Sachverhalt
remontant à il y a bientôt deux ans et qui ne sont plus tous d’actualité. L’appelant dispose désormais d’un logement plus spacieux, dans lequel chaque enfant dispose de sa propre chambre, il peut faire deux jours de télétravail par semaine et est prêt à s’entourer de spécialistes pour l’aider à prendre adéquatement en charge le trouble TDAH des enfants. Le Tribunal retient, par ailleurs, que le cycle de L______, où sont désormais scolarisés les deux enfants, se situe entre les domiciles des deux parents, alors que l’ancienne école de D______ était plus proche de l’appartement de l’intimée. Il est par ailleurs constant que les deux parents présentent des capacités éducatives, tout en étant complémentaires. Le SEASP retient que les deux parents sont investis dans la scolarité des enfants et leur suivi médical. Il relève en outre que la communication entre les parents est fonctionnelle et le conflit modéré, ce qui ne présente pas un obstacle à une garde alternée. L’intimée, tout en concluant à la confirmation des conclusions du SEASP, critique le contenu de son rapport relatif à la collaboration entre les parties qu’elle considère difficile et limitée à des échanges de courriels selon les souhaits de l’appelant. Or, le ton et le contenu des échanges de courriels produits à la procédure tendent à confirmer les constats du SEASP et attestent que les échanges entre les parents demeurent respectueux et fluides. Ils font chacun des efforts dans l’intérêt des enfants et les parties sont également alignées sur certains aspects, notamment le temps d’exposition aux écrans. La communication n'est de surcroît pas limitée à des échanges de courriels, les parties faisant également référence à des entretiens téléphoniques qu’elles ont pu avoir.
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C/27434/2023 En outre, comme le relève le premier juge, le rapport du SEASP passe sous silence le souhait clairement exprimé par chacun des enfants d’une garde alternée, respectivement de passer plus de temps avec leur père. Aucun élément objectif ne s’oppose sous l’angle du bien-être et de l’intérêt supérieur des enfants à mettre en œuvre ce souhait, le rapport des enfants avec leurs deux parents étant essentiel pour leur bon développement. L’intimée soutient avoir assumé la garde de fait et la gestion quotidienne des enfants depuis leur naissance et que ceux-ci, au vu de leur TDAH nécessiterait d’un cadre structuré et de stabilité. Les réussites scolaire et artistique des enfants attesteraient de la qualité du cadre éducatif et de la continuité bénéfique qu’il offrirait. Or, rien n’indique que l’instauration d’une garde alternée, alors que le père bénéficiait déjà d’un large droit de visite, compromettrait le bien-être des enfants ou leur bon développement. Bien au contraire, les enfants sont désireux de voir plus leur père, ce qui démontre que l’instauration d’un tel mode de garde contribuera à leur épanouissement personnel. Leur développement favorable à ce stade permettra de faciliter la mise en place de la garde alternée, dont ils sont demandeurs. Le rapport du SEASP ne retient aucun élément permettant de remettre en cause la capacité du père à offrir aux enfants l’attention, le suivi et la stabilité dont ils auraient besoin. Les réserves émises par le SEASP se limitaient à la taille du logement de l’appelant, le fait qu’il n’avait pas suffisamment élaboré l’organisation de la garde alternée et qu’il ne possédait pas la disponibilité nécessaire. A cet égard, au vu de l’âge des enfants (12 et 14 ans), de leurs diverses activités extrascolaires et de la possibilité pour le père de travailler deux jours par semaine depuis la maison en sus d’une certaine flexibilité dans ses horaires de travail, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu qu’il bénéficiait d’une disponibilité suffisante pour une garde alternée, d’autant plus qu’il envisageait de mettre en œuvre un cadre adéquat pour les enfants avec des professeurs de soutien spécialisés en TDAH. Le cas échéant et dans la mesure où l’intimée bénéficierait de plus de disponibilités, l’ordonnance entreprise ne manque pas de rappeler aux parents qu’ils demeurent libres de s’entendre pour qu’en cas d’indisponibilités de l’appelant, l’intimée s’occupent ponctuellement des enfants. Ainsi, l’instauration d’une garde alternée se justifie au regard des aménagements mis en place par le père à la suite du rapport du SEASP et apparaît conforme à l’intérêt supérieur de C______ et D______, qui pourront ainsi entretenir une relation plus équilibrée avec leurs deux parents. Le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance entreprise sera donc confirmé.
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C/27434/2023 3. L'appelant et l’intimée remettent en cause les contributions d'entretien fixées en faveur des enfants par le Tribunal. L’appelant considère qu’il n’y a pas lieu de retenir une charge fiscale pour les enfants, tandis que l’intimée fait valoir que le premier juge aurait surévalué les charges de son époux et sous-estimé les siennes. 3.1 Dans les procédures de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogies (art. 276 al. 1 CPC). 3.1.1 Lorsqu'il y a des enfants, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Il n'est dès lors pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2). Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être
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C/27434/2023 prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les réf. cit.) 3.1.2 La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). 3.1.3 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
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C/27434/2023 Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (par exemple parce qu'il est possible pour les parties de prendre les transports publics pour se rendre à leur travail; arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Les normes d’insaisissabilité pour l’année 2026 du 20 novembre 2025 (NI-2026 - E 3 60.04) octroient à leur art. 8 des frais d’entretien pour les animaux domestiques à hauteur d’un montant maximal de 60 fr. par mois. Si une part d'épargne est prouvée, elle doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3, JdT 2022 II 34). Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du minimum vital. En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 4.2). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené durant la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3, 114 II 26 consid. 8). Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend notamment une part des impôts, une part au logement du parent gardien (participation de l'enfant au logement du parent gardien : 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; BURGAT, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019) et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
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C/27434/2023 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Le train de vie mené jusqu'à cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1). S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2). La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Ainsi, en cas de garde partagée, le Tribunal fédéral retient que la part de l’excédent revenant aux enfants devrait, dans ce cas de figure, être divisée par moitié. L’excédent est destiné à couvrir des dépenses des enfants non comprises dans leurs besoins de base et usuellement payées à l'aide de l'excédent, notamment les loisirs. Notre Haute Cour a ainsi considéré que, compte tenu de la nature des besoins que ce montant couvrait, il devait être réparti par moitié entre les parents et non être alloué entièrement à celui bénéficiaire des contributions d’entretien dans une situation de garde alternée et de calcul des contributions d'entretien pour enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3 et 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 5 et les réf. cit.). 3.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer, en premier lieu, les revenus et charges (les montants étant arrondis) des parties et de leurs enfants communs, étant précisé que la méthode du minimum vital de droit de la famille doit s'appliquer, comme l’a fait le Tribunal. 3.2.1 Les revenus et charges de l’appelant seront arrêtés de la manière suivante : En sa qualité d’employé à plein temps de F______, l’appelant perçoit un salaire annuel net moyen de 169'496 fr., auquel s’ajoute 10'410 fr. de frais représentation, soit un salaire mensuel arrondi à 15'000 fr. (179'906 fr. / 12). Ses charges mensuelles telles que retenues par le Tribunal et non contestées, soit son montant de base OP (1'350 fr. au vu de la garde alternée), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (456 fr.) et complémentaire (142 fr.), ses frais de véhicule (320 fr.), ses frais de téléphone/TV/SERAFE (120 fr.) et son 3ème pilier G______ (129 fr.), seront confirmées. Le montant du 3ème pilier ne sera cependant
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C/27434/2023 pas comptabilisé dans le budget mensuel, mais retranché de l’éventuel excédent dans un second temps, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1.2). Concernant les frais de logement de l’appelant, l’intimée considère que son nouveau loyer est excessif. S’il est vrai que le loyer mensuel de 4'039 fr. apparaît onéreux pour un appartement de trois chambres, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il se situe à M______ [GE] et que l’appelant a dû rapidement trouver un nouveau logement offrant de meilleures conditions pour accueillir les enfants et un temps de parcours raisonnable pour se rendre tant à l’école des enfants (à N______), au logement de la mère (à M______) qu’à son lieu de travail (à O______). Au vu de ce qui précède et des moyens à disposition de la famille, il ne se justifie pas d’imputer, du moins au stade des mesures provisionnelles, un loyer hypothétique inférieur à celui payé effectivement par l’appelant. Le montant de 2'827 fr., soit 70% de 4'039 fr., sera donc confirmé dans les charges mensuelles de l’appelant. Par ailleurs, dans la mesure où l’usage de sa voiture n’est pas remis en cause, il convient de retenir 250 fr. à titre de frais mensuels de parking, frais qui sont effectifs et que l’intimée ne contestait au demeurant pas du temps de l’ancien loyer. Les frais médicaux non remboursés de l’appelant seront confirmés à hauteur de 272 fr. par mois, conformément à la dernière attestation produite relative à l’année 2024. Concernant sa charge fiscale, celle-ci sera établie au regard de la facture d’acomptes 2026 qui s’élève à 1'899 fr. par mois. Ainsi, les charges de l’appelant s’élèvent à un total arrondi de 7'640 fr. par mois (1'350 fr. [montant de base OP] + 2'827 fr. [loyer] + 250 fr. [frais de parking] + 598 fr. [assurance-maladie obligatoire et complémentaire] + 272 fr. [frais médicaux non remboursés] + 320 fr. [frais de véhicule] + 120 fr. [téléphone/TV/SERAFE] + 1’899 fr. [impôts]). Il bénéficie ainsi d’un disponible de 7’360 fr. (15’000 fr. - 7'640 fr.). 3.2.2 Les revenus et charges de l’intimée seront fixés comme suit : Elle réalise un revenu mensuel net arrondi à 6'350 fr. ([5'865 fr. 45 x 13] / 12) en qualité de maitresse spécialisée de l’enseignement primaire public. Ses charges mensuelles, telles qu’arrêtées par le Tribunal et non contestées, seront confirmées, à savoir son montant de base OP (1'350 fr.), les frais d’animaux de compagnie (50 fr. pour ses deux chats), les autres frais de véhicule (320 fr.) et les frais de téléphone/TV/SERAFE (120 fr.), sous réserve des primes d’assurance
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C/27434/2023 ménage/RC, qui ne seront pas retenues, celles-ci étant comprises dans la base mensuelle OP à titre d’assurance privée (cf. Normes d'insaisissabilité, RS Ge E 3 60.04). Les frais de logement de B______ seront arrêtés à 1'345 fr., soit 70% de 1'921 fr., montant qui comprend ses intérêts hypothécaires non contestés de 865 fr. par mois, 846 fr. de charges de copropriété selon les dernières pièces produites et 210 fr. de frais de chauffage actualisés. Seules les dépenses récurrentes relatives à la taille des haies (250 fr. par an) et au ramonage (87 fr. par an), soit un total arrondi à 30 fr. par mois sera retenu à titre de frais d’entretien démontrés par pièces, les autres montants allégués par l’intimée se rapportant à des dépenses ponctuelles. Ses primes mensuelles d’assurance-maladie seront actualisées à 585 fr. pour l’assurance de base et 217 fr. pour l’assurance complémentaire. Ses frais médicaux non remboursés seront retenus à hauteur de 60 fr. par mois, dans la mesure où la dernière attestation produite relative à l’année 2024 s’élève à 8'547 fr., mais comporte deux postes de près de 4'000 fr. chacun, dont l’intimée n’a pas justifié, ni même allégué que ces frais seraient récurrents. Dans la mesure où le Tribunal a déjà accordé dans le budget de l’intimée un montant de 320 fr. par mois à titre de frais de véhicule, par égalité de traitement avec son époux, les frais de leasing allégués à hauteur de 444 fr. seront réduits par moitié et retenus à hauteur de 220 fr. par mois, comme l’intimée le requiert à titre subsidiaire. Les primes d’assurance de son pilier 3a auprès de G______ de 605 fr. par mois seront déduits de l’éventuel excédent, tout comme celles de son assurance de prévoyance libre (pilier 3b) de 425 fr. par mois constituée auprès de K______, ces dépenses ayant été établies par les pièces produites en appel. La charge fiscale de l’intimée retenue dans l’ordonnance entreprise est difficilement compréhensible, soit une estimation de 330 fr. par mois pour un revenu de 76'245 fr. nets, alors que la part d’impôts attribuée aux enfants s’élève à 400 fr. par mois et par enfant pour une contribution s’élevant à 1'600 fr. par mois. Il sera, de surcroît, rappelé que l’intimée est copropriétaire de son logement. Cette dernière estime que sa charge fiscale s’élèverait à 1'682 fr. 23, selon ses acomptes d’impôts 2024. Ce montant sera toutefois réduit pour tenir compte du fait qu’elle ne perçoit plus les revenus de la H______ et I______ à hauteur de 1'690 fr. nets par mois et que les contributions d’entretien prévues dans l’ordonnance entreprise et confirmées dans le présent arrêt ne s’élèvent plus à 2'000 fr. par enfant et par mois, comme cela était le cas en 2024. Sa charge fiscale sera ainsi estimée à 1'200 fr. par mois.
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C/27434/2023 Ainsi, les charges de l’intimée s’élèvent à un total arrondi à 5’500 fr. par mois (1'350 fr. [montant de base OP] + 1'345 fr. [frais de logement] + 30 fr. [frais d’entretien] + 802 fr. [assurance-maladie obligatoire et complémentaire] + 60 fr. [frais médicaux non remboursés] + 320 fr. [frais de véhicule] + 220 fr. [frais de leasing] + 50 fr. [animaux de compagnie] + 120 fr. [téléphone/TV/SERAFE] + 1’200 fr. [impôts]). Elle bénéficie ainsi d’un disponible de 850 fr. (6'350 fr. fr. – 5’500 fr.). 3.2.3 S’agissant des charges communes des enfants C______ et D______, il convient de tenir compte, par mois et par enfant, de leur montant de base OP de 600 fr., la part aux frais de logement de leur mère de 288 fr. (15% de 1'921 fr.) et de leur père 605 fr. (15% de 4'039 fr.), ainsi que de leurs primes d’assurance- maladie obligatoire et complémentaire actualisées (186 fr.). Les charges de C______ comprennent, en outre, ses frais médicaux non remboursés de 398 fr. et ses frais d’activités extrascolaires actualisés, soit le tennis (306 fr.) et la guitare (159 fr.). En effet, aucune des parties ne conteste la comptabilisation, à titre exceptionnel, de ces charges dans le budget des enfants, comme ces activités participent au cadre nécessaire à la prise en charge de leur trouble. Il en ira de même pour les charges mensuelles de D______, qui comprennent, en sus des dépenses précitées communes aux deux enfants, ses frais médicaux non remboursés de 431 fr. et ses frais d’activités extrascolaires de 398 fr. (danse et chant) et de 135 fr. (piano), selon les dernières pièces produites. Les frais dentaires, dont la récurrence n’a pas été rendue vraisemblable à ce stade de la procédure, seront écartés. L’appelant critique le fait que le Tribunal ait imputé une charge fiscale aux mineurs. Il considère que les simulations fiscales nécessaires à l’établissement de la part d’impôts des enfants s’avèrent fastidieuses pour un résultat pratique fort éloigné de la réalité, dès lors que les enfants permettent d’obtenir des déductions sur les revenus et sont, en l’espèce, en garde partagée. Dans la mesure où la situation fiscale des parties n’a pu être établie qu’approximativement sur la base de leurs acomptes et que l’intimée considère également que « les impôts courants des parents et des enfants doivent être intégrés dans les budgets des parents », il sera renoncé, au stade des présentes mesures provisionnelles, à calculer une part d’impôts dans le budget des enfants, cet élément ne portant pas préjudice à la fixation de l’entretien convenable des enfants au vu des moyens à disposition. Les coûts directs mensuels de C______ s'élèvent ainsi, après déduction des allocations familiales de 311 fr., au montant arrondi de 2'230 fr. (soit 600 fr.
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C/27434/2023 [montant de base OP], 893 fr. [part aux frais de logement de ses parents], 186 fr. [primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire], 398 fr. [frais médicaux non remboursés], 465 fr. [activités extrascolaires]).
Les coûts directs mensuels de D______ se montent, après déduction des allocations familiales de 311 fr., au montant arrondi de 2'330 fr. (soit 600 fr. [montant de base OP], 893 fr. [part aux frais de logement de ses parents], 186 fr. [primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire], 431 fr. [frais médicaux non remboursés], 533 fr. [activités extrascolaires]).
3.3 Reste à calculer la part des enfants à l'excédent familial pour déterminer l'entretien convenable de chaque enfant.
L’excédent familial s’élève à 3'650 fr. (soit 7’360 fr. solde du père + 850 fr. solde de la mère – 2'230 fr. coûts directs de C______ – 2'330 fr. coûts directs de D______). Il convient de déduire de cet excédent l’épargne constituée par les parties au moyen de leurs cotisations à leurs piliers 3a et 3b. Pour l’intimée, les cotisations à ses piliers 3a et 3b correspondent approximativement à son solde disponible de 850 fr. par mois. Pour l’appelant, il convient de retrancher un montant de 130 fr. par mois. Il en résulte que l’excédent familial s’élève à 2'670 fr. et provient du solde disponible du père. A l’instar des constats du Tribunal et dans la mesure où les loisirs des enfants ont déjà été comptabilisés dans leurs budgets, il ne se justifie pas de leur accorder 2/6 de cet excédent soit 890 fr. par enfant. Leur part à l’excédent familial fixée dans l’ordonnance entreprise et non contesté à 200 fr. par enfant apparaît adéquate au regard de la situation et de la garde alternée; elle sera ainsi confirmée. L’entretien convenable de C______ s’élève ainsi à 2'430 fr. par mois, tandis que celui de D______ à 2'530 fr. par mois. Au vu des considérations qui précèdent, il se justifie de mettre à charge de l’appelant l’entretien convenable des enfants, déduction faite la moitié de l'entretien de base de chaque enfant et de leur part à ses frais de logement qui sont assumés de facto par le biais de la garde alternée (soit 900 fr. par mois et par enfant). Il en résulte que la contribution d’entretien en faveur de C______ correspond à 1'530 fr. par mois (2'430 fr. – 900 fr.) et celle en faveur de D______ à 1'630 fr. par mois (2'530 fr. – 900 fr.), de sorte que les montants fixés dans l’ordonnance entreprise de respectivement 1'550 fr. et 1'650 fr. peuvent être confirmés, étant précisé que cette situation suppose que l’intimée continue de s’acquitter des factures relatives aux enfants, comme prévu au chiffre 8 de l’ordonnance attaquée.
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C/27434/2023 A cet égard, il sera relevé que, d’une part l’appelant ne motive pas son grief quant au partage des frais des enfants par moitié et que, d’autre part, la jurisprudence retient qu’un seul des parents paie en principe les factures liées aux frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles. Faute de motivation du grief, il ne sera pas entré en matière sur les conclusions de l’intimée tendant à l’indexation des contributions d’entretien dues aux enfants et au partage de leurs frais extraordinaires à raison d’un tiers pour l’intimée et deux tiers pour l’appelant. Les allocations familiales seront attribuées à B______, conformément au chiffre 7 du dispositif de l’ordonnance entreprise, ce que les parties ne contestent pas au vu de leurs conclusions respectives. Il s’en suit que l’ordonnance entreprise sera intégralement confirmée. 4. Les frais judiciaires de l'appel formé par l'époux seront arrêtés 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et laissés à la charge de celui-ci, qui succombe entièrement (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de l'appel formé par l'épouse, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), et mis à la charge de celle-ci, qui succombe également entièrement (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 105 al. 2, art. 106 al. 1 CPC).
* * * * *
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C/27434/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté le 14 octobre 2025 par A______ contre l’ordonnance rendue le 8 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27434/2023. Déclare recevable l’appel interjeté le 20 octobre 2025 par B______ contre cette même ordonnance. Au fond : Confirme l’ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel formé par A______ à 1'000 fr., les met à la charge de celui-ci et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'il a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais judiciaires de l'appel formé par B______ à 1'200 fr., les met à la charge de celle-ci et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'elle a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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C/27434/2023 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l’occurrence, l’appel de l’époux porte exclusivement sur les contributions d’entretien dues aux enfants, soit sur une question de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Il en va de même de l’appel de l’épouse, qui porte non seulement sur la modification des contributions d'entretien en faveur des enfants, mais également sur la garde des enfants, de sorte que la cause doit être considérée ici comme non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les références). Par souci de simplification, et pour respecter le rôle initial des parties au procès, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.
E. 1.2 Lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de 30 jours dans un cas comme dans l'autre (art. 314 al. 2 CPC). Les appels ayant été formés en temps utile, selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3, et 314 al. 2 CPC), ils sont recevables.
E. 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la situation des enfants mineures (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur
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C/27434/2023 incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).
E. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). Les mesures provisionnelles prises étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
E. 1.5 Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour, ainsi que les faits nouveaux qui s'y rapportent, sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC).
E. 2 L'intimée reproche au Tribunal d'avoir instauré une garde alternée de C______ et D______, alors que le rapport du SEASP recommandait d'attribuer la garde exclusive des enfants en sa faveur.
E. 2.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant, respectivement le juge (art. 298b al. 3 CC), examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298b al. 3ter CC).
E. 2.1.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.3 et 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et
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C/27434/2023 coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).
E. 2.1.2 Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1).
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C/27434/2023 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; ACJC/1209/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1209/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées).
E. 2.2 En l'espèce, c'est à raison que le Tribunal a instauré une garde alternée des enfants C______ et D______ quand bien même le rapport du SEASP du 20 octobre 2024 préconisait d’attribuer la garde à l’intimée et de réserver un large droit de visite à l’appelant. En effet, il y a lieu de relever que ce rapport a été établi sur la base de faits remontant à il y a bientôt deux ans et qui ne sont plus tous d’actualité. L’appelant dispose désormais d’un logement plus spacieux, dans lequel chaque enfant dispose de sa propre chambre, il peut faire deux jours de télétravail par semaine et est prêt à s’entourer de spécialistes pour l’aider à prendre adéquatement en charge le trouble TDAH des enfants. Le Tribunal retient, par ailleurs, que le cycle de L______, où sont désormais scolarisés les deux enfants, se situe entre les domiciles des deux parents, alors que l’ancienne école de D______ était plus proche de l’appartement de l’intimée. Il est par ailleurs constant que les deux parents présentent des capacités éducatives, tout en étant complémentaires. Le SEASP retient que les deux parents sont investis dans la scolarité des enfants et leur suivi médical. Il relève en outre que la communication entre les parents est fonctionnelle et le conflit modéré, ce qui ne présente pas un obstacle à une garde alternée. L’intimée, tout en concluant à la confirmation des conclusions du SEASP, critique le contenu de son rapport relatif à la collaboration entre les parties qu’elle considère difficile et limitée à des échanges de courriels selon les souhaits de l’appelant. Or, le ton et le contenu des échanges de courriels produits à la procédure tendent à confirmer les constats du SEASP et attestent que les échanges entre les parents demeurent respectueux et fluides. Ils font chacun des efforts dans l’intérêt des enfants et les parties sont également alignées sur certains aspects, notamment le temps d’exposition aux écrans. La communication n'est de surcroît pas limitée à des échanges de courriels, les parties faisant également référence à des entretiens téléphoniques qu’elles ont pu avoir.
- 15/26 -
C/27434/2023 En outre, comme le relève le premier juge, le rapport du SEASP passe sous silence le souhait clairement exprimé par chacun des enfants d’une garde alternée, respectivement de passer plus de temps avec leur père. Aucun élément objectif ne s’oppose sous l’angle du bien-être et de l’intérêt supérieur des enfants à mettre en œuvre ce souhait, le rapport des enfants avec leurs deux parents étant essentiel pour leur bon développement. L’intimée soutient avoir assumé la garde de fait et la gestion quotidienne des enfants depuis leur naissance et que ceux-ci, au vu de leur TDAH nécessiterait d’un cadre structuré et de stabilité. Les réussites scolaire et artistique des enfants attesteraient de la qualité du cadre éducatif et de la continuité bénéfique qu’il offrirait. Or, rien n’indique que l’instauration d’une garde alternée, alors que le père bénéficiait déjà d’un large droit de visite, compromettrait le bien-être des enfants ou leur bon développement. Bien au contraire, les enfants sont désireux de voir plus leur père, ce qui démontre que l’instauration d’un tel mode de garde contribuera à leur épanouissement personnel. Leur développement favorable à ce stade permettra de faciliter la mise en place de la garde alternée, dont ils sont demandeurs. Le rapport du SEASP ne retient aucun élément permettant de remettre en cause la capacité du père à offrir aux enfants l’attention, le suivi et la stabilité dont ils auraient besoin. Les réserves émises par le SEASP se limitaient à la taille du logement de l’appelant, le fait qu’il n’avait pas suffisamment élaboré l’organisation de la garde alternée et qu’il ne possédait pas la disponibilité nécessaire. A cet égard, au vu de l’âge des enfants (12 et 14 ans), de leurs diverses activités extrascolaires et de la possibilité pour le père de travailler deux jours par semaine depuis la maison en sus d’une certaine flexibilité dans ses horaires de travail, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu qu’il bénéficiait d’une disponibilité suffisante pour une garde alternée, d’autant plus qu’il envisageait de mettre en œuvre un cadre adéquat pour les enfants avec des professeurs de soutien spécialisés en TDAH. Le cas échéant et dans la mesure où l’intimée bénéficierait de plus de disponibilités, l’ordonnance entreprise ne manque pas de rappeler aux parents qu’ils demeurent libres de s’entendre pour qu’en cas d’indisponibilités de l’appelant, l’intimée s’occupent ponctuellement des enfants. Ainsi, l’instauration d’une garde alternée se justifie au regard des aménagements mis en place par le père à la suite du rapport du SEASP et apparaît conforme à l’intérêt supérieur de C______ et D______, qui pourront ainsi entretenir une relation plus équilibrée avec leurs deux parents. Le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance entreprise sera donc confirmé.
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E. 3 L'appelant et l’intimée remettent en cause les contributions d'entretien fixées en faveur des enfants par le Tribunal. L’appelant considère qu’il n’y a pas lieu de retenir une charge fiscale pour les enfants, tandis que l’intimée fait valoir que le premier juge aurait surévalué les charges de son époux et sous-estimé les siennes.
E. 3.1 Dans les procédures de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogies (art. 276 al. 1 CPC).
E. 3.1.1 Lorsqu'il y a des enfants, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Il n'est dès lors pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2). Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être
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C/27434/2023 prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les réf. cit.)
E. 3.1.2 La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
E. 3.1.3 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
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C/27434/2023 Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (par exemple parce qu'il est possible pour les parties de prendre les transports publics pour se rendre à leur travail; arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Les normes d’insaisissabilité pour l’année 2026 du 20 novembre 2025 (NI-2026 - E 3 60.04) octroient à leur art. 8 des frais d’entretien pour les animaux domestiques à hauteur d’un montant maximal de 60 fr. par mois. Si une part d'épargne est prouvée, elle doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3, JdT 2022 II 34). Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du minimum vital. En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 4.2). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené durant la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3, 114 II 26 consid. 8). Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend notamment une part des impôts, une part au logement du parent gardien (participation de l'enfant au logement du parent gardien : 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; BURGAT, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019) et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
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C/27434/2023 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Le train de vie mené jusqu'à cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1). S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2). La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Ainsi, en cas de garde partagée, le Tribunal fédéral retient que la part de l’excédent revenant aux enfants devrait, dans ce cas de figure, être divisée par moitié. L’excédent est destiné à couvrir des dépenses des enfants non comprises dans leurs besoins de base et usuellement payées à l'aide de l'excédent, notamment les loisirs. Notre Haute Cour a ainsi considéré que, compte tenu de la nature des besoins que ce montant couvrait, il devait être réparti par moitié entre les parents et non être alloué entièrement à celui bénéficiaire des contributions d’entretien dans une situation de garde alternée et de calcul des contributions d'entretien pour enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3 et 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 5 et les réf. cit.).
E. 3.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer, en premier lieu, les revenus et charges (les montants étant arrondis) des parties et de leurs enfants communs, étant précisé que la méthode du minimum vital de droit de la famille doit s'appliquer, comme l’a fait le Tribunal.
E. 3.2.1 Les revenus et charges de l’appelant seront arrêtés de la manière suivante : En sa qualité d’employé à plein temps de F______, l’appelant perçoit un salaire annuel net moyen de 169'496 fr., auquel s’ajoute 10'410 fr. de frais représentation, soit un salaire mensuel arrondi à 15'000 fr. (179'906 fr. / 12). Ses charges mensuelles telles que retenues par le Tribunal et non contestées, soit son montant de base OP (1'350 fr. au vu de la garde alternée), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (456 fr.) et complémentaire (142 fr.), ses frais de véhicule (320 fr.), ses frais de téléphone/TV/SERAFE (120 fr.) et son 3ème pilier G______ (129 fr.), seront confirmées. Le montant du 3ème pilier ne sera cependant
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C/27434/2023 pas comptabilisé dans le budget mensuel, mais retranché de l’éventuel excédent dans un second temps, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1.2). Concernant les frais de logement de l’appelant, l’intimée considère que son nouveau loyer est excessif. S’il est vrai que le loyer mensuel de 4'039 fr. apparaît onéreux pour un appartement de trois chambres, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il se situe à M______ [GE] et que l’appelant a dû rapidement trouver un nouveau logement offrant de meilleures conditions pour accueillir les enfants et un temps de parcours raisonnable pour se rendre tant à l’école des enfants (à N______), au logement de la mère (à M______) qu’à son lieu de travail (à O______). Au vu de ce qui précède et des moyens à disposition de la famille, il ne se justifie pas d’imputer, du moins au stade des mesures provisionnelles, un loyer hypothétique inférieur à celui payé effectivement par l’appelant. Le montant de 2'827 fr., soit 70% de 4'039 fr., sera donc confirmé dans les charges mensuelles de l’appelant. Par ailleurs, dans la mesure où l’usage de sa voiture n’est pas remis en cause, il convient de retenir 250 fr. à titre de frais mensuels de parking, frais qui sont effectifs et que l’intimée ne contestait au demeurant pas du temps de l’ancien loyer. Les frais médicaux non remboursés de l’appelant seront confirmés à hauteur de 272 fr. par mois, conformément à la dernière attestation produite relative à l’année 2024. Concernant sa charge fiscale, celle-ci sera établie au regard de la facture d’acomptes 2026 qui s’élève à 1'899 fr. par mois. Ainsi, les charges de l’appelant s’élèvent à un total arrondi de 7'640 fr. par mois (1'350 fr. [montant de base OP] + 2'827 fr. [loyer] + 250 fr. [frais de parking] + 598 fr. [assurance-maladie obligatoire et complémentaire] + 272 fr. [frais médicaux non remboursés] + 320 fr. [frais de véhicule] + 120 fr. [téléphone/TV/SERAFE] + 1’899 fr. [impôts]). Il bénéficie ainsi d’un disponible de 7’360 fr. (15’000 fr. - 7'640 fr.).
E. 3.2.2 Les revenus et charges de l’intimée seront fixés comme suit : Elle réalise un revenu mensuel net arrondi à 6'350 fr. ([5'865 fr. 45 x 13] / 12) en qualité de maitresse spécialisée de l’enseignement primaire public. Ses charges mensuelles, telles qu’arrêtées par le Tribunal et non contestées, seront confirmées, à savoir son montant de base OP (1'350 fr.), les frais d’animaux de compagnie (50 fr. pour ses deux chats), les autres frais de véhicule (320 fr.) et les frais de téléphone/TV/SERAFE (120 fr.), sous réserve des primes d’assurance
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C/27434/2023 ménage/RC, qui ne seront pas retenues, celles-ci étant comprises dans la base mensuelle OP à titre d’assurance privée (cf. Normes d'insaisissabilité, RS Ge E 3 60.04). Les frais de logement de B______ seront arrêtés à 1'345 fr., soit 70% de 1'921 fr., montant qui comprend ses intérêts hypothécaires non contestés de 865 fr. par mois, 846 fr. de charges de copropriété selon les dernières pièces produites et 210 fr. de frais de chauffage actualisés. Seules les dépenses récurrentes relatives à la taille des haies (250 fr. par an) et au ramonage (87 fr. par an), soit un total arrondi à 30 fr. par mois sera retenu à titre de frais d’entretien démontrés par pièces, les autres montants allégués par l’intimée se rapportant à des dépenses ponctuelles. Ses primes mensuelles d’assurance-maladie seront actualisées à 585 fr. pour l’assurance de base et 217 fr. pour l’assurance complémentaire. Ses frais médicaux non remboursés seront retenus à hauteur de 60 fr. par mois, dans la mesure où la dernière attestation produite relative à l’année 2024 s’élève à 8'547 fr., mais comporte deux postes de près de 4'000 fr. chacun, dont l’intimée n’a pas justifié, ni même allégué que ces frais seraient récurrents. Dans la mesure où le Tribunal a déjà accordé dans le budget de l’intimée un montant de 320 fr. par mois à titre de frais de véhicule, par égalité de traitement avec son époux, les frais de leasing allégués à hauteur de 444 fr. seront réduits par moitié et retenus à hauteur de 220 fr. par mois, comme l’intimée le requiert à titre subsidiaire. Les primes d’assurance de son pilier 3a auprès de G______ de 605 fr. par mois seront déduits de l’éventuel excédent, tout comme celles de son assurance de prévoyance libre (pilier 3b) de 425 fr. par mois constituée auprès de K______, ces dépenses ayant été établies par les pièces produites en appel. La charge fiscale de l’intimée retenue dans l’ordonnance entreprise est difficilement compréhensible, soit une estimation de 330 fr. par mois pour un revenu de 76'245 fr. nets, alors que la part d’impôts attribuée aux enfants s’élève à 400 fr. par mois et par enfant pour une contribution s’élevant à 1'600 fr. par mois. Il sera, de surcroît, rappelé que l’intimée est copropriétaire de son logement. Cette dernière estime que sa charge fiscale s’élèverait à 1'682 fr. 23, selon ses acomptes d’impôts 2024. Ce montant sera toutefois réduit pour tenir compte du fait qu’elle ne perçoit plus les revenus de la H______ et I______ à hauteur de 1'690 fr. nets par mois et que les contributions d’entretien prévues dans l’ordonnance entreprise et confirmées dans le présent arrêt ne s’élèvent plus à 2'000 fr. par enfant et par mois, comme cela était le cas en 2024. Sa charge fiscale sera ainsi estimée à 1'200 fr. par mois.
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C/27434/2023 Ainsi, les charges de l’intimée s’élèvent à un total arrondi à 5’500 fr. par mois (1'350 fr. [montant de base OP] + 1'345 fr. [frais de logement] + 30 fr. [frais d’entretien] + 802 fr. [assurance-maladie obligatoire et complémentaire] + 60 fr. [frais médicaux non remboursés] + 320 fr. [frais de véhicule] + 220 fr. [frais de leasing] + 50 fr. [animaux de compagnie] + 120 fr. [téléphone/TV/SERAFE] + 1’200 fr. [impôts]). Elle bénéficie ainsi d’un disponible de 850 fr. (6'350 fr. fr. – 5’500 fr.).
E. 3.2.3 S’agissant des charges communes des enfants C______ et D______, il convient de tenir compte, par mois et par enfant, de leur montant de base OP de 600 fr., la part aux frais de logement de leur mère de 288 fr. (15% de 1'921 fr.) et de leur père 605 fr. (15% de 4'039 fr.), ainsi que de leurs primes d’assurance- maladie obligatoire et complémentaire actualisées (186 fr.). Les charges de C______ comprennent, en outre, ses frais médicaux non remboursés de 398 fr. et ses frais d’activités extrascolaires actualisés, soit le tennis (306 fr.) et la guitare (159 fr.). En effet, aucune des parties ne conteste la comptabilisation, à titre exceptionnel, de ces charges dans le budget des enfants, comme ces activités participent au cadre nécessaire à la prise en charge de leur trouble. Il en ira de même pour les charges mensuelles de D______, qui comprennent, en sus des dépenses précitées communes aux deux enfants, ses frais médicaux non remboursés de 431 fr. et ses frais d’activités extrascolaires de 398 fr. (danse et chant) et de 135 fr. (piano), selon les dernières pièces produites. Les frais dentaires, dont la récurrence n’a pas été rendue vraisemblable à ce stade de la procédure, seront écartés. L’appelant critique le fait que le Tribunal ait imputé une charge fiscale aux mineurs. Il considère que les simulations fiscales nécessaires à l’établissement de la part d’impôts des enfants s’avèrent fastidieuses pour un résultat pratique fort éloigné de la réalité, dès lors que les enfants permettent d’obtenir des déductions sur les revenus et sont, en l’espèce, en garde partagée. Dans la mesure où la situation fiscale des parties n’a pu être établie qu’approximativement sur la base de leurs acomptes et que l’intimée considère également que « les impôts courants des parents et des enfants doivent être intégrés dans les budgets des parents », il sera renoncé, au stade des présentes mesures provisionnelles, à calculer une part d’impôts dans le budget des enfants, cet élément ne portant pas préjudice à la fixation de l’entretien convenable des enfants au vu des moyens à disposition. Les coûts directs mensuels de C______ s'élèvent ainsi, après déduction des allocations familiales de 311 fr., au montant arrondi de 2'230 fr. (soit 600 fr.
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C/27434/2023 [montant de base OP], 893 fr. [part aux frais de logement de ses parents], 186 fr. [primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire], 398 fr. [frais médicaux non remboursés], 465 fr. [activités extrascolaires]).
Les coûts directs mensuels de D______ se montent, après déduction des allocations familiales de 311 fr., au montant arrondi de 2'330 fr. (soit 600 fr. [montant de base OP], 893 fr. [part aux frais de logement de ses parents], 186 fr. [primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire], 431 fr. [frais médicaux non remboursés], 533 fr. [activités extrascolaires]).
E. 3.3 Reste à calculer la part des enfants à l'excédent familial pour déterminer l'entretien convenable de chaque enfant.
L’excédent familial s’élève à 3'650 fr. (soit 7’360 fr. solde du père + 850 fr. solde de la mère – 2'230 fr. coûts directs de C______ – 2'330 fr. coûts directs de D______). Il convient de déduire de cet excédent l’épargne constituée par les parties au moyen de leurs cotisations à leurs piliers 3a et 3b. Pour l’intimée, les cotisations à ses piliers 3a et 3b correspondent approximativement à son solde disponible de 850 fr. par mois. Pour l’appelant, il convient de retrancher un montant de 130 fr. par mois. Il en résulte que l’excédent familial s’élève à 2'670 fr. et provient du solde disponible du père. A l’instar des constats du Tribunal et dans la mesure où les loisirs des enfants ont déjà été comptabilisés dans leurs budgets, il ne se justifie pas de leur accorder 2/6 de cet excédent soit 890 fr. par enfant. Leur part à l’excédent familial fixée dans l’ordonnance entreprise et non contesté à 200 fr. par enfant apparaît adéquate au regard de la situation et de la garde alternée; elle sera ainsi confirmée. L’entretien convenable de C______ s’élève ainsi à 2'430 fr. par mois, tandis que celui de D______ à 2'530 fr. par mois. Au vu des considérations qui précèdent, il se justifie de mettre à charge de l’appelant l’entretien convenable des enfants, déduction faite la moitié de l'entretien de base de chaque enfant et de leur part à ses frais de logement qui sont assumés de facto par le biais de la garde alternée (soit 900 fr. par mois et par enfant). Il en résulte que la contribution d’entretien en faveur de C______ correspond à 1'530 fr. par mois (2'430 fr. – 900 fr.) et celle en faveur de D______ à 1'630 fr. par mois (2'530 fr. – 900 fr.), de sorte que les montants fixés dans l’ordonnance entreprise de respectivement 1'550 fr. et 1'650 fr. peuvent être confirmés, étant précisé que cette situation suppose que l’intimée continue de s’acquitter des factures relatives aux enfants, comme prévu au chiffre 8 de l’ordonnance attaquée.
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C/27434/2023 A cet égard, il sera relevé que, d’une part l’appelant ne motive pas son grief quant au partage des frais des enfants par moitié et que, d’autre part, la jurisprudence retient qu’un seul des parents paie en principe les factures liées aux frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles. Faute de motivation du grief, il ne sera pas entré en matière sur les conclusions de l’intimée tendant à l’indexation des contributions d’entretien dues aux enfants et au partage de leurs frais extraordinaires à raison d’un tiers pour l’intimée et deux tiers pour l’appelant. Les allocations familiales seront attribuées à B______, conformément au chiffre 7 du dispositif de l’ordonnance entreprise, ce que les parties ne contestent pas au vu de leurs conclusions respectives. Il s’en suit que l’ordonnance entreprise sera intégralement confirmée.
E. 4 Les frais judiciaires de l'appel formé par l'époux seront arrêtés 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et laissés à la charge de celui-ci, qui succombe entièrement (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de l'appel formé par l'épouse, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), et mis à la charge de celle-ci, qui succombe également entièrement (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 105 al. 2, art. 106 al. 1 CPC).
* * * * *
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C/27434/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté le 14 octobre 2025 par A______ contre l’ordonnance rendue le 8 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27434/2023. Déclare recevable l’appel interjeté le 20 octobre 2025 par B______ contre cette même ordonnance. Au fond : Confirme l’ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel formé par A______ à 1'000 fr., les met à la charge de celui-ci et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'il a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais judiciaires de l'appel formé par B______ à 1'200 fr., les met à la charge de celle-ci et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'elle a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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C/27434/2023 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 juin 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27434/2023 ACJC/992/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 JUIN 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé d’une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2025, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante, représentée par Me Saad LACHENAL, avocat, 1204 Legal, Conseil & Tax, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève.
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C/27434/2023 EN FAIT A. Par ordonnance non motivée OTPI/517/2025 du 8 août 2025, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures provisionnelles, maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), instauré, dès la rentrée scolaire 2025-2026, une garde alternée de ceux-ci qui s’exercerait d’entente entre les parents et, à défaut, du mercredi 18h45 au mercredi sortie de l’école, en alternance chez chacun des parents une semaine sur deux, tous les mercredis de la sortie de l’école à 18h45 chez B______ et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de B______ 1'550 fr. à titre de contribution d’entretien pour C______ et 1'650 fr. à titre de contribution d’entretien pour D______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, en sus de la part des enfants à leur logement et de la moitié de l’entretien de base (OP) qu’il assumerait en nature lorsqu'ils seraient sous sa garde (ch. 5 et 6), attribué les allocations familiales à B______ (ch. 7), dit que celle-ci continuerait à s’acquitter des factures relatives à C______ et D______ (assurance-maladie, frais médicaux, activités extrascolaires, etc.; ch. 8), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais (ch. 9), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). B______ ayant requis la motivation de l'ordonnance, les parties ont reçu celle-ci le 19 septembre 2025. B.
a. Par acte déposé au greffe de la Cour civile le 14 octobre 2025, A______ appelle des chiffres 5 à 8 du dispositif de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois, d’avance et par enfant, 500 fr. à titre de contribution à l’entretien de C______ et D______, allocations familiales non comprises, à ce qu’il soit dit que les parties se partageraient par moitié les charges de leurs enfants, à ce que les allocations familiales soient attribuées à B______ et à ce que celle-ci soit condamnée à l’entier des frais judiciaires et déboutée de toutes ses conclusions.
b. Dans sa réponse, B______ conclut principalement au rejet de l'appel formé par son époux et formule de nouvelles conclusions tendant à la confirmation du rapport du SEASP et à la fixation de contributions d’entretien en faveur des enfants identiques à celles qu’elle sollicite dans son propre appel contre l’ordonnance entreprise (cf. ci-dessous).
c. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 20 octobre 2025, B______ forme elle-même appel des chiffres 2, 5, 6 et 8 du dispositif de l’ordonnance précitée, dont elle sollicite l'annulation.
- 3/26 -
C/27434/2023 Principalement, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour confirme le rapport du SEASP, lui attribue la garde exclusive des enfants C______ et D______ et fixe leur résidence habituelle et leur domicile chez elle, dise que le droit de visite de A______ s’exercerait d’entente entre les parents ou, à défaut, un week-end sur deux du vendredi 18h45 au dimanche 17h30, tous les mardis midi, tous les jeudis de 18h45 jusqu’au vendredi retour à l’école, ainsi que cinq semaines de vacances par année, à fixer d’entente entre les parents, et à défaut, A______ passant, les années paires, la première semaine des vacances de fin d’année et de Pâques, les deux premières semaines de juillet et la troisième semaine d’août et, les années impaires, la deuxième semaine des vacances de fin d’année et de février et la quatrième, cinquième et septième semaine des vacances scolaires d’été, et alternativement avec elle les congés du Jeûne genevois, Noël, Nouvel an, l’Ascension, Pentecôte et le 1er août, fixe l’entretien convenable de C______ à 2'700 fr. depuis le 1er janvier 2024 et celui de D______ à 2'800 fr. à compter cette même date, dise qu’elle percevrait les allocations familiales, condamne A______ à verser en ses mains, par mois, d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution d’entretien de 2'700 fr. en faveur de C______ du 1er janvier 2024 jusqu’à sa majorité puis de 2'500 fr. jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée, et une contribution d’entretien en faveur de D______ de 2'800 fr. du 1er janvier 2024 et jusqu’à la majorité, puis de 2'600 fr. jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée, les contributions des enfants étant indexées à l’indice des prix à la consommation, sous imputation des montants déjà versés et sous réserve d’amplification selon les pièces produites, dise que les frais extraordinaires des enfants seraient partagés à raison d’un tiers pour la mère et deux tiers pour le père à compter du 1er janvier 2025 moyennant accord des parties sur leur principe et leur montant. Au préalable, B______ a requis la suspension du caractère exécutoire des chiffres 2, 5, 6 et 8 du dispositif de l'ordonnance entreprise, laquelle a été accordée exclusivement pour le chiffre 2 du dispositif (garde alternée) et rejetée pour le solde par arrêt ACJC/1200/2025 du 8 septembre 2025. Le sort des frais y relatifs a été renvoyé à l’arrêt à rendre sur le fond.
d. Dans sa réponse, A______ a conclu au déboutement de B______ des fins de son appel.
e. Les parties ont répliqué et dupliqué à plusieurs reprises sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions.
f. Dans le cadre des divers échanges d’écritures, les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces qui n’avaient pas été soumises au Tribunal.
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C/27434/2023
g. Elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courriers du greffe du 27 février 2026. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1975, et B______, née le ______ 1979, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2011 à E______ (France).
b. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2011 à Genève, et D______, née le ______ 2013 à Genève.
c. Le couple s’est séparé en septembre 2021.
d. Depuis cette date, les relations entre les époux ont été réglées par plusieurs conventions de séparation successives conclues entre eux, attribuant la garde de fait à B______ et un large droit de visite à A______. Au moment du prononcé de l’ordonnance entreprise, les enfants vivaient avec leur mère et voyaient leur père le mardi à midi, le jeudi soir de 18h45 jusqu’au retour à l’école le vendredi, un week-end sur deux du vendredi 18h45 au dimanche 17h30, ainsi que cinq semaines de vacances par an.
e. Par acte du 15 décembre 2023, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à ce que le Tribunal prononce le divorce des parties, attribue à B______ l’usage exclusif du domicile conjugal, maintienne l’autorité parentale conjointe sur les enfants, instaure une garde alternée s’exerçant à raison d’une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents et durant la moitié des vacances scolaires, fixe le domicile légal des enfants chez leur père, dise que les parents se partageraient par moitié les charges des enfants, ainsi que les frais extraordinaires, alloue les allocations familiales à B______, attribue aux deux parents, par moitié chacun, le bonus éducatif et dise que les parties ne se devaient aucune contribution d’entretien réciproque.
f. Lors de l’audience de conciliation du 8 mai 2024, B______ s’est déclarée d’accord avec le principe du divorce, mais s’est opposée à la garde alternée, considérant qu’elle n’était pas dans l’intérêt des enfants.
g. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 mai 2024, le Tribunal a entériné l’accord des parties à teneur duquel A______ s’engageait à verser une contribution d’entretien en mains de B______ de 2'000 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises.
h. Dans son rapport du 2 octobre 2024, le SEASP a conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe, à l’attribution de la garde à la mère et à un droit de visite en faveur du père devant s’exercer d’entente entre les parents et, à défaut, à raison d’un week-end sur deux du vendredi 18h45 au dimanche 17h30, tous les
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C/27434/2023 mardis midi, tous les jeudis de 18h45 jusqu’au vendredi retour à l’école, ainsi que cinq semaines de vacances par année. Selon ce rapport, les deux enfants souffraient d’un trouble de l’attention avec hyperactivité (TDAH) à des degrés différents, ce qui avait nécessité un suivi psychiatrique régulier pour D______ entre 2021 et 2023, et ponctuel pour C______ en 2021. Les activités extrascolaires stabilisaient les enfants et étaient importantes pour l’aide à la concentration. B______ s’était investie pour organiser des activités et les mesures d’accompagnements nécessaires. Les deux parents étaient investis dans la scolarité des enfants et leur suivi médical. La communication parentale était fonctionnelle et le conflit modéré. Les parents présentaient des complémentarités. Du fait de son métier d’enseignante, B______ avait une importante disponibilité. Le logement de A______ n’était pas adapté à la mise en place d’une garde alternée, car il partageait sa chambre avec D______ lorsque les enfants étaient chez lui. En outre, du point de vue du SEASP, A______ n’avait pas suffisamment élaboré l’organisation de la garde alternée et n’avait pas la disponibilité nécessaire pour une bonne prise en charge des enfants une semaine sur deux, raison pour laquelle le SEASP préconisait l’attribution de la garde à la mère. Lors de son audition dans le cadre de cette évaluation, C______ a exprimé le souhait d’une garde alternée, expliquant avoir une bonne relation avec chacun de ses parents. Sa mère estimait que son père n’était pas assez disponible en raison de son activité professionnelle, mais C______ considérait être suffisamment autonome. D______ a également déclaré vouloir passer plus de temps chez son père, par exemple une semaine. Elle savait que sa mère n’y était pas favorable. Cette dernière lui avait dit qu’elle passerait beaucoup de temps au parascolaire lorsqu’elle serait chez son père, ce dont elle n’avait pas très envie. Elle avait une bonne relation avec chacun de ses parents, ainsi qu’avec son frère, précisant qu’elle n’aimerait pas être enfant unique. Les deux enfants ont relevé que leur mère était plus stricte que leur père, notamment sur le temps d’écran. Ils effectuaient leurs devoirs et révisions avec chacun de leurs parents.
i. Dans sa réponse du 30 octobre 2024, B______ a conclu, en substance et sur les aspects litigieux en appel, à l’attribution de la garde des enfants en sa faveur, à ce qu’un droit de visite soit réservé à A______, au paiement en ses mains de contributions d’entretien en faveur des enfants échelonnées dans le temps à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée à achever dans un délai raisonnable, et au partage des frais extraordinaires à raison d’un tiers pour la mère et deux tiers pour le père.
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j. Par acte du 11 décembre 2024, A______ a formé une requête en mesures provisionnelles, concluant à l’instauration d’une garde alternée et à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution d’entretien de 600 fr. par enfant, les allocations familiales étant allouées à B______. A l’appui de sa demande, A______ a exposé avoir trouvé un nouveau logement dans le même quartier où il emménagerait dès le 1er janvier 2025, comprenant trois chambres à coucher et permettant à chaque enfant d’avoir sa propre chambre. Il avait en outre obtenu l’autorisation de son employeur de travailler deux jours par semaine à domicile – ce qu’il a par la suite prouvé par pièce – et disposait d’une pleine flexibilité dans ses horaires, ce qui lui permettait d’assurer des urgences liées à ses enfants (par exemple maladie). Il avait également mis en place un cadre adéquat, en prenant contact avec des professeurs de soutien spécialisés en TDAH qui seraient présents à son domicile au minimum une fois par semaine et par enfant. Il avait produit le planning des activités extra-scolaires des enfants, y compris les trajets depuis son futur domicile. Il ne voulait pas imposer à D______ la poursuite des études de piano, alors qu’elle s’était désintéressée de cette activité, mais pour respecter le souhait de la mère et l’avis du SEASP, il avait trouvé un piano sur lequel sa fille pourrait travailler lorsqu’elle se trouverait à son domicile.
k. Dans sa réponse du 17 janvier 2025 relative à la requête de mesures provisionnelles, B______ a conclu à la confirmation du rapport SEASP, à l’attribution en sa faveur de la garde et la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, à l’attribution droit de visite en faveur de A______ à convenir entre les parents, et à défaut, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18h45 au dimanche à 17h30, tous les mardis midis, tous les jeudis de 18h45 au vendredi retour à l’école, ainsi que cinq semaines durant les vacances scolaires, à ce que l’entretien convenable de C______ soit fixé à 2'170 fr. par mois depuis le 1er janvier 2025 et celui de D______ à 2'390 fr. 90 par mois depuis le 1er janvier 2025, au paiement de contributions d’entretien mensuelles, versées en ses mains, allocations familiales non comprises, en faveur de C______ de 2'527 fr., jusqu’à 18 ans et de 2'170 fr. au-delà et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée, et en faveur de D______ de 2'748 fr. jusqu’à 18 ans et de 2'390 fr. 90 au-delà et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée et la prise en charge des frais extraordinaires des enfants à raison de deux tiers par A______ et un tiers par elle-même. A l’appui de ses conclusions, B______ a essentiellement fait valoir être mieux à même de s’occuper des enfants que leur père, notamment en raison de sa plus grande disponibilité, et que les parties s’étaient entendues pour lui confier la garde des enfants depuis leur séparation de fait en 2021. Le temps de trajet jusqu’à l’école était plus long depuis le nouveau domicile de A______ et impliquait un
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C/27434/2023 changement de bus, ce qui empêcherait les enfants de rentrer manger à midi chez lui. Le piano, qu’il entendait mettre à disposition de D______, était un synthétiseur, ce qui n’était pas suffisant pour permettre à D______ de progresser. A______ était moins cadrant concernant le temps d’écran. Enfin, B______ contestait la possibilité de A______ d’effectuer deux jours de télétravail par semaine.
l. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles au terme de l’audience du 18 juin 2025, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.
m. Dans le cadre de leurs écritures d’appel, les parties ont notamment produit certains de leurs échanges de courriers électroniques ou de messages sur WhatsApp. Ces pièces font, à plusieurs reprises, référence à des entretiens téléphoniques que les parties ont pu avoir. Par ailleurs, le ton y est respectueux et la communication apparaît fluide. Les parents démontrent notamment s’accorder sur la nécessité de poser des limites quant à l’exposition aux écrans de leurs enfants. D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit : a.a A______ est employé à plein temps en qualité de directeur adjoint de l’unité Compliance au sein de F______. De 2020 à 2025, ses revenus nets ont légèrement varié, notamment en fonction du bonus versé. Ils se sont élevés à 168'459 fr. en 2020 (dont 15'500 fr. bruts de bonus), 170'456 fr. en 2021 (dont 18'000 fr. bruts de bonus), 170'529 fr. en 2022 (dont 20'000 fr. bruts de bonus), 171'799 fr. en 2023 (dont 20'000 fr. bruts de bonus) et 166'237 fr. en 2025 (dont 15'000 fr. bruts de bonus), soit un salaire annuel net moyen de 169'496 fr. Il a également touché des frais forfaitaires de représentation s’élevant en moyenne à 10'410 fr. sur ces cinq années. a.b Ses charges mensuelles ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 7'941 fr. 40 et comprennent le montant de base OP (1'350 fr.), ses frais de logement (2'827 fr. 30, soit 70% de 4'039 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire (456 fr. 05) et complémentaire (141 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (271 fr. 75), les frais de véhicule (320 fr.), les frais de parking (250 fr.), les frais de téléphone/TV/SERAFE (120 fr.), le 3ème pilier G______ (129 fr.) et les impôts (1'775 fr.). B______ conteste la garde alternée et, corollairement, le montant de base OP et la part de loyer de son époux. Elle considère, en outre, que le loyer de A______ est excessif et qu’un loyer hypothétique de 2'545 fr. par mois, correspondant à son ancien loyer (frais de parking inclus), devrait être retenu. Les frais de parking allégués par son mari et liés à son nouveau logement devraient être écartés. Elle critique également les frais médicaux non remboursés de son époux qui
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C/27434/2023 s’élèveraient selon elle à 129 fr. 40 par mois (selon l’attestation 2022 produite) et sa charge fiscale qu’elle chiffre à 1'723 fr. 50 par mois (conformément aux acomptes 2024 produits). Selon la dernière attestation produite relative à l’année 2024, les frais médicaux non remboursés de A______ se sont élevés à 271 fr. 75 par mois, montant que B______ n’a pas contesté dans la procédure au fond. Il ressort de la facture d’acomptes 2026 adressée à A______ que ceux-ci s’élèvent désormais à 1'899 fr. par mois. b.a B______ travaille en qualité de maitresse spécialisée de l’enseignement primaire public à 92.90% pour un salaire mensuel net de 5'865 fr. 45, versé 13 fois par an. Jusqu’en avril 2025, elle a travaillé pour la H______ et I______ à 12.5% pour un salaire annuel brut de 22'500 fr., soit environ 1'690 fr. nets par mois. Elle a démissionné de ce poste en janvier 2025 pour la fin du mois d’avril de la même année. b.b Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 4'664 fr. 95, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), ses frais de logement (composés des intérêts hypothécaires de 865 fr., des charges de copropriété de 828 fr. en 2024 et des frais de chauffage de 192 fr. en 2023, soit un total de 1'885 fr., dont sa part de 70% correspondait à 1'319 fr. 50), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (571 fr. 65) et complémentaire (213 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (estimés à 200 fr.), le leasing de sa voiture (150 fr.), son assurance RC-ménage (40 fr. 50), ses frais d’animaux de compagnie (50 fr. pour ses deux chats), ses impôts (estimés à 330 fr.) et, par égalité de traitement, ses autres frais de véhicule (320 fr.) et ses frais de téléphone/TV/SERAFE (120 fr.). Ses primes mensuelles d’assurance-maladie pour l’année 2026 s’élèvent désormais à 585 fr. 65 pour l’assurance de base et 216 fr. 70 pour l’assurance complémentaire. B______ loge avec les enfants dans l’appartement, dont elle est copropriétaire par moitié avec son époux. Elle fait valoir que ses frais de logement s’élèveraient à 70% de 2'153 fr. 39 par mois, soit 1'507 fr. 37. Il ressort des dernières pièces produites que les charges de copropriété d’octobre à décembre 2025 se montaient mensuellement à 846 fr., tandis que les frais de chauffage en 2024 se sont élevés à 210 fr. par mois. B______ allègue également des frais d’entretien du domicile de 437 fr. 33 par mois, dont une part de 70% devrait être comptabilisée dans son budget. Selon les factures produites relatives à l’année 2024, ce montant se compose de frais de commande de clé (175 fr.), pose d’un meuble de cuisine (1'100 fr.), pose d’automatisme pour porte de garage (2'424 fr.), peinture (973 fr.), taille des haies (248 fr. 65), ramonage (86 fr. 50) ainsi que d’achats à la J______ pour des produits d’entretien (30 fr.).
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C/27434/2023 Elle allègue des frais médicaux non remboursés de 750 fr. 64 selon l’attestation 2024 (8'546 fr. 60 /12), qui comprend deux factures de 4'098 fr. et 3'798 fr., sans autre explication. Elle critique le fait que le Tribunal n’ait retenu qu’un tiers (150 fr.) de ses frais de leasing de 445 fr. par mois attestés par pièce, alléguant qu’elle utilise quotidiennement son véhicule pour la prise en charge effective des enfants. En outre, elle fait valoir la prime de son pilier 3a à raison de 604 fr. 85 par mois (7'258 fr./12) selon l’attestation G______ produite pour l’année 2025 (assurance nantie en faveur de la banque ayant octroyée le prêt hypothécaire, tout comme le 3ème pilier auprès de G______ cité dans les charges de A______), et la prime de 425 fr. 80 par mois de son pilier 3b, soit une assurance de prévoyance libre constituée auprès de K______ à titre d’épargne qui reviendrait aux enfants, dont elle produit l’avis de prime pour le mois de janvier 2026. Elle estime finalement que sa charge fiscale s’élèvera à 1'682 fr. 23, selon ses acomptes d’impôts pour l’année 2024. c.a Agé de 14 ans, C______ est scolarisé au cycle d’orientation de L______. Le Tribunal a retenu des charges mensuelles de 2'794 fr. 50, se composant de son entretien de base de 600 fr., une part de 15% au logement de sa mère de 282 fr. 75 (15% de 1'885 fr.) et de 15% au logement de son père de 605 fr. 85 (15% de 4'039 fr.), ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 180 fr. 85, ses frais médicaux non remboursés de 397 fr. 95, ses frais de conservatoire (guitare) de 129 fr. 60 et de tennis de 197 fr. 50, et une charge d’impôt estimée à 400 fr. D______, âgée de 12 ans, est également scolarisée au cycle d’orientation de L______ depuis la rentrée 2025. Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, s’élèvent à 2'943 fr. 30 et comprennent son entretien de base de 600 fr., une part de 15% au logement de sa mère de 282 fr. 75 (15% de 1'885 fr.) et de 15% au logement de son père de 605 fr. 85 (15% de 4'039 fr.), ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 180 fr. 85, ses frais médicaux non remboursés de 431 fr., ses frais de conservatoire (danse et chant) de 312 fr. 40 et de piano de 130 fr. 45, et une charge d’impôt estimée à 400 fr. Selon les dernières pièces produites en appel, les primes mensuelles d’assurance- maladie (obligatoire et complémentaire) des enfants pour l’année 2026 s’élèvent à 185 fr. 75 par enfant. Par ailleurs, les frais de tennis de C______ pour l’année 2025-2026 se montent à 3'670 fr., soit 306 fr. par mois et les frais de conservatoire (guitare) à 159 fr. par mois (1'900 fr./12). Les frais de conservatoire (danse et chant) de D______ pour l’année en cours s’élèvent à 398 fr. par mois (4'770 fr./12) et de piano à 135 fr. par mois (1'615 fr./12).
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C/27434/2023 c.b A______ considère qu’il n’y a pas lieu d’ajouter une charge fiscale aux mineurs, estimant que celle-ci est déjà comptabilisée dans le budget des parents qui exercent une garde partagée. Pour le surplus, il retient, pour chaque enfant et sans autre explication, que la part au loyer de la mère s’élève à 225 fr. par mois (soit 15% de 1'500 fr.), que les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire se chiffrent à 154 fr. par mois et les frais médicaux non remboursés à 30 fr. par mois. Les activités extrascolaires de C______ totaliseraient 358 fr. par mois et celles de D______ 366 fr. par mois, de sorte que les charges mensuelles de C______ s’élèveraient à 1'656 fr. et celles de D______ à 1'664 fr. B______ conteste uniquement la participation aux frais de logement du père, dont elle considère le loyer excessif. Elle allègue en outre des frais dentaires pour D______ de 2'970 fr. 30, précisant que trois autres factures d’un montant équivalent seraient prochainement émises. Elle considère tant dans la réponse à appel que dans son propre appel que « les impôts courants des parents et des enfants doivent être intégrés dans les budgets des parents ». E. Dans l’ordonnance entreprise et sur les aspects encore litigieux en appel, le Tribunal a considéré que A______ avait entendu les réticences formulées par le SEASP dans son rapport concernant l’établissement d’une garde alternée, en trouvant un logement plus grand et en s’entourant de spécialistes afin de poser un cadre adéquat aux enfants sous l’angle de leur trouble. Le SEASP n’avait pas motivé les réelles difficultés que pouvait poser la garde alternée, ni mis en balance ces inconvénients avec l’avantage d’entretenir une relation plus équilibrée avec chacun des parents. Le préavis du SEASP passait également sous silence l’avis clair des enfants favorables à une garde alternée. Compte tenu de ces éléments, de l’âge des enfants et des disponibilités du père qui apparaissaient suffisantes, le Tribunal a retenu qu’il se justifiait d’instaurer une garde alternée dès la rentrée scolaire 2025/2026, charge au père de fixer un cadre clair concernant le temps d’exposition aux écrans des enfants et de mettre à disposition de sa fille un piano mécanique. Sur les aspects financiers, le Tribunal a retenu que A______ percevait un revenu mensuel net de 14'932 fr. pour des charges mensuelles de 7'941 fr., lui laissant un solde disponible de 6'991 fr. B______ réalisait un revenu mensuel net de 6'354 fr. et assumait des charges de 4'664 fr. 95 par mois, lui procurant un solde disponible de 1'690 fr. Les charges des enfants s’élevaient à 2'794 fr. 50 pour C______ et 2'943 fr. 30 pour D______, dont il convenait de déduire les allocations familiales (311 fr.). L’excédent familial à partager s’élevait ainsi à 3'562 fr. Pour tenir compte des cours extrascolaires en principe financés par l’excédent, mais compris, en l’espèce, dans les charges des enfants (ces dépenses étant nécessaires pour faire face à leur trouble), il se justifiait de réduire leur part d’excédent à 200 fr. par enfant, de sorte que leur entretien convenable s’élevait à 2'700 fr. (arrondi) pour
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C/27434/2023 C______ et 2'800 fr. (arrondi) pour D______. Une fois sa part d’excédent déduite de son solde disponible, B______ bénéficiait encore d’un solde disponible de 500 fr. lui permettant de prendre à sa charge l’entretien des enfants à raison de 250 fr. par enfant. A______ était dès lors condamné à verser en mains de cette dernière le solde de l’entretien convenable des enfants soit 1'550 fr. pour C______ et 1'650 fr. pour D______, après déduction de la part assumée en nature par ses soins (soit la part de son logement et la moitié de l’entretien de base correspondant à 905 fr. au total par enfant). Le sort des frais judiciaires était renvoyé à la décision finale et aucun dépens n’était alloué. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l’occurrence, l’appel de l’époux porte exclusivement sur les contributions d’entretien dues aux enfants, soit sur une question de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Il en va de même de l’appel de l’épouse, qui porte non seulement sur la modification des contributions d'entretien en faveur des enfants, mais également sur la garde des enfants, de sorte que la cause doit être considérée ici comme non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les références). Par souci de simplification, et pour respecter le rôle initial des parties au procès, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée. 1.2 Lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de 30 jours dans un cas comme dans l'autre (art. 314 al. 2 CPC). Les appels ayant été formés en temps utile, selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3, et 314 al. 2 CPC), ils sont recevables. 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la situation des enfants mineures (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur
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C/27434/2023 incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). Les mesures provisionnelles prises étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.5 Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour, ainsi que les faits nouveaux qui s'y rapportent, sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC). 2. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir instauré une garde alternée de C______ et D______, alors que le rapport du SEASP recommandait d'attribuer la garde exclusive des enfants en sa faveur. 2.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant, respectivement le juge (art. 298b al. 3 CC), examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298b al. 3ter CC). 2.1.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.3 et 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et
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C/27434/2023 coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). 2.1.2 Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1).
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C/27434/2023 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; ACJC/1209/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1209/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, c'est à raison que le Tribunal a instauré une garde alternée des enfants C______ et D______ quand bien même le rapport du SEASP du 20 octobre 2024 préconisait d’attribuer la garde à l’intimée et de réserver un large droit de visite à l’appelant. En effet, il y a lieu de relever que ce rapport a été établi sur la base de faits remontant à il y a bientôt deux ans et qui ne sont plus tous d’actualité. L’appelant dispose désormais d’un logement plus spacieux, dans lequel chaque enfant dispose de sa propre chambre, il peut faire deux jours de télétravail par semaine et est prêt à s’entourer de spécialistes pour l’aider à prendre adéquatement en charge le trouble TDAH des enfants. Le Tribunal retient, par ailleurs, que le cycle de L______, où sont désormais scolarisés les deux enfants, se situe entre les domiciles des deux parents, alors que l’ancienne école de D______ était plus proche de l’appartement de l’intimée. Il est par ailleurs constant que les deux parents présentent des capacités éducatives, tout en étant complémentaires. Le SEASP retient que les deux parents sont investis dans la scolarité des enfants et leur suivi médical. Il relève en outre que la communication entre les parents est fonctionnelle et le conflit modéré, ce qui ne présente pas un obstacle à une garde alternée. L’intimée, tout en concluant à la confirmation des conclusions du SEASP, critique le contenu de son rapport relatif à la collaboration entre les parties qu’elle considère difficile et limitée à des échanges de courriels selon les souhaits de l’appelant. Or, le ton et le contenu des échanges de courriels produits à la procédure tendent à confirmer les constats du SEASP et attestent que les échanges entre les parents demeurent respectueux et fluides. Ils font chacun des efforts dans l’intérêt des enfants et les parties sont également alignées sur certains aspects, notamment le temps d’exposition aux écrans. La communication n'est de surcroît pas limitée à des échanges de courriels, les parties faisant également référence à des entretiens téléphoniques qu’elles ont pu avoir.
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C/27434/2023 En outre, comme le relève le premier juge, le rapport du SEASP passe sous silence le souhait clairement exprimé par chacun des enfants d’une garde alternée, respectivement de passer plus de temps avec leur père. Aucun élément objectif ne s’oppose sous l’angle du bien-être et de l’intérêt supérieur des enfants à mettre en œuvre ce souhait, le rapport des enfants avec leurs deux parents étant essentiel pour leur bon développement. L’intimée soutient avoir assumé la garde de fait et la gestion quotidienne des enfants depuis leur naissance et que ceux-ci, au vu de leur TDAH nécessiterait d’un cadre structuré et de stabilité. Les réussites scolaire et artistique des enfants attesteraient de la qualité du cadre éducatif et de la continuité bénéfique qu’il offrirait. Or, rien n’indique que l’instauration d’une garde alternée, alors que le père bénéficiait déjà d’un large droit de visite, compromettrait le bien-être des enfants ou leur bon développement. Bien au contraire, les enfants sont désireux de voir plus leur père, ce qui démontre que l’instauration d’un tel mode de garde contribuera à leur épanouissement personnel. Leur développement favorable à ce stade permettra de faciliter la mise en place de la garde alternée, dont ils sont demandeurs. Le rapport du SEASP ne retient aucun élément permettant de remettre en cause la capacité du père à offrir aux enfants l’attention, le suivi et la stabilité dont ils auraient besoin. Les réserves émises par le SEASP se limitaient à la taille du logement de l’appelant, le fait qu’il n’avait pas suffisamment élaboré l’organisation de la garde alternée et qu’il ne possédait pas la disponibilité nécessaire. A cet égard, au vu de l’âge des enfants (12 et 14 ans), de leurs diverses activités extrascolaires et de la possibilité pour le père de travailler deux jours par semaine depuis la maison en sus d’une certaine flexibilité dans ses horaires de travail, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu qu’il bénéficiait d’une disponibilité suffisante pour une garde alternée, d’autant plus qu’il envisageait de mettre en œuvre un cadre adéquat pour les enfants avec des professeurs de soutien spécialisés en TDAH. Le cas échéant et dans la mesure où l’intimée bénéficierait de plus de disponibilités, l’ordonnance entreprise ne manque pas de rappeler aux parents qu’ils demeurent libres de s’entendre pour qu’en cas d’indisponibilités de l’appelant, l’intimée s’occupent ponctuellement des enfants. Ainsi, l’instauration d’une garde alternée se justifie au regard des aménagements mis en place par le père à la suite du rapport du SEASP et apparaît conforme à l’intérêt supérieur de C______ et D______, qui pourront ainsi entretenir une relation plus équilibrée avec leurs deux parents. Le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance entreprise sera donc confirmé.
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C/27434/2023 3. L'appelant et l’intimée remettent en cause les contributions d'entretien fixées en faveur des enfants par le Tribunal. L’appelant considère qu’il n’y a pas lieu de retenir une charge fiscale pour les enfants, tandis que l’intimée fait valoir que le premier juge aurait surévalué les charges de son époux et sous-estimé les siennes. 3.1 Dans les procédures de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogies (art. 276 al. 1 CPC). 3.1.1 Lorsqu'il y a des enfants, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Il n'est dès lors pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2). Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être
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C/27434/2023 prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les réf. cit.) 3.1.2 La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). 3.1.3 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
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C/27434/2023 Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (par exemple parce qu'il est possible pour les parties de prendre les transports publics pour se rendre à leur travail; arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Les normes d’insaisissabilité pour l’année 2026 du 20 novembre 2025 (NI-2026 - E 3 60.04) octroient à leur art. 8 des frais d’entretien pour les animaux domestiques à hauteur d’un montant maximal de 60 fr. par mois. Si une part d'épargne est prouvée, elle doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3, JdT 2022 II 34). Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du minimum vital. En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 4.2). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené durant la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3, 114 II 26 consid. 8). Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend notamment une part des impôts, une part au logement du parent gardien (participation de l'enfant au logement du parent gardien : 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; BURGAT, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019) et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
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C/27434/2023 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Le train de vie mené jusqu'à cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1). S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2). La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Ainsi, en cas de garde partagée, le Tribunal fédéral retient que la part de l’excédent revenant aux enfants devrait, dans ce cas de figure, être divisée par moitié. L’excédent est destiné à couvrir des dépenses des enfants non comprises dans leurs besoins de base et usuellement payées à l'aide de l'excédent, notamment les loisirs. Notre Haute Cour a ainsi considéré que, compte tenu de la nature des besoins que ce montant couvrait, il devait être réparti par moitié entre les parents et non être alloué entièrement à celui bénéficiaire des contributions d’entretien dans une situation de garde alternée et de calcul des contributions d'entretien pour enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3 et 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 5 et les réf. cit.). 3.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer, en premier lieu, les revenus et charges (les montants étant arrondis) des parties et de leurs enfants communs, étant précisé que la méthode du minimum vital de droit de la famille doit s'appliquer, comme l’a fait le Tribunal. 3.2.1 Les revenus et charges de l’appelant seront arrêtés de la manière suivante : En sa qualité d’employé à plein temps de F______, l’appelant perçoit un salaire annuel net moyen de 169'496 fr., auquel s’ajoute 10'410 fr. de frais représentation, soit un salaire mensuel arrondi à 15'000 fr. (179'906 fr. / 12). Ses charges mensuelles telles que retenues par le Tribunal et non contestées, soit son montant de base OP (1'350 fr. au vu de la garde alternée), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (456 fr.) et complémentaire (142 fr.), ses frais de véhicule (320 fr.), ses frais de téléphone/TV/SERAFE (120 fr.) et son 3ème pilier G______ (129 fr.), seront confirmées. Le montant du 3ème pilier ne sera cependant
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C/27434/2023 pas comptabilisé dans le budget mensuel, mais retranché de l’éventuel excédent dans un second temps, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1.2). Concernant les frais de logement de l’appelant, l’intimée considère que son nouveau loyer est excessif. S’il est vrai que le loyer mensuel de 4'039 fr. apparaît onéreux pour un appartement de trois chambres, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il se situe à M______ [GE] et que l’appelant a dû rapidement trouver un nouveau logement offrant de meilleures conditions pour accueillir les enfants et un temps de parcours raisonnable pour se rendre tant à l’école des enfants (à N______), au logement de la mère (à M______) qu’à son lieu de travail (à O______). Au vu de ce qui précède et des moyens à disposition de la famille, il ne se justifie pas d’imputer, du moins au stade des mesures provisionnelles, un loyer hypothétique inférieur à celui payé effectivement par l’appelant. Le montant de 2'827 fr., soit 70% de 4'039 fr., sera donc confirmé dans les charges mensuelles de l’appelant. Par ailleurs, dans la mesure où l’usage de sa voiture n’est pas remis en cause, il convient de retenir 250 fr. à titre de frais mensuels de parking, frais qui sont effectifs et que l’intimée ne contestait au demeurant pas du temps de l’ancien loyer. Les frais médicaux non remboursés de l’appelant seront confirmés à hauteur de 272 fr. par mois, conformément à la dernière attestation produite relative à l’année 2024. Concernant sa charge fiscale, celle-ci sera établie au regard de la facture d’acomptes 2026 qui s’élève à 1'899 fr. par mois. Ainsi, les charges de l’appelant s’élèvent à un total arrondi de 7'640 fr. par mois (1'350 fr. [montant de base OP] + 2'827 fr. [loyer] + 250 fr. [frais de parking] + 598 fr. [assurance-maladie obligatoire et complémentaire] + 272 fr. [frais médicaux non remboursés] + 320 fr. [frais de véhicule] + 120 fr. [téléphone/TV/SERAFE] + 1’899 fr. [impôts]). Il bénéficie ainsi d’un disponible de 7’360 fr. (15’000 fr. - 7'640 fr.). 3.2.2 Les revenus et charges de l’intimée seront fixés comme suit : Elle réalise un revenu mensuel net arrondi à 6'350 fr. ([5'865 fr. 45 x 13] / 12) en qualité de maitresse spécialisée de l’enseignement primaire public. Ses charges mensuelles, telles qu’arrêtées par le Tribunal et non contestées, seront confirmées, à savoir son montant de base OP (1'350 fr.), les frais d’animaux de compagnie (50 fr. pour ses deux chats), les autres frais de véhicule (320 fr.) et les frais de téléphone/TV/SERAFE (120 fr.), sous réserve des primes d’assurance
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C/27434/2023 ménage/RC, qui ne seront pas retenues, celles-ci étant comprises dans la base mensuelle OP à titre d’assurance privée (cf. Normes d'insaisissabilité, RS Ge E 3 60.04). Les frais de logement de B______ seront arrêtés à 1'345 fr., soit 70% de 1'921 fr., montant qui comprend ses intérêts hypothécaires non contestés de 865 fr. par mois, 846 fr. de charges de copropriété selon les dernières pièces produites et 210 fr. de frais de chauffage actualisés. Seules les dépenses récurrentes relatives à la taille des haies (250 fr. par an) et au ramonage (87 fr. par an), soit un total arrondi à 30 fr. par mois sera retenu à titre de frais d’entretien démontrés par pièces, les autres montants allégués par l’intimée se rapportant à des dépenses ponctuelles. Ses primes mensuelles d’assurance-maladie seront actualisées à 585 fr. pour l’assurance de base et 217 fr. pour l’assurance complémentaire. Ses frais médicaux non remboursés seront retenus à hauteur de 60 fr. par mois, dans la mesure où la dernière attestation produite relative à l’année 2024 s’élève à 8'547 fr., mais comporte deux postes de près de 4'000 fr. chacun, dont l’intimée n’a pas justifié, ni même allégué que ces frais seraient récurrents. Dans la mesure où le Tribunal a déjà accordé dans le budget de l’intimée un montant de 320 fr. par mois à titre de frais de véhicule, par égalité de traitement avec son époux, les frais de leasing allégués à hauteur de 444 fr. seront réduits par moitié et retenus à hauteur de 220 fr. par mois, comme l’intimée le requiert à titre subsidiaire. Les primes d’assurance de son pilier 3a auprès de G______ de 605 fr. par mois seront déduits de l’éventuel excédent, tout comme celles de son assurance de prévoyance libre (pilier 3b) de 425 fr. par mois constituée auprès de K______, ces dépenses ayant été établies par les pièces produites en appel. La charge fiscale de l’intimée retenue dans l’ordonnance entreprise est difficilement compréhensible, soit une estimation de 330 fr. par mois pour un revenu de 76'245 fr. nets, alors que la part d’impôts attribuée aux enfants s’élève à 400 fr. par mois et par enfant pour une contribution s’élevant à 1'600 fr. par mois. Il sera, de surcroît, rappelé que l’intimée est copropriétaire de son logement. Cette dernière estime que sa charge fiscale s’élèverait à 1'682 fr. 23, selon ses acomptes d’impôts 2024. Ce montant sera toutefois réduit pour tenir compte du fait qu’elle ne perçoit plus les revenus de la H______ et I______ à hauteur de 1'690 fr. nets par mois et que les contributions d’entretien prévues dans l’ordonnance entreprise et confirmées dans le présent arrêt ne s’élèvent plus à 2'000 fr. par enfant et par mois, comme cela était le cas en 2024. Sa charge fiscale sera ainsi estimée à 1'200 fr. par mois.
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C/27434/2023 Ainsi, les charges de l’intimée s’élèvent à un total arrondi à 5’500 fr. par mois (1'350 fr. [montant de base OP] + 1'345 fr. [frais de logement] + 30 fr. [frais d’entretien] + 802 fr. [assurance-maladie obligatoire et complémentaire] + 60 fr. [frais médicaux non remboursés] + 320 fr. [frais de véhicule] + 220 fr. [frais de leasing] + 50 fr. [animaux de compagnie] + 120 fr. [téléphone/TV/SERAFE] + 1’200 fr. [impôts]). Elle bénéficie ainsi d’un disponible de 850 fr. (6'350 fr. fr. – 5’500 fr.). 3.2.3 S’agissant des charges communes des enfants C______ et D______, il convient de tenir compte, par mois et par enfant, de leur montant de base OP de 600 fr., la part aux frais de logement de leur mère de 288 fr. (15% de 1'921 fr.) et de leur père 605 fr. (15% de 4'039 fr.), ainsi que de leurs primes d’assurance- maladie obligatoire et complémentaire actualisées (186 fr.). Les charges de C______ comprennent, en outre, ses frais médicaux non remboursés de 398 fr. et ses frais d’activités extrascolaires actualisés, soit le tennis (306 fr.) et la guitare (159 fr.). En effet, aucune des parties ne conteste la comptabilisation, à titre exceptionnel, de ces charges dans le budget des enfants, comme ces activités participent au cadre nécessaire à la prise en charge de leur trouble. Il en ira de même pour les charges mensuelles de D______, qui comprennent, en sus des dépenses précitées communes aux deux enfants, ses frais médicaux non remboursés de 431 fr. et ses frais d’activités extrascolaires de 398 fr. (danse et chant) et de 135 fr. (piano), selon les dernières pièces produites. Les frais dentaires, dont la récurrence n’a pas été rendue vraisemblable à ce stade de la procédure, seront écartés. L’appelant critique le fait que le Tribunal ait imputé une charge fiscale aux mineurs. Il considère que les simulations fiscales nécessaires à l’établissement de la part d’impôts des enfants s’avèrent fastidieuses pour un résultat pratique fort éloigné de la réalité, dès lors que les enfants permettent d’obtenir des déductions sur les revenus et sont, en l’espèce, en garde partagée. Dans la mesure où la situation fiscale des parties n’a pu être établie qu’approximativement sur la base de leurs acomptes et que l’intimée considère également que « les impôts courants des parents et des enfants doivent être intégrés dans les budgets des parents », il sera renoncé, au stade des présentes mesures provisionnelles, à calculer une part d’impôts dans le budget des enfants, cet élément ne portant pas préjudice à la fixation de l’entretien convenable des enfants au vu des moyens à disposition. Les coûts directs mensuels de C______ s'élèvent ainsi, après déduction des allocations familiales de 311 fr., au montant arrondi de 2'230 fr. (soit 600 fr.
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C/27434/2023 [montant de base OP], 893 fr. [part aux frais de logement de ses parents], 186 fr. [primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire], 398 fr. [frais médicaux non remboursés], 465 fr. [activités extrascolaires]).
Les coûts directs mensuels de D______ se montent, après déduction des allocations familiales de 311 fr., au montant arrondi de 2'330 fr. (soit 600 fr. [montant de base OP], 893 fr. [part aux frais de logement de ses parents], 186 fr. [primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire], 431 fr. [frais médicaux non remboursés], 533 fr. [activités extrascolaires]).
3.3 Reste à calculer la part des enfants à l'excédent familial pour déterminer l'entretien convenable de chaque enfant.
L’excédent familial s’élève à 3'650 fr. (soit 7’360 fr. solde du père + 850 fr. solde de la mère – 2'230 fr. coûts directs de C______ – 2'330 fr. coûts directs de D______). Il convient de déduire de cet excédent l’épargne constituée par les parties au moyen de leurs cotisations à leurs piliers 3a et 3b. Pour l’intimée, les cotisations à ses piliers 3a et 3b correspondent approximativement à son solde disponible de 850 fr. par mois. Pour l’appelant, il convient de retrancher un montant de 130 fr. par mois. Il en résulte que l’excédent familial s’élève à 2'670 fr. et provient du solde disponible du père. A l’instar des constats du Tribunal et dans la mesure où les loisirs des enfants ont déjà été comptabilisés dans leurs budgets, il ne se justifie pas de leur accorder 2/6 de cet excédent soit 890 fr. par enfant. Leur part à l’excédent familial fixée dans l’ordonnance entreprise et non contesté à 200 fr. par enfant apparaît adéquate au regard de la situation et de la garde alternée; elle sera ainsi confirmée. L’entretien convenable de C______ s’élève ainsi à 2'430 fr. par mois, tandis que celui de D______ à 2'530 fr. par mois. Au vu des considérations qui précèdent, il se justifie de mettre à charge de l’appelant l’entretien convenable des enfants, déduction faite la moitié de l'entretien de base de chaque enfant et de leur part à ses frais de logement qui sont assumés de facto par le biais de la garde alternée (soit 900 fr. par mois et par enfant). Il en résulte que la contribution d’entretien en faveur de C______ correspond à 1'530 fr. par mois (2'430 fr. – 900 fr.) et celle en faveur de D______ à 1'630 fr. par mois (2'530 fr. – 900 fr.), de sorte que les montants fixés dans l’ordonnance entreprise de respectivement 1'550 fr. et 1'650 fr. peuvent être confirmés, étant précisé que cette situation suppose que l’intimée continue de s’acquitter des factures relatives aux enfants, comme prévu au chiffre 8 de l’ordonnance attaquée.
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C/27434/2023 A cet égard, il sera relevé que, d’une part l’appelant ne motive pas son grief quant au partage des frais des enfants par moitié et que, d’autre part, la jurisprudence retient qu’un seul des parents paie en principe les factures liées aux frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles. Faute de motivation du grief, il ne sera pas entré en matière sur les conclusions de l’intimée tendant à l’indexation des contributions d’entretien dues aux enfants et au partage de leurs frais extraordinaires à raison d’un tiers pour l’intimée et deux tiers pour l’appelant. Les allocations familiales seront attribuées à B______, conformément au chiffre 7 du dispositif de l’ordonnance entreprise, ce que les parties ne contestent pas au vu de leurs conclusions respectives. Il s’en suit que l’ordonnance entreprise sera intégralement confirmée. 4. Les frais judiciaires de l'appel formé par l'époux seront arrêtés 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et laissés à la charge de celui-ci, qui succombe entièrement (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de l'appel formé par l'épouse, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), et mis à la charge de celle-ci, qui succombe également entièrement (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 105 al. 2, art. 106 al. 1 CPC).
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C/27434/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté le 14 octobre 2025 par A______ contre l’ordonnance rendue le 8 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27434/2023. Déclare recevable l’appel interjeté le 20 octobre 2025 par B______ contre cette même ordonnance. Au fond : Confirme l’ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel formé par A______ à 1'000 fr., les met à la charge de celui-ci et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'il a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais judiciaires de l'appel formé par B______ à 1'200 fr., les met à la charge de celle-ci et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'elle a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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C/27434/2023 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.