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ACJC/990/2026

Genf · 2026-06-09 · Français GE
Sachverhalt

allégués dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 juin 2024.

j. Le 5 mai 2025, B______ a déposé au Tribunal la motivation écrite de sa demande unilatérale en divorce, persistant dans ses conclusions.

k. Dans sa réponse du 15 septembre 2025, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à contribuer à son entretien par le versement, d'avance le 1er de chaque mois, d'un montant qui ne pouvait pas être inférieur à 20'000 fr. par mois.

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C/13751/2024

l. Les parties ont été entendues lors de l'audience du Tribunal du 23 septembre 2025 et persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

m. La situation personnelle et financière des époux se présente de la manière suivante : m.a B______ est médecin, spécialisé en chirurgie. Il a atteint l'âge légal de la retraite le ______ 2019 mais a continué à exercer son activité à la Clinique K______. En 2023, il a perçu un revenu net de son activité professionnelle de 344'073 fr. (bénéfice de 519'777 fr. sous déduction des cotisations sociales de 90'204 fr. et des cotisations de prévoyance de 2ème pilier de 85'500 fr.), soit 28'672 fr. 75 par mois. En 2024, le bénéfice de son cabinet s'est élevé à 472'151 fr. 47 dont à déduire les cotisations sociales de 44'286 fr. 60 et les cotisations de prévoyance de 2ème pilier de 85'500 fr., soit un bénéfice net de 28'530 fr. par mois. B______ a déclaré au Tribunal qu'il travaillerait encore un peu, probablement jusqu'à la fin de l'année 2025. Il pourrait ensuite être sollicité pour des interventions mais plus ponctuellement. En 2025, il avait pu avoir durant certaines semaines quatre interventions et durant d'autres semaines aucune. Il ignorait le montant de son revenu mensuel moyen en 2025, précisant qu'il rencontrait des difficultés avec les assurances et que certaines factures étaient en suspens depuis le début de l'année. A______ conteste que son époux ne travaille plus. Selon une attestation du 13 octobre 2025 rédigée par le Dr. L______, celui-ci a repris le cabinet médical du Dr. B______ à compter du 1er janvier 2025. Cette reprise d'activité s'était effectuée sans aucune contrepartie financière, dans le cadre d'une succession gratuite consentie par le précité à la fin de l'année 2024. Au cours de l'année 2025, le Dr. B______ avait fortement réduit son activité, se limitant à une seule journée de consultations par semaine. Pour l'utilisation des locaux et des services de secrétariat, il avait été convenu d'une participation mensuelle de 1'000 fr. versée par l'intéressé au titre de charges d'exploitation du cabinet. Le Dr. B______ mettrait un terme définitif à ses consultations et à son activité chirurgicale à compter du 1er janvier 2026. En sus de son activité professionnelle, B______ perçoit une rente de prévoyance professionnelle de 160'860 fr. par an, soit 13'405 fr. par mois, ainsi qu'une rente AVS de 1'838 fr. par mois, soit au total 15'243 fr. par mois.

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C/13751/2024 m.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent à 5'341 fr. 80 et se composent du montant de base OP de 1'200 fr., des intérêts hypothécaires de 848 fr. 42, des primes d'assurance RC et bâtiment de 205 fr. 61, de la prime d'assurance ménage de 247 fr. 36, de la prime d'assurance brûleur de 46 fr. 98, des frais de mazout de 235 fr. 90, des frais d'entretien de l'alarme de 61 fr. 67, de l'abonnement pour l'alarme de 65 fr. 81, de la prime d'assurance maladie LAMal de 622 fr. 85, de la prime d'assurance maladie LCA de 476 fr. 95, des frais médicaux non remboursés de 52 fr. 17, de la prime d'assurance protection juridique de 40 fr., des frais de téléphonie et Internet de 114 fr. 80, de l'abonnement à M______ de 57 fr. 50, des redevances SERAFE de 27 fr. 92, de l'impôt sur le véhicule de 126 fr. 67, du leasing du véhicule de 659 fr. 55, de la prime d'assurance du véhicule de 229 fr. 80 et des frais de dépannage et de protection juridique du R______ de 12 fr. 42 respectivement 9 fr. 42. Le Tribunal a retenu également des frais d'entretien des biens immobiliers de l'époux (i.e. son domicile, la résidence secondaire à N______ [VS] et le garage à O______ [VS]) pour un total de 1'382 fr. 11 par mois. Selon ses déclarations fiscales 2021 à 2023, les frais d'entretien pour son domicile (hors biens immobiliers en Valais) se sont élevés à 15'951 fr. en 2021, à 7'801 fr. en 2022 et à 14'289 fr. en 2023. Le premier juge a, en sus, pris en compte des frais relatifs à sa résidence secondaire à N______ [VS] (taxes communales, impôts communaux et cantonaux, prime d'assurance bâtiment, abonnement pour l'entretien du lave- vaisselle et entretien de la fosse-septique) pour un total de 609 fr. 66 par mois. A______ conteste la prise en compte des frais relatifs à la résidence secondaire et au garage. Pour l'entretien du domicile de son époux, elle reconnaît un montant de 460 fr. 70 par mois, correspondant à un tiers du montant retenu par le Tribunal. Le Tribunal a ajouté des frais d'essence qu'il a estimés à 250 fr. par mois et que l'épouse conteste, B______ ne les ayant pas allégués. Le premier juge a évalué la charge fiscale mensuelle de l'époux, compte tenu de ses revenus et de sa fortune, à 7'600 fr. en 2025 et 5'300 fr. en 2026, montant que l'épouse conteste puisque le Tribunal n'a pas tenu compte de la contribution d'entretien en sa faveur laquelle réduirait cette charge fiscale. m.c A______ est à la retraite et perçoit une rente AVS de 1'838 fr. par mois ainsi qu'une rente de 3ème pilier versée par les P______ de 2'597 fr. 35 par mois, soit au total 4'435 fr. 35 par mois. m.d Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, totalisent 5'785 fr. et se composent de son montant de base OP de

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C/13751/2024 1'200 fr., de sa prime d'assurance maladie LAMal de 681 fr. 25, de sa prime d'assurance maladie LCA de 538 fr. 75, de ses frais médicaux non remboursés de 105 fr. 67, de ses frais d'appareil auditif amorti sur 4 ans de 174 fr. 56, des intérêts hypothécaires liés à son logement de 893 fr. 75, des charges de copropriété de 660 fr., de la prime d'assurance RC/ménage de 35 fr. 70, de l'abonnement Q______ [entreprise de télécommunications] et des frais de télécommunication de 250 fr., de l'abonnement au système d'alarme et de sécurité de 360 fr. 85, de l'amortissement de l'appareil de sécurité jusqu'au 30 avril 2026 de 122 fr. 96, de la prime d'assurance véhicule de 124 fr. 19, de l'impôt sur le véhicule de 49 fr. 54, de l'entretien du véhicule de 124 fr. 09, du loyer pour la location d'un box de 213 fr. 75 et des frais d'essence estimés à 250 fr. Le premier juge a estimé sa charge fiscale à 1'100 fr. par mois, montant que A______ conteste, l'absence de prise en compte par le juge de la contribution d'entretien en sa faveur ayant pour conséquence que sa charge fiscale serait plus élevée par rapport à celle retenue par le Tribunal.

n. B______ a déclaré au Tribunal avoir arrêté le 31 mars 2025 de verser la contribution d'entretien fixée d'entente entre les époux par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 2024. Il a toutefois continué à payer la prime d'assurance maladie de A______, les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété. Etant donné qu'il ne travaillait presque plus, il était opposé à continuer à verser une quelconque contribution d'entretien à A______ et à contribuer de quelque manière que ce soit aux frais de son épouse. S'il le pouvait, il ne travaillerait plus. D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que, compte tenu de l'âge de B______, à savoir 71 ans, il ne pouvait lui être reproché de ne travailler qu'un jour par semaine en 2025, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne lui a été imputé. En l'absence de document comptable pour 2025, le premier juge s'est fondé sur les bilans des années 2023 et 2024, retenant 20% des revenus nets qu'il avait perçu, à savoir 5'700 fr. par mois. A cela s'ajoutaient les rentes de retraite de l'AVS et du 2ème pilier de 1'838 fr. respectivement 13'405 fr. par mois, de sorte que ses revenus mensuels nets totalisaient 20'943 fr. en 2025. Pour 2026, seules ses rentes de vieillesses ont été prises en compte, à savoir 15'243 fr. par mois. De son côté, A______ avait perçu un capital conséquent de la prévoyance professionnelle de son époux en décembre 2024, dont elle n'avait pas expliqué l'usage qu'elle en avait fait. Le Tribunal a ainsi tenu compte d'une moyenne entre le rendement de la fortune et le montant qu'elle pouvait utiliser chaque mois si elle employait ce capital pour subvenir à ses besoins. Ainsi, le Tribunal a retenu un revenu complémentaire à ses rentes de vieillesse de 3'081 fr. par mois ([1'396 fr. 75 de rendement hypothétique de la fortune (1.75% du montant perçu)

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C/13751/2024 + 4'765 fr. de revenu mensuel tiré de l'utilisation du capital] / 2). Les revenus de l'épouse totalisaient ainsi 7'516 fr. 25 nets par mois. Après couverture des charges des époux, l'excédent mensuel des parties s'élevait à 6'390 fr. 25 en 2025 et à 2'990 fr. 25 en 2026, dont la moitié revenait à l'épouse, sous déduction de son propre solde disponible. En 2025, cela représentait 2'564 fr. par mois. Ce montant doublerait sa charge fiscale tout en réduisant d'autant celle de l'époux, de sorte que la contribution d'entretien devait être fixée à 3'600 fr. par mois dès le mois d'avril 2025. En 2026, A______ avait droit à 864 fr. à titre d'excédent, ce qui augmenterait sa charge fiscale de 350 fr. par mois, de sorte que sa contribution d'entretien devait être fixée à 1'200 fr. par mois. B______ ayant continué après le 31 mars 2025 à payer les primes d'assurance maladie de son épouse ainsi que ses intérêts hypothécaires et charges de copropriété, la somme de 2'773 fr. 75 par mois devait être déduite des contributions d'entretien précitées.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision querellée est une décision sur mesures provisionnelles. Par ailleurs, dès lors que le litige porte sur les contributions d'entretien entre époux, il est de nature pécuniaire. En vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Partant, la voie de l'appel est ouverte.

E. 1.2 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles en divorce qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 276, 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

E. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1).

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C/13751/2024 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

E. 1.4 Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (art. 58, 272 et 276 al. 1 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).

E. 2 Les parties ont produit de nouvelles pièces et l'appelante sollicite que la Cour ordonne à l'intimé de produire des pièces complémentaires. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460). Il ne suffit pas qu'une pièce ait été créée ou obtenue après la survenance du jugement querellé pour en faire un vrai nova dans la mesure où le critère relevant consiste à déterminer si ledit moyen de preuve aurait pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 8c ad art. 317 CPC).

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C/13751/2024 2.1.2 En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut toutefois librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque celle-ci paraît, selon une appréciation anticipée des preuves, manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 - 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

E. 2.2 En l'espèce, la pièce produite par l'appelante avec sa réplique correspond à une pièce produite en première instance mais réimprimée le 2 mars 2026. L'appelante a expliqué que cette pièce servait à prouver que l'intimé continuait à exercer une activité en 2026. Elle ne pouvait ainsi pas s'en prévaloir devant le premier juge, la cause ayant été gardée à juger le 23 septembre 2025. Par conséquent, cette pièce est recevable. La pièce produite par l'intimé avec son écriture du 16 mars 2026 n'est, quant à elle, pas datée de sorte que la Cour n'est pas en mesure de savoir si elle aurait pu être produite devant le premier juge. Elle est donc irrecevable. En tout état, en tant qu'il s'agit d'un courrier non signé, confectionné par l'intimé lui-même, dont on ignore si et à qui il a été envoyé, il n'a pas de force probante particulière. Concernant les états financiers 2025 de l'intimé que l'appelante souhaite voir produits, force est de constater que la Cour s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer, dès lors qu'elle examine la cause sous l'angle de la vraisemblance sur la base des éléments disponibles. Il en va de même pour les décomptes et facturations TARMED, lesquels n'apporteraient au demeurant que des éléments sur le chiffre d'affaires et non sur les revenus nets de l'intimé. Partant, l'appelante sera déboutée de ses conclusions préalables.

E. 3 L'appelante critique le montant de la contribution d'entretien retenue par le premier juge en sa faveur, reproche à ce dernier d'avoir violé les règles applicables à l'appréciation des preuves, d'avoir traité de manière inégale les parties s'agissant de l'utilisation de leur fortune et d'avoir surévalué les charges de l'intimé et sous- évalué les siennes. Elle invoque également la commission par l'intimé d'un abus

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C/13751/2024 de droit en tant qu'il allègue avoir réduit puis supprimé ses revenus tout en continuant à en percevoir en réalité.

E. 3.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

E. 3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

E. 3.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité d'une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral a fixé une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

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C/13751/2024 Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

E. 3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 147 III 308 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1). En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 et les références). Un revenu hypothétique peut être crédité au débirentier ou crédirentier si celui- ci/celle-ci a subi une diminution involontaire du revenu sans sa faute, à condition qu'il/elle soit capable de gagner plus avec un effort raisonnable. Si la diminution de revenu est irréversible, l'imputation d'un revenu hypothétique ne se justifie que si le débirentier a agi de mauvaise foi, dans l'intention de porter atteinte aux expectatives du crédirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3 résumé in Droitmatrimonial.ch, newsletter mai 2021).

E. 3.1.4 En principe, un débiteur d'aliments ne peut pas être contraint de poursuivre son activité professionnelle au-delà de l'âge ordinaire de la retraite (ATF 100 Ia 12 consid. 4d; arrêts du Tribunal fédéral 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 8.1; 5A_372/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.3.2; 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2.1). Cependant, tant qu'une telle activité est exercée, il est tenu compte des revenus qui en sont retirés pour déterminer la capacité contributive du débirentier. Par ailleurs, selon les circonstances, notamment en l'absence de problèmes de santé ou d'un autre obstacle objectif, le seul fait d'avoir atteint l'âge de la retraite ne permet pas de faire automatiquement échec à l'imputation d'un revenu hypothétique, notamment afin de financer l'entretien d'un enfant mineur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 8.1; 5A_372/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.3.2 et les références).

E. 3.1.5 Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du

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C/13751/2024 5 juillet 2021 consid. 8.3; 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.2). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire d'exiger d'une personne qu'elle place sa fortune à un taux de 3% entre 2009 et 2018. Dans un arrêt subséquent, il a considéré qu'on ne pouvait en tirer une règle générale, mais que la cour cantonale n'avait pas outrepassé sa marge d'appréciation en arrêtant le taux de rendement exigible à 2% sur une fortune de plus de 6'000'000 fr. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.4). Lorsque les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 et les nombreuses références), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2016 précité, loc. cit.; 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2016 précité consid. 4.3.5 et les arrêts cités).

E. 3.1.6 Selon la jurisprudence, les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ces calculateurs d'impôts permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.3). Les postes de charges supplémentaires tels que les voyages, les hobbies, etc. doivent être couverts par le biais du disponible des parties (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). Contrairement à ce qui vaut pour l'épargne, cela ne signifie toutefois pas que ces montants doivent être déduits du disponible total avant que celui-ci ne soit réparti par "grandes et petites têtes", mais bien qu'une fois cette dernière répartition faite, chacun doit utiliser le montant qui lui est alloué pour s'acquitter notamment de ses frais de vacances et de loisirs. Ainsi, les charges liées au logement de vacances, doivent l'être par le biais de la part au disponible de l'époux

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C/13751/2024 qui en bénéficie, ces frais pouvant être assimilés à des frais de "voyages/ vacances". Il en va de même s'agissant des frais afférents à une résidence secondaire, dont les charges ne peuvent être incluses dans le minimum vital élargi d'une partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_325/2022, 5A_327/2022 du 8 juin 2023 consid. 8.2).

E. 3.1.7 À teneur de l'art. 160 al. 1 let. b CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves et, en particulier, de produire les titres requis. Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC).

E. 3.1.8 L'art. 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette règle est identique à celle de l'art. 2 al. 1 et 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il peut aussi consister à détourner une institution juridique de son but, pour servir des intérêts qu'elle n'a pas vocation à protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 120 II 341 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_573/2016 consid. 5.3). La prétention de cette partie ne mérite alors pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 précité). La question d'un abus de droit doit se résoudre au regard des circonstances concrètes de chaque cas. L'art. 2 CC est un remède destiné à éviter que l'application de la loi conduise dans un cas particulier à une injustice flagrante. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 143 III 279 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_552/2020 du 12 mars 2021 consid. 3.2).

E. 3.2 En l'espèce, il n'est, à juste titre, pas contesté qu'il y a lieu de tenir compte du minimum vital élargi du droit de la famille pour calculer la contribution d'entretien en faveur de l'appelante. Il y a lieu d'examiner la situation en fonction des griefs formulés par les parties et à la lumière de la jurisprudence précitée.

E. 3.2.1 Les revenus de l'intimé provenant de ses rentes de vieillesse et totalisant 15'243 fr. ne sont pas contestés, de sorte que leur prise en compte sera confirmée. L'appelante soutient que l'intimé n'a pas cessé son activité sans toutefois le rendre vraisemblable. En effet, l'intimé est âgé aujourd'hui de 71 ans et l'attestation produite par le médecin qui a repris son cabinet suffit à rendre vraisemblable le

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C/13751/2024 fait qu'en 2025, l'intimé n'a travaillé qu'un jour par semaine et qu'en 2026, il a cessé toute activité. Il ne ressort aucun élément au dossier de nature à faire naître un doute sur la véracité de ces faits. L'extrait du site Internet de la Clinique auprès de laquelle l'intimé exerçait son activité, produit en appel par l'appelante, est insuffisant à cet égard puisque d'une part, la mise à jour dudit site peut ne pas être effectuée régulièrement et, d'autre part, la page Internet de l'intimé peut être volontairement maintenue pour pouvoir orienter les éventuels patients vers ses confrères. Elle ne permet, à elle seule, pas de rendre vraisemblable que l'intimé a travaillé à un taux d'activité supérieur à 20% en 2025 et qu'il ait maintenu une activité professionnelle au-delà du 1er janvier 2026. Par ailleurs, le fait qu'un homme de 71 ans prenne sa retraite ne saurait être considéré comme un comportement de mauvaise foi, dicté par le souhait de porter atteinte aux expectatives de son épouse, étant souligné encore que l'intimé a, contrairement à ce que prétend l'appelante, collaboré à l'établissement de sa situation personnelle et financière en produisant les documents en sa possession. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir produit un état financier intermédiaire puisque celui-ci était par définition provisoire et donc incomplet. De même, l'absence de production de factures ou autres documents permettant de déterminer son chiffre d'affaires ne reflèterait en tout état pas ses revenus nets. La Cour ne voit dès lors pas en quoi le Tribunal aurait violé les règles d'appréciation des preuves et en quoi l'intimé aurait commis un abus de droit. Enfin, au vu de ce qui précède ainsi que de la situation financière confortable des parties nonobstant la cessation d'activité de l'intimé, et également du fait que celui-ci ne doit pas assumer l'entretien d'un enfant mineur, c'est à juste titre que le Tribunal ne lui a pas imputé de revenu hypothétique. Par conséquent, les revenus provenant de l'activité professionnelle de l'intimé en 2025, arrêtés par le Tribunal à 5'700 fr. nets par mois et correspondant à 20% de la moyenne de ses revenus mensuels nets 2023 et 2024, seront confirmés. Il en ira de même s'agissant du fait que l'intimé n'a perçu aucun revenu provenant d'une activité lucrative en 2026. S'agissant du revenu de sa fortune, en particulier du capital que l'intimé aurait perçu en début d'année 2025 selon accord entre les parties intervenu en décembre 2024, l'intimé a expliqué et rendu vraisemblable ne pas avoir obtenu le versement de ce capital en raison de l'absence de collaboration de l'appelante auprès de la caisse de pension. Celle-là n'a, de son côté, pas rendu vraisemblable avoir confirmé son accord auprès de celle-ci. Par conséquent, il apparaît que l'intimé n'a pas perçu la somme de 1'008'529 fr. 81 en 2025 contrairement à l'accord des parties, de sorte qu'aucun rendement de la fortune ne peut être retenu

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C/13751/2024 dans les revenus de l'intimé pour l'année 2025. Dans la mesure où l'intimé exerçait encore une activité lucrative à temps partiel cette année-là, il ne sera pas non plus retenu la possibilité de puiser dans ce capital. Tel n'est en revanche pas le cas pour 2026 puisqu'il a officiellement pris sa retraite. Il a ainsi vraisemblablement pu percevoir ce capital. De ce montant, il y a toutefois lieu de déduire les impôts payés par l'intimé pour ce versement, estimés à 75'000 fr., ainsi que le paiement des impôts effectué par l'intimé pour le compte de son épouse. En effet, l'appelante ne conteste pas que c'est son époux qui s'est acquitté des impôts relatifs au versement de 957'766 fr. 50 qu'elle a reçu de la prévoyance professionnelle de l'intimé, lesquels totalisent 75'050 fr. 45 selon les avis de taxation produits. Ainsi, il sera tenu compte d'une fortune mobilière de l'intimé de 858'479 fr. 36 (1'008'529 fr. 81 – 75'000 fr. – 75'050 fr. 45). Par égalité de traitement avec son épouse, il y a lieu de procéder à une moyenne entre le rendement que peut engendrer le capital précité et le montant qu'il peut prélever chaque mois pour subvenir à ses besoins. En prenant en compte un taux de rendement de la fortune de 1.75%, cela représente 1'251 fr. 95 par mois ([1.75% de 858'479 fr. 36] / 12). Il pourrait utiliser en outre la substance de cette fortune mobilière à hauteur de 4'715 fr. 90 par mois (858'479 fr. 36 / facteur de 15.17 [déterminé en tenant compte d'un taux d'intérêts de 2% et de l'âge de l'intimé de 71 ans] / 12 mois; table de capitalisation M1x in STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, Tables de capitalisation, 8ème éd. 2025, p. 114). Par conséquent, un revenu mensuel moyen complémentaire tiré de la fortune de l'intimé de 2'983 fr. 90 ([1'251 fr. 95 + 4'715 fr. 90] / 2) sera pris en compte dans les revenus de l'intimé dès 2026. Les revenus mensuels nets de l'intimé s'élevaient par conséquent à 20'943 fr. (15'243 fr. + 5'700 fr.) en 2025 et à 18'227 fr. dès le 1er janvier 2026 (15'243 fr. + 2'983 fr. 90).

E. 3.2.2 Les charges mensuelles de l'intimé, non contestées à hauteur de 5'341 fr. 80, seront confirmées. En sus de ce qui précède, c'est à juste titre que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir tenu compte des frais relatifs à la résidence secondaire à N______ [VS] à hauteur de 609 fr. 66 par mois, ceux-ci ne pouvant être inclus dans le minimum vital élargi du droit de la famille mais devant être couverts par la part à l'excédent revenant à l'intimé. Par ailleurs, il ne peut être tenu compte que des frais d'entretien du domicile de l'intimé, à l'exception des frais d'entretien de la résidence secondaire à N______ [VS] et du garage à O______ [VS]. Selon les déclarations fiscales 2021 à 2023 du couple, les frais d'entretien du domicile de l'intimé se sont élevés en moyenne à 1'056 fr. 70 par mois ([15'951 fr. + 7'801 fr. + 14'289 fr.] / 36 mois).

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C/13751/2024 Les frais d'essence retenus à hauteur de 250 fr. par mois par le Tribunal seront confirmés. Bien que n'ayant pas été allégués par l'intimé, celui-ci a rendu vraisemblable le fait d'utiliser un véhicule, de sorte qu'il doit nécessairement assumer des frais d'essence. Par ailleurs, le principe d'égalité de traitement impose d'en tenir compte dans les charges de l'intimé, au même titre que dans les charges de l'appelante, dans la mesure où le Tribunal a retenu le montant allégué par l'appelante alors même que celle-ci n'avait fait qu'estimer le montant, sans le rendre vraisemblable, et qu'il n'y a, en principe, lieu de prendre en considération que les charges effectivement acquittées et non seulement alléguées et estimées. Enfin, c'est à juste titre que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir surestimé la charge fiscale de l'intimé. En effet, celle-ci peut être calculée au moyen du calculateur d'impôts disponible en ligne, en tenant compte de ses revenus précités, de sa fortune, des déductions usuelles ainsi que de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante fixée dans le présent arrêt. Cette charge fiscale sera arrêtée à 5'489 fr. 85 par mois en 2025 et à 4'185 fr. 70 par mois en 2026. Les charges mensuelles de l'intimé totalisaient ainsi 12'138 fr. 35 en 2025 (5'341 fr. 80 + 1'056 fr. 70 + 250 fr. + 5'489 fr. 85) et s'élèvent désormais à 10'834 fr. 20 depuis le 1er janvier 2026 (5'341 fr. 80 + 1'056 fr. 70 + 250 fr. + 4'185 fr. 70). Il disposait d'un solde mensuel de 8'804 fr. 65 en 2025 (20'943 fr. – 12'138 fr. 35) et dispose, depuis le 1er janvier 2026, de 7'392 fr. 80 par mois (18'227 fr. – 10'834 fr. 20).

E. 3.2.3 Les revenus de l'appelante provenant de ses rentes de vieillesse AVS et 3ème pilier d'un montant total de 4'435 fr. 35 nets par mois ne sont pas contestés et seront confirmés. A cela s'ajoute, à l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal, les revenus provenant du capital qu'elle a perçu en décembre 2024. Les parties n'ont pas contesté le fait que le Tribunal a procédé, à défaut d'information sur la gestion du capital reçu, à une moyenne entre le rendement de la fortune (1'396 fr. 75) et le montant qu'elle pourrait utiliser chaque mois du capital perçu en décembre 2024 pour subvenir à ses besoins (4'765 fr.). Ainsi, le revenu complémentaire de 3'081 fr. par mois, retenu par le Tribunal et non contesté, sera confirmé, étant souligné à cet égard que ledit capital est destiné à lui permettre de couvrir ses besoins après la retraite et que, âgée de 70 ans, elle est déjà à la retraite. Les revenus mensuels nets de l'appelante arrêtés par le Tribunal à 7'516 fr. 35 (4'435 fr. 35 + 3'081 fr.) seront confirmés.

E. 3.2.4 Les charges mensuelles de l'appelante retenues par le Tribunal et non contestées par les parties en appel totalisent 5'785 fr. et seront confirmées.

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C/13751/2024 En sus de ce qui précède, il y a lieu de tenir compte de la charge fiscale de l'appelante, laquelle a été sous-estimée par le Tribunal. Au moyen du calculateur d'impôts disponible en ligne, compte tenu de ses revenus, des déductions usuelles, de sa fortune ainsi que de la contribution d'entretien en sa faveur fixée dans le présent arrêt, la charge fiscale peut être estimée à 3'293 fr. 25 par mois en 2025 et à 3'032 fr. 20 par mois en 2026. Les charges mensuelles de l'appelante totalisaient ainsi 9'078 fr. 25 en 2025 (5'785 fr. + 3'293 fr. 25) et s'élèvent depuis le 1er janvier 2026 à 8'817 fr. 20 (5'785 fr. + 3'032 fr. 20). L'appelante se trouve ainsi dans une situation déficitaire à hauteur de 1'561 fr. 90 par mois en 2025 (7'516 fr. 35 – 9'078 fr. 25) et de 1'300 fr. 85 par mois (7'516 fr. 35 – 8'817 fr. 20) dès le 1er janvier 2026.

E. 3.2.5 L'excédent du couple totalisait 7'242 fr. 75 par mois en 2025 (8'804 fr. 65 – 1'561 fr. 90) et s'élève à 6'091 fr. 95 par mois en 2026 (7'392 fr. 80 – 1'300 fr. 85). Chacune des parties a droit à la moitié de cet excédent, ce qui représente ainsi 3'621 fr. 40 par mois en 2025 et 3'046 fr. par mois en 2026. L'appelante a droit, outre la couverture de son déficit, à la part de l'excédent précité, de sorte que la contribution d'entretien en faveur de l'appelante, à charge de l'intimé, sera arrêtée à 5'200 fr. par mois du 1er avril au 31 décembre 2025 (1'561 fr. 90 + 3'621 fr. 40) et à 4'400 fr. par mois depuis le 1er janvier 2026 (1'300 fr. 85 + 3'046 fr.). L'intimé s'est acquitté entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025 de divers frais pour le compte de son épouse, à savoir sa prime d'assurance maladie, ses intérêts hypothécaires et ses charges de copropriété, ce qui représente 2'773 fr. 75 par mois, conformément à ce qu'a retenu le premier juge. En appel, l'appelante conclut principalement à la fixation de sa contribution d'entretien à 20'700 fr. par mois sous déduction du montant précité de 2'773 fr. 75 par mois à partir du 1er avril 2025 et sans limitation de durée et, à titre subsidiaire, à la fixation de sa contribution d'entretien à 9'700 fr. par mois, sous déduction du montant précité de 2'773 fr. 75 par mois pour la période du 1er avril au 31 décembre 2025 seulement. L'appelante n'apporte aucune explication à propos de cette distinction, l'intimé n'a pas allégué dans sa réponse avoir continué à payer directement les charges précitées pour son épouse après le 31 décembre 2025 et il conclut à la confirmation du jugement, lequel limite la déduction précitée au 31 décembre 2025. Par conséquent, la contribution d'entretien fixée en faveur de l'appelante sera réduite de 2'773 fr. 75 par mois uniquement pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2025.

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C/13751/2024 L'intimé aurait ainsi dû verser à son épouse entre le 1er avril 2025 et le 30 juin 2026 la somme totale de 73'200 fr. ([5'200 fr. x 9 mois] + [4'400 fr. x

E. 6 mois]) et ne s'est acquitté que de la somme de 24'963 fr. 75 (2'773 fr. 75 x

E. 9 mois), de sorte que l'arriéré accumulé s'élève à 48'236 fr. 25 (73'200 fr. – 24'963 fr. 75). A compter du 1er juillet 2026, l'intimé sera condamné à payer à l'appelante une contribution d'entretien de 4'400 fr. par mois. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront réformés dans le sens qui précède. 4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni le renvoi de la répartition des frais judiciaires de la décision sur mesures provisionnelles à la décision finale ni l'absence de fixation de dépens n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci sont conformes aux règles légales (art 95, 96 et 104 al. 3 CPC), l'ordonnance attaquée sera confirmée sur ces points. 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. et répartis par moitié entre les parties compte tenu du sort de la cause et de la nature familiale du litige (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 et 37 RTFMC). La part de l'appelante sera compensée à due concurrence avec l'avance de frais de 1'000 fr. qu'elle a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, les parties conserveront leurs propres dépens d'appel à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, art. 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

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C/13751/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 décembre 2025 par A______ contre les chiffres 3 et 4 de l'ordonnance OTPI/790/2025 rendue le 26 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13751/2024. Au fond : Les annule et cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser 48'236 fr. 25 à A______ à titre d'arriéré de contributions d'entretien en sa faveur pour la période du 1er avril 2025 au 30 juin 2026. Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 4'400 fr. au titre de contribution à son entretien dès le 1er juillet 2026. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et compense la part de A______ avec l'avance de frais de 1'000 fr. qu'elle a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

- 21/21 -

C/13751/2024 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 juin 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13751/2024 ACJC/990/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 JUIN 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2025, représentée par Me Patricia MICHELLOD, avocate, MSV Avocates, rue Nicole 3, case postale 2209, 1260 Nyon 2, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.

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C/13751/2024 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/790/2025 du 26 novembre 2025, notifiée à A______ le 27 novembre 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE], à charge pour lui d'acquitter toutes les charges y relatives (ch. 2), condamné B______ à verser en mains de A______, 3'600 fr. par mois, sous déduction de 2'773 fr. 75 correspondant aux charges qu'il avait payées chaque mois, à titre de contribution à son entretien du 1er avril au 31 décembre 2025 (ch. 3), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, 1'200 fr. à titre de contribution à son entretien dès le mois de janvier 2026 (ch. 4), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B.

a. Par acte expédié le 23 décembre 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif. Cela fait, elle conclut, principalement, à ce que la Cour condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 20'700 fr. depuis le 1er avril 2025, sous déduction de 2'773 fr. 75 correspondant aux charges qu'il a payées chaque mois. Subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour le condamne à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 9'700 fr. du 1er avril au 31 décembre 2025, sous déduction de 2'773 fr. 75 correspondant aux charges qu'il a payées chaque mois, et 6'760 fr. dès le 1er janvier 2026. A titre préalable, elle conclut à ce que la Cour ordonne à B______ de produire tous documents attestant de ses revenus du 1er janvier au 23 septembre 2025, soit notamment le bilan, comptes de pertes et profits et grands-livres provisoires pour la période précitée et l'ensemble des décomptes et facturations TARMED, dûment caviardés quant à l'identité des patients, mais permettant d'identifier les prestations réalisées, les montants facturés, encaissés et encore pendants pour la période concernée.

b. Dans sa réponse du 16 février 2026, B______ conclut à ce que la Cour confirme l'ordonnance entreprise, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

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C/13751/2024 A______ a produit un extrait du site Internet du groupe médical D______ imprimé le 2 mars 2026. B______ a produit un courrier non daté destiné à ses collègues médecins.

d. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 8 avril 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, née A______ [nom de jeune fille] le ______ 1955 à E______ (Tunisie), et B______, né le ______ 1954 à F______ (Congo belge), tous deux originaires de G______ (GE), ont contracté mariage à H______ (GE) le ______ 1989.

b. Deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants, sont issus de cette union.

c. D'entente entre les parties, A______ s'est constituée un domicile séparé de son époux en 2022.

d. Le 19 juin 2024, A______ a requis du Tribunal le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et la reddition de comptes à l'encontre de son époux (procédure n° C/13751/2024). Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à contribuer à son entretien par le versement régulier d'un montant qui ne pouvait pas être inférieur à 20'000 fr. par mois dès le 1er juin 2023.

e. Le 1er juillet 2024, B______ a déposé au Tribunal une demande unilatérale en divorce non motivée (procédure n° C/15288/2024), concluant notamment à ce que le Tribunal liquide le régime matrimonial des parties selon des précisions à apporter en cours d'instance, partage les avoirs de prévoyance professionnelle cotisés durant le mariage par moitié et dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux.

f. Lors de l'audience du 1er octobre 2024, A______ a accepté le principe du divorce et les parties ont trouvé un accord sur mesures provisionnelles. Le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/13751/2024 et C/15288/2024 sous le numéro de procédure C/13751/2024.

g. Par ordonnance OTPI/635/2024 du 4 octobre 2024, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, a notamment donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser à son épouse, par mois et d'avance, dès le 1er octobre 2024, 8'000 fr. à titre de contribution d'entretien et à prendre en charge, en sus, les intérêts et charges de copropriété relatifs au bien immobilier situé à la route 2______ no. ______, à C______, donné acte à A______ de ce qu'elle s'engageait à prendre en charge, dès le 1er octobre 2024, ses propres frais

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C/13751/2024 médicaux et frais d'assurance, donné acte aux parties de ce que les frais d'assurance déjà versés par B______ pour A______ jusqu'au 31 décembre 2024 seraient compensés et mis à charge de cette dernière mensuellement, de même que tous éventuels frais médicaux réglés par B______, dit que l'accord des parties avait une durée limitée au 31 mars 2025, dit que les parties se réservaient le droit de saisir le Tribunal avant l'échéance de ce délai en cas de modification de leurs situations respectives et dit que le calcul définitif des contributions d'entretien dues jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce était réservé.

h. En décembre 2024, les parties ont convenu que les avoirs de prévoyance professionnelle de B______ détenus auprès de [la banque] I______ seraient versés à A______, tandis que ceux détenus auprès de J______ seraient versés à B______. L'épouse a donc perçu 957'766 fr. 50 de prévoyance professionnelle de son époux le 27 décembre 2024. Les parties s'opposent sur le fait que B______ ait, de son côté, perçu la somme de 1'008'529 fr. 81 de la J______ comme convenu en décembre 2024, l'époux ayant allégué que A______ n'avait pas validé la demande à la caisse de pension précitée, laquelle refusait de procéder au versement sur le compte personnel de l'époux. Il a produit des courriels et courriers de relance à son épouse des 20 décembre 2024, 21 janvier et 21 février 2025, toutes restées sans réponse. Selon les avis de taxation produits, les impôts ICC et IFD dus sur le montant versé à l'épouse se sont élevés à 75'050 fr. 45, montant dont B______ allègue s'être acquitté sans être contredit par son épouse. Il allègue également qu'il devra s'acquitter d'un montant de l'ordre de 75'000 fr. sur le capital lui revenant de 1'008'529 fr. 81.

i. Par pli du 30 avril 2025, A______ a sollicité la reprise de la procédure sur mesures provisionnelles afin que soit fixée la contribution en sa faveur à compter du 1er avril 2025, précisant que sa situation n'avait pas évolué par rapport aux faits allégués dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 juin 2024.

j. Le 5 mai 2025, B______ a déposé au Tribunal la motivation écrite de sa demande unilatérale en divorce, persistant dans ses conclusions.

k. Dans sa réponse du 15 septembre 2025, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à contribuer à son entretien par le versement, d'avance le 1er de chaque mois, d'un montant qui ne pouvait pas être inférieur à 20'000 fr. par mois.

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l. Les parties ont été entendues lors de l'audience du Tribunal du 23 septembre 2025 et persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

m. La situation personnelle et financière des époux se présente de la manière suivante : m.a B______ est médecin, spécialisé en chirurgie. Il a atteint l'âge légal de la retraite le ______ 2019 mais a continué à exercer son activité à la Clinique K______. En 2023, il a perçu un revenu net de son activité professionnelle de 344'073 fr. (bénéfice de 519'777 fr. sous déduction des cotisations sociales de 90'204 fr. et des cotisations de prévoyance de 2ème pilier de 85'500 fr.), soit 28'672 fr. 75 par mois. En 2024, le bénéfice de son cabinet s'est élevé à 472'151 fr. 47 dont à déduire les cotisations sociales de 44'286 fr. 60 et les cotisations de prévoyance de 2ème pilier de 85'500 fr., soit un bénéfice net de 28'530 fr. par mois. B______ a déclaré au Tribunal qu'il travaillerait encore un peu, probablement jusqu'à la fin de l'année 2025. Il pourrait ensuite être sollicité pour des interventions mais plus ponctuellement. En 2025, il avait pu avoir durant certaines semaines quatre interventions et durant d'autres semaines aucune. Il ignorait le montant de son revenu mensuel moyen en 2025, précisant qu'il rencontrait des difficultés avec les assurances et que certaines factures étaient en suspens depuis le début de l'année. A______ conteste que son époux ne travaille plus. Selon une attestation du 13 octobre 2025 rédigée par le Dr. L______, celui-ci a repris le cabinet médical du Dr. B______ à compter du 1er janvier 2025. Cette reprise d'activité s'était effectuée sans aucune contrepartie financière, dans le cadre d'une succession gratuite consentie par le précité à la fin de l'année 2024. Au cours de l'année 2025, le Dr. B______ avait fortement réduit son activité, se limitant à une seule journée de consultations par semaine. Pour l'utilisation des locaux et des services de secrétariat, il avait été convenu d'une participation mensuelle de 1'000 fr. versée par l'intéressé au titre de charges d'exploitation du cabinet. Le Dr. B______ mettrait un terme définitif à ses consultations et à son activité chirurgicale à compter du 1er janvier 2026. En sus de son activité professionnelle, B______ perçoit une rente de prévoyance professionnelle de 160'860 fr. par an, soit 13'405 fr. par mois, ainsi qu'une rente AVS de 1'838 fr. par mois, soit au total 15'243 fr. par mois.

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C/13751/2024 m.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent à 5'341 fr. 80 et se composent du montant de base OP de 1'200 fr., des intérêts hypothécaires de 848 fr. 42, des primes d'assurance RC et bâtiment de 205 fr. 61, de la prime d'assurance ménage de 247 fr. 36, de la prime d'assurance brûleur de 46 fr. 98, des frais de mazout de 235 fr. 90, des frais d'entretien de l'alarme de 61 fr. 67, de l'abonnement pour l'alarme de 65 fr. 81, de la prime d'assurance maladie LAMal de 622 fr. 85, de la prime d'assurance maladie LCA de 476 fr. 95, des frais médicaux non remboursés de 52 fr. 17, de la prime d'assurance protection juridique de 40 fr., des frais de téléphonie et Internet de 114 fr. 80, de l'abonnement à M______ de 57 fr. 50, des redevances SERAFE de 27 fr. 92, de l'impôt sur le véhicule de 126 fr. 67, du leasing du véhicule de 659 fr. 55, de la prime d'assurance du véhicule de 229 fr. 80 et des frais de dépannage et de protection juridique du R______ de 12 fr. 42 respectivement 9 fr. 42. Le Tribunal a retenu également des frais d'entretien des biens immobiliers de l'époux (i.e. son domicile, la résidence secondaire à N______ [VS] et le garage à O______ [VS]) pour un total de 1'382 fr. 11 par mois. Selon ses déclarations fiscales 2021 à 2023, les frais d'entretien pour son domicile (hors biens immobiliers en Valais) se sont élevés à 15'951 fr. en 2021, à 7'801 fr. en 2022 et à 14'289 fr. en 2023. Le premier juge a, en sus, pris en compte des frais relatifs à sa résidence secondaire à N______ [VS] (taxes communales, impôts communaux et cantonaux, prime d'assurance bâtiment, abonnement pour l'entretien du lave- vaisselle et entretien de la fosse-septique) pour un total de 609 fr. 66 par mois. A______ conteste la prise en compte des frais relatifs à la résidence secondaire et au garage. Pour l'entretien du domicile de son époux, elle reconnaît un montant de 460 fr. 70 par mois, correspondant à un tiers du montant retenu par le Tribunal. Le Tribunal a ajouté des frais d'essence qu'il a estimés à 250 fr. par mois et que l'épouse conteste, B______ ne les ayant pas allégués. Le premier juge a évalué la charge fiscale mensuelle de l'époux, compte tenu de ses revenus et de sa fortune, à 7'600 fr. en 2025 et 5'300 fr. en 2026, montant que l'épouse conteste puisque le Tribunal n'a pas tenu compte de la contribution d'entretien en sa faveur laquelle réduirait cette charge fiscale. m.c A______ est à la retraite et perçoit une rente AVS de 1'838 fr. par mois ainsi qu'une rente de 3ème pilier versée par les P______ de 2'597 fr. 35 par mois, soit au total 4'435 fr. 35 par mois. m.d Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, totalisent 5'785 fr. et se composent de son montant de base OP de

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C/13751/2024 1'200 fr., de sa prime d'assurance maladie LAMal de 681 fr. 25, de sa prime d'assurance maladie LCA de 538 fr. 75, de ses frais médicaux non remboursés de 105 fr. 67, de ses frais d'appareil auditif amorti sur 4 ans de 174 fr. 56, des intérêts hypothécaires liés à son logement de 893 fr. 75, des charges de copropriété de 660 fr., de la prime d'assurance RC/ménage de 35 fr. 70, de l'abonnement Q______ [entreprise de télécommunications] et des frais de télécommunication de 250 fr., de l'abonnement au système d'alarme et de sécurité de 360 fr. 85, de l'amortissement de l'appareil de sécurité jusqu'au 30 avril 2026 de 122 fr. 96, de la prime d'assurance véhicule de 124 fr. 19, de l'impôt sur le véhicule de 49 fr. 54, de l'entretien du véhicule de 124 fr. 09, du loyer pour la location d'un box de 213 fr. 75 et des frais d'essence estimés à 250 fr. Le premier juge a estimé sa charge fiscale à 1'100 fr. par mois, montant que A______ conteste, l'absence de prise en compte par le juge de la contribution d'entretien en sa faveur ayant pour conséquence que sa charge fiscale serait plus élevée par rapport à celle retenue par le Tribunal.

n. B______ a déclaré au Tribunal avoir arrêté le 31 mars 2025 de verser la contribution d'entretien fixée d'entente entre les époux par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 2024. Il a toutefois continué à payer la prime d'assurance maladie de A______, les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété. Etant donné qu'il ne travaillait presque plus, il était opposé à continuer à verser une quelconque contribution d'entretien à A______ et à contribuer de quelque manière que ce soit aux frais de son épouse. S'il le pouvait, il ne travaillerait plus. D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que, compte tenu de l'âge de B______, à savoir 71 ans, il ne pouvait lui être reproché de ne travailler qu'un jour par semaine en 2025, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne lui a été imputé. En l'absence de document comptable pour 2025, le premier juge s'est fondé sur les bilans des années 2023 et 2024, retenant 20% des revenus nets qu'il avait perçu, à savoir 5'700 fr. par mois. A cela s'ajoutaient les rentes de retraite de l'AVS et du 2ème pilier de 1'838 fr. respectivement 13'405 fr. par mois, de sorte que ses revenus mensuels nets totalisaient 20'943 fr. en 2025. Pour 2026, seules ses rentes de vieillesses ont été prises en compte, à savoir 15'243 fr. par mois. De son côté, A______ avait perçu un capital conséquent de la prévoyance professionnelle de son époux en décembre 2024, dont elle n'avait pas expliqué l'usage qu'elle en avait fait. Le Tribunal a ainsi tenu compte d'une moyenne entre le rendement de la fortune et le montant qu'elle pouvait utiliser chaque mois si elle employait ce capital pour subvenir à ses besoins. Ainsi, le Tribunal a retenu un revenu complémentaire à ses rentes de vieillesse de 3'081 fr. par mois ([1'396 fr. 75 de rendement hypothétique de la fortune (1.75% du montant perçu)

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C/13751/2024 + 4'765 fr. de revenu mensuel tiré de l'utilisation du capital] / 2). Les revenus de l'épouse totalisaient ainsi 7'516 fr. 25 nets par mois. Après couverture des charges des époux, l'excédent mensuel des parties s'élevait à 6'390 fr. 25 en 2025 et à 2'990 fr. 25 en 2026, dont la moitié revenait à l'épouse, sous déduction de son propre solde disponible. En 2025, cela représentait 2'564 fr. par mois. Ce montant doublerait sa charge fiscale tout en réduisant d'autant celle de l'époux, de sorte que la contribution d'entretien devait être fixée à 3'600 fr. par mois dès le mois d'avril 2025. En 2026, A______ avait droit à 864 fr. à titre d'excédent, ce qui augmenterait sa charge fiscale de 350 fr. par mois, de sorte que sa contribution d'entretien devait être fixée à 1'200 fr. par mois. B______ ayant continué après le 31 mars 2025 à payer les primes d'assurance maladie de son épouse ainsi que ses intérêts hypothécaires et charges de copropriété, la somme de 2'773 fr. 75 par mois devait être déduite des contributions d'entretien précitées. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision querellée est une décision sur mesures provisionnelles. Par ailleurs, dès lors que le litige porte sur les contributions d'entretien entre époux, il est de nature pécuniaire. En vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Partant, la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles en divorce qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 276, 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1).

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C/13751/2024 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). 1.4 Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (art. 58, 272 et 276 al. 1 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 2. Les parties ont produit de nouvelles pièces et l'appelante sollicite que la Cour ordonne à l'intimé de produire des pièces complémentaires. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460). Il ne suffit pas qu'une pièce ait été créée ou obtenue après la survenance du jugement querellé pour en faire un vrai nova dans la mesure où le critère relevant consiste à déterminer si ledit moyen de preuve aurait pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 8c ad art. 317 CPC).

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C/13751/2024 2.1.2 En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut toutefois librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque celle-ci paraît, selon une appréciation anticipée des preuves, manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 - 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 2.2 En l'espèce, la pièce produite par l'appelante avec sa réplique correspond à une pièce produite en première instance mais réimprimée le 2 mars 2026. L'appelante a expliqué que cette pièce servait à prouver que l'intimé continuait à exercer une activité en 2026. Elle ne pouvait ainsi pas s'en prévaloir devant le premier juge, la cause ayant été gardée à juger le 23 septembre 2025. Par conséquent, cette pièce est recevable. La pièce produite par l'intimé avec son écriture du 16 mars 2026 n'est, quant à elle, pas datée de sorte que la Cour n'est pas en mesure de savoir si elle aurait pu être produite devant le premier juge. Elle est donc irrecevable. En tout état, en tant qu'il s'agit d'un courrier non signé, confectionné par l'intimé lui-même, dont on ignore si et à qui il a été envoyé, il n'a pas de force probante particulière. Concernant les états financiers 2025 de l'intimé que l'appelante souhaite voir produits, force est de constater que la Cour s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer, dès lors qu'elle examine la cause sous l'angle de la vraisemblance sur la base des éléments disponibles. Il en va de même pour les décomptes et facturations TARMED, lesquels n'apporteraient au demeurant que des éléments sur le chiffre d'affaires et non sur les revenus nets de l'intimé. Partant, l'appelante sera déboutée de ses conclusions préalables. 3. L'appelante critique le montant de la contribution d'entretien retenue par le premier juge en sa faveur, reproche à ce dernier d'avoir violé les règles applicables à l'appréciation des preuves, d'avoir traité de manière inégale les parties s'agissant de l'utilisation de leur fortune et d'avoir surévalué les charges de l'intimé et sous- évalué les siennes. Elle invoque également la commission par l'intimé d'un abus

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C/13751/2024 de droit en tant qu'il allègue avoir réduit puis supprimé ses revenus tout en continuant à en percevoir en réalité. 3.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). 3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 3.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité d'une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral a fixé une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

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C/13751/2024 Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 147 III 308 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1). En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 et les références). Un revenu hypothétique peut être crédité au débirentier ou crédirentier si celui- ci/celle-ci a subi une diminution involontaire du revenu sans sa faute, à condition qu'il/elle soit capable de gagner plus avec un effort raisonnable. Si la diminution de revenu est irréversible, l'imputation d'un revenu hypothétique ne se justifie que si le débirentier a agi de mauvaise foi, dans l'intention de porter atteinte aux expectatives du crédirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3 résumé in Droitmatrimonial.ch, newsletter mai 2021). 3.1.4 En principe, un débiteur d'aliments ne peut pas être contraint de poursuivre son activité professionnelle au-delà de l'âge ordinaire de la retraite (ATF 100 Ia 12 consid. 4d; arrêts du Tribunal fédéral 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 8.1; 5A_372/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.3.2; 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2.1). Cependant, tant qu'une telle activité est exercée, il est tenu compte des revenus qui en sont retirés pour déterminer la capacité contributive du débirentier. Par ailleurs, selon les circonstances, notamment en l'absence de problèmes de santé ou d'un autre obstacle objectif, le seul fait d'avoir atteint l'âge de la retraite ne permet pas de faire automatiquement échec à l'imputation d'un revenu hypothétique, notamment afin de financer l'entretien d'un enfant mineur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 8.1; 5A_372/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.3.2 et les références). 3.1.5 Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du

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C/13751/2024 5 juillet 2021 consid. 8.3; 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.2). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire d'exiger d'une personne qu'elle place sa fortune à un taux de 3% entre 2009 et 2018. Dans un arrêt subséquent, il a considéré qu'on ne pouvait en tirer une règle générale, mais que la cour cantonale n'avait pas outrepassé sa marge d'appréciation en arrêtant le taux de rendement exigible à 2% sur une fortune de plus de 6'000'000 fr. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.4). Lorsque les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 et les nombreuses références), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2016 précité, loc. cit.; 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2016 précité consid. 4.3.5 et les arrêts cités). 3.1.6 Selon la jurisprudence, les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ces calculateurs d'impôts permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.3). Les postes de charges supplémentaires tels que les voyages, les hobbies, etc. doivent être couverts par le biais du disponible des parties (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). Contrairement à ce qui vaut pour l'épargne, cela ne signifie toutefois pas que ces montants doivent être déduits du disponible total avant que celui-ci ne soit réparti par "grandes et petites têtes", mais bien qu'une fois cette dernière répartition faite, chacun doit utiliser le montant qui lui est alloué pour s'acquitter notamment de ses frais de vacances et de loisirs. Ainsi, les charges liées au logement de vacances, doivent l'être par le biais de la part au disponible de l'époux

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C/13751/2024 qui en bénéficie, ces frais pouvant être assimilés à des frais de "voyages/ vacances". Il en va de même s'agissant des frais afférents à une résidence secondaire, dont les charges ne peuvent être incluses dans le minimum vital élargi d'une partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_325/2022, 5A_327/2022 du 8 juin 2023 consid. 8.2). 3.1.7 À teneur de l'art. 160 al. 1 let. b CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves et, en particulier, de produire les titres requis. Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC). 3.1.8 L'art. 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette règle est identique à celle de l'art. 2 al. 1 et 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il peut aussi consister à détourner une institution juridique de son but, pour servir des intérêts qu'elle n'a pas vocation à protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 120 II 341 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_573/2016 consid. 5.3). La prétention de cette partie ne mérite alors pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 précité). La question d'un abus de droit doit se résoudre au regard des circonstances concrètes de chaque cas. L'art. 2 CC est un remède destiné à éviter que l'application de la loi conduise dans un cas particulier à une injustice flagrante. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 143 III 279 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_552/2020 du 12 mars 2021 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, il n'est, à juste titre, pas contesté qu'il y a lieu de tenir compte du minimum vital élargi du droit de la famille pour calculer la contribution d'entretien en faveur de l'appelante. Il y a lieu d'examiner la situation en fonction des griefs formulés par les parties et à la lumière de la jurisprudence précitée. 3.2.1 Les revenus de l'intimé provenant de ses rentes de vieillesse et totalisant 15'243 fr. ne sont pas contestés, de sorte que leur prise en compte sera confirmée. L'appelante soutient que l'intimé n'a pas cessé son activité sans toutefois le rendre vraisemblable. En effet, l'intimé est âgé aujourd'hui de 71 ans et l'attestation produite par le médecin qui a repris son cabinet suffit à rendre vraisemblable le

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C/13751/2024 fait qu'en 2025, l'intimé n'a travaillé qu'un jour par semaine et qu'en 2026, il a cessé toute activité. Il ne ressort aucun élément au dossier de nature à faire naître un doute sur la véracité de ces faits. L'extrait du site Internet de la Clinique auprès de laquelle l'intimé exerçait son activité, produit en appel par l'appelante, est insuffisant à cet égard puisque d'une part, la mise à jour dudit site peut ne pas être effectuée régulièrement et, d'autre part, la page Internet de l'intimé peut être volontairement maintenue pour pouvoir orienter les éventuels patients vers ses confrères. Elle ne permet, à elle seule, pas de rendre vraisemblable que l'intimé a travaillé à un taux d'activité supérieur à 20% en 2025 et qu'il ait maintenu une activité professionnelle au-delà du 1er janvier 2026. Par ailleurs, le fait qu'un homme de 71 ans prenne sa retraite ne saurait être considéré comme un comportement de mauvaise foi, dicté par le souhait de porter atteinte aux expectatives de son épouse, étant souligné encore que l'intimé a, contrairement à ce que prétend l'appelante, collaboré à l'établissement de sa situation personnelle et financière en produisant les documents en sa possession. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir produit un état financier intermédiaire puisque celui-ci était par définition provisoire et donc incomplet. De même, l'absence de production de factures ou autres documents permettant de déterminer son chiffre d'affaires ne reflèterait en tout état pas ses revenus nets. La Cour ne voit dès lors pas en quoi le Tribunal aurait violé les règles d'appréciation des preuves et en quoi l'intimé aurait commis un abus de droit. Enfin, au vu de ce qui précède ainsi que de la situation financière confortable des parties nonobstant la cessation d'activité de l'intimé, et également du fait que celui-ci ne doit pas assumer l'entretien d'un enfant mineur, c'est à juste titre que le Tribunal ne lui a pas imputé de revenu hypothétique. Par conséquent, les revenus provenant de l'activité professionnelle de l'intimé en 2025, arrêtés par le Tribunal à 5'700 fr. nets par mois et correspondant à 20% de la moyenne de ses revenus mensuels nets 2023 et 2024, seront confirmés. Il en ira de même s'agissant du fait que l'intimé n'a perçu aucun revenu provenant d'une activité lucrative en 2026. S'agissant du revenu de sa fortune, en particulier du capital que l'intimé aurait perçu en début d'année 2025 selon accord entre les parties intervenu en décembre 2024, l'intimé a expliqué et rendu vraisemblable ne pas avoir obtenu le versement de ce capital en raison de l'absence de collaboration de l'appelante auprès de la caisse de pension. Celle-là n'a, de son côté, pas rendu vraisemblable avoir confirmé son accord auprès de celle-ci. Par conséquent, il apparaît que l'intimé n'a pas perçu la somme de 1'008'529 fr. 81 en 2025 contrairement à l'accord des parties, de sorte qu'aucun rendement de la fortune ne peut être retenu

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C/13751/2024 dans les revenus de l'intimé pour l'année 2025. Dans la mesure où l'intimé exerçait encore une activité lucrative à temps partiel cette année-là, il ne sera pas non plus retenu la possibilité de puiser dans ce capital. Tel n'est en revanche pas le cas pour 2026 puisqu'il a officiellement pris sa retraite. Il a ainsi vraisemblablement pu percevoir ce capital. De ce montant, il y a toutefois lieu de déduire les impôts payés par l'intimé pour ce versement, estimés à 75'000 fr., ainsi que le paiement des impôts effectué par l'intimé pour le compte de son épouse. En effet, l'appelante ne conteste pas que c'est son époux qui s'est acquitté des impôts relatifs au versement de 957'766 fr. 50 qu'elle a reçu de la prévoyance professionnelle de l'intimé, lesquels totalisent 75'050 fr. 45 selon les avis de taxation produits. Ainsi, il sera tenu compte d'une fortune mobilière de l'intimé de 858'479 fr. 36 (1'008'529 fr. 81 – 75'000 fr. – 75'050 fr. 45). Par égalité de traitement avec son épouse, il y a lieu de procéder à une moyenne entre le rendement que peut engendrer le capital précité et le montant qu'il peut prélever chaque mois pour subvenir à ses besoins. En prenant en compte un taux de rendement de la fortune de 1.75%, cela représente 1'251 fr. 95 par mois ([1.75% de 858'479 fr. 36] / 12). Il pourrait utiliser en outre la substance de cette fortune mobilière à hauteur de 4'715 fr. 90 par mois (858'479 fr. 36 / facteur de 15.17 [déterminé en tenant compte d'un taux d'intérêts de 2% et de l'âge de l'intimé de 71 ans] / 12 mois; table de capitalisation M1x in STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, Tables de capitalisation, 8ème éd. 2025, p. 114). Par conséquent, un revenu mensuel moyen complémentaire tiré de la fortune de l'intimé de 2'983 fr. 90 ([1'251 fr. 95 + 4'715 fr. 90] / 2) sera pris en compte dans les revenus de l'intimé dès 2026. Les revenus mensuels nets de l'intimé s'élevaient par conséquent à 20'943 fr. (15'243 fr. + 5'700 fr.) en 2025 et à 18'227 fr. dès le 1er janvier 2026 (15'243 fr. + 2'983 fr. 90). 3.2.2 Les charges mensuelles de l'intimé, non contestées à hauteur de 5'341 fr. 80, seront confirmées. En sus de ce qui précède, c'est à juste titre que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir tenu compte des frais relatifs à la résidence secondaire à N______ [VS] à hauteur de 609 fr. 66 par mois, ceux-ci ne pouvant être inclus dans le minimum vital élargi du droit de la famille mais devant être couverts par la part à l'excédent revenant à l'intimé. Par ailleurs, il ne peut être tenu compte que des frais d'entretien du domicile de l'intimé, à l'exception des frais d'entretien de la résidence secondaire à N______ [VS] et du garage à O______ [VS]. Selon les déclarations fiscales 2021 à 2023 du couple, les frais d'entretien du domicile de l'intimé se sont élevés en moyenne à 1'056 fr. 70 par mois ([15'951 fr. + 7'801 fr. + 14'289 fr.] / 36 mois).

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C/13751/2024 Les frais d'essence retenus à hauteur de 250 fr. par mois par le Tribunal seront confirmés. Bien que n'ayant pas été allégués par l'intimé, celui-ci a rendu vraisemblable le fait d'utiliser un véhicule, de sorte qu'il doit nécessairement assumer des frais d'essence. Par ailleurs, le principe d'égalité de traitement impose d'en tenir compte dans les charges de l'intimé, au même titre que dans les charges de l'appelante, dans la mesure où le Tribunal a retenu le montant allégué par l'appelante alors même que celle-ci n'avait fait qu'estimer le montant, sans le rendre vraisemblable, et qu'il n'y a, en principe, lieu de prendre en considération que les charges effectivement acquittées et non seulement alléguées et estimées. Enfin, c'est à juste titre que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir surestimé la charge fiscale de l'intimé. En effet, celle-ci peut être calculée au moyen du calculateur d'impôts disponible en ligne, en tenant compte de ses revenus précités, de sa fortune, des déductions usuelles ainsi que de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante fixée dans le présent arrêt. Cette charge fiscale sera arrêtée à 5'489 fr. 85 par mois en 2025 et à 4'185 fr. 70 par mois en 2026. Les charges mensuelles de l'intimé totalisaient ainsi 12'138 fr. 35 en 2025 (5'341 fr. 80 + 1'056 fr. 70 + 250 fr. + 5'489 fr. 85) et s'élèvent désormais à 10'834 fr. 20 depuis le 1er janvier 2026 (5'341 fr. 80 + 1'056 fr. 70 + 250 fr. + 4'185 fr. 70). Il disposait d'un solde mensuel de 8'804 fr. 65 en 2025 (20'943 fr. – 12'138 fr. 35) et dispose, depuis le 1er janvier 2026, de 7'392 fr. 80 par mois (18'227 fr. – 10'834 fr. 20). 3.2.3 Les revenus de l'appelante provenant de ses rentes de vieillesse AVS et 3ème pilier d'un montant total de 4'435 fr. 35 nets par mois ne sont pas contestés et seront confirmés. A cela s'ajoute, à l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal, les revenus provenant du capital qu'elle a perçu en décembre 2024. Les parties n'ont pas contesté le fait que le Tribunal a procédé, à défaut d'information sur la gestion du capital reçu, à une moyenne entre le rendement de la fortune (1'396 fr. 75) et le montant qu'elle pourrait utiliser chaque mois du capital perçu en décembre 2024 pour subvenir à ses besoins (4'765 fr.). Ainsi, le revenu complémentaire de 3'081 fr. par mois, retenu par le Tribunal et non contesté, sera confirmé, étant souligné à cet égard que ledit capital est destiné à lui permettre de couvrir ses besoins après la retraite et que, âgée de 70 ans, elle est déjà à la retraite. Les revenus mensuels nets de l'appelante arrêtés par le Tribunal à 7'516 fr. 35 (4'435 fr. 35 + 3'081 fr.) seront confirmés. 3.2.4 Les charges mensuelles de l'appelante retenues par le Tribunal et non contestées par les parties en appel totalisent 5'785 fr. et seront confirmées.

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C/13751/2024 En sus de ce qui précède, il y a lieu de tenir compte de la charge fiscale de l'appelante, laquelle a été sous-estimée par le Tribunal. Au moyen du calculateur d'impôts disponible en ligne, compte tenu de ses revenus, des déductions usuelles, de sa fortune ainsi que de la contribution d'entretien en sa faveur fixée dans le présent arrêt, la charge fiscale peut être estimée à 3'293 fr. 25 par mois en 2025 et à 3'032 fr. 20 par mois en 2026. Les charges mensuelles de l'appelante totalisaient ainsi 9'078 fr. 25 en 2025 (5'785 fr. + 3'293 fr. 25) et s'élèvent depuis le 1er janvier 2026 à 8'817 fr. 20 (5'785 fr. + 3'032 fr. 20). L'appelante se trouve ainsi dans une situation déficitaire à hauteur de 1'561 fr. 90 par mois en 2025 (7'516 fr. 35 – 9'078 fr. 25) et de 1'300 fr. 85 par mois (7'516 fr. 35 – 8'817 fr. 20) dès le 1er janvier 2026. 3.2.5 L'excédent du couple totalisait 7'242 fr. 75 par mois en 2025 (8'804 fr. 65 – 1'561 fr. 90) et s'élève à 6'091 fr. 95 par mois en 2026 (7'392 fr. 80 – 1'300 fr. 85). Chacune des parties a droit à la moitié de cet excédent, ce qui représente ainsi 3'621 fr. 40 par mois en 2025 et 3'046 fr. par mois en 2026. L'appelante a droit, outre la couverture de son déficit, à la part de l'excédent précité, de sorte que la contribution d'entretien en faveur de l'appelante, à charge de l'intimé, sera arrêtée à 5'200 fr. par mois du 1er avril au 31 décembre 2025 (1'561 fr. 90 + 3'621 fr. 40) et à 4'400 fr. par mois depuis le 1er janvier 2026 (1'300 fr. 85 + 3'046 fr.). L'intimé s'est acquitté entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025 de divers frais pour le compte de son épouse, à savoir sa prime d'assurance maladie, ses intérêts hypothécaires et ses charges de copropriété, ce qui représente 2'773 fr. 75 par mois, conformément à ce qu'a retenu le premier juge. En appel, l'appelante conclut principalement à la fixation de sa contribution d'entretien à 20'700 fr. par mois sous déduction du montant précité de 2'773 fr. 75 par mois à partir du 1er avril 2025 et sans limitation de durée et, à titre subsidiaire, à la fixation de sa contribution d'entretien à 9'700 fr. par mois, sous déduction du montant précité de 2'773 fr. 75 par mois pour la période du 1er avril au 31 décembre 2025 seulement. L'appelante n'apporte aucune explication à propos de cette distinction, l'intimé n'a pas allégué dans sa réponse avoir continué à payer directement les charges précitées pour son épouse après le 31 décembre 2025 et il conclut à la confirmation du jugement, lequel limite la déduction précitée au 31 décembre 2025. Par conséquent, la contribution d'entretien fixée en faveur de l'appelante sera réduite de 2'773 fr. 75 par mois uniquement pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2025.

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C/13751/2024 L'intimé aurait ainsi dû verser à son épouse entre le 1er avril 2025 et le 30 juin 2026 la somme totale de 73'200 fr. ([5'200 fr. x 9 mois] + [4'400 fr. x 6 mois]) et ne s'est acquitté que de la somme de 24'963 fr. 75 (2'773 fr. 75 x 9 mois), de sorte que l'arriéré accumulé s'élève à 48'236 fr. 25 (73'200 fr. – 24'963 fr. 75). A compter du 1er juillet 2026, l'intimé sera condamné à payer à l'appelante une contribution d'entretien de 4'400 fr. par mois. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront réformés dans le sens qui précède. 4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni le renvoi de la répartition des frais judiciaires de la décision sur mesures provisionnelles à la décision finale ni l'absence de fixation de dépens n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci sont conformes aux règles légales (art 95, 96 et 104 al. 3 CPC), l'ordonnance attaquée sera confirmée sur ces points. 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. et répartis par moitié entre les parties compte tenu du sort de la cause et de la nature familiale du litige (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 et 37 RTFMC). La part de l'appelante sera compensée à due concurrence avec l'avance de frais de 1'000 fr. qu'elle a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, les parties conserveront leurs propres dépens d'appel à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, art. 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

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C/13751/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 décembre 2025 par A______ contre les chiffres 3 et 4 de l'ordonnance OTPI/790/2025 rendue le 26 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13751/2024. Au fond : Les annule et cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser 48'236 fr. 25 à A______ à titre d'arriéré de contributions d'entretien en sa faveur pour la période du 1er avril 2025 au 30 juin 2026. Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 4'400 fr. au titre de contribution à son entretien dès le 1er juillet 2026. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et compense la part de A______ avec l'avance de frais de 1'000 fr. qu'elle a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

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C/13751/2024 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.