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Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 4 juin 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4554/2026 ACJC/940/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 4 JUIN 2026
Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2026, représentée par Me Christian FISCHELE, avocat, Ulmann & Associés, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias, et B______ LTD, sise ______, Iles Vierges Britanniques, intimée, représentée par Me C______, avocat.
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C/4554/2026 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 6 mai 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur incident et par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête formée par A______ SA tendant à l'interdiction de postuler de Me C______ en tant que conseil de B______ LTD; Que, le 18 mai 2026, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour de justice l’annule et prononce l’interdiction de postuler de l’avocat précité; Qu'elle a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'elle a soutenu que la décision attaquée était de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable car Me C______ disposait d’informations confidentielles la concernant ce qui donnait un avantage stratégique indu à sa partie adverse, étant précisé que le dommage s’était d’ailleurs déjà produit; Que l’intimée a conclu au rejet la requête d’effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC), mais que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Que, selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; il prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); Que, selon la jurisprudence, une décision incidente interdisant à l'avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, cause un préjudice irréparable au mandant de l'avocat qui est privé du droit de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix; tel n’est par contre pas le cas de la décision qui rejette l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise l'avocat d'une partie à poursuivre la représentation, car les inconvénients résultant d'une pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique (arrêts du Tribunal fédéral 4A_25/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2); Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision provisionnelle refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24);
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C/4554/2026 Qu'en l'espèce, le Tribunal a rejeté la requête tendant à l'interdiction de postuler de l'avocat de la partie adverse de la recourante; qu'une telle décision ne comporte aucun effet qui puisse être suspendu; Qu'à cela s’ajoute que, selon la jurisprudence, une décision refusant de prononcer une interdiction de postuler ne cause pas de préjudice juridique à la partie concernée; Que la recourante n’explique pas en quoi concrètement elle subirait un préjudice difficilement réparable en cas de refus de l’octroi de l’effet suspensif; qu’en tout état de cause elle prétend elle-même que le préjudice s’est déjà produit de sorte que le prononcé d’un effet suspensif ne changerait rien à sa situation; Que, selon la jurisprudence précitée, le prononcé de l’effet suspensif risquerait par- contre de causer un préjudice difficilement réparable à l’intimée; Qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance querellée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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C/4554/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l’ordonnance entreprise: Rejette la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l’ordonnance ORTPI/673/2026 rendue le 6 mai 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4554/2026p Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.