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ACJP/101/2007

Genf · 2006-10-04 · Français GE
Sachverhalt

dont l’appelant a été reconnu coupable. Il ne se justifie dès lors pas de renoncer à lui infliger une peine en application de l’art. 52 CP. De plus, il n’y pas lieu d’atténuer la peine de l’appelant en vertu de l’art. 19 al. 2 CP, au motif que sa responsabilité aurait été diminuée en raison de la consommation d’alcool. En effet, il est rappelé que selon la jurisprudence, une responsabilité pleine et entière est en principe retenue en dessous d’un taux d’alcoolémie de 2 ‰ (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50; 117 IV 292 consid. 2d). Or, aucun élément figurant à la procédure ne permet de retenir que l’appelant aurait présenté un taux d’alcoolémie supérieur à ce chiffre, étant au surplus relevé que les deux autres participants à l’infraction présentaient quant à eux un taux inférieur à ce seuil. Pour fixer la peine de l’appelant, il convient de tenir compte du fait qu’il a agi de manière totalement gratuite, pour se procurer des gains accessoires et sans se préoccuper des conséquences que les violences commises contre le plaignant par les personnes avec lesquelles il s’est associé pourraient avoir. Ses déclarations sont pour certaines d’entre elles contredites par d’autres éléments figurant au dossier, notamment en ce qui concerne le fait qu’il aurait quitté les lieux avant l’arrivée de la police, ce qui démontre qu’il nie les actes qui lui sont reprochés, qu’il n’assume nullement, contrairement à l’autre accusé qui a reconnu les violences dont il est l’auteur. Il convient cependant de tenir compte du fait que l’appelant n’a pas lui-même commis d’actes de violence contre le plaignant.

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P/22229/2005 Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où la peine de l’appelant ne peut être aggravée, l’appelant sera condamné à 360 heures de travail d’intérêt général, puisqu’il a donné son accord pour exécuter une telle peine. Il n’y a par ailleurs par lieu de revenir sur le sursis prononcé par le Tribunal. 4. L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure (art. 97 CPP).

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P/22229/2005

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP).

E. 2 L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés au motif qu’il n’aurait pas participé à l’agression du plaignant, mais aurait au contraire essayé d’en dissuader ses camarades.

2.1.1. Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas, mais il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants, et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, ni que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF

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P/22229/2005 6S.16/2007 du 6 mars 2007, consid. 2.1.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les arrêts cités).

2.1.2. Selon l'art. 140 CP, se rend coupable de brigandage, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.

Le brigandage se définit donc comme une contrainte exercée pour imposer un vol ou des actes tendant à un vol. Commet un brigandage celui qui, d'une manière ou d'une autre, place sa victime hors d'état de résister à l’agression. Cette hypothèse n'est pas réalisée lorsque la résistance de la victime est exclue en raison de la manière dont l'attaque est menée, par exemple lorsque l'auteur arrache par surprise ou par la ruse le sac à main d'une passante. Se rend en revanche coupable de brigandage et non de vol celui qui plaque violemment sa victime contre un mur et lui arrache son sac par la force, brisant ainsi sa résistance, ou qui la jette à terre pour pouvoir la détrousser (ATF 107 IV 107).

Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Cette disposition n’est pas applicable au brigandage (art. 172ter CP).

E. 2.2 En l’espèce, l’appelant a été présent du début de l’infraction, lorsque le premier coup de pied a été donné, jusqu’à la fin, lorsque la police est arrivée. En effet, l’appelant a poursuivi le plaignant après que celui-ci a reçu le premier coup de pied et qu’il lui a été demandé de donner son argent, quand bien même il aurait eu la possibilité, à ce moment, de renoncer à s’associer à ses camarades. Au surplus, tant la victime que le gendarme entendu en qualité de témoin ont déclaré qu’il y avait trois personnes lorsque la police est arrivée. Ainsi, contrairement à ce que l’appelant a soutenu, il n’a pas tranquillement quitté les lieux de son propre gré.

Si l’appelant n’a pas effectivement lui-même ceinturé le plaignant ou qu’il ne l’a pas frappé, il s’est néanmoins associé à ses deux camarades, sa présence constituant un élément supplémentaire propre à effrayer le plaignant, à le dissuader de résister et à l’inciter à remettre son argent. Il a donc la qualité de coauteur de l’infraction qui lui est reprochée. Il n’est par ailleurs pas contesté que les éléments constitutifs du brigandage sont réunis en l’espèce.

Après avoir reçu un coup de poing, le plaignant a entendu que quelqu’un disait « arrêtez, vous voyez bien qu’il a peur ». Dans la mesure où il ne s’agissait pas de l’une ou l’autre des personnes qui le ceinturaient et qu’il n’est pas établi qu’il y aurait eu quelqu’un d’autre dans la rue à ce moment, il doit être retenu que c’est bien l’appelant qui a prononcé cette phrase, comme il le soutient. Cela n’est

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P/22229/2005 toutefois pas suffisant pour justifier un désistement (art. 21 aCP ; art. 25 CP). En effet, même si le plaignant n’avait pas sorti le billet de 100 fr. de son portemonnaie à ce moment-là, il avait déjà été immobilisé avec violence et il lui avait été demandé de remettre son argent. De plus, le plaignant a déclaré que le troisième homme se trouvait derrière les deux autres, à une distance qu’il a évaluée à un mètre, ce qui exclut que l’appelant ait tenu le bras de Z______ pour le faire lâcher prise, comme il l’a soutenu. Dans la mesure où l’appelant est resté sur place jusqu’à ce que le plaignant remette son argent, sans avoir renoncé, de manière active, à se distancer des actes commis par ses camardes, le désistement ne peut être retenu.

Le jugement du Tribunal de police doit donc être confirmé en tant qu’il a reconnu l’appelant coupable de brigandage.

E. 3 Bien que les faits retenus à sa charge aient eu lieu avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du Code pénal suisse, il convient de se poser la question de l'application du nouveau droit.

E. 3.1 Cette modification est aussi applicable aux infractions commises avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si les nouvelles dispositions lui sont plus favorables que la loi en vigueur au moment de l'infraction (art. 2 al. 2 CP). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable à l'accusé, il convient de comparer dans chaque cas d'espèce la peine prévue par la loi ancienne et la loi nouvelle et choisir la solution la plus favorable à l'accusé (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1997, n. 11 ad art. 2).

L’art. 140 CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 prévoyait, à titre de sanction, la réclusion pour dix ans au plus ou l’emprisonnement pour six mois au moins. Depuis le 1er janvier 2007, cette sanction consiste en une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Dans la mesure où la peine privative de liberté est considérée comme étant plus sévère que la peine pécuniaire (POPP, Commentaire bâlois, n. 11 ad art. 2 CP), il convient d'emblée de retenir l'application du nouveau droit, qui est plus favorable.

Vu le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la question de l'application du nouveau droit ne se pose que dans les limites de la peine prononcée par le Tribunal de police, soit trois mois d'emprisonnement, quand bien même le fait que l’auteur de l’infraction était âgé entre 18 et 20 ans ne constitue plus, selon l’art. 48 CP, une cause d’atténuation de la peine, comme l’art. 64a CP le prévoyait.

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P/22229/2005

E. 3.2 Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP).

Le juge peut, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus (art. 37 al. 1 CP). Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté (art. 39 al. 2 CP). Pour fixer la peine d’après la culpabilité de l’auteur, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP).

E. 3.3 En l’espèce, il ne peut être considéré que la culpabilité de l’auteur ou les conséquences de son acte sont de peu d’importance, eu égard à la gravité des faits dont l’appelant a été reconnu coupable. Il ne se justifie dès lors pas de renoncer à lui infliger une peine en application de l’art. 52 CP. De plus, il n’y pas lieu d’atténuer la peine de l’appelant en vertu de l’art. 19 al. 2 CP, au motif que sa responsabilité aurait été diminuée en raison de la consommation d’alcool. En effet, il est rappelé que selon la jurisprudence, une responsabilité pleine et entière est en principe retenue en dessous d’un taux d’alcoolémie de 2 ‰ (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50; 117 IV 292 consid. 2d). Or, aucun élément figurant à la procédure ne permet de retenir que l’appelant aurait présenté un taux d’alcoolémie supérieur à ce chiffre, étant au surplus relevé que les deux autres participants à l’infraction présentaient quant à eux un taux inférieur à ce seuil. Pour fixer la peine de l’appelant, il convient de tenir compte du fait qu’il a agi de manière totalement gratuite, pour se procurer des gains accessoires et sans se préoccuper des conséquences que les violences commises contre le plaignant par les personnes avec lesquelles il s’est associé pourraient avoir. Ses déclarations sont pour certaines d’entre elles contredites par d’autres éléments figurant au dossier, notamment en ce qui concerne le fait qu’il aurait quitté les lieux avant l’arrivée de la police, ce qui démontre qu’il nie les actes qui lui sont reprochés, qu’il n’assume nullement, contrairement à l’autre accusé qui a reconnu les violences dont il est l’auteur. Il convient cependant de tenir compte du fait que l’appelant n’a pas lui-même commis d’actes de violence contre le plaignant.

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P/22229/2005 Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où la peine de l’appelant ne peut être aggravée, l’appelant sera condamné à 360 heures de travail d’intérêt général, puisqu’il a donné son accord pour exécuter une telle peine. Il n’y a par ailleurs par lieu de revenir sur le sursis prononcé par le Tribunal.

E. 4 L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure (art. 97 CPP).

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Dispositiv
  1. : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1607/2006 (Chambre 4) rendu le 4 octobre 2006 par le Tribunal de police dans la cause P/22229/2005. Au fond : Annule ce jugement en tant qu’il a condamné X______ à la peine de 3 mois d’emprisonnement sous déduction de 6 jours de détention préventive. Et statuant à nouveau : Condamne X______ à 360 heures de travail d’intérêt général, sous déduction de 24 heures pour les 6 jours de détention préventive effectués. Confirme ce jugement pour le surplus. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de 500 fr. Siégeant : M. Jean-Marc STRUBIN, président; M. Jacques DELIEUTRAZ, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; M. Sandro COLUNI, greffier. Le président : Jean-Marc STRUBIN Le greffier : Sandro COLUNI Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 27 juin 2007 Copie au SAPEM

WDSRC.DOC Réf : O REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22229/2005 ACJP/101/2007 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 25 juin 2007

Entre X______, comparant par Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocat, rue du Général- Dufour 11, 1204 Genève, avec élection de domicile en son étude, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 4 octobre 2006, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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P/22229/2005 EN FAIT A. Par jugement du 4 octobre 2006, notifié à X______ le 10 octobre suivant, le Tribunal de police a reconnu celui-ci coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), l’a condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement, moyennant l’acceptation implicite de la circonstance atténuante du jeune âge, l’a mis au bénéfice du sursis et fixé la durée du délai d’épreuve à 2 ans, le tout avec suite de frais.

Selon la feuille d’envoi, il est reproché à X______, conjointement avec Y______, d'avoir à Genève, le 30 décembre 2005, poursuivi A______, de l'avoir frappé à deux reprises d'un violent coup de pied dans le dos, puis de l'avoir immobilisé avant de le frapper au visage, étant précisé que A______ avait alors sorti un billet de 100 fr. de son porte-monnaie, dont les accusés s’étaient emparés avant de prendre la fuite. B. Par courrier déposé au greffe de la Cour le 20 octobre 2006, X______ a déclaré faire appel du jugement du Tribunal de police du 4 octobre 2006.

Lors de l’audience du 19 mars 2007, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et à son acquittement, subsidiairement, à une exemption de toute peine et, très subsidiairement, à une peine clémente. Il a par ailleurs donné son accord pour effectuer, le cas échéant, un travail d’intérêt général.

Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement, avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a) A______ a déclaré devant la police, puis devant le Juge d’instruction, qu’il rentrait chez lui, le 30 décembre 2005, vers 2 heures du matin, venant de la rue de Rive en direction de son domicile sis à la rue de la Tour-Maîtresse. Il a dépassé un groupe de trois personnes, soit Y______, X______ et Z______, lequel était mineur à l’époque. L’un d’eux a alors dit à A______ : « donne moi ton fric ». Celui-ci n’a rien répondu et a poursuivi son chemin. La même injonction a été répétée, laquelle n’a pas davantage reçu de réponse. A______ a alors reçu un premier coup de pied dans le dos, puis un second, alors qu’il se trouvait désormais devant la porte de son immeuble.

A______ a expliqué qu’il s’était alors retourné, faisant face aux trois individus. Y______ et Z______ lui avaient saisi les bras, alors que le troisième restait derrière ; il avait ensuite reçu un coup de poing, quand bien même il ne cherchait pas à se libérer. A______ a précisé qu’il avait alors entendu quelqu’un dire « arrêtez, vous voyez bien qu’il a peur », sans savoir qui avait prononcé cette phrase.

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P/22229/2005

Il avait ensuite fait remarquer à ses agresseurs qu’ils devaient le lâcher pour qu’il puisse se saisir de son portemonnaie et leur donner son argent, ce qu’ils avaient fait. Il a alors donné un billet de 100 fr. à Y______.

A ce moment, les trois individus ont aperçu une voiture de police et ils ont pris la fuite. Y______, qui avait perdu le billet de 100 fr., et Z______ ont été interpellés. Le troisième individu, soit X______, n’a pas été rattrapé. Il a pu être identifié par la suite grâce aux indications fournies par les deux premiers.

Le contrôle d’alcoolémie effectué par la police sur Y______ et Z______ a révélé des taux de, respectivement, 1,52 ‰ et 1,86 ‰.

Les coups reçus par A______ ont nécessité un arrêt de travail d’une semaine.

b) A______ a déclaré devant le Juge d’instruction reconnaître Y______ et Z______, mais non X______ car le troisième agresseur était resté derrière, à une distance qu’il a évaluée, lors de l’audience devant le Tribunal de police, à un mètre. Il ne pouvait pas dire si cette troisième personne avait été active ou pas. Il a affirmé qu’au moment où la voiture de police était arrivée, les trois individus étaient encore présents.

X______ a nié avoir participé aux faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré devant la police qu’il discutait avec quelqu’un lorsque Y______ et Z______ s’étaient approchés ; il a rectifié cette déclaration par la suite, devant le juge d’instruction, en ce sens qu’il n’avait jamais discuté avec cette personne. Il a déclaré qu’il avait suivi ses copains pour les empêcher de faire une bêtise et qu’il leur avait dit de cesser, qu’il ne voulait pas avoir d’ennuis, que ce n’était pas drôle et qu’ils devaient arrêter. Il avait tenu le bras de Z______ pour l’empêcher de continuer, mais celui-ci s’était dégagé. Il affirme que c’est lui qui a prononcé la phrase « arrêtez, vous voyez bien qu’il a peur ». Il aurait également dit à ses camardes d’arrêter leurs « conneries », ce qu’aucun d’entre eux n’a confirmé. Ceux-ci avaient continué et il était donc « parti tranquillement », selon ses déclarations devant la police. Lorsqu’il avait vu la voiture de police, il n’avait pas pris la fuite et avait continué son chemin vu qu’il n’avait rien à se reprocher. Lors de l’audience devant la Chambre pénale, le gendarme D______ a toutefois clairement déclaré qu’il avait vu trois individus s’enfuir. X______ a encore précisé qu’il était ensuite allé dans une boîte de nuit aux Pâquis. Le témoin J______, qui se trouvait ce jour-là dans ladite boîte de nuit, a déclaré lors de la même audience devant la Chambre pénale que lorsque X______ était arrivé, il avait l’air nerveux, qu’il avait peur. Il lui avait raconté que ses copains avaient « fait une connerie », mais qu’il n’y avait pas participé. X______ a encore précisé devant la police et le juge d’instruction qu’il avait bu beaucoup d’alcool durant la soirée.

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P/22229/2005

Y______ a reconnu avoir participé à l’agression de A______ et lui avoir donné un coup de poing ; il a contesté en revanche être l’auteur des coups de pied. Il ne se souvient pas dans le détail de la manière dont les faits se sont déroulés car il avait consommé de l’alcool. Il ne se souvient notamment pas de ce que X______ a fait durant l’agression.

Z______ a déclaré pour sa part, devant la police, qu’il était toujours resté en retrait et qu’il ne savait pas qui avait frappé A______. Il a toutefois reconnu, par la suite, devant le juge d’instruction, avoir donné le premier coup de pied. D. X______ est né le ______ 1987 à P______. Il est arrivé en Suisse à l’âge de trois ans. Il a effectué sa scolarité obligatoire en Valais et à Genève. Il commencé une école de commerce, qu’il a quittée. Il a ensuite entamé un apprentissage de monteur électricien. Sa compagne, entendue devant le Tribunal de police, a déclaré qu’après les faits, il était devenu très sérieux et qu’il ne voyait plus les mêmes amis qu’avant. Ils ont eu un enfant.

Aucune inscription le concernant ne figure au casier judiciaire suisse. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés au motif qu’il n’aurait pas participé à l’agression du plaignant, mais aurait au contraire essayé d’en dissuader ses camarades.

2.1.1. Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas, mais il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants, et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, ni que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF

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P/22229/2005 6S.16/2007 du 6 mars 2007, consid. 2.1.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les arrêts cités).

2.1.2. Selon l'art. 140 CP, se rend coupable de brigandage, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.

Le brigandage se définit donc comme une contrainte exercée pour imposer un vol ou des actes tendant à un vol. Commet un brigandage celui qui, d'une manière ou d'une autre, place sa victime hors d'état de résister à l’agression. Cette hypothèse n'est pas réalisée lorsque la résistance de la victime est exclue en raison de la manière dont l'attaque est menée, par exemple lorsque l'auteur arrache par surprise ou par la ruse le sac à main d'une passante. Se rend en revanche coupable de brigandage et non de vol celui qui plaque violemment sa victime contre un mur et lui arrache son sac par la force, brisant ainsi sa résistance, ou qui la jette à terre pour pouvoir la détrousser (ATF 107 IV 107).

Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Cette disposition n’est pas applicable au brigandage (art. 172ter CP).

2.2. En l’espèce, l’appelant a été présent du début de l’infraction, lorsque le premier coup de pied a été donné, jusqu’à la fin, lorsque la police est arrivée. En effet, l’appelant a poursuivi le plaignant après que celui-ci a reçu le premier coup de pied et qu’il lui a été demandé de donner son argent, quand bien même il aurait eu la possibilité, à ce moment, de renoncer à s’associer à ses camarades. Au surplus, tant la victime que le gendarme entendu en qualité de témoin ont déclaré qu’il y avait trois personnes lorsque la police est arrivée. Ainsi, contrairement à ce que l’appelant a soutenu, il n’a pas tranquillement quitté les lieux de son propre gré.

Si l’appelant n’a pas effectivement lui-même ceinturé le plaignant ou qu’il ne l’a pas frappé, il s’est néanmoins associé à ses deux camarades, sa présence constituant un élément supplémentaire propre à effrayer le plaignant, à le dissuader de résister et à l’inciter à remettre son argent. Il a donc la qualité de coauteur de l’infraction qui lui est reprochée. Il n’est par ailleurs pas contesté que les éléments constitutifs du brigandage sont réunis en l’espèce.

Après avoir reçu un coup de poing, le plaignant a entendu que quelqu’un disait « arrêtez, vous voyez bien qu’il a peur ». Dans la mesure où il ne s’agissait pas de l’une ou l’autre des personnes qui le ceinturaient et qu’il n’est pas établi qu’il y aurait eu quelqu’un d’autre dans la rue à ce moment, il doit être retenu que c’est bien l’appelant qui a prononcé cette phrase, comme il le soutient. Cela n’est

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P/22229/2005 toutefois pas suffisant pour justifier un désistement (art. 21 aCP ; art. 25 CP). En effet, même si le plaignant n’avait pas sorti le billet de 100 fr. de son portemonnaie à ce moment-là, il avait déjà été immobilisé avec violence et il lui avait été demandé de remettre son argent. De plus, le plaignant a déclaré que le troisième homme se trouvait derrière les deux autres, à une distance qu’il a évaluée à un mètre, ce qui exclut que l’appelant ait tenu le bras de Z______ pour le faire lâcher prise, comme il l’a soutenu. Dans la mesure où l’appelant est resté sur place jusqu’à ce que le plaignant remette son argent, sans avoir renoncé, de manière active, à se distancer des actes commis par ses camardes, le désistement ne peut être retenu.

Le jugement du Tribunal de police doit donc être confirmé en tant qu’il a reconnu l’appelant coupable de brigandage. 3. Bien que les faits retenus à sa charge aient eu lieu avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du Code pénal suisse, il convient de se poser la question de l'application du nouveau droit.

3.1. Cette modification est aussi applicable aux infractions commises avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si les nouvelles dispositions lui sont plus favorables que la loi en vigueur au moment de l'infraction (art. 2 al. 2 CP). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable à l'accusé, il convient de comparer dans chaque cas d'espèce la peine prévue par la loi ancienne et la loi nouvelle et choisir la solution la plus favorable à l'accusé (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1997, n. 11 ad art. 2).

L’art. 140 CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 prévoyait, à titre de sanction, la réclusion pour dix ans au plus ou l’emprisonnement pour six mois au moins. Depuis le 1er janvier 2007, cette sanction consiste en une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Dans la mesure où la peine privative de liberté est considérée comme étant plus sévère que la peine pécuniaire (POPP, Commentaire bâlois, n. 11 ad art. 2 CP), il convient d'emblée de retenir l'application du nouveau droit, qui est plus favorable.

Vu le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la question de l'application du nouveau droit ne se pose que dans les limites de la peine prononcée par le Tribunal de police, soit trois mois d'emprisonnement, quand bien même le fait que l’auteur de l’infraction était âgé entre 18 et 20 ans ne constitue plus, selon l’art. 48 CP, une cause d’atténuation de la peine, comme l’art. 64a CP le prévoyait.

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3.2. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP).

Le juge peut, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus (art. 37 al. 1 CP). Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté (art. 39 al. 2 CP). Pour fixer la peine d’après la culpabilité de l’auteur, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 3.3. En l’espèce, il ne peut être considéré que la culpabilité de l’auteur ou les conséquences de son acte sont de peu d’importance, eu égard à la gravité des faits dont l’appelant a été reconnu coupable. Il ne se justifie dès lors pas de renoncer à lui infliger une peine en application de l’art. 52 CP. De plus, il n’y pas lieu d’atténuer la peine de l’appelant en vertu de l’art. 19 al. 2 CP, au motif que sa responsabilité aurait été diminuée en raison de la consommation d’alcool. En effet, il est rappelé que selon la jurisprudence, une responsabilité pleine et entière est en principe retenue en dessous d’un taux d’alcoolémie de 2 ‰ (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50; 117 IV 292 consid. 2d). Or, aucun élément figurant à la procédure ne permet de retenir que l’appelant aurait présenté un taux d’alcoolémie supérieur à ce chiffre, étant au surplus relevé que les deux autres participants à l’infraction présentaient quant à eux un taux inférieur à ce seuil. Pour fixer la peine de l’appelant, il convient de tenir compte du fait qu’il a agi de manière totalement gratuite, pour se procurer des gains accessoires et sans se préoccuper des conséquences que les violences commises contre le plaignant par les personnes avec lesquelles il s’est associé pourraient avoir. Ses déclarations sont pour certaines d’entre elles contredites par d’autres éléments figurant au dossier, notamment en ce qui concerne le fait qu’il aurait quitté les lieux avant l’arrivée de la police, ce qui démontre qu’il nie les actes qui lui sont reprochés, qu’il n’assume nullement, contrairement à l’autre accusé qui a reconnu les violences dont il est l’auteur. Il convient cependant de tenir compte du fait que l’appelant n’a pas lui-même commis d’actes de violence contre le plaignant.

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P/22229/2005 Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où la peine de l’appelant ne peut être aggravée, l’appelant sera condamné à 360 heures de travail d’intérêt général, puisqu’il a donné son accord pour exécuter une telle peine. Il n’y a par ailleurs par lieu de revenir sur le sursis prononcé par le Tribunal. 4. L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure (art. 97 CPP).

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P/22229/2005 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1607/2006 (Chambre 4) rendu le 4 octobre 2006 par le Tribunal de police dans la cause P/22229/2005. Au fond : Annule ce jugement en tant qu’il a condamné X______ à la peine de 3 mois d’emprisonnement sous déduction de 6 jours de détention préventive. Et statuant à nouveau : Condamne X______ à 360 heures de travail d’intérêt général, sous déduction de 24 heures pour les 6 jours de détention préventive effectués. Confirme ce jugement pour le surplus. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de 500 fr. Siégeant : M. Jean-Marc STRUBIN, président; M. Jacques DELIEUTRAZ, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; M. Sandro COLUNI, greffier.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

Le greffier : Sandro COLUNI

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.