Résumé: "La CRUNI ne saurait s'écarter sans nécessité des avis des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables, de sorte qu'en pareil cas, une note d'examen n'est annulée que si elle apparaît véritablement insoutenable."
Erwägungen (8 Absätze)
E. 4 Invité à donner son appréciation, le Prof. Strasser s'est exprimé dans une lettre du 7 mars 1997 adressée au président de la section de biologie, en ces termes : "Le rapport dit que le travail présenté n'a pas la valeur d'un diplôme en biologie. J'ai discuté le cas avec M. Pezet et j'apporte mon soutien à la proposition des deux directeurs du travail telle qu'elle est formulée dans le rapport".
E. 5 Par lettre du 17 mars 1997 Mme S______ a fait opposition à sa note. Elle n'estimait pas que les résultats obtenus étaient exceptionnels, mais avec le temps et les efforts investis, son travail méritait tout de même d'être accepté. Elle demandait une discussion sur les différents points du rapport et une réévaluation de son travail qui soit plus objective.
E. 6 En possession de l'acte d'opposition, le président de la section de biologie a pris connaissance du rapport de MM. Pezet et Viret, puis il a demandé son avis au Prof. Strasser, lequel s'est exprimé comme suit dans une lettre du 26 mars 1997 : "MM. Pezet et Viret sont des chercheurs expérimentés et possèdent une bonne renommée scientifique. Je n'ai aucune raison de mettre en doute le jugement de ces deux chercheurs et je crois que la note 3 attribuée au travail est justifiée. Il va sans dire que j'ai lu le travail de diplôme tel que je l'ai reçu dans sa forme finale. L'aspect extérieur du travail est correct. La rédaction et les figures sont claires. Les résultats sont exposés sur seize pages dont six sont occupées par des photos splendides prises avec le microscope électronique ... Cette partie du travail avait été faite par des spécialistes dans ce domaine ... Mis à part cette bonne partie (importée), le chapitre
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<<résultats>> est vraiment faible. Je partage l'opinion des deux directeurs du travail que la façon dont le travail s'est déroulé doit également être prise en compte ... Je considère le travail de diplôme de Mme S______ comme insuffisant et donc refusé. Je considère de même que son opposition n'est pas justifiée".
Le Prof. Strasser a offert à Mme S______ la possibilité de compléter son travail par une étude de littérature. Le président de la section de biologie a approuvé cette proposition et a conseillé à l'intéressée de profiter de cette offre afin d'obtenir son diplôme. Et le président d'ajouter, dans une lettre du 8 mai 1997 : "Vu les circonstances difficiles, je préaviserai favorablement à l'obtention d'un délai. Au cas où vous voudriez maintenir votre position, vous devez vous adresser directement et par écrit au doyen de la faculté des sciences".
E. 7 Mme S______ s'est adressée au doyen de la faculté. Elle a refusé l'offre qui lui avait été faite, car la durée de ce travail complémentaire lui prendrait environ une année, correspondant quasiment à un nouveau diplôme. De plus, l'acceptation d'une telle offre impliquait de sa part l'approbation de la note qui lui avait été attribuée.
E. 8 Conformément au règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 25 février 1977
- RIOR, l'opposition a été instruite par une commission, désignée par le collège des professeurs et constituée de deux anciens doyens et du vice-doyen de la faculté des sciences.
Après avoir entendu Mme S______ ainsi que le président de la section de biologie, la commission a conclu qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute l'évaluation du travail de diplôme. Cependant, pour donner une chance à Mme S______ d'obtenir son diplôme en biologie, la commission a proposé à l'unanimité que son travail soit réévalué une fois qu'elle aurait apporté un complément sous la forme d'une étude bibliographique commentée, dont le sujet était à déterminer. Ce complément ne devait pas nécessiter plus d'un mois de travail à plein temps.
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E. 9 Le 17 novembre 1997, le collège des professeurs a accepté les conclusions de la commission. Le 21 novembre, le doyen de la faculté a communiqué ces conclusions à Mme S______.
E. 10 Celle-ci a maintenu son opposition par lettre du
E. 13 Invité à se prononcer sur le recours, le président de la section de biologie a précisé que les membres de la commission ne pouvaient pas réévaluer la valeur scientifique du mémoire, puisqu'aucun d'entre eux n'avait de compétence dans le domaine de la microbiologie appliquée à l'agronomie. Il n'était donc ni utile ni anormal qu'ils ne disposent pas du mémoire. La commission ne pouvait donc s'appuyer que sur les rapports des responsables scientifiques. Lorsqu'il avait été entendu, il avait rappelé à la commission les grandes lignes des exigences du diplôme post-licence de biologie, à savoir un travail de recherche de trois semestres, dont à déduire dix heures de cours pendant une année. A son sens, ou bien la décision devait être confirmée, ou bien l'évaluation du mémoire devait être confiée à des experts extérieurs. Dans cette hypothèse, il était indispensable d'établir au préalable ce qui dans le mémoire était le travail personnel de l'étudiante, par exemple le travail de microscopie électronique.
EN DROIT
1. Dirigé contre la décision sur opposition du 21 novembre 1997 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, le recours est ainsi recevable (art. 62 de la loi sur l'Université du 26 mai 1973 - C 1 30 - LU; art. 87 du
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règlement de l'Université du 7 septembre 1988 - C 1 30.6
- RU; art. 26 et 27 RIOR).
2. a. L'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour les- quelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230, 118 Ia 488 p. 495, 113 Ia 286 consid. 4a p. 289; ATF n. p. H. du 29 novembre 1996 et les arrêts cités).
b. En matière de contrôle des connaissances, la jurisprudence fédérale a posé le principe selon lequel la CRUNI possède un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (SJ 1974 p. 513).
c. Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 115 Ia 2 332 consid. 3 a; 113 Ia 20 consid. a). Pour qu'elle échappe à ce grief, il suffit qu'elle soit acceptable : il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable, voire même préférable (ATF 115 III 130 consid. 3; 114 Ia 28; 113 Ia 168 consid. 3). Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution adoptée par l'autorité de dernière instance cantonale que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Enfin, pour qu'une décision soit annulée il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat.
3. La CRUNI observe tout d'abord que les auteurs de la note, les directeurs de travail, ont dressé un rapport écrit dûment motivé. Il ont surtout mis en évidence la mauvaise qualité des résultats obtenus par la candidate, après cinq semestres de travail. Ce temps considérable avait pesé lourdement sur la qualité du travail réalisé. Ils ont aussi estimé que les résultats correspondaient plutôt à une introduction au travail lui-même, puisque ceux-ci étaient censés confirmer des
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observations réalisées précédemment. L'effet de la bactérie sur l'infection florale n'avait pas été étudié, ou alors à peine abordé par la microscopie ... Le but de recherche fixé n'avait pas été atteint. Ils ont conclu que le travail de diplôme ne correspondait pas à un travail de post-licence destiné à "montrer sa capacité à entreprendre une recherche scientifique et à en rédiger les résultats". La façon dont le travail s'était déroulé devait également être prise en compte.
Le changement d'intitulé du titre du diplôme n'a probablement eu aucune influence sur la note.
Non seulement les deux directeurs de travail ont été interpellés au cours de la procédure d'opposition, et ils ont refusé de revenir sur leur décision, mais encore, le Prof. responsable du travail, M. Strasser, a lui aussi mis en évidence le chapitre "Résultats" qui était vraiment faible. Il a dit n'avoir aucune raison de mettre en doute le jugement des deux chercheurs et il partagé leur opinion selon laquelle la façon dont le travail s'était déroulé devait être prise en compte.
Face à l'opinion unanime de trois spécialistes, la CRUNI ne saurait substituer son appréciation à la leur, compte tenu du pouvoir d'examen extrêmement limité qui est le sien en matière d'estimation d'examens (JdT 1991 I 394). Elle ne saurait pas davantage s'écarter sans nécessité des avis des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables, de sorte qu'en pareil cas, une note d'examen n'est annulée que si elle apparaît véritablement insoutenable.
4. Le recours sera ainsi rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante.
Dispositiv
- la Commission de recours à la forme : déclare recevable le recours interjeté par Madame S______ le 22 décembre 1997 contre la décision sur opposition du 21 novembre 1997, de la - 9 - faculté des sciences au fond : le rejette; dit qu'aucun émolument n'est perçu ni aucune indemnité allouée; communique la présente décision, en copie, au recourant, à la faculté des sciences, au service juridique de l'Université, ainsi qu'au Département de l'Instruction Publique. Siégeants : M. Schucani, président, MM. Carera et Martenet, membres. Au nom de la Commission de recours : La greffière : le Président : C. Abbondanzieri D. Schucani Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le p.o. la greffière : Mme J. Rossier-Ischi
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
COMMISSION DE RECOURS DE L'UNIVERSITE
p.a. Tribunal administratif
Rue des Chaudronniers 3 1204 GENEVE
D E C I S I O N
du 3 avril 1998
dans la cause
Madame S______
contre
FACULTE DES SCIENCES
et
UNIVERSITE DE GENEVE
COMMISSION DE RECOURS DE L'UNIVERSITE
_____________
A/1259/1997-CRUNI
EN FAIT
1. Née en 1970, Madame S______ s'est immatriculée à l'Université de Genève à la faculté des sciences en octobre 1990. Elle s'est inscrite en section de biologie.
En avril 1995, elle a obtenu sa licence en biologie, puis elle a poursuivi ses études en vue d'obtenir un diplôme en biologie.
Entre mars 1995 et mars 1996, elle a ainsi réussi différents examens, de sorte qu'il ne lui restait plus que le travail de diplôme à présenter et à réussir.
2. Intitulé "Etudes préliminaires des effets de la bactérie Erwinia herbiola sur la croissance et le développement du champignon pathogène Botrytis cinerea", le travail de diplôme de l'intéressée a reçu la note de 3 au mois de mars 1997. Ce travail avait été fait sous la direction des Docteurs Roger Pezet et Olivier Viret, attachés à la Station fédérale de recherches agronomiques de Changins. Le Professeur responsable était M. Reto Strasser, directeur du Laboratoire de microbiologie.
3. A l'appui de la note de 3 qu'ils avaient donnée au travail de diplôme de Mme S______, MM. Pezet et Viret ont dressé un rapport, dont on relève ce qui suit : "Les résultats obtenus par la candidate ne sont pas ceux que l'on était en droit d'espérer après environ cinq semestres de travail ! En tant que directeurs de ce travail, il nous a été très difficile d'obtenir plus d'une candidate manifestement très occupée par d'autres activités (ou problèmes) ... Son absentéisme et ses difficultés de communication se ressentent très lourdement sur la qualité du travail réalisé. Les résultats présentés ne sont souvent issus que d'une série d'expérimentations ... La candidate, dont nous avions perdu toute trace durant ces six ou sept derniers mois, a repris contact récemment en nous apportant la première rédaction de son travail de diplôme. Après plusieurs séances de lecture et de corrections, en
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présence de la candidate, d'un manuscrit très mal structuré et rédigé, nous lui avons demandé de réécrire un nouveau travail en tenant compte de nos remarques. Bien que considérablement améliorée, la rédaction reste encore critiquable. Ce travail ne représente pas ce que l'on est en droit d'attendre d'un travail de post-licence destiné à montrer sa capacité à entreprendre une recherche scientifique et à en rédiger les résultats. La façon dont il s'est déroulé doit également être prise en compte. Nous mettons la note 3 à ce travail".
4. Invité à donner son appréciation, le Prof. Strasser s'est exprimé dans une lettre du 7 mars 1997 adressée au président de la section de biologie, en ces termes : "Le rapport dit que le travail présenté n'a pas la valeur d'un diplôme en biologie. J'ai discuté le cas avec M. Pezet et j'apporte mon soutien à la proposition des deux directeurs du travail telle qu'elle est formulée dans le rapport".
5. Par lettre du 17 mars 1997 Mme S______ a fait opposition à sa note. Elle n'estimait pas que les résultats obtenus étaient exceptionnels, mais avec le temps et les efforts investis, son travail méritait tout de même d'être accepté. Elle demandait une discussion sur les différents points du rapport et une réévaluation de son travail qui soit plus objective.
6. En possession de l'acte d'opposition, le président de la section de biologie a pris connaissance du rapport de MM. Pezet et Viret, puis il a demandé son avis au Prof. Strasser, lequel s'est exprimé comme suit dans une lettre du 26 mars 1997 : "MM. Pezet et Viret sont des chercheurs expérimentés et possèdent une bonne renommée scientifique. Je n'ai aucune raison de mettre en doute le jugement de ces deux chercheurs et je crois que la note 3 attribuée au travail est justifiée. Il va sans dire que j'ai lu le travail de diplôme tel que je l'ai reçu dans sa forme finale. L'aspect extérieur du travail est correct. La rédaction et les figures sont claires. Les résultats sont exposés sur seize pages dont six sont occupées par des photos splendides prises avec le microscope électronique ... Cette partie du travail avait été faite par des spécialistes dans ce domaine ... Mis à part cette bonne partie (importée), le chapitre
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> est vraiment faible. Je partage l'opinion des deux directeurs du travail que la façon dont le travail s'est déroulé doit également être prise en compte ... Je considère le travail de diplôme de Mme S______ comme insuffisant et donc refusé. Je considère de même que son opposition n'est pas justifiée".
Le Prof. Strasser a offert à Mme S______ la possibilité de compléter son travail par une étude de littérature. Le président de la section de biologie a approuvé cette proposition et a conseillé à l'intéressée de profiter de cette offre afin d'obtenir son diplôme. Et le président d'ajouter, dans une lettre du 8 mai 1997 : "Vu les circonstances difficiles, je préaviserai favorablement à l'obtention d'un délai. Au cas où vous voudriez maintenir votre position, vous devez vous adresser directement et par écrit au doyen de la faculté des sciences".
7. Mme S______ s'est adressée au doyen de la faculté. Elle a refusé l'offre qui lui avait été faite, car la durée de ce travail complémentaire lui prendrait environ une année, correspondant quasiment à un nouveau diplôme. De plus, l'acceptation d'une telle offre impliquait de sa part l'approbation de la note qui lui avait été attribuée.
8. Conformément au règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 25 février 1977
- RIOR, l'opposition a été instruite par une commission, désignée par le collège des professeurs et constituée de deux anciens doyens et du vice-doyen de la faculté des sciences.
Après avoir entendu Mme S______ ainsi que le président de la section de biologie, la commission a conclu qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute l'évaluation du travail de diplôme. Cependant, pour donner une chance à Mme S______ d'obtenir son diplôme en biologie, la commission a proposé à l'unanimité que son travail soit réévalué une fois qu'elle aurait apporté un complément sous la forme d'une étude bibliographique commentée, dont le sujet était à déterminer. Ce complément ne devait pas nécessiter plus d'un mois de travail à plein temps.
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9. Le 17 novembre 1997, le collège des professeurs a accepté les conclusions de la commission. Le 21 novembre, le doyen de la faculté a communiqué ces conclusions à Mme S______.
10. Celle-ci a maintenu son opposition par lettre du 13 décembre 1997. Elle a estimé que le sujet de son diplôme était suffisamment complet. Le diplôme qu'elle avait rendu avait représenté un très gros travail et représentait un temps investi considérable. La note de 3 ne mettait absolument pas en valeur tout le travail accompli. Elle ne comprenait pas l'utilité d'un complément bibliographique. Elle ajoutait derechef que les arguments justifiant sa note de travail étaient en grande partie erronés.
11. Invitée une nouvelle fois par lettre du 17 décembre 1997 à se déterminer sur l'offre faite, et avisée qu'en cas de réponse négative, il ne lui restait plus qu'à saisir la commission de recours de l'université (CRUNI), Mme S______ a saisi cette commission par acte du 21 décembre 1997. Elle a estimé une fois de plus que son travail de diplôme avait été mal jugé. Selon elle, on lui reprochait, entre autres, une absence répétée au laboratoire de la station de recherche, d'avoir modifié le titre de son diplôme en cours de route, et d'avoir fourni des résultats dont la valeur était insuffisante. Or d'une part, le titre avait été modifié avant le début de ses recherches et avec l'accord de ses directeurs de travail. Des relations tendues avec ceux-ci avaient abouti à un manque d'intérêt face à son travail. C'est pourquoi elle avait été obligée de travailler le plus souvent seule dans les laboratoires de la station de recherche, ou avec d'autres personnes en dehors du laboratoire. Contrainte de travailler seule et sans réel suivi, elle avait effectué nombre d'expériences infructueuses, justement parce qu'elle n'était pas conseillée. Ces expériences avaient toutefois "contribué à l'apprentissage de la gestion d'une recherche scientifique". La commission d'opposition n'avait retenu que très superficiellement ses explications. Ayant déjà compulsé un grand nombre d'articles scientifiques, son travail reposait sur une base bibliographique solide et importante. Aussi, elle doutait qu'un complément puisse apporter un éclairage différent sur son travail. Par ailleurs, elle avait une
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famille à charge et exerçait parallèlement une activité lucrative. Enfin, lorsqu'elle avait été entendue par la commission d'opposition le 10 novembre 1997, elle avait produit son mémoire de diplôme aux membres de la commission qui, apparemment, ne l'avaient pas eu à disposition auparavant. Il était ainsi permis de douter de l'appréciation de cette commission.
12. L'université s'est opposée au recours. Les différents rapports ayant tous confirmé la note de 3, celle-ci n'était pas arbitraire. Elle a rappelé que l'intéressée avait effectué son travail de novembre 1994 à mars 1997, ce qui était une durée exceptionnelle que la faculté avait acceptée pour tenir compte de la situation personnelle et familiale de l'étudiante.
13. Invité à se prononcer sur le recours, le président de la section de biologie a précisé que les membres de la commission ne pouvaient pas réévaluer la valeur scientifique du mémoire, puisqu'aucun d'entre eux n'avait de compétence dans le domaine de la microbiologie appliquée à l'agronomie. Il n'était donc ni utile ni anormal qu'ils ne disposent pas du mémoire. La commission ne pouvait donc s'appuyer que sur les rapports des responsables scientifiques. Lorsqu'il avait été entendu, il avait rappelé à la commission les grandes lignes des exigences du diplôme post-licence de biologie, à savoir un travail de recherche de trois semestres, dont à déduire dix heures de cours pendant une année. A son sens, ou bien la décision devait être confirmée, ou bien l'évaluation du mémoire devait être confiée à des experts extérieurs. Dans cette hypothèse, il était indispensable d'établir au préalable ce qui dans le mémoire était le travail personnel de l'étudiante, par exemple le travail de microscopie électronique.
EN DROIT
1. Dirigé contre la décision sur opposition du 21 novembre 1997 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, le recours est ainsi recevable (art. 62 de la loi sur l'Université du 26 mai 1973 - C 1 30 - LU; art. 87 du
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règlement de l'Université du 7 septembre 1988 - C 1 30.6
- RU; art. 26 et 27 RIOR).
2. a. L'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour les- quelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230, 118 Ia 488 p. 495, 113 Ia 286 consid. 4a p. 289; ATF n. p. H. du 29 novembre 1996 et les arrêts cités).
b. En matière de contrôle des connaissances, la jurisprudence fédérale a posé le principe selon lequel la CRUNI possède un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (SJ 1974 p. 513).
c. Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 115 Ia 2 332 consid. 3 a; 113 Ia 20 consid. a). Pour qu'elle échappe à ce grief, il suffit qu'elle soit acceptable : il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable, voire même préférable (ATF 115 III 130 consid. 3; 114 Ia 28; 113 Ia 168 consid. 3). Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution adoptée par l'autorité de dernière instance cantonale que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Enfin, pour qu'une décision soit annulée il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat.
3. La CRUNI observe tout d'abord que les auteurs de la note, les directeurs de travail, ont dressé un rapport écrit dûment motivé. Il ont surtout mis en évidence la mauvaise qualité des résultats obtenus par la candidate, après cinq semestres de travail. Ce temps considérable avait pesé lourdement sur la qualité du travail réalisé. Ils ont aussi estimé que les résultats correspondaient plutôt à une introduction au travail lui-même, puisque ceux-ci étaient censés confirmer des
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observations réalisées précédemment. L'effet de la bactérie sur l'infection florale n'avait pas été étudié, ou alors à peine abordé par la microscopie ... Le but de recherche fixé n'avait pas été atteint. Ils ont conclu que le travail de diplôme ne correspondait pas à un travail de post-licence destiné à "montrer sa capacité à entreprendre une recherche scientifique et à en rédiger les résultats". La façon dont le travail s'était déroulé devait également être prise en compte.
Le changement d'intitulé du titre du diplôme n'a probablement eu aucune influence sur la note.
Non seulement les deux directeurs de travail ont été interpellés au cours de la procédure d'opposition, et ils ont refusé de revenir sur leur décision, mais encore, le Prof. responsable du travail, M. Strasser, a lui aussi mis en évidence le chapitre "Résultats" qui était vraiment faible. Il a dit n'avoir aucune raison de mettre en doute le jugement des deux chercheurs et il partagé leur opinion selon laquelle la façon dont le travail s'était déroulé devait être prise en compte.
Face à l'opinion unanime de trois spécialistes, la CRUNI ne saurait substituer son appréciation à la leur, compte tenu du pouvoir d'examen extrêmement limité qui est le sien en matière d'estimation d'examens (JdT 1991 I 394). Elle ne saurait pas davantage s'écarter sans nécessité des avis des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables, de sorte qu'en pareil cas, une note d'examen n'est annulée que si elle apparaît véritablement insoutenable.
4. Le recours sera ainsi rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante.
PAR CES MOTIFS
la Commission de recours
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté par Madame S______ le 22 décembre 1997 contre la décision sur opposition du 21 novembre 1997, de la
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faculté des sciences
au fond :
le rejette;
dit qu'aucun émolument n'est perçu ni aucune indemnité allouée;
communique la présente décision, en copie, au recourant, à la faculté des sciences, au service juridique de l'Université, ainsi qu'au Département de l'Instruction Publique.
Siégeants : M. Schucani, président,
MM. Carera et Martenet, membres.
Au nom de la Commission de recours :
La greffière : le Président :
C. Abbondanzieri D. Schucani
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
p.o. la greffière :
Mme J. Rossier-Ischi