Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Les décisions du TMC peuvent faire l’objet d’un recours dans les cas prévus par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP). Le placement en détention provisoire fait partie des décisions du TMC contre lesquelles le recours est ouvert, et le détenu a qualité pour l’attaquer (art. 222 CPP). Déposé dans les forme et délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), le recours de Z______ est par conséquent recevable.
E. 2 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il n’avait pas eu accès aux déclarations de S______ sur lequel tant le Ministère public que le TMC s’étaient fondés. Dans la mesure où S______ a été entendu par le Ministère public le 28 février à partir de 10 heures et que c’est l’heure à laquelle le recourant comparaissait, le même jour, devant le TMC, le grief ne peut porter que sur l’accès au contenu des déclarations de S______ à la police, recueillies l’avant-veille.
E. 2.1 Selon l'art. 224 al. 2 CPP, le ministère public doit joindre à sa demande de mise en détention les pièces essentielles du dossier. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et, en matière de détention, aux art. 5 par. 4 CEDH et 31 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, la personne concernée par une procédure de mise en détention doit pouvoir accéder aux éléments de preuve y relatifs, tels que les résultats de l'enquête de police et des autres mesures d'investigation, de manière à pouvoir contester efficacement la mesure de détention (ATF 125 I 394 consid. 5b p. 339; 115 Ia 293 consid. 4-6 p. 299). Le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu; il peut être restreint lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets. Ces restrictions ne doivent pas équivaloir en fait à un refus de donner accès au dossier (arrêt 1S.1/2006 du 13 février 2006). En tout état de cause, lorsque le droit de consulter le dossier est limité,
- 4/9 - P/1083/2012 l'autorité n'est autorisée à utiliser un élément de celui-ci pour motiver le maintien en détention que dans la mesure où elle en communique au prévenu les pièces essentielles susceptibles d'influer de manière décisive sur la question de la détention préventive, en supprimant au besoin les informations devant impérativement rester secrètes, ou en ne lui en révélant que l'essentiel (ATF 115 Ia 293 consid. 6c p. 304). La Chambre de céans a déjà eu l’occasion de préciser qu’à l’occasion de la mise en détention, le ministère public pouvait décider de ne pas communiquer certaines pièces, notamment pour éviter que le prévenu, en faisant usage de son droit de consulter le contenu du dossier soumis au TMC, prévu par l'art. 225 al. 2 CPP, puisse avoir connaissance d'éléments de l'instruction qu'il serait inopportun, pour des raisons tactiques, de divulguer à ce stade de la procédure (ACPR/251/2011). En d’autres termes, le prévenu ne peut exiger de consulter l'ensemble du dossier constitué par le Ministère public ; en revanche, le TMC doit lui donner le droit de consulter les pièces du dossier en sa possession. Pour l’exercer, le prévenu doit en faire la demande préalablement et avant le début de l'audience (ACPR précité). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si cette exigence était en soi conforme au droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_953/2011, du 9 novembre 2011, consid. 2.2).
E. 2.2 En l'occurrence, la formulation du grief est ambiguë, voire confuse. Le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas transmis « toutes les pièces nécessaires au TMC » (acte de recours, p. 7) – ce qui laisse entendre qu’il a néanmoins pu consulter, conformément à la jurisprudence précitée, le dossier de celui-ci avant l’audience – et il reproche, ensuite, au TMC de ne lui avoir transmis « aucune copie » de la requête du Ministère public, alors même qu’il avait pu en prendre connaissance préalablement – puisqu’il en fait état en page 8 de son recours – . Sur le premier point, il est établi par la formule ad hoc du greffe du TMC que le conseil du recourant a effectivement consulté, au siège du TMC, le dossier transmis par le Ministère public, et ce, le 28 février 2012 à 9 h. 45, soit peu avant l’audience. Sur le second point, le droit d’être entendu a également été respecté, puisqu’il ne s’étend pas sans autre à la remise de copies et que le recourant n’allègue ni ne démontre en avoir formellement demandé. À cet égard, le dossier n’atteste de requête formelle de sa part que le 29 février 2012, soit après l’ordonnance querellée.
E. 2.3 Sur la présence, ou non, des déclarations de S______ dans le dossier transmis au TMC, l’absence de tout récapitulatif ou de tout bordereau des pièces que le Ministère public tenait pour essentielles est, en l’espèce, aussi malencontreuse que la formulation, elle aussi ambiguë, de l’ordonnance querellée, selon laquelle le Ministère public aurait « indiqué » que le recourant était « directement mis en cause » par S______. Il n’est cependant pas possible d’en inférer que le TMC disposait, à l’insu du recourant, des déclarations de S______ ; elles ne figurent en tout cas pas dans les quelques pièces photocopiées qui pourraient paraître avoir été annexées à la demande de mise en détention du 27 janvier [recte : février] 2012. Comme le Ministère public n’était pas représenté à l’audience, force est de comprendre le passage précité de l’ordonnance querellée comme une référence au texte de cette demande. Or, il en ressort non pas une
- 5/9 - P/1083/2012 mise en cause du recourant fondée sur les dires de S______, mais deux faits relatifs à celui-ci, soit d’avoir été reçu chez le recourant et d’avoir, ailleurs, récolté de l’argent d’un autre prévenu, suspecté de participer activement à un trafic de stupéfiants. Le premier point a été admis sans autre par le recourant, dès son audition à la police (p.-v. du 26 février 2012, p. 2) ; il précisera même au Ministère public (p.-v. du 27 février 2012, p. 2) que c’était la seconde fois que S______ venait chez lui. Autre est la question de savoir s’il savait celui-ci, pour reprendre les termes du Ministère public dans sa demande, « chargé de récupérer le produit du trafic (…) dans différents lieux du canton » ; c’est précisément l’objet de l’enquête. Sur le second point, le recourant n’a pas contesté avoir hébergé le prévenu concerné, mais a affirmé tout ignorer d’un trafic de stupéfiant commis par celui-ci. Ainsi, à aucun moment, le Ministère public ou le TMC ne se sont fondés sur les déclarations de S______. Enfin, contrairement à ce que le recourant soutient dans sa réplique, le TMC, pas plus que le Ministère public non plus, d’ailleurs, n’a retenu le risque de fuite en se référant à ces déclarations. Par conséquent, il importe peu que le recourant n’y ait pas eu accès, puisqu’elles n’ont pas joué de rôle dans le prononcé attaqué.
E. 3 Le recourant conteste l’existence de charges suffisantes.
E. 3.1 Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème édition, 2006, p. 540 et les références).
E. 3.2 En l’occurrence, l’interpellation du recourant intervient après que la police eut appris qu’il hébergeait des individus s’adonnant au trafic d’héroïne. Pour les deux prévenus expressément nommés lors de son interrogatoire à la police, le recourant affirme avoir tout ignoré à la fois de leur statut illégal en Suisse et de leur activité illicite. En l’état, cette position n’est guère crédible. Le recourant en savait suffisamment sur S______, ressortissant albanais dont il comprend la langue, pour indiquer que la personne que celui-ci était venue voir, et à deux reprises – à savoir le prétendu second locataire inconnu, que lui-même appelle « le chauve » –, était « son ami » ; et l’on imagine mal qu’ils n’aient pas conversé tous les trois dans la langue qui leur était commune. Il est peu plausible que deux personnes soupçonnées de se livrer à du trafic de stupéfiants aient pu, séparément, connaître l’adresse du recourant et s’y succéder si ce dernier ne jouait pas un rôle dans les faits qui leur sont reprochés. Que le recourant n’ait jamais confié les clés de son appartement à ses deux locataires paraît exclure que des actes illicites aient pu s’y dérouler autrement qu’en sa présence. Enfin,
- 6/9 - P/1083/2012 dans sa réplique, il n’a pas contesté avoir été arrêté en juin 2011 dans un contexte déjà lié à des soupçons de trafic d’héroïne, comme le soutient le Ministère public dans ses observations. Cet élément converge pour rendre vraisemblable que le recourant joue un rôle dans le trafic d’héroïne commis par des Albanais ayant séjourné, ou s’étant rendu à un moment ou un autre, chez lui. Dans ces conditions, point n’est besoin d’examiner si, en sus, les charges d’infraction à la LÉtr sont elles aussi suffisantes.
E. 4 Le recourant conteste l’existence d’un risque concret de fuite.
E. 4.1 Conformément à la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67).
E. 4.2 En l'occurrence, le TMC n’a procédé à aucun amalgame, et, même en retenant erronément que le recourant était albanais, plutôt que français, il en a déduit correctement que la nationalité de celui-ci était étrangère et pouvait poser problème sous l’angle du risque de fuite. Dans son analyse des éléments concrets à l’appui d’un tel risque, il s’est fondé sur l’absence d’attaches du recourant avec la Suisse et sur sa situation personnelle précaire. Ces éléments sont pertinents. Le recourant lui-même a déclaré n’avoir pas de famille en Suisse mais avoir une fiancée au Maroc. La précarité de sa situation en Suisse tient non pas à la régularité de son séjour – que le TMC n’a pas mise en doute – mais à son occupation professionnelle, puisqu’il travaille essentiellement « au noir ». L’attestation d’un restaurateur, qu’il produit à l’appui de son recours, va dans le même sens, puisqu’elle fait uniquement état d’un bref « essai », de deux jours, et soumet la perspective d’un emploi en bonne et due forme à l’accomplissement d’un second « essai ».
E. 5 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion.
E. 5.1 Le critère du risque de collusion est qualifié de « classique » par le Conseil fédéral (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006 III 1210), de sorte que, même sous l’empire du CPP, on peut se référer sans autre à la jurisprudence du Tribunal fédéral en cette matière. Selon le Tribunal fédéral, le risque de collusion vise les situations dans lesquelles le prévenu pourrait prendre contact avec des coinculpés, des victimes, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des experts pour les amener à déposer contrairement à la vérité ou qu’il pourrait chercher à effacer ou à supprimer des moyens de preuves et des traces ; la détention pour risque de collusion vise, dès lors, à sauvegarder la recherche de la vérité matérielle en empêchant le prévenu de mettre à profit sa liberté ou un congé pour la contrecarrer ; ce motif de détention doit reposer sur des indices concrets (ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; ACPR/149/2011 du 28 juin 2011).
- 7/9 - P/1083/2012
E. 5.2 En l’espèce, le Ministère public a d’emblée expliqué au TMC qu’il allait confronter les prévenus et a rapidement ordonné des contrôles téléphoniques rétroactifs. Sans doute l’issue de ceux-ci ne pourrait-elle pas être influencée par le recourant, s’il était libéré. Comme il s’affirme étranger à tout trafic de stupéfiants et qu’il prétend avoir ignoré la réelle activité de ses locataires ou de personnes venues les rejoindre, il tombe sous le sens que l’identification de ses correspondants téléphoniques est de nature à faire sensiblement progresser l’enquête et à élucider son implication réelle. Dans cette mesure, il est dans l’intérêt de la manifestation de la vérité que ces correspondants ne puissent pas avoir l’occasion d’être contactés par le recourant. Il en va de même s’agissant des prévenus à confronter avec lui.
E. 6 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération.
E. 6.1 La détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. c CPP).
E. 6.2 Contrairement à ce qu’affirme le recourant, le TMC n’a pas retenu de façon erronée qu’il avait admis avoir fait l’objet de poursuites pénales en France et en Suisse pour trafic de stupéfiants, puisque c’est lui-même qui en avait fait état, dès son audition par la police. L’existence des premières résulte au surplus du rapport d’arrestation. Quant aux poursuites en Suisse, leur existence est corroborée par les renseignements de police, à teneur desquelles le recourant avait été arrêté le 9 juin 2011 pour infraction à la LStup, avec la mention « héroïne », ce que le Ministère public a encore rappelé dans ses observations, sans être contredit, comme on l’a vu plus haut. Le recourant doit ainsi se voir opposer d’avoir déjà commis des infractions du même genre, soit, à tout le moins, des délits dans le domaine des stupéfiants. Son statut professionnel précaire depuis le début de l’année, même s’il s’y ajoutait des revenus « au noir » dont il n’a pas donné le détail, à l’exclusion des deux fois CHF 650.- encaissés au mois de février pour le loyer de ses locataires, conforte le risque qu’il n’ait trouvé dans les infractions reprochées une source durable de se financer – et donc de réitérer dans leur commission.
E. 7 Le recourant estime que le TMC aurait dû envisager des mesures de substitution. Or, aucune de celles qu’il a proposées au TMC n’était apte à pallier les risques de collusion et de réitération. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si elles eussent pu pallier le risque de fuite, auquel elles sont destinées, puisque les deux risques précités suffisent à faire échec aux conclusions du recours.
E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, frais à la charge de son auteur (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
- 8/9 - P/1083/2012
Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par Z______ contre l’ordonnance rendue le 28 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte. Le rejette. Met les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Z______. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Jean-Marc ROULIER, greffier. Le Greffier : Jean-Marc ROULIER Le Président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 9/9 - P/1083/2012 ETAT DE FRAIS P/1083/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1000.00 - CHF Total CHF 1'060.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communiqué l'arrêt aux parties en date du mardi 13 mars 2012 REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
P/1083/2012 ACPR/107/2012 COUR DE JUSTICE CHAMBRE PÉNALE DE RECOURS Arrêt du lundi 12 mars 2012 statuant sur le recours déposé par :
Z______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, comparant par Me Nicolas GURTNER, avocat, Étude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,
recourant; contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 février 2012
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3.
intimé
- 2/9 - P/1083/2012 EN FAIT :
A. Par acte du 2 mars 2012, déposé le même jour, Z______ recourt contre la décision par laquelle, le 28 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, le TMC) a ordonné son placement en détention provisoire jusqu’au 28 mai 2012. Il conclut à l’annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement assortie de mesures de substitution « appropriées ». B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants :
a) Z______, citoyen français titulaire d’un permis « B », a été arrêté le 26 février 2012 comme prévenu d’avoir organisé, depuis son appartement de la rue M______, à Genève, un trafic d’héroïne et hébergé, en violation des prescriptions sur le séjour, des ressortissants albanais qui s’y livraient. Il conteste les faits.
b) Les soupçons de la police s’étaient dirigés vers Z______ après qu’elle eut appris, dans le contexte d’une enquête relative à un trafic de stupéfiants situé dans la région d’Onex, que celui-ci en avait logé des participants. Un autre prévenu, S______, venu de Lausanne, avait été vu sortir de son appartement, avant de gagner Onex, où il s’était fait remettre de l’argent par un revendeur.
c) Z______ a expliqué qu’effectivement, S______, qu’il ne connaissait pas, était venu à son domicile, le 26 février 2012, pour rencontrer un Albanais qu’il hébergeait, dont il ignorait l’identité mais qu’il appelait « le chauve » ; il ne savait pas ce que ces deux personnes avaient fait chez lui. C’était la deuxième fois qu’une telle rencontre se produisait.
d) La police le soupçonne d’avoir aussi géré un trafic d’héroïne dans le secteur de Champel, notamment en logeant un second Albanais, qu’elle avait interpellé deux jours plus tôt, mais porteur de quelques grammes de cocaïne. Z______ le conteste. Les déclarations de ce second locataire ne sont pas versées au dossier, et leur teneur n’est pas connue.
e) Z______ a précisé n’avoir jamais laissé les clés de son appartement à ses deux locataires.
f) Dans son ordonnance, querellée, le TMC a fait siens les motifs invoqués par le Ministère public, soit les charges suffisantes et les risques concrets de fuite, de collusion et de réitération. Il s’est fondé sur des pièces que le Ministère public avait jointes à sa requête, en les qualifiant d’essentielles, sans les avoir énumérées ni fourni de bordereau. C. a) À l’appui de son recours, Z______ conteste l’existence de charges suffisantes. Il n’avait pas eu accès aux déclarations de S______, dont les propos ne pouvaient constituer à eux seuls des indices concordants, puisqu’il en eût fallu au moins deux. Le risque de fuite était fondé sur un « grossier amalgame » entre la nationalité albanaise et
- 3/9 - P/1083/2012 l’inclination à fuir ses responsabilités. Rien ne démontrait le risque de collusion. Quant au risque de réitération, il était « manifestement erroné », et le Ministère public n’avait pas indiqué pourquoi le pronostic à ce propos était défavorable. Le dépôt d’une caution et des documents d’identité et l’obligation de se présenter à un poste de police étaient des mesures de substitution que le TMC n’avait pas examinées, alors qu’elles étaient adéquates.
b) Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans s’exprimer sur les charges recueillies. Il adhère à la motivation du TMC sur les risques présentés par Z______, ajoutant que celui-ci avait été arrêté pour soupçon de trafic d’héroïne en juin 2011 déjà. Il n’indique pas quelle a été l’issue de cette procédure-là et ne s’est pas exprimé sur l’accès aux déclarations de S______.
c) Le TMC s’est référé à son ordonnance, sans s’exprimer non plus sur l’accès auxdites déclarations.
d) Par télécopie du 7 mars 2012, Z______ a répliqué, réaffirmant n’y avoir pas eu accès, alors que le Ministère public s’y était référé « pour étayer le risque de fuite ». EN DROIT :
1. Les décisions du TMC peuvent faire l’objet d’un recours dans les cas prévus par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP). Le placement en détention provisoire fait partie des décisions du TMC contre lesquelles le recours est ouvert, et le détenu a qualité pour l’attaquer (art. 222 CPP). Déposé dans les forme et délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), le recours de Z______ est par conséquent recevable.
2. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il n’avait pas eu accès aux déclarations de S______ sur lequel tant le Ministère public que le TMC s’étaient fondés. Dans la mesure où S______ a été entendu par le Ministère public le 28 février à partir de 10 heures et que c’est l’heure à laquelle le recourant comparaissait, le même jour, devant le TMC, le grief ne peut porter que sur l’accès au contenu des déclarations de S______ à la police, recueillies l’avant-veille. 2.1. Selon l'art. 224 al. 2 CPP, le ministère public doit joindre à sa demande de mise en détention les pièces essentielles du dossier. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et, en matière de détention, aux art. 5 par. 4 CEDH et 31 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, la personne concernée par une procédure de mise en détention doit pouvoir accéder aux éléments de preuve y relatifs, tels que les résultats de l'enquête de police et des autres mesures d'investigation, de manière à pouvoir contester efficacement la mesure de détention (ATF 125 I 394 consid. 5b p. 339; 115 Ia 293 consid. 4-6 p. 299). Le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu; il peut être restreint lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets. Ces restrictions ne doivent pas équivaloir en fait à un refus de donner accès au dossier (arrêt 1S.1/2006 du 13 février 2006). En tout état de cause, lorsque le droit de consulter le dossier est limité,
- 4/9 - P/1083/2012 l'autorité n'est autorisée à utiliser un élément de celui-ci pour motiver le maintien en détention que dans la mesure où elle en communique au prévenu les pièces essentielles susceptibles d'influer de manière décisive sur la question de la détention préventive, en supprimant au besoin les informations devant impérativement rester secrètes, ou en ne lui en révélant que l'essentiel (ATF 115 Ia 293 consid. 6c p. 304). La Chambre de céans a déjà eu l’occasion de préciser qu’à l’occasion de la mise en détention, le ministère public pouvait décider de ne pas communiquer certaines pièces, notamment pour éviter que le prévenu, en faisant usage de son droit de consulter le contenu du dossier soumis au TMC, prévu par l'art. 225 al. 2 CPP, puisse avoir connaissance d'éléments de l'instruction qu'il serait inopportun, pour des raisons tactiques, de divulguer à ce stade de la procédure (ACPR/251/2011). En d’autres termes, le prévenu ne peut exiger de consulter l'ensemble du dossier constitué par le Ministère public ; en revanche, le TMC doit lui donner le droit de consulter les pièces du dossier en sa possession. Pour l’exercer, le prévenu doit en faire la demande préalablement et avant le début de l'audience (ACPR précité). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si cette exigence était en soi conforme au droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_953/2011, du 9 novembre 2011, consid. 2.2). 2.2. En l'occurrence, la formulation du grief est ambiguë, voire confuse. Le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas transmis « toutes les pièces nécessaires au TMC » (acte de recours, p. 7) – ce qui laisse entendre qu’il a néanmoins pu consulter, conformément à la jurisprudence précitée, le dossier de celui-ci avant l’audience – et il reproche, ensuite, au TMC de ne lui avoir transmis « aucune copie » de la requête du Ministère public, alors même qu’il avait pu en prendre connaissance préalablement – puisqu’il en fait état en page 8 de son recours – . Sur le premier point, il est établi par la formule ad hoc du greffe du TMC que le conseil du recourant a effectivement consulté, au siège du TMC, le dossier transmis par le Ministère public, et ce, le 28 février 2012 à 9 h. 45, soit peu avant l’audience. Sur le second point, le droit d’être entendu a également été respecté, puisqu’il ne s’étend pas sans autre à la remise de copies et que le recourant n’allègue ni ne démontre en avoir formellement demandé. À cet égard, le dossier n’atteste de requête formelle de sa part que le 29 février 2012, soit après l’ordonnance querellée. 2.3. Sur la présence, ou non, des déclarations de S______ dans le dossier transmis au TMC, l’absence de tout récapitulatif ou de tout bordereau des pièces que le Ministère public tenait pour essentielles est, en l’espèce, aussi malencontreuse que la formulation, elle aussi ambiguë, de l’ordonnance querellée, selon laquelle le Ministère public aurait « indiqué » que le recourant était « directement mis en cause » par S______. Il n’est cependant pas possible d’en inférer que le TMC disposait, à l’insu du recourant, des déclarations de S______ ; elles ne figurent en tout cas pas dans les quelques pièces photocopiées qui pourraient paraître avoir été annexées à la demande de mise en détention du 27 janvier [recte : février] 2012. Comme le Ministère public n’était pas représenté à l’audience, force est de comprendre le passage précité de l’ordonnance querellée comme une référence au texte de cette demande. Or, il en ressort non pas une
- 5/9 - P/1083/2012 mise en cause du recourant fondée sur les dires de S______, mais deux faits relatifs à celui-ci, soit d’avoir été reçu chez le recourant et d’avoir, ailleurs, récolté de l’argent d’un autre prévenu, suspecté de participer activement à un trafic de stupéfiants. Le premier point a été admis sans autre par le recourant, dès son audition à la police (p.-v. du 26 février 2012, p. 2) ; il précisera même au Ministère public (p.-v. du 27 février 2012, p. 2) que c’était la seconde fois que S______ venait chez lui. Autre est la question de savoir s’il savait celui-ci, pour reprendre les termes du Ministère public dans sa demande, « chargé de récupérer le produit du trafic (…) dans différents lieux du canton » ; c’est précisément l’objet de l’enquête. Sur le second point, le recourant n’a pas contesté avoir hébergé le prévenu concerné, mais a affirmé tout ignorer d’un trafic de stupéfiant commis par celui-ci. Ainsi, à aucun moment, le Ministère public ou le TMC ne se sont fondés sur les déclarations de S______. Enfin, contrairement à ce que le recourant soutient dans sa réplique, le TMC, pas plus que le Ministère public non plus, d’ailleurs, n’a retenu le risque de fuite en se référant à ces déclarations. Par conséquent, il importe peu que le recourant n’y ait pas eu accès, puisqu’elles n’ont pas joué de rôle dans le prononcé attaqué.
3. Le recourant conteste l’existence de charges suffisantes. 3.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème édition, 2006, p. 540 et les références). 3.2. En l’occurrence, l’interpellation du recourant intervient après que la police eut appris qu’il hébergeait des individus s’adonnant au trafic d’héroïne. Pour les deux prévenus expressément nommés lors de son interrogatoire à la police, le recourant affirme avoir tout ignoré à la fois de leur statut illégal en Suisse et de leur activité illicite. En l’état, cette position n’est guère crédible. Le recourant en savait suffisamment sur S______, ressortissant albanais dont il comprend la langue, pour indiquer que la personne que celui-ci était venue voir, et à deux reprises – à savoir le prétendu second locataire inconnu, que lui-même appelle « le chauve » –, était « son ami » ; et l’on imagine mal qu’ils n’aient pas conversé tous les trois dans la langue qui leur était commune. Il est peu plausible que deux personnes soupçonnées de se livrer à du trafic de stupéfiants aient pu, séparément, connaître l’adresse du recourant et s’y succéder si ce dernier ne jouait pas un rôle dans les faits qui leur sont reprochés. Que le recourant n’ait jamais confié les clés de son appartement à ses deux locataires paraît exclure que des actes illicites aient pu s’y dérouler autrement qu’en sa présence. Enfin,
- 6/9 - P/1083/2012 dans sa réplique, il n’a pas contesté avoir été arrêté en juin 2011 dans un contexte déjà lié à des soupçons de trafic d’héroïne, comme le soutient le Ministère public dans ses observations. Cet élément converge pour rendre vraisemblable que le recourant joue un rôle dans le trafic d’héroïne commis par des Albanais ayant séjourné, ou s’étant rendu à un moment ou un autre, chez lui. Dans ces conditions, point n’est besoin d’examiner si, en sus, les charges d’infraction à la LÉtr sont elles aussi suffisantes.
4. Le recourant conteste l’existence d’un risque concret de fuite. 4.1. Conformément à la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). 4.2. En l'occurrence, le TMC n’a procédé à aucun amalgame, et, même en retenant erronément que le recourant était albanais, plutôt que français, il en a déduit correctement que la nationalité de celui-ci était étrangère et pouvait poser problème sous l’angle du risque de fuite. Dans son analyse des éléments concrets à l’appui d’un tel risque, il s’est fondé sur l’absence d’attaches du recourant avec la Suisse et sur sa situation personnelle précaire. Ces éléments sont pertinents. Le recourant lui-même a déclaré n’avoir pas de famille en Suisse mais avoir une fiancée au Maroc. La précarité de sa situation en Suisse tient non pas à la régularité de son séjour – que le TMC n’a pas mise en doute – mais à son occupation professionnelle, puisqu’il travaille essentiellement « au noir ». L’attestation d’un restaurateur, qu’il produit à l’appui de son recours, va dans le même sens, puisqu’elle fait uniquement état d’un bref « essai », de deux jours, et soumet la perspective d’un emploi en bonne et due forme à l’accomplissement d’un second « essai ».
5. Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. 5.1. Le critère du risque de collusion est qualifié de « classique » par le Conseil fédéral (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006 III 1210), de sorte que, même sous l’empire du CPP, on peut se référer sans autre à la jurisprudence du Tribunal fédéral en cette matière. Selon le Tribunal fédéral, le risque de collusion vise les situations dans lesquelles le prévenu pourrait prendre contact avec des coinculpés, des victimes, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des experts pour les amener à déposer contrairement à la vérité ou qu’il pourrait chercher à effacer ou à supprimer des moyens de preuves et des traces ; la détention pour risque de collusion vise, dès lors, à sauvegarder la recherche de la vérité matérielle en empêchant le prévenu de mettre à profit sa liberté ou un congé pour la contrecarrer ; ce motif de détention doit reposer sur des indices concrets (ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; ACPR/149/2011 du 28 juin 2011).
- 7/9 - P/1083/2012 5.2. En l’espèce, le Ministère public a d’emblée expliqué au TMC qu’il allait confronter les prévenus et a rapidement ordonné des contrôles téléphoniques rétroactifs. Sans doute l’issue de ceux-ci ne pourrait-elle pas être influencée par le recourant, s’il était libéré. Comme il s’affirme étranger à tout trafic de stupéfiants et qu’il prétend avoir ignoré la réelle activité de ses locataires ou de personnes venues les rejoindre, il tombe sous le sens que l’identification de ses correspondants téléphoniques est de nature à faire sensiblement progresser l’enquête et à élucider son implication réelle. Dans cette mesure, il est dans l’intérêt de la manifestation de la vérité que ces correspondants ne puissent pas avoir l’occasion d’être contactés par le recourant. Il en va de même s’agissant des prévenus à confronter avec lui.
6. Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. 6.1. La détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. c CPP). 6.2. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, le TMC n’a pas retenu de façon erronée qu’il avait admis avoir fait l’objet de poursuites pénales en France et en Suisse pour trafic de stupéfiants, puisque c’est lui-même qui en avait fait état, dès son audition par la police. L’existence des premières résulte au surplus du rapport d’arrestation. Quant aux poursuites en Suisse, leur existence est corroborée par les renseignements de police, à teneur desquelles le recourant avait été arrêté le 9 juin 2011 pour infraction à la LStup, avec la mention « héroïne », ce que le Ministère public a encore rappelé dans ses observations, sans être contredit, comme on l’a vu plus haut. Le recourant doit ainsi se voir opposer d’avoir déjà commis des infractions du même genre, soit, à tout le moins, des délits dans le domaine des stupéfiants. Son statut professionnel précaire depuis le début de l’année, même s’il s’y ajoutait des revenus « au noir » dont il n’a pas donné le détail, à l’exclusion des deux fois CHF 650.- encaissés au mois de février pour le loyer de ses locataires, conforte le risque qu’il n’ait trouvé dans les infractions reprochées une source durable de se financer – et donc de réitérer dans leur commission.
7. Le recourant estime que le TMC aurait dû envisager des mesures de substitution. Or, aucune de celles qu’il a proposées au TMC n’était apte à pallier les risques de collusion et de réitération. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si elles eussent pu pallier le risque de fuite, auquel elles sont destinées, puisque les deux risques précités suffisent à faire échec aux conclusions du recours.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, frais à la charge de son auteur (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par Z______ contre l’ordonnance rendue le 28 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte. Le rejette. Met les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Z______. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Jean-Marc ROULIER, greffier.
Le Greffier :
Jean-Marc ROULIER
Le Président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 9/9 - P/1083/2012
ETAT DE FRAIS P/1083/2012
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (litt. a) CHF
- délivrance de copies (litt. b) CHF
- état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (litt. c) CHF 1000.00 - CHF
Total CHF 1'060.00