Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP).
E. 2.1 En ce qui concerne les stupéfiants, il est patent que, pour le compte d’un certain B______, l’appelant a acquis, transporté et importé à Genève 397,17 g de cocaïne qui était destinés à être revendus en Suisse dans le cadre d’un trafic organisé et que, ce faisant, il a pris des mesures à cette fin dans la mesure où il devait remettre la drogue à deux autres intermédiaires.
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P/5540/07 A______ a commis l'infraction qui lui est reprochée comme auteur principal et, dans cette perspective, il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage secondaire dans l'organisation ou qu'il se soit limité à obéir à un ordre (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 2002, n. 126 et 127 ad art. 19 LStup). Au sujet de la circonstance aggravante prévue par l'art. 19 ch. 2 lettre a, il est établi que la drogue saisie était de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, un trafic étant grave dès qu'il porte sur 18 g de cocaïne (CORBOZ, op. cit., n. 84 ad art. 19 LStup), la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction devant être prise en considération (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). La pureté de la drogue importée par l’appelant était de 55,10 % (chiffre moyen), la quantité de cocaïne pure faisant l'objet du comportement illicite de l’appelant est donc de 218,84 g. La circonstance aggravante est dès lors largement réalisée. Sur le plan subjectif, il sied de rappeler que l'auteur d'un trafic de stupéfiants, qu'il soit consommateur ou non, est supposé connaître le danger de la drogue tel qu'il a été défini par le législateur et il suffit qu'il ait conscience de la quantité de drogue en cause (CORBOZ, op. cit., n. 94 ad art. 19 LStup). Or, l’appelant ne pouvait qu'être conscient de l'importance de la quantité de drogue qu'il détenait pour l'avoir ingérée et ressentir son poids dans son système digestif, sachant qu’il s’agissait de cocaïne. Par ailleurs, comme membre d’un réseau de trafiquants et par sa fréquentation du milieu des stupéfiants, il connaissait parfaitement la toxicité de la cocaïne. C'est donc à juste titre que l'aggravante de l'art. 19 ch. 2 lettre a LStup a été retenue à l'encontre de l'appelant.
E. 2.2 Ce dernier n’a pas, à juste titre, remis en cause sa culpabilité de faux dans les certificats et titres étrangers (art. 252 et 255 CP), dès lors que les éléments constitutifs de cette infraction sont réalisés.
E. 2.3 En ce qui concerne l’infraction réprimée par l’art. 197 ch. 3bis CP, l’appelant a soutenu que l’appareil portable contenant les films pornographiques à caractère zoophile avait été acheté d’occasion et qu’il contenait déjà lesdits films. Il ne pouvait savoir que ces enregistrements étaient illicites et il devait être mis au bénéfice d’une erreur de droit selon l’art. 21 CP. Sur ce point, il faut remarquer que l'appelant a varié dans ses déclarations, en ce sens qu’il a d’abord affirmé avoir téléchargé les films incriminés pour « rigoler », admettant ainsi implicitement son implication.
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P/5540/07 Le fait que le téléphone portable ait été acquis par lui d’occasion ou non ne lui est d’aucun secours, s’agissant en soi d’une circonstance dépourvue d’incidence par rapport à la présence des films pornographiques dans l’un de ses appareils mobiles. Quoi qu’il en soit, l’erreur de droit concerne celui qui agit de manière intentionnelle en toute connaissance de cause, mais en étant persuadé du caractère licite de son comportement (ATF 129 IV 238 = JdT 2005 IV 87 consid. 3.1 p. 89). Dans cette perspective, seul peut être mis au bénéfice de l’erreur de droit celui qui a des raisons suffisantes d’admettre que son acte n’est pas contraire au droit, le fait de croire que celui-ci n’est pas punissable n’est pas suffisant (ATF 127 III 201 = JdT 2005 IV 57 consid. 2 p. 65). En effet, la conscience d’agir de manière illicite n’est pas un élément constitutif de l’intention au sens de l’art. 12 CP (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd., n. 2.1 ad art. 12 CP). La règle de l’erreur de droit est fondée sur l’idée que le justiciable doit s’efforcer de prendre connaissance de la loi et son ignorance ne lui permet de s’exculper que dans des cas exceptionnels (ATF 127 III précité, p. 90 de la traduction). Or, force est de constater que l’appelant s’est limité à alléguer une absence de conscience du caractère illicite de son acte et qu’il n’a fait valoir aucune raison suffisante selon l’art. 21 CP, la seule détention d’images enregistrées d’une nature abjecte ne pouvant constituer un tel motif. Ainsi, l'appelant ne peut être mis au bénéfice d’une erreur de droit. L’appel ne peut être que rejeté sur ce point.
E. 3.1 En ce qui concerne la peine, il est admis en matière de stupéfiants que la quantité de la drogue constitue un élément important et qu'il y a lieu de prendre en considération sa nature et son degré de pureté. Le genre et la nature du trafic jouent également un rôle et l'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Enfin, il faut tenir compte de la situation personnelle de l'auteur, de ses mobiles et de ses antécédents (ATF du 25 septembre 2005 dans la cause 6S.335/2005 consid. 1.2), critères auxquels s’ajoutent, du point de vue de la LStup, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées et l’intensité de la volonté délictueuse le tout selon les critères de l'art. 47 CP (voir également FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.29 ad art. 47 CP).
E. 3.2 Dans le cas particulier, l'activité délictueuse de l’appelant a eu pour objet un transport de cocaïne portant sur 397,17 g nets de cocaïne dont la pureté était grande pour atteindre 55,10 %, alors que, mise en vente, la cocaïne atteint en règle générale un taux de l’ordre de 10 à 20 %.
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P/5540/07 L’intéressé a agi comme intermédiaire dans le cadre d'un trafic de stupéfiants organisé et, à cette fin, il s’était muni d’un passeport falsifié. Son mobile s’inscrit dans la seule perspective de réaliser un gain facile à obtenir et corrobore les explications qu’il a données sur les raisons de son choix de la Suisse comme pays d’accueil, la Cour partageant l’avis des premiers juges sur ce point, ce d’autant que l’appelant a confirmé ces dires devant le Juge d’instruction. De plus, ses antécédents sont défavorables et il y a concours d'infractions. La situation personnelle de l’intéressé qu’il a qualifiée de difficile est due à ses antécédents et à son refus de quitter la Suisse à la suite d’une décision en bonne et due forme prise par l’autorité compétente en la matière. L’appelant ne peut donc se prévaloir des difficultés résultant de cet état de choses comme motif d’atténuation de sa culpabilité. Enfin, son attitude dans la présente procédure n’a pas été le fruit d’une collaboration exceptionnelle dans la mesure où il a reconnu les faits parce qu’il ne pouvait faire autrement, tentant de les minimiser. En conséquence, force est de constater que la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal de police est adéquate.
E. 3.3 A______ a subi une peine privative de liberté de plus de six mois en 2004 et
2005. Il ne peut bénéficier d'une mesure de sursis selon l'art. 42 al. 2 CP, faute par lui de justifier de circonstances particulièrement favorables qui autoriseraient néanmoins l’octroi d’une telle mesure, le travailleur social interrogé par la Cour n’ayant pas fait part d’éléments permettant de retenir une autre approche.
E. 3.4 S'agissant du sursis partiel que prévoit l'art. 43 al. 1 CP, il y a lieu de mentionner que cette mesure n'est qu'une possibilité à disposition du juge (KUHN parle d'une véritable Kannvorschrift in KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/ BICHOVSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, ch. V p. 226). Selon les termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut décider d'une suspension partielle de la peine privative de liberté pour tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. En l'espèce, la faute de l'appelant a été jugée lourde, s'agissant, à titre principal, d'un trafic de stupéfiants portant sur des quantités de cocaïne significatives. Son activité est révélatrice d'une implication importante dans l'organisation du trafic en tant qu'intermédiaire. A l'instar de l'examen des conditions du sursis (art. 42 al. 1 CP), les conditions de l'octroi du sursis partiel ne sont pas réalisées en l'espèce, la lourdeur de la faute de l'auteur n'autorisant pas la Chambre pénale à conclure en ce sens.
E. 4 En conclusion, l’appel est rejeté avec suite de frais (art. 97 al. 1 CPP).
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Dispositiv
- : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTP/762/2007 (Chambre 1) rendu le 23 juillet 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/5540/2007. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de 500 fr. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juge ; Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffier. Le président : Jacques DELIEUTRAZ Le greffier : Alissia OZIL Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 8 novembre 2007 Copie à l'OCP et au MPF
WDSRC.DOC Réf : O REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5540/2007 ACJP/190/2007 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du jeudi 8 novembre 2007
Entre A______, actuellement détenu, domicilié______, à Lausanne, comparant par Me Natacha RIBEAUD EDDAHBI, avocate-stagiaire, c/o Me Michel BOSSHARD, rue de Candolle 16, 1205 Genève, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 23 juillet 2007, Et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.
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P/5540/07 EN FAIT A. Selon jugement du 23 juillet 2007, notifié sur le siège, le Tribunal de police de Genève a reconnu A______ coupable d’infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 1 et 2 let. a), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP) et de pornographie (art. 197 ch. 3bis CP) et l’a condamné à deux ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention préventive déterminée à trois mois et neuf jours. Le Tribunal a ordonné la confiscation des sommes d’argent figurant à l’inventaire du 24 avril 2007 et des autres objets et pièces à conviction saisis et a mis à la charge du condamné les frais de la procédure taxés à 1'327 fr., y compris un émolument de décision de 200 fr. B. Selon déclaration du 3 août 2007, A______ a appelé de cette décision. Lors de l’audience du 25 septembre 2007 devant la Chambre pénale, l’intéressé, tout en admettant les faits, a soutenu qu’il ne connaissait pas la quantité exacte et la pureté de la drogue saisie pour n’avoir que transporté celle-ci. S’agissant de la pornographie, A______ a plaidé avoir agi sous l’empire d’une erreur de droit. Il a encore fait valoir sa situation personnelle difficile et sa détresse pour avoir été contraint, à la suite du refus de sa demande d’asile en Suisse, aux activités illicites pour survivre. Il a invoqué sa bonne collaboration au cours de l’enquête et a demandé que ses antécédents ne soient pas appréciés avec trop de rigueur. Il devait être ainsi mis au bénéfice d’une réduction de peine prononcée avec sursis ou, à tout le moins, avec un sursis partiel. Le Procureur général a conclu à la confirmation du jugement avec suite de frais. C. Les faits pertinents résultant du dossier sont les suivants :
a. A______, alias M______, a été arrêté le 14 avril 2007 à la douane de la Gare de Cornavin à Genève pour s’être légitimé au moyen d’un passeport portugais falsifié. L’intéressé, qui était déjà connu des services de police pour infraction à la LStup, a été soumis à un contrôle radiologique qui a révélé la présence dans son abdomen de doigts de cocaïne. Il a reconnu, dans un premier temps, avoir été muni d’un passeport portugais falsifié qu’il avait acquis pour 900 Euros au Portugal. A______ était en possession de€833,09 et de 1'136 fr. 60, dont €800et 1'130 fr. ont été saisis. Des films pornographiques à caractère zoophile étaient enregistrés dans l’un des deux appareils téléphoniques portables (pièces 1 à 3 de la procédure).
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P/5540/07 D’après ses déclarations à la Police, il avait, la semaine précédant son arrestation et à la demande d’un africain originaire de la Guinée, du nom de B______, qui lui avait déjà remis le passeport falsifié, accepté d’effectuer son premier transport de cocaïne. A cette fin, il s’était rendu à Toulouse (France) et y avait rencontré un certain O______ qui lui avait remis la drogue, environ 800 pour le prix de ses services et 1'100 fr. dont 1'000 fr. étaient destinés aux deux africains qui devaient le réceptionner dans la Gare de Cornavin. Il détenait deux appareils téléphoniques mobiles et une puce électronique avec le N° d’appel______ qu’il plaçait dans l’un ou l’autre de ses deux téléphones. Il avait téléchargé dans l’un des deux appareils les films à caractère zoophile qui provenaient du mobile d’un « copain », et cela par le procédé « Bluetooth ». A______ a en substance reconnu les faits au stade de l’enquête de police (p. 1 à 8).
b. Il a confirmé ses aveux devant l’Officier de police, indiquant avoir téléchargé les films pornographiques uniquement pour « rigoler », et il a fait de même devant le Juge d’instruction (p. 9 à 11), précisant que les films pornographiques étaient déjà enregistrés dans l’appareil mobile qu’il avait acquis d’occasion. Ils devaient être au nombre de vingt. Le seul film qu’il avait téléchargé concernait des relations sexuelles entre un homme et une femme (p. 11).
c. La cocaïne saisie présentait un poids brut de 582 g et avait été conditionnée dans quarante-et-un doigts que A______ avait ingérés (p. 13). Les échantillons examinés présentaient un degré de pureté oscillant entre 53,9 et 56, 3 %, +/- 0,8 à 1,4 %, et le poids net de la cocaïne était de 397,17 g (p. 80 et 81).
d. Selon le BPTS, le passeport portugais saisi était un document authentique, falsifié par un changement de la photographie de son titulaire au moyen d’un grattage (p. 14). e.a Lors de l’audience du Tribunal de police, A______ a confirmé ne pas avoir acheté le passeport falsifié qu’il détenait, en ce sens qu’il lui avait été fourni par son commanditaire. Il a maintenu avoir acheté un téléphone mobile d’occasion, qui contenait déjà les films pornographiques illicites. Il n’avait jamais déclaré être venu en Suisse pour s’y livrer au trafic des stupéfiants, s’agissant seulement pour lui de gagner sa vie dans ce pays. e.b Dans les considérants de la décision déférée, les premiers juges ont considéré que les dénégations ultérieures de A______ quant aux films pornographiques n’étaient pas convaincantes et que la prévention de pornographie était fondée. Du point de vue de la peine, ils ont retenu qu’il y avait concours d’infractions, que la faute de A______ était grave au regard de la quantité et de la qualité de la
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P/5540/07 drogue saisie, qu’il était venu en Suisse pour s’y livrer au trafic de drogue et que son mobile était l’appât du gain. En outre, ses antécédents étaient défavorables, sa situation personnelle ne comportant aucune particularité de nature à l’excuser ou à l’accabler.
f. Lors de son audition par la Cour en date du 25 septembre 2007, V______, travailleur social, a expliqué avoir rencontré A______ dans le cadre de son activité professionnelle de 2004 à 2006. Il a relevé que l’appelant était intéressé par du travail et que, s’étant porté volontaire, il avait pris une part active dans une activité bénévole consistant à préparer des repas pour d’autres requérants d’asile dont la demande avait été rejetée. Quelques mois avant son arrestation du 14 avril 2007, A______ avait paru au témoin être un peu seul. D.
a. A______, né le______ 1984 à______ (Soudan), ressortissant soudanais, célibataire, domicilié à Lausanne, est arrivé en Suisse au cours du mois de septembre 2003 en provenance du Soudan, du Maroc et de l’Espagne et il a demandé l’asile à Vallorbe. Par des compatriotes africains, il avait appris qu’il était facile de venir en Suisse, d’y demander l’asile et d’y gagner de l’argent en faisant du trafic de drogue, ce d’autant que le risque de la prison était moins élevé dans ce pays que dans n’importe quel autre Etat européen (p. 4 à 6). A______ a confirmé cette explication devant le Juge d’instruction (p. 11).
b. Le 25 novembre 2004, A______ a été condamné par la Cour de cassation pénale de Lausanne à la peine de quinze mois d’emprisonnement pour infraction à la LStup (art. 19 ch. 1 ) et à la LSEE (art. 23a), sous imputation d’une détention préventive de quarante-huit jours (p. 83). Une expulsion judiciaire de cinq ans a été également prononcée, mais elle n’a pas été exécutée. Cette peine a été entièrement purgée selon les dires de l’appelant. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. 2.1 En ce qui concerne les stupéfiants, il est patent que, pour le compte d’un certain B______, l’appelant a acquis, transporté et importé à Genève 397,17 g de cocaïne qui était destinés à être revendus en Suisse dans le cadre d’un trafic organisé et que, ce faisant, il a pris des mesures à cette fin dans la mesure où il devait remettre la drogue à deux autres intermédiaires.
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P/5540/07 A______ a commis l'infraction qui lui est reprochée comme auteur principal et, dans cette perspective, il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage secondaire dans l'organisation ou qu'il se soit limité à obéir à un ordre (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 2002, n. 126 et 127 ad art. 19 LStup). Au sujet de la circonstance aggravante prévue par l'art. 19 ch. 2 lettre a, il est établi que la drogue saisie était de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, un trafic étant grave dès qu'il porte sur 18 g de cocaïne (CORBOZ, op. cit., n. 84 ad art. 19 LStup), la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction devant être prise en considération (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). La pureté de la drogue importée par l’appelant était de 55,10 % (chiffre moyen), la quantité de cocaïne pure faisant l'objet du comportement illicite de l’appelant est donc de 218,84 g. La circonstance aggravante est dès lors largement réalisée. Sur le plan subjectif, il sied de rappeler que l'auteur d'un trafic de stupéfiants, qu'il soit consommateur ou non, est supposé connaître le danger de la drogue tel qu'il a été défini par le législateur et il suffit qu'il ait conscience de la quantité de drogue en cause (CORBOZ, op. cit., n. 94 ad art. 19 LStup). Or, l’appelant ne pouvait qu'être conscient de l'importance de la quantité de drogue qu'il détenait pour l'avoir ingérée et ressentir son poids dans son système digestif, sachant qu’il s’agissait de cocaïne. Par ailleurs, comme membre d’un réseau de trafiquants et par sa fréquentation du milieu des stupéfiants, il connaissait parfaitement la toxicité de la cocaïne. C'est donc à juste titre que l'aggravante de l'art. 19 ch. 2 lettre a LStup a été retenue à l'encontre de l'appelant. 2.2 Ce dernier n’a pas, à juste titre, remis en cause sa culpabilité de faux dans les certificats et titres étrangers (art. 252 et 255 CP), dès lors que les éléments constitutifs de cette infraction sont réalisés. 2.3 En ce qui concerne l’infraction réprimée par l’art. 197 ch. 3bis CP, l’appelant a soutenu que l’appareil portable contenant les films pornographiques à caractère zoophile avait été acheté d’occasion et qu’il contenait déjà lesdits films. Il ne pouvait savoir que ces enregistrements étaient illicites et il devait être mis au bénéfice d’une erreur de droit selon l’art. 21 CP. Sur ce point, il faut remarquer que l'appelant a varié dans ses déclarations, en ce sens qu’il a d’abord affirmé avoir téléchargé les films incriminés pour « rigoler », admettant ainsi implicitement son implication.
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P/5540/07 Le fait que le téléphone portable ait été acquis par lui d’occasion ou non ne lui est d’aucun secours, s’agissant en soi d’une circonstance dépourvue d’incidence par rapport à la présence des films pornographiques dans l’un de ses appareils mobiles. Quoi qu’il en soit, l’erreur de droit concerne celui qui agit de manière intentionnelle en toute connaissance de cause, mais en étant persuadé du caractère licite de son comportement (ATF 129 IV 238 = JdT 2005 IV 87 consid. 3.1 p. 89). Dans cette perspective, seul peut être mis au bénéfice de l’erreur de droit celui qui a des raisons suffisantes d’admettre que son acte n’est pas contraire au droit, le fait de croire que celui-ci n’est pas punissable n’est pas suffisant (ATF 127 III 201 = JdT 2005 IV 57 consid. 2 p. 65). En effet, la conscience d’agir de manière illicite n’est pas un élément constitutif de l’intention au sens de l’art. 12 CP (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd., n. 2.1 ad art. 12 CP). La règle de l’erreur de droit est fondée sur l’idée que le justiciable doit s’efforcer de prendre connaissance de la loi et son ignorance ne lui permet de s’exculper que dans des cas exceptionnels (ATF 127 III précité, p. 90 de la traduction). Or, force est de constater que l’appelant s’est limité à alléguer une absence de conscience du caractère illicite de son acte et qu’il n’a fait valoir aucune raison suffisante selon l’art. 21 CP, la seule détention d’images enregistrées d’une nature abjecte ne pouvant constituer un tel motif. Ainsi, l'appelant ne peut être mis au bénéfice d’une erreur de droit. L’appel ne peut être que rejeté sur ce point. 3. 3.1 En ce qui concerne la peine, il est admis en matière de stupéfiants que la quantité de la drogue constitue un élément important et qu'il y a lieu de prendre en considération sa nature et son degré de pureté. Le genre et la nature du trafic jouent également un rôle et l'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Enfin, il faut tenir compte de la situation personnelle de l'auteur, de ses mobiles et de ses antécédents (ATF du 25 septembre 2005 dans la cause 6S.335/2005 consid. 1.2), critères auxquels s’ajoutent, du point de vue de la LStup, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées et l’intensité de la volonté délictueuse le tout selon les critères de l'art. 47 CP (voir également FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.29 ad art. 47 CP). 3.2 Dans le cas particulier, l'activité délictueuse de l’appelant a eu pour objet un transport de cocaïne portant sur 397,17 g nets de cocaïne dont la pureté était grande pour atteindre 55,10 %, alors que, mise en vente, la cocaïne atteint en règle générale un taux de l’ordre de 10 à 20 %.
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P/5540/07 L’intéressé a agi comme intermédiaire dans le cadre d'un trafic de stupéfiants organisé et, à cette fin, il s’était muni d’un passeport falsifié. Son mobile s’inscrit dans la seule perspective de réaliser un gain facile à obtenir et corrobore les explications qu’il a données sur les raisons de son choix de la Suisse comme pays d’accueil, la Cour partageant l’avis des premiers juges sur ce point, ce d’autant que l’appelant a confirmé ces dires devant le Juge d’instruction. De plus, ses antécédents sont défavorables et il y a concours d'infractions. La situation personnelle de l’intéressé qu’il a qualifiée de difficile est due à ses antécédents et à son refus de quitter la Suisse à la suite d’une décision en bonne et due forme prise par l’autorité compétente en la matière. L’appelant ne peut donc se prévaloir des difficultés résultant de cet état de choses comme motif d’atténuation de sa culpabilité. Enfin, son attitude dans la présente procédure n’a pas été le fruit d’une collaboration exceptionnelle dans la mesure où il a reconnu les faits parce qu’il ne pouvait faire autrement, tentant de les minimiser. En conséquence, force est de constater que la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal de police est adéquate. 3.3 A______ a subi une peine privative de liberté de plus de six mois en 2004 et
2005. Il ne peut bénéficier d'une mesure de sursis selon l'art. 42 al. 2 CP, faute par lui de justifier de circonstances particulièrement favorables qui autoriseraient néanmoins l’octroi d’une telle mesure, le travailleur social interrogé par la Cour n’ayant pas fait part d’éléments permettant de retenir une autre approche. 3.4 S'agissant du sursis partiel que prévoit l'art. 43 al. 1 CP, il y a lieu de mentionner que cette mesure n'est qu'une possibilité à disposition du juge (KUHN parle d'une véritable Kannvorschrift in KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/ BICHOVSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, ch. V p. 226). Selon les termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut décider d'une suspension partielle de la peine privative de liberté pour tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. En l'espèce, la faute de l'appelant a été jugée lourde, s'agissant, à titre principal, d'un trafic de stupéfiants portant sur des quantités de cocaïne significatives. Son activité est révélatrice d'une implication importante dans l'organisation du trafic en tant qu'intermédiaire. A l'instar de l'examen des conditions du sursis (art. 42 al. 1 CP), les conditions de l'octroi du sursis partiel ne sont pas réalisées en l'espèce, la lourdeur de la faute de l'auteur n'autorisant pas la Chambre pénale à conclure en ce sens. 4. En conclusion, l’appel est rejeté avec suite de frais (art. 97 al. 1 CPP).
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P/5540/07 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTP/762/2007 (Chambre 1) rendu le 23 juillet 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/5540/2007. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de 500 fr. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juge ; Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffier.
Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Le greffier : Alissia OZIL
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.