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ACJC/987/2021

Genf · 2021-07-30 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 30 juillet 2021.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23738/2018 ACJC/987/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 29 JUILLET 2021

Entre Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 février 2021, comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LCPH Avocats, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Karin GROBET THORENS, avocate, Etude de Me Karin GROBET THORENS, rue Verdaine 13, case postale, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/23738/2018 Vu le jugement JTPI/2220/2021 rendu par le Tribunal de première instance le 16 février 2021 dans la cause C/23738/2018; Vu l'appel formé le 1er mars 2021 par A______ contre le jugement précité; Vu l’arrêt ACJC/363/2021 rendu par la Cour de justice le 23 mars 2021 sur effet suspensif; Vu la réponse à l’appel de B______ du 29 mars 2021; Vu la réplique de A______ du 12 avril 2021; Vu la duplique spontanée de B______ du 23 avril 2021; Attendu, EN FAIT, que, par courrier du 7 mai 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger; Que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 23 juillet 2021, A______ a déclaré retirer son appel, les frais étant mis à sa charge et les dépens compensés, conformément à l’accord des parties; Que, par courrier du 27 juillet 2021, B______ a confirmé l’accord trouvé par les parties, prévoyant que les frais de la procédure seront mis à la charge de A______ et que les dépens seront compensés; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Que les frais, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de A______, conformément à l’accord des parties, et compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat; Qu’il ne sera pas alloué de dépens, conformément à l’accord des parties.

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C/23738/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 16 février 2021 contre le jugement JTPI/2220/2021 dans la cause C/23738/2018. Arrête les frais judiciaires à 1’000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'État de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Cela fait : Raye la cause du rôle.

Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.