Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé selon les forme (art. 385 al. 1 CPP) et délai (art. 396 al. 1 CPP) prescrits. Il émane de personnes qui s'affirment proches, au sens de la loi, de D______ et qui se sont vues dénier la qualité de parties plaignantes par la décision attaquée. Une telle décision est sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let a CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 12c ad art. 118). Tant qu'il n'est pas constitué partie plaignante, le lésé n'est pas une partie, mais un autre participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. a CPP). L'art. 105 al. 2 CPP lui reconnaît cependant tous les droits d'une partie qui sont nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282 ss). Il convient donc de reconnaître aux recourants un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), et ce, en l'état, car même si leur lien de filiation ou de fratrie avec D______ n'est nullement établi par des pièces d'état civil – la date de naissance du défunt sur les procurations ne concorde d'ailleurs pas avec celle au dossier –, le Ministère public lui-même s'est satisfait de leurs allégués et des documents qu'ils ont produits.
E. 2 Les recourants se plaignent à tort d'une violation de leur droit d'être entendus. Dans leur plainte pénale, ils soulevaient eux-mêmes des questions juridiques en relation avec leur droit de participer à la procédure, notamment par suite des faits du 31 janvier 2017. Dans la décision querellée, le Ministère public n'a fait qu'y répondre. De même, ils réclamaient l'assistance judiciaire, et le Ministère public y a aussi répondu, puisqu'il estime qu'ils ne sont pas directement touchés par les infractions qu'ils dénoncent. Le grief est privé de fondement.
E. 3 Dans leur plainte pénale, les recourants déclarent intervenir dans la procédure "en leur nom et pour leur compte", non seulement en lien avec les lésions corporelles simples dont aurait été victime D______ – dont le récit occupe la plus grande partie de la plainte pénale –, mais avec d'autres infractions; ils déclarent se constituer parties plaignantes, au pénal comme au civil.
E. 3.1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 p. 262 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_615/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.1 non publié aux ATF 141 IV 444). Celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n'est
- 7/10 - P/11762/2019 qu'indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve notamment du cas prévu à l'art. 121 al. 1 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante (ATF 140 IV 162 consid. 4 p. 164 ss).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes, en agissant à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (cf. art. 119 al. 2 CPP; ATF 142 IV 82 consid. 3.2 p. 84 ss). L'art. 121 al. 1 CPP consacre, dès lors, une exception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie plaignante.
E. 3.3 En l'espèce, les recourants, qui se prétendent père, mère et sœur de la personne lésée décédée, sont des proches au sens de l'art. 121 al. 1 CPP, respectivement de l'art. 110 al. 1 CP. Rien ne laisse supposer que D______ aurait renoncé à ses droits de procédure. En l'absence de descendants, et dès lors que le droit suisse s'applique à la succession du défunt qui avait son dernier domicile en Suisse (art. 90 al. 1 LDIP), les recourants sont ses héritiers légaux les plus proches (cf. art. 457 al. 1 et 458 al. 1 CC). Ainsi, selon le Tribunal fédéral (arrêt 6B_307/2019 du 13 novembre 2019, destiné à la publication, consid. 2.3 et la référence), ils sont, conformément à la règle de l'art. 121 al. 1 CPP, légitimés à se constituer parties plaignantes durant la procédure préliminaire (art. 118 al. 1 CPP) et, donc, fondés à demander la poursuite et la condamnation des personnes pénalement responsables des infractions dénoncées (art. 119 al. 2 let. a CPP). Ils ne sont donc pas limités au volet civil, au sens de l'art. 119 al. 2 let. b CPP, notamment pour leur permettre de participer à une procédure portant sur des délits poursuivis d'office, découverts après la mort du défunt au détriment duquel ils ont été commis (ATF 142 IV 82 consid. 3.2. p. 86).
E. 3.4 Il s'ensuit que les recourants peuvent se constituer parties plaignantes pour les infractions protégeant la vie et l'intégrité corporelle de D______, ainsi que pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) dû à celui-ci. Peu importe qu'ils déclarent agir en leurs noms et pour leur propre compte. Il est oiseux de s'interroger sur l'application de l'art. 30 al. 4 CP aux événements du 31 janvier 2017. Les recourants soutiennent que les lésions corporelles survenues ce jour-là devraient, de toute manière, être poursuivies d'office, au motif que les agents de sécurité s'en étaient pris à un enfant dont ils auraient eu la garde ou sur lequel ils auraient eu le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). Une plainte peut être déposée aussi pour des délits poursuivables d'office. Au stade de la reconnaissance de la qualité de partie plaignante, il serait prématuré de dire si la limite d'âge qui qualifie un enfant, au sens de la disposition légale précitée, est de dix-huit ans, à l'instar de la définition donnée à l'art. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ou de seize ans, comme dans d'autres infractions de la partie spéciale du CP
- 8/10 - P/11762/2019 (cf. M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111- 392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 27 ad art. 123). Il en va de même de savoir si la "prise en charge" de D______ par les agents de sécurité présents sur place le 31 janvier 2017 relevait de l'art. 219 CP, comme le soutiennent les recourants, plutôt que l'omission de prêter secours (art. 128 al. 1 CP), voire d'un concours entre les deux infractions. Par ailleurs, il importe peu de savoir si des passages, relativement elliptiques, de la plainte pénale (p. 5 ch. 16 à 20) mettent suffisamment en cause les circonstances ayant précédé ou entouré le suicide de D______, à la fin mars 2019, et si, dans la décision querellée, le Ministère public a ou n'a pas statué préalablement sur cet aspect. La plainte a été déposée "par suite du décès" (p. 1). En outre, les recourants ne seraient pas privés de la possibilité d'étendre ultérieurement leur plainte à ce fait, pas plus que le Ministère public ne serait empêché d'y élargir son instruction (cf. art. 311 al. 2 CPP), s'il apparaissait qu'un tiers occupait envers le mineur décédé une position de garant confronté à d'éventuelles tendances suicidaires (hypothèse que la doctrine recommande d'aborder avec prudence, cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 115).
E. 3.5 En revanche, les recourants ne sont pas légitimés à invoquer des infractions contre l'administration de la justice ou les devoirs de fonction. L'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) protège le fonctionnement de la justice, soit un bien collectif (ATF 141 IV 459 consid. 4.2. p. 462); d'éventuels intérêts privés à la poursuite de l'infraction apparaissent, d'emblée, à tel point en retrait derrière l'intérêt public que la norme ne peut être appréhendée que comme protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice; l'invocation d'une infraction à l'art. 305 CP ne peut donc fonder la qualité pour agir en justice d'une partie agissant pour la défense de ses intérêts privés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.2.1.). Il est donc vain de se livrer à des supputations sur une "censure" d'images vidéo de l'événement (recours p. 18) ou sur la "soustraction" de ces images à la connaissance du Juge des mineurs (plainte p. 3). Les recourants n'ont pas non plus qualité pour se plaindre que D______ aurait été victime d'éventuels abus d'autorité (art. 312 CP) en lien avec de prétendus faux procès-verbaux d'audition (sur leur valeur de titre au sens de l'art. 317 ch. 1 CP, cf. ATF 106 IV 372 consid. 1 p. 373). En tant que les recourants semblent se référer à une procédure ouverte par le Juge des mineurs contre D______ sur plainte de E______ (leur plainte p. 3), il doit être relevé qu'un procès-verbal d'audition fait foi des propos tenus par le déclarant, mais non de leur véracité (ATF 106 IV 372, précité, consid. 2a p. 374; 93 IV 49 consid. III.2.a p. 56). Le contenu d'une déposition valant plainte pénale n'a pas en lui-même de valeur probante accrue (au sens du faux intellectuel, cf. ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 p. 14 s.), dès lors qu'une simple
- 9/10 - P/11762/2019 allégation est par nature sujette à vérification (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 68). Faute d'infraction, une constitution de partie plaignante, sur ce point, n'entre pas en considération. Resterait l'hypothèse d'une dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Les recourants ne l'invoquent pas. À juste titre : dans sa déclaration du 20 octobre 2017 (p. 3), D______ a admis avoir donné un coup de pied à E______, seule la région touchée n'étant pas la même dans les deux versions. Les passages que les recourants pointent, au titre de reprises "copiées-collées", de la déclaration de E______ dans la déposition d'un autre agent de sécurité ne portent pas sur cet élément décisif. Les recourants passent aussi sous silence que, selon la police (rapport p. 5), les déclarations – qu'ils ne produisent pas – de deux autres agents confirment les explications de E______.
E. 4 En conclusion, la décision du Ministère public sur la constitution de partie plaignante des recourants ne s'avère contraire à l'art. 121 al. 1 CPP et à la jurisprudence la plus récente qu'en tant que D______ pourrait avoir subi des atteintes contre la vie et l'intégrité corporelle, le cas échéant en violation d'un devoir d'assistance (consid. 5.4 supra). Le recours doit être admis dans cette mesure et rejeté pour le surplus.
E. 5 Les recourants demandent le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite "dès le 4 juin 2019, pour la présente procédure de recours" (conclusion n° 5 de l'acte de recours). Alléguant d'une situation de réfugiés en Iran, et même si aucun d'eux ne donne d'explication sur ses revenus, ils peuvent se voir nommer un conseil d'office à raison d'une apparence vraisemblable de précarité et d'ignorance du droit de procédure suisse. L'avocat qui les représente leur sera désigné (cf. art. 133 al. 2 et 137 CPP), avec effet dès le 4 juin 2019, date du dépôt de la demande. L'exonération des frais judiciaires (art. 136 al. 2 let. bb CPP) est sans objet en raison de l'admission partielle du recours (art. 428 al. 4 CPP). Comme la qualité de successeurs des recourants n'est pas définitivement établie, il n'y a pas lieu de fixer d'ores et déjà l'indemnisation de leur avocat d'office pour ce stade de la procédure (art. 421 al. 2 let. c et 422 al. 2 let. a CPP), mais de laisser à l'autorité compétente le soin d'appliquer le moment venu les art. 134 al. 1 ou 135 al. 2 CPP, tous deux applicables par renvoi des art. 137 et 138 al. 1 CPP.
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- 10/10 - P/11762/2019
Dispositiv
- : Admet partiellement le recours, annule la décision attaquée et dit que A______, B______ et C______ revêtent en l'état la qualité de parties plaignantes dans la procédure P/11762/2019, au sens des considérants. Met les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 4 juin 2019 et leur désigne Me I______ comme avocate d'office. Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État. Notifie la présente décision aux recourants (soit, pour eux, leur conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11762/2019 ACPR/1007/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 décembre 2019
Entre
A______, B______ et C______, comparants par Me I______, avocate, recourants
contre
la décision rendue le 1er octobre 2019 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, Intimé.
- 2/10 - P/11762/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 octobre 2019, A______, B______ et C______ recourent contre la décision du 1er octobre 2019, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public leur a dénié la qualité de parties plaignantes – et par conséquent le droit à l'assistance judiciaire gratuite – après leur dépôt de plainte par suite du suicide de D______, qui serait leur fils et frère. A______, B______ et C______ concluent à ce que la qualité de parties plaignantes leur soit reconnue, et l'assistance judiciaire accordée. Ils demandent des mesures provisionnelles, en ce sens que l'instruction préliminaire devrait être suspendue pendant l'instance de recours. b. Le 16 octobre 2019, la Direction de la procédure a refusé d'ordonner les mesures provisionnelles sollicitées (OCPR/53/2019). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Dans leur plainte pénale, du 4 juin 2019, avec demande d'assistance judiciaire gratuite, A______, B______ et C______ se présentent comme des ressortissants afghans réfugiés en Iran. Ils exposent que D______, requérant d'asile né le ______ 2000, avait reçu des coups de poing notamment de la part de E______, agent de sécurité, le 31 janvier 2017 vers minuit, au foyer F______, à Genève, où il résidait. La police était intervenue. La curatrice de D______ avait consigné les faits dans un rapport, mais ni elle ni sa hiérarchie n'avaient dénoncé ces événements. D______ n'avait même pas vu de médecin. Il n'avait pas pu consulter d'avocat. Lorsqu'il avait été entendu par la police, sa curatrice, présente, avait déclaré qu'il n'était pas nécessaire qu'il déposât plainte, étant donné qu'un autre mineur impliqué [G______] l'avait déjà fait. Il était donc vraisemblablement resté "seul mis en cause" dans une procédure ouverte par le Juge des mineurs sur plainte de E______ [pour avoir reçu des coups de lui]. Par ailleurs, des images vidéo montrant les coups de poing reçus par D______ avaient été écartées par la police et potentiellement soustraites à la connaissance du Juge des mineurs. En outre, deux agents de sécurité entendus par la police, dont E______, avaient tenu à la police des propos identiques, "à la virgule près".
- 3/10 - P/11762/2019 Enfin, D______ s'était suicidé à fin mars 2019. Au retour de sa dépouille, en Afghanistan, ses père et mère avaient pu constater que ses poignets étaient profondément lacérés et que sa tête comportait des blessures. L'ensemble de ces faits était constitutif de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 CP), faux dans les titres dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), voire exposition (art. 127 CP), entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP). La renonciation de la curatrice à déposer plainte pénale pour les faits du 31 janvier 2017 laissait intact le droit propre de D______ à le faire; ce droit avait passé à ses proches, en vertu de l'art. 30 al. 4 CP. b. Des pièces de police jointes à la plainte en lien avec les événements du 31 janvier 2017 (rapport de renseignements et procès-verbaux d'audition), il résulte ce qui suit : - À son arrivée au foyer F______, la police a constaté la présence d'une dizaine de jeunes, dont l'un, G______, gisait inconscient; après l'avoir placé en position latérale de sécurité, elle avait appelé l'ambulance. Dans l'intervalle, ce jeune s'était brusquement levé, puis assis à la demande des agents. Il était demeuré paniqué et prostré, tentant toutefois de sauter par la fenêtre alors que les ambulanciers venaient d'arriver. - À teneur de sa déposition, du 10 février 2017, E______ était intervenu avec des collègues après qu'un groupe de jeunes, qui se faisaient couper les cheveux dans le hall du foyer, n'avait pas apprécié qu'il eut rouvert deux portes de sécurité. Alors qu'il tentait de reprendre une paire de ciseaux et un peigne des mains de G______, celui-ci avait foncé dans sa direction avec le poing fermé; il l'avait alors repoussé au niveau du torse, à l'aide de ses mains ouvertes. G______, tombé au sol, s'était mis "à se tortiller". Pendant que, baissé, il le plaçait en position latérale de sécurité, il avait reçu un coup de pied au visage d'un autre jeune, D______. - Ses trois collègues ont, en substance, confirmé ses explications. - Entendu le 20 octobre 2017 en qualité de prévenu, en présence de sa curatrice, D______ a expliqué que E______ avait repoussé G______, qui était tombé la tête la première, était resté inconscient quelques secondes, puis avait vomi. Lui-même, avait donné un coup de pied à E______, mais du pied nu et à l'épaule gauche, lorsqu'il avait vu celui-ci revenir vers G______ "afin de le tourner sur le côté". Deux agents l'avaient alors "pris" contre le mur et
- 4/10 - P/11762/2019 lui avaient donné une douzaine de coups, notamment à la mâchoire; il avait réussi à en esquiver et s'était défendu. Sa bouche faisait désormais "un bruit bizarre", mais il ne s'était pas rendu chez un médecin, sans qu'il pût dire pourquoi. Les policiers lui avaient conseillé d'appliquer des glaçons. - G______ ayant affirmé que la scène avait été filmée (sans autre précision), la police explique que le visionnement des images ne permettait de rien distinguer, à l'exception de "bruits de conflit". c. Les plaignants ont également annexé à leur plainte une clé USB, sans explication ni commentaire, et un signalement de "maltraitance", daté du 20 février 2017 et paraphé, notamment, par la curatrice de D______. Ce signalement par la voie hiérarchique serait fondé sur un rapport "C______" [initiales] et "H______" [raison sociale], qui n'est pas produit. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que les actes de violence dénoncés remontaient au 31 juillet (recte : janvier) 2017. À la date du dépôt de la plainte, le délai prévu à l'art. 31 CP était échu. Par ailleurs, la curatrice de D______ avait renoncé à faire valoir les droits de partie plaignante du mineur. Devenu majeur, D______ n'avait jamais manifesté la volonté de participer à la procédure pénale; la renonciation, par sa curatrice, à ses droits de partie plaignante était donc valable. Dès lors, une transmission de droits procéduraux, au sens de l'art. 121 CPP, n'entrait pas en considération. Enfin, A______, B______ et C______ n'étaient pas directement lésés par les infractions dénoncées. Ils n'avaient pas droit à l'assistance judiciaire. D. a. À l'appui de leur recours, A______, B______ et C______ se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, pour n'avoir pu s'exprimer sur leur qualité de partie à la procédure. La procédure pénale n'avait pas encore été ouverte à raison des événements du 31 janvier 2017. Le délai pour se constituer partie plaignante n'était donc pas échu. La renonciation à porter plainte exprimée par la curatrice n'était pas valable – notamment pour être intervenue sans l'information préalable de l'art. 305 CPP et pour n'avoir pas été dans l'intérêt de l'enfant – et ne suffirait de toute façon pas à exclure une constitution de partie plaignante pour des infractions poursuivies d'office. Il y avait conflit d'intérêts entre la curatrice et son protégé, puisque celle-là était exposée aux risques d'avoir délégué la prise en charge de celui-ci à des personnes sans formation particulière en matière de mineurs; de n'avoir pas conduit D______ chez un médecin après les faits du 31 janvier 2017; de ne l'avoir rencontré qu'un mois plus tard; voire d'avoir violé son devoir d'assistance et d'éducation en ne déposant pas plainte pénale pour lui. Les événements du 31 janvier 2017 étaient particulièrement représentatifs de la violation de ce devoir, mais c'était les conditions de vie au foyer F______ qui mettaient en danger la santé des pensionnaires, soit un
- 5/10 - P/11762/2019 délit continu. Sans de pareilles violations, D______ ne se fût vraisemblablement pas suicidé. Lorsqu'il avait quitté l'Iran, il se trouvait dans une situation de grande fragilité, marquée par une décompensation, en octobre 2016. Son syndrome de stress post-traumatique était connu de sa curatrice, tout comme les graves agressions et violences sexuelles qu'il avait subies de la part d'hommes adultes, en Iran. D______ ignorait qu'étant capable de discernement, il eût pu porter plainte et se constituer partie plaignante sans le concours de sa curatrice. Seules, les dispositions des art. 30 (recte : 31) CP et 118 al. 3 CPP périmaient le droit du lésé et de ses héritiers de participer à une procédure pénale. Le Ministère public devait même interpeller le lésé à ce sujet (art. 118 al. 4 CPP). En outre, l'établissement de deux procès-verbaux d'audition identiques, les investigations à charge "du prévenu" et la censure d'images vidéo à charge de "la partie plaignante" n'étaient apparus qu'après la mort de D______, qui n'avait donc pas pu renoncer à s'en plaindre. Ces faits pourraient même avoir nui à son bon développement et précipité son suicide. Enfin, D______, qui s'était présenté [à une date non précisée] à "la permanence du foyer" avec les poignets tailladés et avait menacé de mettre fin à ses jours, avait reçu un sédatif et vu ses blessures pansées. À sa mort, il avait les bras lacérés et une plaie à la tête, bien qu'il se fût pendu. Toutes ces blessures étaient potentiellement constitutives d'exposition. Par ailleurs, les recourants se font l'écho d'une prise de position publique, qu'ils annexent, des collaborateurs du foyer F______, en août 2019, voyant dans le suicide de D______ un événement "redouté, mais pas incompréhensible". b. Le Ministère public fait valoir que les recourants se plaignaient nouvellement de la mort de D______, ce qu'ils ne soulevaient pas dans leur plainte pénale. Il n'avait donc pas préalablement statué sur ce point, raison pour laquelle cet aspect n'était pas recevable en instance de recours. En cas de plainte formelle, il se prononcerait. Pour les autres griefs invoqués, il persiste dans sa décision. c. A______, B______ et C______ répliquent avoir dûment mis en cause dans leur plainte les circonstances de la mort de D______. Le suicide de ce dernier était une conséquence possible, voire vraisemblable, d'une violation de l'art. 219 CP, si ce n'est du déni de justice auquel il avait été confronté de la part du Service de protection des mineurs, de la police, du Ministère public et du Juge des mineurs.
- 6/10 - P/11762/2019 EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon les forme (art. 385 al. 1 CPP) et délai (art. 396 al. 1 CPP) prescrits. Il émane de personnes qui s'affirment proches, au sens de la loi, de D______ et qui se sont vues dénier la qualité de parties plaignantes par la décision attaquée. Une telle décision est sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let a CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 12c ad art. 118). Tant qu'il n'est pas constitué partie plaignante, le lésé n'est pas une partie, mais un autre participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. a CPP). L'art. 105 al. 2 CPP lui reconnaît cependant tous les droits d'une partie qui sont nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282 ss). Il convient donc de reconnaître aux recourants un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), et ce, en l'état, car même si leur lien de filiation ou de fratrie avec D______ n'est nullement établi par des pièces d'état civil – la date de naissance du défunt sur les procurations ne concorde d'ailleurs pas avec celle au dossier –, le Ministère public lui-même s'est satisfait de leurs allégués et des documents qu'ils ont produits. 2. Les recourants se plaignent à tort d'une violation de leur droit d'être entendus. Dans leur plainte pénale, ils soulevaient eux-mêmes des questions juridiques en relation avec leur droit de participer à la procédure, notamment par suite des faits du 31 janvier 2017. Dans la décision querellée, le Ministère public n'a fait qu'y répondre. De même, ils réclamaient l'assistance judiciaire, et le Ministère public y a aussi répondu, puisqu'il estime qu'ils ne sont pas directement touchés par les infractions qu'ils dénoncent. Le grief est privé de fondement. 3. Dans leur plainte pénale, les recourants déclarent intervenir dans la procédure "en leur nom et pour leur compte", non seulement en lien avec les lésions corporelles simples dont aurait été victime D______ – dont le récit occupe la plus grande partie de la plainte pénale –, mais avec d'autres infractions; ils déclarent se constituer parties plaignantes, au pénal comme au civil. 3.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 p. 262 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_615/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.1 non publié aux ATF 141 IV 444). Celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n'est
- 7/10 - P/11762/2019 qu'indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve notamment du cas prévu à l'art. 121 al. 1 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante (ATF 140 IV 162 consid. 4 p. 164 ss). 3.2. Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes, en agissant à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (cf. art. 119 al. 2 CPP; ATF 142 IV 82 consid. 3.2 p. 84 ss). L'art. 121 al. 1 CPP consacre, dès lors, une exception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie plaignante. 3.3. En l'espèce, les recourants, qui se prétendent père, mère et sœur de la personne lésée décédée, sont des proches au sens de l'art. 121 al. 1 CPP, respectivement de l'art. 110 al. 1 CP. Rien ne laisse supposer que D______ aurait renoncé à ses droits de procédure. En l'absence de descendants, et dès lors que le droit suisse s'applique à la succession du défunt qui avait son dernier domicile en Suisse (art. 90 al. 1 LDIP), les recourants sont ses héritiers légaux les plus proches (cf. art. 457 al. 1 et 458 al. 1 CC). Ainsi, selon le Tribunal fédéral (arrêt 6B_307/2019 du 13 novembre 2019, destiné à la publication, consid. 2.3 et la référence), ils sont, conformément à la règle de l'art. 121 al. 1 CPP, légitimés à se constituer parties plaignantes durant la procédure préliminaire (art. 118 al. 1 CPP) et, donc, fondés à demander la poursuite et la condamnation des personnes pénalement responsables des infractions dénoncées (art. 119 al. 2 let. a CPP). Ils ne sont donc pas limités au volet civil, au sens de l'art. 119 al. 2 let. b CPP, notamment pour leur permettre de participer à une procédure portant sur des délits poursuivis d'office, découverts après la mort du défunt au détriment duquel ils ont été commis (ATF 142 IV 82 consid. 3.2. p. 86). 3.4. Il s'ensuit que les recourants peuvent se constituer parties plaignantes pour les infractions protégeant la vie et l'intégrité corporelle de D______, ainsi que pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) dû à celui-ci. Peu importe qu'ils déclarent agir en leurs noms et pour leur propre compte. Il est oiseux de s'interroger sur l'application de l'art. 30 al. 4 CP aux événements du 31 janvier 2017. Les recourants soutiennent que les lésions corporelles survenues ce jour-là devraient, de toute manière, être poursuivies d'office, au motif que les agents de sécurité s'en étaient pris à un enfant dont ils auraient eu la garde ou sur lequel ils auraient eu le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). Une plainte peut être déposée aussi pour des délits poursuivables d'office. Au stade de la reconnaissance de la qualité de partie plaignante, il serait prématuré de dire si la limite d'âge qui qualifie un enfant, au sens de la disposition légale précitée, est de dix-huit ans, à l'instar de la définition donnée à l'art. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ou de seize ans, comme dans d'autres infractions de la partie spéciale du CP
- 8/10 - P/11762/2019 (cf. M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111- 392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 27 ad art. 123). Il en va de même de savoir si la "prise en charge" de D______ par les agents de sécurité présents sur place le 31 janvier 2017 relevait de l'art. 219 CP, comme le soutiennent les recourants, plutôt que l'omission de prêter secours (art. 128 al. 1 CP), voire d'un concours entre les deux infractions. Par ailleurs, il importe peu de savoir si des passages, relativement elliptiques, de la plainte pénale (p. 5 ch. 16 à 20) mettent suffisamment en cause les circonstances ayant précédé ou entouré le suicide de D______, à la fin mars 2019, et si, dans la décision querellée, le Ministère public a ou n'a pas statué préalablement sur cet aspect. La plainte a été déposée "par suite du décès" (p. 1). En outre, les recourants ne seraient pas privés de la possibilité d'étendre ultérieurement leur plainte à ce fait, pas plus que le Ministère public ne serait empêché d'y élargir son instruction (cf. art. 311 al. 2 CPP), s'il apparaissait qu'un tiers occupait envers le mineur décédé une position de garant confronté à d'éventuelles tendances suicidaires (hypothèse que la doctrine recommande d'aborder avec prudence, cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 115). 3.5. En revanche, les recourants ne sont pas légitimés à invoquer des infractions contre l'administration de la justice ou les devoirs de fonction. L'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) protège le fonctionnement de la justice, soit un bien collectif (ATF 141 IV 459 consid. 4.2. p. 462); d'éventuels intérêts privés à la poursuite de l'infraction apparaissent, d'emblée, à tel point en retrait derrière l'intérêt public que la norme ne peut être appréhendée que comme protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice; l'invocation d'une infraction à l'art. 305 CP ne peut donc fonder la qualité pour agir en justice d'une partie agissant pour la défense de ses intérêts privés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.2.1.). Il est donc vain de se livrer à des supputations sur une "censure" d'images vidéo de l'événement (recours p. 18) ou sur la "soustraction" de ces images à la connaissance du Juge des mineurs (plainte p. 3). Les recourants n'ont pas non plus qualité pour se plaindre que D______ aurait été victime d'éventuels abus d'autorité (art. 312 CP) en lien avec de prétendus faux procès-verbaux d'audition (sur leur valeur de titre au sens de l'art. 317 ch. 1 CP, cf. ATF 106 IV 372 consid. 1 p. 373). En tant que les recourants semblent se référer à une procédure ouverte par le Juge des mineurs contre D______ sur plainte de E______ (leur plainte p. 3), il doit être relevé qu'un procès-verbal d'audition fait foi des propos tenus par le déclarant, mais non de leur véracité (ATF 106 IV 372, précité, consid. 2a p. 374; 93 IV 49 consid. III.2.a p. 56). Le contenu d'une déposition valant plainte pénale n'a pas en lui-même de valeur probante accrue (au sens du faux intellectuel, cf. ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 p. 14 s.), dès lors qu'une simple
- 9/10 - P/11762/2019 allégation est par nature sujette à vérification (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 68). Faute d'infraction, une constitution de partie plaignante, sur ce point, n'entre pas en considération. Resterait l'hypothèse d'une dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Les recourants ne l'invoquent pas. À juste titre : dans sa déclaration du 20 octobre 2017 (p. 3), D______ a admis avoir donné un coup de pied à E______, seule la région touchée n'étant pas la même dans les deux versions. Les passages que les recourants pointent, au titre de reprises "copiées-collées", de la déclaration de E______ dans la déposition d'un autre agent de sécurité ne portent pas sur cet élément décisif. Les recourants passent aussi sous silence que, selon la police (rapport p. 5), les déclarations – qu'ils ne produisent pas – de deux autres agents confirment les explications de E______. 4. En conclusion, la décision du Ministère public sur la constitution de partie plaignante des recourants ne s'avère contraire à l'art. 121 al. 1 CPP et à la jurisprudence la plus récente qu'en tant que D______ pourrait avoir subi des atteintes contre la vie et l'intégrité corporelle, le cas échéant en violation d'un devoir d'assistance (consid. 5.4 supra). Le recours doit être admis dans cette mesure et rejeté pour le surplus. 5. Les recourants demandent le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite "dès le 4 juin 2019, pour la présente procédure de recours" (conclusion n° 5 de l'acte de recours). Alléguant d'une situation de réfugiés en Iran, et même si aucun d'eux ne donne d'explication sur ses revenus, ils peuvent se voir nommer un conseil d'office à raison d'une apparence vraisemblable de précarité et d'ignorance du droit de procédure suisse. L'avocat qui les représente leur sera désigné (cf. art. 133 al. 2 et 137 CPP), avec effet dès le 4 juin 2019, date du dépôt de la demande. L'exonération des frais judiciaires (art. 136 al. 2 let. bb CPP) est sans objet en raison de l'admission partielle du recours (art. 428 al. 4 CPP). Comme la qualité de successeurs des recourants n'est pas définitivement établie, il n'y a pas lieu de fixer d'ores et déjà l'indemnisation de leur avocat d'office pour ce stade de la procédure (art. 421 al. 2 let. c et 422 al. 2 let. a CPP), mais de laisser à l'autorité compétente le soin d'appliquer le moment venu les art. 134 al. 1 ou 135 al. 2 CPP, tous deux applicables par renvoi des art. 137 et 138 al. 1 CPP.
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- 10/10 - P/11762/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours, annule la décision attaquée et dit que A______, B______ et C______ revêtent en l'état la qualité de parties plaignantes dans la procédure P/11762/2019, au sens des considérants. Met les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 4 juin 2019 et leur désigne Me I______ comme avocate d'office. Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État. Notifie la présente décision aux recourants (soit, pour eux, leur conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).