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ACJC/964/2026

Genf · 2026-06-03 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Dans une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC), la procédure sommaire s'appliquant (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. Il va de même de la réponse de l’intimé.

E. 2 La recourante reproche au Tribunal d’avoir apprécié les faits de manière manifestement inexacte et d’avoir violé le droit en n’admettant pas l’existence d’un titre de mainlevée provisoire. Le premier juge avait à tort considéré que le montant poursuivi n’était pas déterminable. La créance que lui avait cédé l’Etat de Genève, de 16'000'000 fr., correspondait matériellement à la créance visée sous lettre D du préambule de la convention du 22 mai 2001, dont l’intimé répondait en qualité de débiteur conjoint et solidaire. Le solde dû au titre de ladite créance « dépassait manifestement » 16'000'000 fr. La créance était déterminable. L’intimé soutient que la recourante serait dépourvue de la légitimation active, et qu’elle aurait dû agir conjointement avec C______, consort nécessaire. Il n’existerait pas de reconnaissance de dette originale. La créance ne serait pas exigible, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable la réalisation des conditions prévues dans le crédit hypothécaire conclu en 1987. La créance aurait

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C/7372/2025 été remboursée par son épouse le 15 juin 2010 en échange de la libération des cédules hypothécaires grevant l’ancienne parcelle n° 3______.

E. 2.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

E. 2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.

E. 2.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1; 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1); cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). Plus précisément s'il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (arrêts du Tribunal fédéral 4A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 4.2; 5D_19/2020 du 15 juin 2020 consid. 5.2). Selon la doctrine, le montant de la dette doit être chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans les documents auxquels il se rapporte; cette indication doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (BOVEY/CONSTANTIN, Commentaire Romand, LP, 2ème éd. 2025, n. 20 ad art. 82 LP; ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2022, n. 27 et 47 ss ad art. 82 LP; GILLIERON, LP I, n. 42 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette doit être comprise comme une manifestation de volonté sujette à réception (arrêts du Tribunal fédéral 4A_201/2018 consid. 3.1; 4A_152/2013 consid. 2.3). Elle doit donc être établie à l'attention du créancier (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 3 ad art. 82 LP). Une déclaration destinée à un tiers

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C/7372/2025 ne saurait en principe justifier la mainlevée provisoire. En particulier le seul fait d'indiquer à un tiers ou à une autorité le montant des dettes dont on est débiteur aux fins notamment de justifier de sa situation patrimoniale n'emporte pas la volonté de se reconnaître débiteur de ces engagements. Une reconnaissance de dette adressée à un tiers ne pourrait justifier la mainlevée que si la volonté de s'engager envers le créancier ressortait sans équivoque de la déclaration (arrêt du Tribunal fédéral 5A_650/2018 consid. 5.1 et 5.2). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1). 2.2.1 En l’espèce, l’état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile, ce qui purge le grief tiré de l’établissement manifestement inexact des faits. 2.2.2 Ni la légitimation active de la recourante, ni l’existence d’une reconnaissance de dette originale, ni encore l’absence d’exigibilité de la créance en poursuite, respectivement du remboursement de cette dernière ne seront examinés, dans la mesure où le recours doit, quoiqu’il en soit, être rejeté pour les motifs qui suivent. 2.2.3 Il est acquis qu’aux termes du contrat initial de prêt du 30 juillet 1987, l’intimé s’est porté débiteur solidaire, aux côtés de D______, envers E______, du remboursement de la somme de 17'500'000 fr. Le contexte dans lequel s’inscrivait ce prêt est décrit dans la déclaration devant notaire de D______ du 23 septembre 2011, dont la teneur n’est pas limpide. Il ne saurait en tout état en être déduit des éléments utiles à la présente cause, sans procéder à son interprétation, ce qui excède le rôle du juge de la mainlevée. H______, après fusion, puis la Fondation H______/I______, après cession, est devenue titulaire de la créance résultant du contrat de prêt susmentionné. Aux termes de la convention signée le 22 mai 2001, D______ a reconnu être débiteur de la Fondation H______/I______ pour 223'598'056 fr. 25, soit un montant largement supérieur à celui résultant du contrat de prêt du 30 juillet 1987. Sur ce montant, l’intimé a reconnu être débiteur solidaire, aux côtés de son père, de la somme de 24'990'311 fr. 80, résultant du contrat de prêt du 30 juillet 1987, garantie à concurrence de 7'000'000 fr. par la cédule grevant la parcelle 3______. C’est le lieu de relever que la convention mentionne que celle- ci est propriété de D______, ce qui est manifestement erroné.

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C/7372/2025 L’intimé a également reconnu être débiteur solidaire de la somme de 6'896'989 fr. 65, résultant d’un contrat du 17 février 1989 qui ne figure pas au dossier et dont on ignore tout. Il est prévu que cette seconde dette est garantie par une autre cédule hypothécaire grevant la parcelle 3______, dont il est à nouveau mentionné, manifestement de manière erronée, qu’elle serait la propriété de D______. L’ETAT DE GENEVE a succédé à la Fondation H______/I______, et partant est devenu créancier en lieu et place de celle-ci. Aux termes d’une nouvelle convention signée le 15 décembre 2017, l’ETAT DE GENEVE a cédé à la recourante (et à sa sœur) une quote-part de 16'000'000 fr. de sa créance causale à l’égard de D______ et de l’intimé « conjoints et solidaires, pour partie », garantissant l’existence des créances cédées, mais réservant la quote-part exacte due à titre conjoint et solidaire par l’intimé. Il n’est ainsi pas précisé dans cette convention l’ampleur de la créance causale détenue par l’ETAT DE GENEVE à l’égard de D______ personnellement ni celle de celui-ci et de l’intimé, solidairement. Le décompte établissant la créance de l’ETAT DE GENEVE à l’encontre de l’intimé, soit un montant de 34’876'774 fr. 93, est annexé à la convention entre celui-ci et D______ à laquelle la recourante et sa sœur n’étaient pas parties, de sorte que celles-ci ne sauraient s’en prévaloir. Par ailleurs, l’intimé n’est pas partie à cette convention, qu’il n’a pas signée pas plus que le décompte le concernant. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, les situations de feu D______ et de l’intimé ne sont pas identiques et il ne peut retenu que le décompte précité établirait la créance de l’intimé. L’art. 4 de la convention du 22 mai 2001 qui prévoyait que les paiements à intervenir devaient être imputés prioritairement sur les dettes dues par D______ personnellement et en dernier lieu seulement sur celles dues solidairement par le précité et l’intimé (visés par la lettre D de la convention du 22 mai 2001), et les décomptes distincts établis dans ce cadre, ne permettent pas non plus de déterminer la part du montant cédé due solidairement par l’intimé. La recourante ne l’établit d’ailleurs pas, se limitant à affirmer qu’au moment de la cession de créance, le solde de la créance visée par la lettre D de la convention du 22 mai 2001 « dépassait manifestement CHF 16'000’000 ». Par ailleurs, l’art. 3 de la convention conclue par la recourante et sa sœur, d’une part, et l’ETAT DE GENEVE, d’autre part, le 15 décembre 2017, précisait que la cession était « consentie sous la seule et unique garantie de l’existence des créances cédées, sous réserve de la quote-part exacte due à titre conjoint et solidaire par B______ ».

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C/7372/2025 De plus, la mention par l’intimé d’une dette de 16'000'000 fr. dans sa déclaration fiscale ne permet pas non plus de considérer que le précité serait débiteur de ce montant à la recourante. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, il n’est pas possible de déterminer, sur la base des conventions des 22 mai 2001 et 15 décembre 2017, la part de la créance de 16'000'000 fr., cédée par la Fondation H______/I______ à la recourante, dont l’intimé serait débiteur solidaire aux côtés de son père. En conclusion, au vu de la complexité des rapports financiers entre les différents membres de la famille A______/B______/C______, en lien notamment avec l’acquisition de la parcelle 2______ sise sur la commune F______, et l’importance et la multiplicité des dettes de D______ à l’égard de E______, puis de H______, de la Fondation H______/I______ et finalement de l’ETAT DE GENEVE, il ne peut être considéré que la cession de créance du 15 décembre 2017 en faveur notamment de la recourante, même associée aux autres pièces produites, permettrait de déterminer et de rendre vraisemblable l’existence d’une créance de 16'000'000 fr. de la précitée à l’encontre de l’intimé.

E. 2.3 Le recours s’avère infondé, de sorte qu’il sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera en conséquence condamnée aux frais du recours, arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera en outre condamnée à verser à l’intimé la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours (art. 23 LaCC).

* * * * *

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C/7372/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2026 par A______ contre le jugement JTPI/3762/2026 rendu le 2 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7372/2025–25 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

E. 5.1 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 11 juin 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7372/2025 ACJC/964/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 3 JUIN 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mars 2026, représentée par Me Nicole FRAGNIERE MEYER et Me Alexandre STEINER, avocats, Gillioz Dorsaz & Associés, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Sébastien ZULIAN et Me Ilana HALPERIN, avocats, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6.

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C/7372/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/3762/2026 rendu le 2 mars 2026, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l’avance effectuée par la précitée et laissés à la charge de cette dernière, condamnée à verser à B______ 25'000 fr. à titre de dépens (ch. 2 et 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 23 mars 2026 à la Cour de justice, A______ (ci-après : également la recourante) a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le montant de 16'000'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2018, et à ce qu’il soit dit que la poursuite irait sa voie, sous suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse du 20 avril 2026, B______ (ci-après : également l’intimé) a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

c. Par pli du 11 mai 2026, A______ a renoncé à répliquer.

d. Les parties ont été avisées par courrier du greffe de la Cour du 12 mai 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent du dossier :

a. C______, B______ et A______ sont les enfants de D______, décédé en ______ 2022, dont la succession n’est pas liquidée à ce jour.

b. Le 30 juillet 1987, la [banque] E______ a mis à disposition de D______ et B______, en tant que débiteurs solidaires, la somme de 17'500'000 fr. Etait nantie à titre de garantie une cédule hypothécaire au porteur, de même montant, grevant en 1er rang les parcelles 2______ et 3______, feuille 23, propriété respectivement de D______ et B______, sises route 4______ – chemin 5______ à F______ (Genève).

c. Le 7 juillet 1988, D______, A______, C______ et B______ ont acquis, conjointement et solidairement, la parcelle 2______, sise sur la commune de F______, pour le prix de 8'000'000 fr. Dans une déclaration signée devant notaire le 23 septembre 2011, D______ a exposé que le prêt consenti par la [banque] E______ avait permis l’acquisition en 1988 de la parcelle 2______ de la commune de F______, formant alors les parcelles 6______ et 7______ (devenue 8______) d’une part, et 9______ et

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C/7372/2025 10______ d’autre part, pour le prix de 8'000'000 fr., en vue de les attribuer à respectivement A______ et C______, B______ étant déjà propriétaire de la parcelle 3______ sise au même endroit. Ce prêt était garanti à hauteur de 10'500'000 fr. par une cédule hypothécaire prise sur le droit de superficie grevant alors la parcelle 2______ et par une cédule hypothécaire de 7'000'000 fr. grevant la parcelle 3______ propriété de B______. L’intervention de B______ comme débiteur du prêt de 17'500'000 fr. s’expliquait uniquement par la constitution de la cédule hypothécaire de 7'000'000 fr. sur sa propre parcelle. Ainsi, le prix d’acquisition des parcelles [9______], 6______, 10______ et 8______, à attribuer à A______ et C______, avait été intégralement financé par la part du financement garanti par la parcelle acquise (2______) et non pas par la part du prêt consentie à raison de la cédule grevant la parcelle de B______ (3______).

d. En ______ [année], la [banque] E______ a fusionné avec la [banque] G______. De cette fusion est née la [banque] H______.

e. Le 22 mai 2001, la Fondation H______/I______, cessionnaire des créances de H______, et D______ ont conclu une convention (ci-après : la Convention). Le préambule précisait que D______, certains membres de sa famille et plusieurs sociétés, faisant partie de « son groupe économique », étaient débiteurs et créanciers de divers montants envers la Fondation H______/I______, cessionnaire de H______. Au 30 juin 2000, figurait parmi ces dettes et créances notamment celle de D______ et B______, solidairement entre eux, de 24'990'311 fr. 80, selon contrat du 30 juillet 1987, garantie à concurrence de 7'000'000 fr. par une cédule hypothécaire au porteur en 1er rang grevant la parcelle 3______, sise no. ______ chemin 1______ à F______, propriété de « D______ » (sic), de 38'100 fr. par une cédule hypothécaire au porteur en 1er rang grevant les parcelles 9______ et 10______, sises no. ______ chemin 1______ à F______, propriétés de la société simple constituée par D______ et B______, C______ et A______, et de 10'461'900 fr. par une cédule hypothécaire au porteur en 1er rang grevant les parcelles 6______ et 7______, sises no. ______ chemin 1______ à F______, propriété de la même société simple (let. D.a du préambule). Sous let. D.b du préambule figurait une autre dette, dont D______ et B______ était débiteurs solidaires, d’un montant de 6'896'989 fr. 65, selon contrat du 17 février 1989, garantie notamment par une cédule hypothécaire de 4'500'000 fr. au porteur grevant en 2ème rang (après un privilège de 7'000'000 fr. – let. D.a), la parcelle 3______, propriété de « D______ » (sic). Venaient encore en garantie de ces deux créances de la Fondation H______/I______, le produit annuel locatif de 60'000 fr. payé en douze mensualités de 5'000 fr. chacune par B______.

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C/7372/2025 Aux termes de l’art. 1 de cette convention, D______ reconnaissait devoir à titre personnel à la Fondation H______/I______ la somme de 223'598'056 fr. 25 au 30 juin 2000, avec intérêt à 4,5% dès le 30 juin 2000. B______, reconnaissant la dette mentionnée sous let. D du préambule, et l’intérêt à 4,5% dès le 30 juin 2000, contresignait la Convention (art. 1 dernier paragraphe). Aux termes de l’art. 4 de la Convention, D______ s’engageait à des paiements échelonnés, soit 40'000'000 fr. à la date de la signature de la convention puis cinq fois 32'000'000 fr., à l’échéance annuelle du 31 juillet, de 2002 à 2006. Les montants de 40'000'000 fr. et 32'000'000 fr. payables à la signature de la convention et au 31 juillet 2002 à 2005 devaient être imputés sur les créances de la Fondation H______/I______ visées sous lettre A, B, C, E et F du préambule de la Convention, alors que le montant de 32'000'000 fr. payable au 31 juillet 2006 devait l’être sur les créances visées à la lettre D du préambule, dont B______ reconnaissait être débiteur solidaire.

f. D______ et B______ n’ont pas respecté leurs obligations découlant de la Convention.

g. La Fondation H______/I______ a cessé d’exister le ______ 2009 et l’ETAT DE GENEVE lui a succédé de manière universelle.

h. Le 21 janvier 2010, la parcelle 7______ a été divisée, une sous-parcelle de 55 m2 étant réunie au domaine public. Le solde, demeurant grevé par la cédule hypothécaire de 10'461'900 fr., est devenu la parcelle 8______.

i. Le 15 décembre 2017, l’ETAT DE GENEVE, d’une part, et C______ et A______, d’autre part, ont conclu une convention. Selon l’art. 1 de cette convention, l’ETAT DE GENEVE cédait à C______ et A______ une quote-part de 16'000'000 fr. de sa créance causale résiduelle à l’encontre de D______ et B______, « conjoints et solidaires pour partie » (let. a), et la cédule hypothécaire de 10'461'900 fr., grevant en 1er rang les parcelles 6______ et 8______, sises no. ______ chemin 1______ à F______. Le prix de la cession était de 16'000'000 fr. L’art. 3 stipulait : « La présente cession est consentie sous la seule et unique garantie de l’existence des créances cédées, sous réserve de la quote-part exacte due à titre conjoint et solidaire par B______ ».

j. Une autre convention a été conclue à la même date entre l’ETAT DE GENEVE et D______.

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C/7372/2025 Dans le préambule était mentionné un arrêt du Tribunal fédéral 5A_741 de 2013, rendu le 3 avril 2014, lequel avait prononcé, dans le cadre d’une poursuite intentée par l’ETAT DE GENEVE à l’encontre de D______, la mainlevée provisoire de l’opposition faite par le précité, à concurrence de 15'231'195 fr. 15 plus intérêts à 4,5% sur divers montants dès différentes dates, du chef du solde du montant dû au titre de la convention du 22 mai 2001 et de ses avenants successifs. Selon l’art. 2, l’ETAT DE GENEVE déclarait qu’après cession et encaissement du prix de 16'000'000 fr. (prévus par la convention signée le même jour avec C______ et A______) ne plus disposer d’aucune créance à l’encontre de B______, qui résulterait de la Convention du 22 mai 2001. La convention était conditionnée notamment à l’encaissement au plus tard au 30 septembre 2018 du prix de 16'000'000 fr. par l’ETAT DE GENEVE. Etaient annexés à la convention un décompte de créance au 31 décembre 2016 à l’encontre de D______ pour la somme totale de 28'190'234 fr. 30, selon arrêt du Tribunal fédéral [5A_741/2013 du 3 avril 2014, voir ci-dessus] (soit 15'231'195 fr. 15, plus intérêts du 28 novembre 2007 au 19 octobre 2011 en 9'330'899 fr. 80 et en 1'528'831 fr. 21 du 20 octobre 2011 au 31 décembre 2013). Selon un autre décompte de créance à l’encontre de B______, celui-ci était débiteur de 34'876'774 fr. 93, selon reconnaissances de dette de respectivement 24'990'311 fr. 80 et 6'896'989 fr. 65 en capital, plus intérêts du 30 juin 2000 au 31 décembre 2016, sous déduction de montants perçus, soit notamment un versement de 2'124'928 fr. 65 le 1er juin 2001, et 10'936'021 fr. 10 et 7'031'180 fr. (désignés comme « loyers » le 23 juin 2010).

k. Fin juillet 2018, C______ et A______ ont obtenu un crédit de 16'000'000 fr. de la [banque] J______, garanti notamment par les cédules hypothécaires de 1er et 2ème rang grevant les parcelles 6______, 8______ et 10______ de la commune de F______.

l. Par courrier du 30 juillet 2018, contresigné par B______ et D______, elles ont instruit le notaire K______, à réception des 16'000'000 fr. versés par J______, de procéder à divers versements, en exécution de la convention signée le 15 décembre 2017 avec l’ETAT DE GENEVE. Les obligations à charge de C______ et A______ résultant de la convention du 15 décembre 2017 ont été exécutées le 18 août 2018.

m. Le 28 juillet 2022, A______ et C______ ont chacune produit, en rapport avec le bénéfice d’inventaire de la succession de D______, notamment une créance en capital, conjointe et solidaire de 16'000'000 fr., augmentée des intérêts à 5% dès le 2 août 2018, résultant de la cession de créance au titre de la convention signée par

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C/7372/2025 l’ETAT DE GENEVE, en leur faveur respective, le 15 décembre 2017, définitivement exécutée.

n. Le 25 mars 2024, à la requête de A______, l’Office cantonal des poursuites a notifié à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 16'000'000 fr. avec intérêts à 4,5% dès le 1er août 2018. Le titre de créance était libellé comme suit : « Quote-part de CHF 16'000'000.- de la créance causale résiduelle de l’Etat de Genève à l’encontre de D______ et B______, cédée par l’Etat de Genève selon convention de cession de créance du 15 décembre 2017 ».

Opposition y a été formée.

o. Le 24 mars 2025, A______ a saisi le Tribunal d’une requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer précité, sous suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces, dont un extrait de la déclaration fiscale de B______ relative à l’année 2020.

p. Par déterminations du 22 septembre 2025, B______ a conclu au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais et dépens. Il a produit des pièces. Il a fait valoir l’absence de légitimation active de A______, l’absence de titre de mainlevée, au motif que la créance n’était pas déterminable, et l’absence de reconnaissance de dette originale. La dette inscrite dans sa déclaration fiscale ne valait pas reconnaissance de dettes. Il avait déjà acquitté des dettes dues dans le cadre des accords familiaux. La créance avait par conséquent été soldée en mains du créancier originel. La réalisation des conditions fixées dans les conventions n’avait pas été démontrée. Il n’avait jamais reconnu la dette vis-à-vis de ses sœurs et invoquait la prescription de la créance.

q. Par réplique du 17 octobre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.

r. B______ en a fait de même par duplique du 17 novembre 2025.

s. Les parties se sont encore déterminées les 5, 19 et 29 décembre 2025, ainsi que le 14 janvier 2026. D. Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu qu’aux termes de la convention du 15 décembre 2017, l’ETAT DE GENEVE n'avait cédé qu'une quote-part de sa créance causale résiduelle à l'encontre de D______ et B______, « conjoints et solidaires, pour partie ». Il était précisé à l'article 3 de la convention que seule l'existence des créances cédées était garantie, « sous réserve de la quote-part exacte due à titre conjoint et solidaire par B______ ». Le montant exact de la quote-part due par l’intimé n’avait pas été rendu vraisemblable, et le montant

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C/7372/2025 exact dont le précité serait encore débiteur n’avait pas été chiffré. Dans ces circonstances, les titres produits ne valaient pas reconnaissance de dette. La requête de mainlevée devait être rejetée. Cette conclusion était confortée par la lecture des deux conventions conclues par l’Etat de Genève en décembre 2017. Le décompte annexé à la convention concernait D______ et la créance que détenait l’Etat de Genève à l’encontre de l’intimé devait faire l’objet d’un décompte séparé. La convention conclue entre l’Etat de Genève et la recourante prévoyait uniquement qu’après cession et encaissement du prix de 16'000'000 fr., celui-là ne disposerait plus d’aucune créance à l’encontre de l’intimé qui résulterait de la convention. La créance cédée ne constituait qu’une quote-part de la créance causale résiduelle, laquelle n’avait été arrêtée qu’en référence à la dette de D______. Ces deux conventions ne permettaient pas d’arrêter le montant de la créance causale résiduelle dont répondrait encore l’intimé. EN DROIT 1. Dans une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC), la procédure sommaire s'appliquant (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. Il va de même de la réponse de l’intimé. 2. La recourante reproche au Tribunal d’avoir apprécié les faits de manière manifestement inexacte et d’avoir violé le droit en n’admettant pas l’existence d’un titre de mainlevée provisoire. Le premier juge avait à tort considéré que le montant poursuivi n’était pas déterminable. La créance que lui avait cédé l’Etat de Genève, de 16'000'000 fr., correspondait matériellement à la créance visée sous lettre D du préambule de la convention du 22 mai 2001, dont l’intimé répondait en qualité de débiteur conjoint et solidaire. Le solde dû au titre de ladite créance « dépassait manifestement » 16'000'000 fr. La créance était déterminable. L’intimé soutient que la recourante serait dépourvue de la légitimation active, et qu’elle aurait dû agir conjointement avec C______, consort nécessaire. Il n’existerait pas de reconnaissance de dette originale. La créance ne serait pas exigible, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable la réalisation des conditions prévues dans le crédit hypothécaire conclu en 1987. La créance aurait

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C/7372/2025 été remboursée par son épouse le 15 juin 2010 en échange de la libération des cédules hypothécaires grevant l’ancienne parcelle n° 3______. 2.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références). 2.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1; 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1); cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). Plus précisément s'il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (arrêts du Tribunal fédéral 4A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 4.2; 5D_19/2020 du 15 juin 2020 consid. 5.2). Selon la doctrine, le montant de la dette doit être chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans les documents auxquels il se rapporte; cette indication doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (BOVEY/CONSTANTIN, Commentaire Romand, LP, 2ème éd. 2025, n. 20 ad art. 82 LP; ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2022, n. 27 et 47 ss ad art. 82 LP; GILLIERON, LP I, n. 42 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette doit être comprise comme une manifestation de volonté sujette à réception (arrêts du Tribunal fédéral 4A_201/2018 consid. 3.1; 4A_152/2013 consid. 2.3). Elle doit donc être établie à l'attention du créancier (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 3 ad art. 82 LP). Une déclaration destinée à un tiers

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C/7372/2025 ne saurait en principe justifier la mainlevée provisoire. En particulier le seul fait d'indiquer à un tiers ou à une autorité le montant des dettes dont on est débiteur aux fins notamment de justifier de sa situation patrimoniale n'emporte pas la volonté de se reconnaître débiteur de ces engagements. Une reconnaissance de dette adressée à un tiers ne pourrait justifier la mainlevée que si la volonté de s'engager envers le créancier ressortait sans équivoque de la déclaration (arrêt du Tribunal fédéral 5A_650/2018 consid. 5.1 et 5.2). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1). 2.2.1 En l’espèce, l’état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile, ce qui purge le grief tiré de l’établissement manifestement inexact des faits. 2.2.2 Ni la légitimation active de la recourante, ni l’existence d’une reconnaissance de dette originale, ni encore l’absence d’exigibilité de la créance en poursuite, respectivement du remboursement de cette dernière ne seront examinés, dans la mesure où le recours doit, quoiqu’il en soit, être rejeté pour les motifs qui suivent. 2.2.3 Il est acquis qu’aux termes du contrat initial de prêt du 30 juillet 1987, l’intimé s’est porté débiteur solidaire, aux côtés de D______, envers E______, du remboursement de la somme de 17'500'000 fr. Le contexte dans lequel s’inscrivait ce prêt est décrit dans la déclaration devant notaire de D______ du 23 septembre 2011, dont la teneur n’est pas limpide. Il ne saurait en tout état en être déduit des éléments utiles à la présente cause, sans procéder à son interprétation, ce qui excède le rôle du juge de la mainlevée. H______, après fusion, puis la Fondation H______/I______, après cession, est devenue titulaire de la créance résultant du contrat de prêt susmentionné. Aux termes de la convention signée le 22 mai 2001, D______ a reconnu être débiteur de la Fondation H______/I______ pour 223'598'056 fr. 25, soit un montant largement supérieur à celui résultant du contrat de prêt du 30 juillet 1987. Sur ce montant, l’intimé a reconnu être débiteur solidaire, aux côtés de son père, de la somme de 24'990'311 fr. 80, résultant du contrat de prêt du 30 juillet 1987, garantie à concurrence de 7'000'000 fr. par la cédule grevant la parcelle 3______. C’est le lieu de relever que la convention mentionne que celle- ci est propriété de D______, ce qui est manifestement erroné.

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C/7372/2025 L’intimé a également reconnu être débiteur solidaire de la somme de 6'896'989 fr. 65, résultant d’un contrat du 17 février 1989 qui ne figure pas au dossier et dont on ignore tout. Il est prévu que cette seconde dette est garantie par une autre cédule hypothécaire grevant la parcelle 3______, dont il est à nouveau mentionné, manifestement de manière erronée, qu’elle serait la propriété de D______. L’ETAT DE GENEVE a succédé à la Fondation H______/I______, et partant est devenu créancier en lieu et place de celle-ci. Aux termes d’une nouvelle convention signée le 15 décembre 2017, l’ETAT DE GENEVE a cédé à la recourante (et à sa sœur) une quote-part de 16'000'000 fr. de sa créance causale à l’égard de D______ et de l’intimé « conjoints et solidaires, pour partie », garantissant l’existence des créances cédées, mais réservant la quote-part exacte due à titre conjoint et solidaire par l’intimé. Il n’est ainsi pas précisé dans cette convention l’ampleur de la créance causale détenue par l’ETAT DE GENEVE à l’égard de D______ personnellement ni celle de celui-ci et de l’intimé, solidairement. Le décompte établissant la créance de l’ETAT DE GENEVE à l’encontre de l’intimé, soit un montant de 34’876'774 fr. 93, est annexé à la convention entre celui-ci et D______ à laquelle la recourante et sa sœur n’étaient pas parties, de sorte que celles-ci ne sauraient s’en prévaloir. Par ailleurs, l’intimé n’est pas partie à cette convention, qu’il n’a pas signée pas plus que le décompte le concernant. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, les situations de feu D______ et de l’intimé ne sont pas identiques et il ne peut retenu que le décompte précité établirait la créance de l’intimé. L’art. 4 de la convention du 22 mai 2001 qui prévoyait que les paiements à intervenir devaient être imputés prioritairement sur les dettes dues par D______ personnellement et en dernier lieu seulement sur celles dues solidairement par le précité et l’intimé (visés par la lettre D de la convention du 22 mai 2001), et les décomptes distincts établis dans ce cadre, ne permettent pas non plus de déterminer la part du montant cédé due solidairement par l’intimé. La recourante ne l’établit d’ailleurs pas, se limitant à affirmer qu’au moment de la cession de créance, le solde de la créance visée par la lettre D de la convention du 22 mai 2001 « dépassait manifestement CHF 16'000’000 ». Par ailleurs, l’art. 3 de la convention conclue par la recourante et sa sœur, d’une part, et l’ETAT DE GENEVE, d’autre part, le 15 décembre 2017, précisait que la cession était « consentie sous la seule et unique garantie de l’existence des créances cédées, sous réserve de la quote-part exacte due à titre conjoint et solidaire par B______ ».

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C/7372/2025 De plus, la mention par l’intimé d’une dette de 16'000'000 fr. dans sa déclaration fiscale ne permet pas non plus de considérer que le précité serait débiteur de ce montant à la recourante. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, il n’est pas possible de déterminer, sur la base des conventions des 22 mai 2001 et 15 décembre 2017, la part de la créance de 16'000'000 fr., cédée par la Fondation H______/I______ à la recourante, dont l’intimé serait débiteur solidaire aux côtés de son père. En conclusion, au vu de la complexité des rapports financiers entre les différents membres de la famille A______/B______/C______, en lien notamment avec l’acquisition de la parcelle 2______ sise sur la commune F______, et l’importance et la multiplicité des dettes de D______ à l’égard de E______, puis de H______, de la Fondation H______/I______ et finalement de l’ETAT DE GENEVE, il ne peut être considéré que la cession de créance du 15 décembre 2017 en faveur notamment de la recourante, même associée aux autres pièces produites, permettrait de déterminer et de rendre vraisemblable l’existence d’une créance de 16'000'000 fr. de la précitée à l’encontre de l’intimé. 2.3 Le recours s’avère infondé, de sorte qu’il sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera en conséquence condamnée aux frais du recours, arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera en outre condamnée à verser à l’intimé la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours (art. 23 LaCC).

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C/7372/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2026 par A______ contre le jugement JTPI/3762/2026 rendu le 2 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7372/2025–25 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.