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ACPR/103/2021

Genf · 2021-02-16 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane d'une partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 105 al. 1 let. d et f CPP).

E. 2 Le recourant conteste le refus d'indemnisation à titre de participation à ses honoraires d'avocat, au sens de l'art. 429 CPP.

- 5/9 - P/8506/2019 2.1.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, en cas d'acquittement ou de désistement, l'accusé a droit à une indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cela comprend les coûts de la défense de choix, dans la mesure où l'intervention d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité factuelle ou juridique de l'affaire. En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale doit examiner d'office la demande d'indemnisation. Cela ne signifie pas, cependant, que l'autorité doit clarifier d'office tous les faits qui sont pertinents pour l'évaluation de la demande d'indemnisation conformément à la maxime inquisitoire (art. 6 CPP). Selon la jurisprudence, il incombe à l’autorité pénale, à tout le moins, d’interpeller le prévenu sur la question de l’indemnité et d’enjoindre à celui-ci au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en application de l’art. 429 al. 2 CPP. À cet égard, le prévenu a un devoir de coopération (arrêts 6B_928/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.2 ; 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 3.1 avec référence). Si l'autorité demande au prévenu de quantifier ses demandes et que celui-ci ne répond pas, on peut supposer une renonciation (implicite) à l'indemnisation, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.3, dont la publication est prévue aux ATF, et les arrêts cités). Le fait qu'une renonciation (implicite) soit supposée ne viole pas non plus l'interdiction d'un formalisme excessif. Tout formalisme procédural n'est pas contraire à l'art. 29 al. 1 Cst. Selon l'art. 93 CPP, une partie est en défaut si elle n'accomplit pas un acte de procédure dans le délai imparti ou si elle ne se présente pas à une audience. Le requérant, représenté par un avocat, doit connaitre cette disposition ainsi que le fait que le non-respect d'un délai peut entraîner une perte de droits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.4).

E. 2.2 L'art. 434 al. 1 CPP prévoit que les tiers qui, par le fait de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie (art. 434 al. 1 CPP). Aux termes de cette disposition, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. Selon la jurisprudence, l'art. 433 al. 2 CPP s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption. Malgré l'absence de maxime d'instruction,

- 6/9 - P/8506/2019 le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêts 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.1; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2).

E. 2.3 Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP). La partie qui entend demander une prolongation de délai ou l’ajournement d’un terme doit le faire avant l’expiration du délai ou dudit terme (art. 92 CPP). Le fardeau de la preuve de la notification, ainsi que de la date de celle-ci incombent à l'autorité qui entend s'en prévaloir pour tirer des conséquences juridiques (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309 s.; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 s.).

E. 2.4 En l'espèce, la question de savoir en quelle qualité le recourant est intervenu à la procédure, soit celle de tiers saisi, de personne appelée à donner des renseignements ou de prévenu, peut rester ouverte; en effet, ce dernier a été invité à faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation. Ainsi, même à retenir, contrairement à ce que soutient le Procureur, que le recourant aurait la qualité de prévenu dans la procédure, la question à trancher est celle de savoir si le Procureur pouvait considérer que le recourant avait renoncé à réclamer toute indemnité. Il n'est pas contesté par le recourant qu'à réception de son courriel, le Procureur avait déjà le matin rendu son ordonnance, laquelle a été notifiée le lendemain. Le délai pour présenter la demande d'indemnisation a été fixé au 14 septembre 2020; le conseil du recourant a demandé et obtenu la prolongation du délai au 30 suivant. À cette date, faute d'avoir reçu cette demande, chiffrée et justifiée, le Procureur aurait pu considérer que le recourant avait renoncé à demander l'indemnisation et rendre son ordonnance. Cependant, il ressort des notes du Procureur qu'il a accordé, ou à tout le moins créé l'apparence, qu'il doit ainsi assumer, un nouveau délai au recourant au lundi 12 octobre 2020 pour produire sa demande d'indemnisation, preuve en est qu'il a attendu le 13 octobre 2020 pour notifier sa décision. Cela étant, à teneur de la quittance d'envoi produite par le recourant, ce dernier a remis à la Poste la lettre

- 7/9 - P/8506/2019 datée du 12 octobre 2020, le lendemain à 15h55, laquelle n'est arrivée au Ministère public que le mercredi 14 octobre 2020. Ainsi, même prolongé au 12 octobre 2020 à minuit, le délai n'a pas été respecté par le recourant.

E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03)

* * * * *

- 8/9 - P/8506/2019

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/8506/2019 P/8506/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8506/2019 ACPR/103/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du 16 février 2021

Entre A______, domicilié ______, Russie, comparant par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 13 octobre 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/8506/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 octobre 2020, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure P/8506/2019 ouverte contre inconnu mais en lien avec lui (art. 319 al. 1 let. a CPP), levé les séquestres ordonnés le 17 juillet 2019 visant ses avoirs, dit que les frais de la procédure étaient laissés à la charge de l'Etat (art. 422 et 423 al. 1 CPP) et pris acte de ce qu'il renonçait à requérir une indemnité pour l'éventuel dommage subi par les actes de procédure (art. 434 CPP).

Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que l'État soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 59'536.56 pour les dépenses occasionnées par la procédure, valant participation à ses frais d'avocat. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. La procédure pénale P/8506/2019 a été ouverte contre inconnu du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

b. Le 16 juillet 2019, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a transmis au Procureur une communication de soupçons de blanchiment d'argent en lien notamment avec A______ et son fils, C______. c. Le 17 juillet 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre des avoirs de A______ auprès de [la banque] D______.

d. Le 16 septembre 2019, Me E______ s'est constitué pour la défense de A______ tandis que Me B______ s'était déjà constitué pour celle de C______. e. A______ et C______ ont été entendus, par le Ministère public, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements le 31 octobre 2019 et les 6 février 2020 et 24 août 2020 avec la précision de l'art. 178 let. d CPP. f. Le 7 septembre 2020, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure en lien avec C______, levé les séquestres et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 422 et 423 al. 1 CPP). Il a pris acte de la renonciation de C______ à requérir une indemnité pour l'éventuel dommage subi par les actes de procédure (art. 434 CPP).

g. Par courrier du même jour, le Procureur a avisé A______ qu'il n'entendait pas poursuivre les investigations à son encontre et lui a imparti un délai au 14 septembre

- 3/9 - P/8506/2019 2020 pour faire valoir d'éventuelles prétentions en indemnisation au sens des art. 434 CPP et 433 al. 2 p.a. CPP, à la suite des audiences au cours desquelles il avait été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 178 let. d CPP).

h. Le 14 septembre 2020, le conseil de A______ a demandé, et obtenu, le report du délai fixé au 30 septembre 2020. i. Le 9 octobre 2020, le Procureur a rédigé la note suivante : "Ce jour à 16h30, le soussigné a téléphoné à l'Etude de Me E______. Sa secrétaire a tout d'abord indiqué qu'il était à Berne. Il a été indiqué à la secrétaire que le soussigné attendait le 30 septembre 2020 des déterminations de la part de Me E______ pour A______. N'ayant rien reçu à ce jour il souhaitait savoir ce qu'il en était. La secrétaire a fait patienter le soussigné et indiqué quelques minutes plus tard avoir pu communiquer par message avec Me E______ qui avait dit de "voir ça directement avec Me B______". Le soussigné a alors expliqué que Me B______ avait d'ores et déjà déposé les déterminations pour le compte de son client et que Me E______ devait le faire pour le sien. La secrétaire a alors répondu " on vous revient avec une réponse lundi sans faute". j. Par courriel du mardi 13 octobre 2020, à 15h31, Me B______ a transmis au Ministère public le courrier qu'il lui avait envoyé la veille, précisant intervenir en remplacement de Me E______.

k. Le 13 octobre 2020, le Procureur a rédigé la note suivante: "Suite à la réception ce jour de l'efax de Me B______ à 15h40, le soussigné a téléphoné à Me B______ à 16h34, par courtoisie, pour l'informer que l'ordonnance de classement partiel en lien avec A______ avait été signée le matin, entrée dans le système informatique du Ministère public et déjà mise sous pli. Le soussigné a également expliqué à Me B______ qu'il attendait des nouvelles de Me E______ lequel avait demandé une prolongation du délai pour faire parvenir une éventuelle demande d'indemnisation au 30 septembre 2020. Me B______ a également été informé que Me E______ devait donner une réponse au soussigné au plus tard lundi 12 octobre 2020 de sorte qu'en absence de nouvelles de sa part, il avait été considéré comme ayant renoncé de sorte que l'ordonnance avait été notifiée sans indemnités". l. Le 14 octobre 2020, le Procureur a reçu le courrier daté du 12 précédent de Me B______. C.

a. Dans sa décision querellée, le Ministère public, après avoir considéré que les pièces recueillies et les actes entrepris n'avaient pas permis d'établir la commission d'une infraction de la part de A______ et C______ ni une provenance illicite de leurs avoirs déposés en Suisse, a, notamment, laissé les frais de la procédure à la charge de

- 4/9 - P/8506/2019 l'Etat (art. 422 et 423 al. 1 CPP) et pris acte de la renonciation de A______ à requérir une indemnité, vu l'absence de déterminations de sa part sur ce point. D.

a. Dans son recours, A______ considère que les conditions de l'art. 429 CPP étaient réalisées et qu'il n'y avait aucun motif, au sens de l'art. 430 al. 1 CPP, de lui refuser l'indemnité preuve en soit que les frais de la procédure avaient été laissés à la charge de l'Etat.

b. Dans ses observations, le Ministère public considère que la demande d'indemnisation du recourant était tardive puisque parvenue au Ministère public pas moins de treize jours après la fin du délai prolongé. Il n'avait fait preuve d'aucun formalisme excessif, ayant pris la peine, neuf jours après la fin du délai, de téléphoner à l'avocat du recourant pour lui rappeler que des déterminations étaient attendues de sa part. Ce dernier ayant indiqué qu'il donnerait une réponse le 12 octobre 2020, le Ministère public a également attendu cette échéance et ce n'est que le 13 octobre 2020, dans la matinée, que l'ordonnance de classement partiel avait été mise sous pli. Il incombait au recourant, assisté d'un mandataire professionnellement qualifié, de s'assurer du respect du délai fixé par l'autorité pénale, d'autant plus après avoir été relancé par celle-ci.

c. Le recourant réplique que le Procureur avait prolongé le délai au 12 octobre 2020; il lui avait adressé, par courriel du 13 octobre 2020, le courrier posté la veille. Le Procureur ne pouvait inférer des propos de la secrétaire de rendre réponse sans faute le lundi suivant, qu'il avait renoncé à faire valoir ses droits. L'appel téléphonique du Procureur et l'attente jusqu'au 12 octobre 2020 confirmaient que ce dernier avait accordé un délai supplémentaire à cette échéance. Le magistrat devait ainsi attendre le 13 suivant avant de rendre sa décision.

d. Sollicité par la Direction de la procédure, le recourant a transmis copie de la quittance d'envoi par recommandé de la lettre datée du 12 octobre 2020, à teneur de laquelle ledit courrier avait été posté le 13 octobre 2020 à 15h55. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane d'une partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 105 al. 1 let. d et f CPP). 2. Le recourant conteste le refus d'indemnisation à titre de participation à ses honoraires d'avocat, au sens de l'art. 429 CPP.

- 5/9 - P/8506/2019 2.1.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, en cas d'acquittement ou de désistement, l'accusé a droit à une indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cela comprend les coûts de la défense de choix, dans la mesure où l'intervention d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité factuelle ou juridique de l'affaire. En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale doit examiner d'office la demande d'indemnisation. Cela ne signifie pas, cependant, que l'autorité doit clarifier d'office tous les faits qui sont pertinents pour l'évaluation de la demande d'indemnisation conformément à la maxime inquisitoire (art. 6 CPP). Selon la jurisprudence, il incombe à l’autorité pénale, à tout le moins, d’interpeller le prévenu sur la question de l’indemnité et d’enjoindre à celui-ci au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en application de l’art. 429 al. 2 CPP. À cet égard, le prévenu a un devoir de coopération (arrêts 6B_928/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.2 ; 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 3.1 avec référence). Si l'autorité demande au prévenu de quantifier ses demandes et que celui-ci ne répond pas, on peut supposer une renonciation (implicite) à l'indemnisation, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.3, dont la publication est prévue aux ATF, et les arrêts cités). Le fait qu'une renonciation (implicite) soit supposée ne viole pas non plus l'interdiction d'un formalisme excessif. Tout formalisme procédural n'est pas contraire à l'art. 29 al. 1 Cst. Selon l'art. 93 CPP, une partie est en défaut si elle n'accomplit pas un acte de procédure dans le délai imparti ou si elle ne se présente pas à une audience. Le requérant, représenté par un avocat, doit connaitre cette disposition ainsi que le fait que le non-respect d'un délai peut entraîner une perte de droits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.4). 2.2. L'art. 434 al. 1 CPP prévoit que les tiers qui, par le fait de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie (art. 434 al. 1 CPP). Aux termes de cette disposition, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. Selon la jurisprudence, l'art. 433 al. 2 CPP s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption. Malgré l'absence de maxime d'instruction,

- 6/9 - P/8506/2019 le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêts 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.1; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2). 2.3. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP). La partie qui entend demander une prolongation de délai ou l’ajournement d’un terme doit le faire avant l’expiration du délai ou dudit terme (art. 92 CPP). Le fardeau de la preuve de la notification, ainsi que de la date de celle-ci incombent à l'autorité qui entend s'en prévaloir pour tirer des conséquences juridiques (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309 s.; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 s.). 2.4. En l'espèce, la question de savoir en quelle qualité le recourant est intervenu à la procédure, soit celle de tiers saisi, de personne appelée à donner des renseignements ou de prévenu, peut rester ouverte; en effet, ce dernier a été invité à faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation. Ainsi, même à retenir, contrairement à ce que soutient le Procureur, que le recourant aurait la qualité de prévenu dans la procédure, la question à trancher est celle de savoir si le Procureur pouvait considérer que le recourant avait renoncé à réclamer toute indemnité. Il n'est pas contesté par le recourant qu'à réception de son courriel, le Procureur avait déjà le matin rendu son ordonnance, laquelle a été notifiée le lendemain. Le délai pour présenter la demande d'indemnisation a été fixé au 14 septembre 2020; le conseil du recourant a demandé et obtenu la prolongation du délai au 30 suivant. À cette date, faute d'avoir reçu cette demande, chiffrée et justifiée, le Procureur aurait pu considérer que le recourant avait renoncé à demander l'indemnisation et rendre son ordonnance. Cependant, il ressort des notes du Procureur qu'il a accordé, ou à tout le moins créé l'apparence, qu'il doit ainsi assumer, un nouveau délai au recourant au lundi 12 octobre 2020 pour produire sa demande d'indemnisation, preuve en est qu'il a attendu le 13 octobre 2020 pour notifier sa décision. Cela étant, à teneur de la quittance d'envoi produite par le recourant, ce dernier a remis à la Poste la lettre

- 7/9 - P/8506/2019 datée du 12 octobre 2020, le lendemain à 15h55, laquelle n'est arrivée au Ministère public que le mercredi 14 octobre 2020. Ainsi, même prolongé au 12 octobre 2020 à minuit, le délai n'a pas été respecté par le recourant. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03)

* * * * *

- 8/9 - P/8506/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/8506/2019 P/8506/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF

Total CHF 1'000.00