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ACPR/104/2026

Genf · 2026-01-28 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, et au Tribunal de police. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 5/5 - P/21085/2025 P/21085/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 Total CHF 300.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21085/2025 ACPR/104/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 28 janvier 2026

Entre A______, domicilié c/o M. B______, ______, agissant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le Tribunal de police, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domiciliée Chemin de la Gravière 5, Case postale 104, 1211 Genève 8, agissant en personne, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/5 - P/21085/2025 Vu :

- l'ordonnance pénale no 1______ du Service des contravention du 12 juin 2025, notifiée le 18 suivant à A______, à l'adresse c/o B______, route 2______ no. ______, [code postal] C______ [GE];

- l'opposition formée par le précité, par l'intermédiaire d'un dénommé Me D______, basé en Slovaquie, par courrier daté du 18 août 2025, expédié depuis E______ [GE] le lendemain (cachet postal);

- l'ordonnance sur opposition tardive du Service des contraventions du 9 septembre 2025 par laquelle ledit service a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

- la détermination de A______, communiquée par courriel au Tribunal de police le samedi 6 décembre 2025, à teneur de laquelle le précité a réitéré les motifs de son opposition qui rendraient l'intégralité de la procédure "caduque et nulle";

- l'ordonnance du 16 décembre 2025, notifiée le 24 décembre suivant à l'adresse située à C______ – suivant l’accusé de réception de la Poste –, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 12 juin 2025 pour cause de tardiveté et dit que cette dernière était assimilée à un jugement entré en force;

- la lettre de A______, datée du 24 décembre 2025, expédiée le 30 décembre suivant en courrier 1ère classe depuis la Slovaquie, au Tribunal de police, qui l'a reçue le 7 janvier 2026 puis transmise le jour même à la Chambre de céans. Attendu que :

- selon la base de données de l'Office cantonal de la population et des migrations, A______ est domicilié chez B______, route 2______ no. ______, [code postal] C______;

- dans son recours du 24 décembre 2025, signé par lui-même et Me D______, le recourant réitère ses griefs à l'encontre de sa condamnation, sans développement sur la recevabilité dudit recours. Considérant, en droit, que :

- à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit doit être adressé, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;

- 3/5 - P/21085/2025

- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2);

- la partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 89 consid. 2.2 et les références citées);

- en l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 24 décembre 2025, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 5 janvier 2026;

- le recours est arrivé à l'autorité compétente le 7 janvier 2026, soit hors délai;

- le recourant a expédié son acte de recours par pli "1ère classe", soit par courrier prioritaire et non par pli recommandé, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la date à laquelle ce courrier est arrivé à La Poste suisse;

- en application des dispositions légales et principes sus-rappelés, le recourant – auquel incombe la charge de cette preuve – ne prouve ainsi pas avoir déposé un recours à la Poste suisse dans le délai légal;

- la cause pouvait dès lors être traitée d’emblée, sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 4/5 - P/21085/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, et au Tribunal de police. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/21085/2025 P/21085/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 215.00 Total CHF 300.00