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Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 5 juillet 2022.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23637/2021 ACJC/917/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 4 JUILLET 2022
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2022, et intimé, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, SAINT-LEGER AVOCATS, rue de Saint- Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Stella FAZIO, avocate, CANONICA & ASSOCIES, rue Bellot 2, 1206 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/23637/2021 Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/287/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 4 mai 2022 dans la cause C/23637/2021; Vu l'appel formé le 16 mai 2022 à la Cour de justice par A______ contre le jugement précité; Vu l'appel formé le 18 mai 2022 par B______ contre le jugement précité; Attendu que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 17 juin 2022, A______ et B______ ont déclaré être parvenus à un accord et retirer leur appel; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait des appels et la cause rayée du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'il conviendra par conséquent de restituer à A______ ainsi qu'à B______ leur avance de frais respective, soit de 800 fr. chacune.
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C/23637/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 16 mai 2022 contre l'ordonnance OTPI/287/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 4 mai 2022 dans la cause C/23637/2021-3. Prend acte du retrait de l'appel formé par B______ le 18 mai 2022 contre l'ordonnance OTPI/287/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 4 mai 2022 dans la cause C/23637/2021-3. Dit qu'il n'y a pas lieu à la perception des frais judiciaires. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 800 fr. à A______ Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 800 fr. à B______. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Président ad interim; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le Président ad interim : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.