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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 juin 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25667/2025 ACJC/959/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 JUIN 2026
Entre ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, recourant contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mars 2026, et Monsieur A______, domicilié ______ [GE], intimé.
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C/25667/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4220/2026 rendu le 13 mars 2026 par le Tribunal de première instance, lequel a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, [notifié à A______, à la requête de l’ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, SOIT POUR LUI LE SCARPA], arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensé ceux-ci avec l’avance opérée par celui-ci (ch. 2), les a mis à la charge de A______, condamné à les payer à l’ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, qui en avait fait l’avance (ch. 3) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 4); Attendu que par recours déposé à la Cour le justice le 2 avril 2026, l’ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, a conclu à l’annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement précité et, cela fait, à ce que les frais, arrêtés à 200 fr., soient mis à la charge de A______, à ce que soit ordonnée la restitution à l’ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, par les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de l’avance opérée, à la condamnation de A______ à verser 200 fr. à l’Etat de Genève et à ce qu’il soit renoncé à tout frais de seconde instance; Que A______ ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai imparti par la Cour à cette fin; Que les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 7 mai 2026 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties dans les cas où la partie qui a effectué une avance supporte la charge des frais; que dans les autres cas, l’avance est restituée; que le montant qui n’est pas couvert par les avances est versé par la partie qui supporte la charge des frais (art. 111 al. 1 CPC, dans sa teneur entrée en vigueur dès le 1er janvier 2025); Qu’en l’espèce, les frais du Tribunal ont justement été mis à la charge de A______, qui a succombé (art. 106 al. 1 CPC); qu’en application de l’art. 111 al. 1 CPC, l’avance opérée par le recourant devant le Tribunal aurait dû lui être restituée, et l’intimé condamné à verser 200 fr. à l’Etat de Genève; Que le recours est fondé, de sorte que les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris seront annulés dans cette mesure et qu’il sera statué à nouveau dans le sens qui précède; Qu’il sera renoncé à la perception de frais de recours (art. 107 al. 2 CPC).
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C/25667/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2026 par l’ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, SOIT POUR LUI LE SCARPA contre le jugement JTPI/4220/2026 rendu le 13 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25667/2025-15 SML. Au fond : Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Arrête les frais judiciaires à 200 fr. et les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser 200 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à l’ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, l’avance de 200 fr. opérée par lui. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN
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C/25667/2025 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.