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Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 18 juillet 2022.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22213/2021 ACJC/948/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 JUILLET 2022
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant(e) contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2022, comparant en personne, et ETAT DE GENEVE-DF, sise Service du contentieux de l'Etat, rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne.
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C/22213/2021 Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 30 mars 2022 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/3307/2022 rendu le 28 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22213/2021-15 SML; Que, par décision du 31 mars 2022, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 11 avril 2022 pour verser une avance de frais fixée à 150 fr.; Attendu que par arrêt du 17 juin 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, le recours formé le 30 mars 2022 par A______ contre la décision de la Cour du 31 mars 2022; Que, par décision du 23 juin 2022, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 4 juillet 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable; Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 2 avril 2022 et le 24 juin 2022; Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
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C/22213/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 30 mars 2022 par A______ contre le jugement JTPI/3307/2022 rendu le 28 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22213/2021-15 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.