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ACOM/256/1995

Genf · 1995-09-13 · Français GE
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Résumé: Le recours auprès de la CRPP contre une décision de suspension provisoire n'est pas expressément prévu par la LPol. Appliquant la jurisprudence du TA en matière de suspension provisoire d'un fonctionnaire (ATA X. du 2 mars 1993), la CRPP admet sa compétence pour connaître de la suspension provisoire d'un officier. Celle-ci constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable à l'intéressé. En l'espèce, respecte le principe de la proportionnalité, la suspension provisoire sans traitement de l'officier de police auquel il est reproché d'avoir consommé de la drogue.

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A/1067/1995 ACOM/256/1995 du 13.09.1995 (CRPP), REJETE Descripteurs : FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; MESURE DISCIPLINAIRE; ENQUETE ADMINISTRATIVE; PROPORTIONNALITE; POLICE; CONSOMMATION DE STUPEFIANTS; SUSPENSION DANS LA PROFESSION; TRAVAIL; MESURE PROVISIONNELLE; PREUVE; DECISION INCIDENTE; COMPETENCE; CRPP Normes : LPOL.27 Parties : REICHENBACH Frédéric / CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Résumé : Le recours auprès de la CRPP contre une décision de suspension provisoire n'est pas expressément prévu par la LPol. Appliquant la jurisprudence du TA en matière de suspension provisoire d'un fonctionnaire (ATA X. du 2 mars 1993), la CRPP admet sa compétence pour connaître de la suspension provisoire d'un officier. Celle-ci constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable à l'intéressé. En l'espèce, respecte le principe de la proportionnalité, la suspension provisoire sans traitement de l'officier de police auquel il est reproché d'avoir consommé de la drogue. Pas de document HTML