opencaselaw.ch

ACJC/892/2021

Genf · 2021-07-06 · Français GE
Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1646).

E. 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

E. 2.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (HOHL, op. cit., n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453).

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C/3769/2021

E. 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

E. 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; HOHL, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

E. 3 La recourante a produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. Elle reproche au Tribunal d'avoir fait preuve de formalisme excessif en écartant les pièces n° 79 et 80 sans l'avoir invitée à produire une traduction, respectivement un document original.

E. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n° 4 ad art. 326 CPC; BRUNNER, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n° 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid. 3.4; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'exception prévue par l'art. 99 al. 1 LTF, qui vise les faits et moyens de preuve qui ont été rendus pertinents par la décision de l'autorité précédente elle-même, s'applique dans le cadre d'un recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Il s'agit par exemple d'un problème de régularité de la procédure devant l'instance précédente ou de date de la notification de la décision attaquée ou encore de faits qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. Le recourant qui entend se prévaloir de cette exception doit démontrer

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C/3769/2021 en quoi les conditions en sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617; 4A_229/2010 du 7 octobre 2010 consid. 1.3 non publié in ATF 136 III 518; 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1 non publié in ATF 136 I 197; 4A_36/2008 du 18 février 2008 consid. 4.1).

E. 3.2 En l'espèce, les pièces produites à l'appui du recours n'étant pas déterminantes pour la solution du litige, la question de leur recevabilité peut être laissée ouverte.

E. 4 La recourante, faisant valoir une constatation manifestement inexacte des faits, reproche au Tribunal d'avoir écarté l'identité économique entre le débiteur et la société C______ AG. Le premier agissait en tant qu'administrateur de fait, actionnaire unique et ayant-droit économique de la seconde, ce qu'elle avait rendu vraisemblable par six indices: premièrement, le débiteur utilisait le compte de la société comme compte-courant personnel, bénéficiant de prêts non documentés de près d'un million de francs suisses. Deuxièmement, le débiteur avait proposé à P______ le bien immobilier appartenant à la société à titre de gage en garantie de sa dette personnelle. Troisièmement, il avait cédé les actions de la société à son épouse sans contrepartie afin de se soustraire à la mainmise de ses créanciers et celle-ci n'avait pas les moyens d'acheter lesdites actions puisque son époux lui versait régulièrement plusieurs dizaines de milliers de francs sur son compte bancaire pour son entretien. Quatrièmement, la société avait été constituée uniquement pour éluder les règles de la LFAIE. Cinquièmement, la société avait été constituée par l'homme de paille du débiteur, K______, qui était à l'origine de la création de toutes les autres sociétés du débiteur. Sixièmement, la société et le débiteur détenaient des avoirs au sein des mêmes établissements bancaires. Tous ces éléments n'avaient pas été pris en compte par le Tribunal et permettaient d'établir l'identité économique entre le débiteur et C______ AG, ainsi qu'une invocation abusive de la dualité entre eux, ce qui devait conduire au prononcé du séquestre requis.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit notamment que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.

E. 4.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le

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C/3769/2021 juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2).

E. 4.1.2 Un séquestre ne peut frapper que les "biens du débiteur". Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables, lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1). Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1).

E. 4.1.3 Lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés: la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (arrêt du Tribunal férédal 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Il en va ainsi même en présence d'une société anonyme à actionnaire unique ("Einmanngesellschaft"), bien que ce genre de structure ne corresponde pas à la société anonyme type, telle que la voulait le législateur, c'est-à-dire une société de caractère capitaliste et collectiviste qui exerce une activité commerciale ou industrielle. Ce genre de société anonyme, création de la pratique, est néanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la société et l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts, avec des patrimoines séparés (ATF 128 II 329 consid. 2.4; 97 II 289 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.3.1).

E. 4.1.4 Dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1). Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui

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C/3769/2021 appartiennent en réalité au débiteur (par exemple ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être réalisés dans le but de désintéresser le créancier (ATF 105 III 107 consid. 3). Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (ATF 126 III 95 consid. 4a; 105 III 107 consid. 3a; 102 III 165 consid. II.2).

E. 4.1.5 Selon le principe de la transparence (levée du voile social, Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général : cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.2; 5A_175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.4; 4A_384/2008 du

E. 4.1.6 Il appartient au séquestrant de rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les biens à mettre sous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 126 III 95 consid. 4a; 107 III 33 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2); de simples allégations sont insuffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.2).

E. 4.1.7 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de

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C/3769/2021 l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).

E. 4.2 En l'espèce, la vraisemblance de la créance de la recourante à l'encontre du débiteur ainsi que celle du cas de séquestre ont été reconnues à juste titre par le Tribunal, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réexaminer ces points. Seule est litigieuse la question de l'application du principe de la transparence en relation avec la réalisation de la condition de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP entre le débiteur et la société C______ AG.

E. 4.2.1 S'agissant de l'identité économique entre le débiteur et la société précitée, il est établi que le premier était actionnaire unique et ayant-droit économique de la seconde jusqu'à ce que son épouse exerce son droit d'option le 8 juillet 2019 en application du contrat d'option du 30 octobre 2018. Alors qu'il était encore actionnaire de la société, il utilisait le compte de la société comme compte-courant selon les déclarations de l'administrateur unique de la société, ce qui n'est, en soi, pas déterminant. Ce qui permet en revanche de rendre vraisemblable l'identité économique est le fait que le débiteur ait offert le 3 juin 2019 à P______ la possibilité de mettre en gage, en garantie du remboursement de la dette contractée par N______, le bien immobilier dont C______ AG était propriétaire, puis qu'il ait affirmé être le propriétaire dudit bien immobilier, au travers de ladite société dont il avait le contrôle. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le témoignage écrit produit par la recourante suffit à rendre vraisemblable ce fait. Le fait que ce document comporte une erreur de date dans la traduction ne suffit pas à en réduire sa force probante, étant relevé qu'il a été passé devant un notaire et que, contrairement à ce que le Tribunal a retenu, il est signé tant par le témoin et le traducteur que par le notaire. Par conséquent, il y a lieu d'admettre l'identité économique entre C______ AG et le débiteur jusqu'au transfert de propriété des actions de la société à l'épouse de ce dernier. L'administrateur unique de la société ignorait qui, du débiteur ou de son épouse, lui donnait les instructions pour la gestion de la société, après ledit transfert, puisque lesdites instructions émanaient toujours de la même traductrice. Il n'était ainsi pas en mesure d'indiquer si le débiteur exerçait toujours une influence sur la société ou non. Cela étant, les éléments fournis par la recourante mettent en évidence une certaine interdépendance financière entre le débiteur et son épouse: il ressort des relevés bancaires produits que le débiteur a reçu de son épouse en septembre 2020 un montant de 30'010 fr. et que le débiteur a versé à son épouse à deux reprises 40'000 fr. en novembre 2020; de plus, les prêts de l'épouse en faveur du débiteur d'un montant de 7'800'000 fr. n'ont pas été documentés devant l'Office des poursuites du canton de Zoug. Au stade de la vraisemblance, ces éléments permettent de retenir que l'identité économique entre C______ AG et le débiteur a perduré après le transfert de propriété des actions à l'épouse de celui-ci.

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E. 4.2.2 Concernant la question de savoir si la dualité entre le débiteur et la société précitée est invoquée de manière abusive pour permettre au débiteur d'en tirer un avantage injustifié, le fait que l'épouse ait exercé son droit d'option sur les actions de C______ AG la veille de l'évènement déclenchant le caractère exécutoire de la garantie personnelle accordée par le débiteur, alors que ce dernier savait que N______ était en demeure, est un indice de la volonté du débiteur de se soustraire à la mainmise de ses créanciers. Par ailleurs, la dette que le débiteur a prétendu avoir à l'encontre de son épouse à hauteur de 7'800'000 dollars américains n'a pas été rendue vraisemblable devant l'Office des poursuites du canton de Zoug, pas plus que la nécessité de procéder à un remboursement de celle-ci à la date mentionnée. De plus, selon les déclarations de son administrateur unique, la société a été créée pour permettre au débiteur - alors étranger - d'acheter un bien immobilier en Suisse et ainsi de contourner les règles de la LFAIE, ce qui constitue un autre indice d'usage abusif. Ceci est d'autant plus vrai que l'essentiel de l'actif, ou le seul actif, de la société était constitué par le bien immobilier et que, suite à la vente de celui-ci, la société n'était vraisemblablement plus qu'une coquille vide. A cela s'ajoute que, même s'il est fréquent qu'un actionnaire utilise le compte de la société comme compte-courant, comme cela était le cas dans le cas d'espèce selon les déclarations de K______, l'administrateur demeure en général au courant de la gestion quotidienne de la société. Or, le précité a indiqué à l'Office des poursuites du canton de Zoug qu'il ignorait qui, du débiteur ou de son épouse, lui donnait les instructions et qu'il était dans l'impossibilité d'indiquer si les acomptes en lien avec la vente du bien immobilier dont la société était propriétaire avaient été reversés par la société au débiteur ou non. Il apparaît ainsi que l'administrateur n'était pas au courant de la gestion quotidienne de la société. Ces éléments constituent d'autres indices d'une invocation abusive de la dualité entre la société et le débiteur. Enfin, il y a lieu de relever aussi que la société a prêté des montants de l'ordre d'un million de dollars américains à son actionnaire, que l'administrateur unique de C______ AG était également administrateur de J______ AG en liquidation, dont le débiteur est l'actionnaire majoritaire, et que les actifs bancaires de la société sont déposés auprès des mêmes établissements bancaires que ceux du débiteur, à savoir auprès de la E______ et la D______ (SUISSE) SA. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la recourante a rendu vraisemblables les conditions permettant d'admettre la levée du voile social entre la société C______ AG et le débiteur, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Le recours sera dès lors admis.

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E. 4.3 Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), les biens de la société doivent être séquestrés et servir à désintéresser la recourante. A cet égard, il a été rendu suffisamment vraisemblable par les extraits bancaires produits que la société détenait des actifs auprès de la E______, la F______ et la D______. Il a également été établi que la société était propriétaire d'un bien immobilier à S______ (ZH), lequel a été vendu en 2020 à G______ AG et que le prix de vente n'a pas encore été intégralement payé par l'acheteuse. La société est ainsi vraisemblablement au bénéfice d'une créance contre cette dernière. Le transfert de propriété n'a, selon toute vraisemblance, pas encore eu lieu, de sorte qu'il se justifie de séquestrer tant le bien immobilier que la créance précitée découlant de la vente. Partant, l'ordonnance attaquée sera annulée et modifiée dans le sens qui précède.

E. 4.4 Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform).

E. 4.5 En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 5. 5.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 2'000 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5). Cela étant, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP). Le débiteur sera par conséquent condamné à verser à la recourante la somme de 2'000 fr. à ce titre.

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C/3769/2021 Il sera également condamné à lui payer à titre de dépens 20'000 fr., débours inclus mais sans TVA, la recourante ayant son siège à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015; art. 85, 88 et 89 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). 5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (TAPPY, Code de procédure civile commenté, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais de 3'000 fr. fournie par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève.

* * * * *

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C/3769/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2021 par A______ contre l'ordonnance SQ/340/2021 rendue le 12 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3769/2021-4 SQP. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau : Ordonne, en complément de l'ordonnance de séquestre SQ/187/2021 rendue le 2 mars 2021 par le Tribunal de première instance, en faveur de A______, créancière sise 1______, Russie, au détriment de B______, débiteur domicilié 2______ (ZG) et à concurrence de 24'903'572 fr. 41 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 septembre 2019, le séquestre des biens suivants :

- tous avoirs et biens, valeurs, papiers-valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, lettres de crédit, cessions, créances actuelles, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux ou métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte courant, dépôt ou coffre-fort, détenus formellement par C______ AG, sise 9______ (ZG), auprès de la D______ (SUISSE) SA, sise 11______ (ZH), de la E______, sise 12______ (ZG), et de la F______, sise 9______ (ZH), mais appartenant vraisemblablement à B______;

- le bien immobilier sis 3______, feuille n° 4______ du Registre foncier de Zurich S______ (ZH), EGRID 5______, cadastre 6______, plan 7______, inscrit au nom de C______ AG, sise 9______ (ZG), mais appartenant vraisemblablement à B______;

- toute créance de C______ AG, sise 9______ (ZG), à l'encontre de G______ AG, sise 13______ (ZG), découlant d'un contrat d'achat-vente du bien immobilier sis 3______, feuille n° 4______ du Registre foncier de Zurich S______ (ZH), EGRID 5______, cadastre 6______, plan 7______, créance dont B______ est vraisemblablement titulaire. Sur les frais de première instance : Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

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C/3769/2021 Condamne B______ à verser à A______ 2'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance et 20'000 fr. à titre de dépens de première instance. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 3'000 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Observations

1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).

2. Voies de droit

a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un

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C/3769/2021 recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.

Les délais prévus par le présent article ne courent pas :

1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;

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C/3769/2021

2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.

4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier :

1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279;

2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;

3. voit son action définitivement rejetée.

5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas. Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

E. 9 décembre 2008 consid. 4.1). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre. L'identité économique entre la personne morale et le sociétaire repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière – autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée – et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). Il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3; 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2; 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2). Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF 105 III 107 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3; 5P.1/2007 du 20 avril

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C/3769/2021 2007 consid. 3.1). Il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). Doctrine et jurisprudence procèdent par indices. Il s'agit notamment des cas où les sphères et patrimoines du sociétaire et de la personne morale sont confondus (abandon de l'indépendance de la personne morale par les sociétaires eux-mêmes), ceux où une structure appropriée de gestion et d'organisation fait défaut, ceux, très proches, où le sociétaire poursuit ses propres intérêts aux dépens de ceux de la personne morale, et celui de la sous- capitalisation mettant en danger le but de la personne morale (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). Le cas le plus fréquemment réalisé d'abus de droit est celui où le débiteur transfère de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec qui il forme une unité économique afin de soustraire un patrimoine à la mainmise de créanciers (ATF 126 III 95 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2). De tels indices ne peuvent toutefois pas, à eux seuls, conduire à retenir que le voile social doit être levé, même en cas d'identité économique. Il faut en plus que, dans le cas concret, il en résulte un abus de droit. En particulier, l'incapacité pour une personne morale de payer ses dettes ne suffit pas à elle seule pour appliquer le principe de la transparence, même à l'égard d'un actionnaire et administrateur unique (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2; 108 II 213 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3, résumé in JdT 2012 II p. 121).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante, à l'Office des poursuites de Genève, aux Offices des poursuites compétents des cantons de Zoug et Zurich et au Registre foncier compétent du canton de Zurich, par plis recommandés du 08.07.2021.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3769/2021 ACJC/892/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 JUILLET 2021

A______, sise ______ (Russie), recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2021, comparant par Me Oliver CIRIC et Me Darya GASSKOV, avocats, TA Advisory SA, rue Tabazan 9, 1204 Genève, en l'Etude desquels elle fait élection de domicile.

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C/3769/2021 EN FAIT A. Par ordonnance SQ/340/2021 du 12 mai 2021, reçue le 14 mai 2021 par A______, sise 1______, Russie, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre déposée le 2 mars 2021 par celle-ci à l'encontre de B______, domicilié 2______ (ZG), en ce qu'elle concernait : - Tous avoirs et biens, valeurs, papiers-valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, lettres de crédit, documents, cessions, créances actuelles, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux ou métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte courant ou autres, dépôt, coffre-fort, dossiers ou autres, détenus formellement par C______ AG mais en réalité appartenant à B______ auprès de la D______, la E______ et la F______, - Le bien immobilier sis 3______, feuille n° 4______ du Registre foncier de Zurich S______, EGRID 5______, cadastre 6______, plan 7______, inscrit au nom de C______ AG mais appartenant en réalité à B______. - Toute créance de C______ AG à l'encontre de G______ AG découlant d'un contrat d'achat-vente du bien immobilier sis 3______, feuille n° 4______ du Registre foncier de Zurich S______, EGRID 5______, cadastre 6______, plan 7______, appartenant en réalité à B______ (ch. 1 du dispositif). S'agissant des frais judiciaires, le Tribunal les a arrêtés à 2'000 fr., les compensant avec l'avance versée par A______ et les a mis à la charge de chacune des parties pour moitié (ch. 2). Il a condamné B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 3) et 20'000 fr. à titre de dépens (ch. 4). B. Par acte expédié le 25 mai 2021 à la Cour de justice, A______ recourt contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance précitée, dont elle requiert l'annulation. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour ordonne le séquestre requis, confirme l'ordonnance précitée pour le surplus et mette les frais et dépens de la procédure à la charge de l'Etat de Genève. Elle produit deux pièces ne figurant pas au dossier du Tribunal, à savoir le procès- verbal de l'interrogatoire du 11 mars 2021 de H______ par l'Office des poursuites du canton de Zoug et une traduction en français d'un courriel produit en première instance en russe uniquement sous pièce n° 79. Il produit également un nouvel exemplaire de la pièce 80 déjà soumise au Tribunal, laquelle comporte une page supplémentaire. Par avis du 14 juin 2021, A______ a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

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C/3769/2021 C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance :

a. B______ (ci-après également : le débiteur) est un homme d'affaires russe exerçant des activités commerciales par le biais, notamment, des sociétés suivantes: - I______ AG, sis 8______ Zoug, dont le but est, notamment, l'acquisition et l'administration de participations, l'octroi de financements, notamment pour les sociétés du groupe, et le commerce de matières premières, notamment de charbon. La société peut également fournir des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers et conclure des garanties et des cautions pour des filiales et des tiers. B______ est l'actionnaire unique et l'unique membre du conseil d'administration. - J______ AG en liquidation, sise 9______ (Zoug), dont le but est le commerce de matières premières, en particulier du charbon. B______ détient 70% du capital-actions et K______ en était l'administrateur lors de la constitution de la société. - L______, sise à M______, en Russie, dont le but est le conseil en affaire et en gestion. B______ détient 1% du capital-actions, les 99% restants étant détenus par I______ AG.

b. Par contrats des 6 juin 2017 et 6 septembre 2017, I______ AG et L______ LLC ont acquis une participation de 100% pour 200 millions de dollars américains dans la société N______, sise à O______, en Russie, (ci-après : N______), société minière active dans le domaine de l'extraction, notamment du charbon, en utilisant un financement reçu sous forme de prêts de la banque russe P______ à hauteur de 80% du prix, le 20% restant étant financé par les capitaux propres des acheteurs. Les 40 millions de dollars américains de capitaux propres étaient payables en deux tranches, une de 10 millions de dollars américains et une de 30 millions de dollars américains. Le financement fourni par la banque de 160 millions de dollars américains était garanti par B______ sous forme de garantie personnelle, régie par le droit russe. c. Par contrat du 29 décembre 2018 conclu entre L______ et Q______, sise à M______, en Russie, la seconde a acquis 1% des actions de N______ et a conclu un accord d'option sur 99% des actions restantes, l'option était exerçable en cas de défaut de paiement par N______ en lien avec les prêts accordés.

d. Le 27 décembre 2019, P______ et N______ ont convenu d'une restructuration de la dette de 160 millions de dollars américains et ont signé des addendum aux accords de prêt et aux accords de garantie. Ils ont convenu notamment que la garantie personnelle initiale par B______ serait résiliée au cas où une garantie

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C/3769/2021 personnelle indépendante de 25 millions de dollars américains était conclue et que les 99% des actions de N______ seraient transférés à la société Q______ suite à l'acceptation de l'offre irrévocable incluse dans le contrat d'option du 29 décembre 2018.

e. Par convention du 1er février 2019 passée en la forme authentique devant un notaire suisse, P______ et B______ ont conclu la garantie personnelle de 25 millions de dollars américains (ci-après : "garantie personnelle"). Elle est régie par le droit suisse.

f. Le 9 juillet 2019, P______ a informé Q______ du défaut de paiement par N______.

g. Le même jour, Q______ a exercé son droit d'option pour acquérir la participation de 99% des actions de N______.

h. Par courrier du 17 septembre 2019, P______ a mis en demeure B______ de payer le montant de la garantie personnelle de 25 millions de dollars américains.

i. Le 30 septembre 2019, P______ a requis de l'Office des poursuites du canton de Zoug la poursuite de B______ pour le montant de 24'903'572 fr. 41 avec intérêts.

j. B______ s'est vu notifier un commandement de payer (poursuite n° 10______) le 14 octobre 2019, auquel il a fait opposition le 24 octobre 2019.

k. Par contrat de cession du 27 août 2020, P______ a cédé à A______, sise à R______, en Russie, tous les droits, créances et demandes à l'encontre de B______ découlant de la garantie personnelle.

l. Par courrier du 3 septembre 2020, P______ a informé B______ de la cession de droits du 27 août 2020.

m. Par décision du 19 octobre 2020, le Tribunal de première instance du canton de Zoug a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ concernant la poursuite n° 10______ pour le montant requis.

n. Dans le cadre de l'instruction par l'Office des poursuites du canton de Zoug en vue de la saisie des avoirs de B______, ce dernier a été entendu les 11 décembre 2020 et 22 janvier 2021. K______ a été entendu en date du 10 février 2021. n.a B______ a notamment déclaré qu'il possédait la société C______ AG, sise à 9______ (Zoug), et l'avait vendue à son épouse un an et demi auparavant. Le montant du prix était de 7'800'000 fr. Il avait reçu divers prêts de son épouse en 2004/2010 et ceux-ci avaient été remboursés par le transfert de propriété des actions de la société précitée. Un bien immobilier à S______ (Zurich) appartenait à cette société. La valeur des actions était estimée à 9'000'000 fr. au moment de la

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C/3769/2021 conclusion de l'hypothèque pour l'achat du bien auprès de la F______. Il ne connaissait pas la valeur actuelle des actions. n.b K______ a déclaré être administrateur de la société C______ AG, dont l'actionnaire unique était B______. Cette société avait permis d'acheter un bien immobilier à S______ (ZH) car, en tant qu'étranger, B______ n'y avait pas été autorisé. B______ avait lui-même effectué divers paiements de près de 1'000'000 fr. de son compte T______ à C______ AG (sous forme de prêts non documentés) au cours de la période 2018-fin 2019. Les fonds étaient destinés à la planification d'un projet de construction. B______ n'avait reçu aucune contrepartie de la part de C______ AG. Le compte de C______ AG n'était qu'un compte-courant de B______. Un contrat de prêt pouvait également être conclu oralement. Ce n'était que s'il existait des modalités telles que les intérêts, les dates de remboursement, etc. qu'un tel contrat était généralement conclu par écrit. Mi- 2019, B______ avait informé C______ AG qu'il avait vendu les actions à son épouse. Le conseil d'administration de C______ AG avait mis à jour le registre des actions en conséquence. H______, épouse de B______, était désormais l'unique actionnaire de la société précitée. K______ ne savait pas si les instructions, après la vente des actions, étaient données par B______ ou son épouse, puisqu'elles avaient toujours été données par une traductrice. K______ n'avait pas pu indiquer si B______ exerçait toujours une influence sur C______ AG. Il a déclaré que le bien immobilier de Zurich S______ avait été vendu en 2020 à la société G______ AG, le contrat de vente avait été signé devant notaire, et l'inscription au registre foncier avait été enregistrée sous condition de l'obtention d'un permis de construire en force. L'intention était de vendre la maison, le terrain et le permis de construire. L'argent de la vente n'avait pas encore été versé. Le prix de vente total était de 10'000'000 fr., y compris les coûts de planification du projet de construction. La charge hypothécaire du bien s'élevait à 3'000'000 fr. Deux acomptes de 400'000 fr. avaient été versés, mais il ignorait si ceux-ci avaient été reversés à B______. En raison de la vente de la propriété, C______ AG n'avait plus d'actifs.

o. Le 2 mars 2021, A______, se fondant sur la garantie personnelle conclue entre P______ et B______ et le contrat de cession de P______ en sa faveur, a requis du Tribunal de première instance, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et à concurrence de 24'903'572 fr. 41, portant intérêts annuel à 5% dès le 28 septembre 2019, le séquestre des biens et créances suivants : (1) tous avoirs et biens, valeurs, papiers-valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, lettres de crédit, documents, cessions, créances actuelles, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux ou métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte courant ou autres, dépôt, coffre-fort, dossiers ou autres, sous nom propre

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C/3769/2021 ou pseudonyme, désignation conventionnelle ou numérique appartenant à B______ en mains de la BANQUE U______ SA et de la banque V______; (2) toutes les actions et/ou certificats d'actions de la société W______ AG, détenus formellement par X______ mais appartenant en réalité à B______; (3) tous avoirs et biens, valeurs, papiers-valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, lettres de crédit, documents, cessions, créances actuelles, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux ou métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte courant ou autres, dépôt, coffre-fort, dossiers ou autres, détenus formellement par C______ AG mais en réalité appartenant à B______ auprès de la D______, la E______ et la F______; (4) le bien immobilier sis 3______, feuille n° 4______ du Registre foncier de Zurich S______, EGRID 5______, cadastre 6______, plan 7______, inscrit au nom de C______ AG mais appartenant en réalité à B______; (5) toute créance de C______ AG à l'encontre de G______ AG découlant d'un contrat d'achat-vente du bien immobilier sis 3______, feuille n° 4______ du Registre foncier de Zurich S______, EGRID 5______, cadastre 6______, plan 7______, appartenant en réalité à B______. o.a Elle a allégué que les avoirs de B______ ne se composaient pas que de ses propres avoirs mais également des avoirs bancaires et d'autres actifs détenus pour son compte par des tiers qu'il utilisait comme paravents afin de soustraire lesdits actifs à la mainmise de ses créanciers. Il en allait ainsi de la société C______ AG qui avait été constituée par la fiduciaire de K______, homme de paille de B______. La société précitée avait ouvert un compte de consignation auprès de la D______ (SUISSE) SA, sise 11______ [à] Zurich. B______ était propriétaire des actions de la société précitée jusqu'à ce qu'il conclue avec son épouse une convention selon laquelle il devait rembourser à H______ une prétendue dette personnelle d'un montant de 7'800'000 fr.

– qu'il n'avait jamais documentée – par le transfert de 100% des actions de C______ AG. H______ avait utilisé son droit d'option sur les actions de la société le même jour où la garantie personnelle de 25 millions de dollars américains était devenue exigible. B______ versait régulièrement des montants de plusieurs dizaines de milliers de francs sur le compte de son épouse, vraisemblablement pour son entretien, de sorte qu'il apparaissait impossible qu'elle ait été en mesure de prêter autant d'argent à son époux. Les actions de la société étaient déposées dans un coffre auprès de la E______ et avaient été saisies par l'Office des poursuites du canton de Zoug. En outre, la société précitée était propriétaire d'un bien immobilier à S______ (ZH), à usage d'habitation, dont l'acquisition était sujette à autorisation au sens de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par

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C/3769/2021 des personnes à l'étranger (ci-après : LFAIE). La société C______ AG avait été utilisée comme simple écran pour contourner les restrictions imposées par la LFAIE et permettre à B______ d'acquérir l'immeuble précité. Ce dernier avait ensuite offert de gager cet immeuble en faveur de P______, afin de garantir le remboursement de la dette de N______, ce qui démontrait que B______ disposait des biens immobiliers enregistrés au nom de C______ AG. Cette dernière avait récemment négocié la vente de l'immeuble précité à la société G______ AG, sise à Z______ (ZG). Deux acomptes auraient été reçus par C______ AG pour un montant total de 800'000 fr. K______ ignorait ce qu'il était advenu de cette somme et si elle avait été reversée à B______, ce qui démontrait que l'administrateur unique de la société précitée n'avait aucun contrôle sur elle ou sur ses comptes bancaires, au contraire de B______, qui en disposait librement. o.b A l'appui de sa requête, elle a produit notamment les documents suivants : - Des extraits des relevés de comptes à la [banque] T______ d'B______ et de son épouse faisant état de treize montants débités en faveur de C______ AG entre le 24 octobre 2018 et le 3 octobre 2019, pour un total de 926'850 fr. C______ AG a versé le 13 décembre 2019 sur l'un des comptes T______ des époux B______ le montant de 940'000 fr. avec la mention "rueckzahlung darlehen" (remboursement du prêt). - Des extraits des relevés de comptes à la [banque] E______ de B______ faisant état de cinq montants crédités, dont certains portaient la mention "Darlehen" (prêt), provenant de C______ AG, entre le 27 juillet 2020 et le 21 septembre 2020, pour un total de 360'000 fr. en trois versements de 100'000 fr. et deux versements de 30'000 fr. Il en ressort également deux montants débités de 40'000 fr. en faveur de H______ au mois de novembre 2020 et un montant crédité en provenance de celle-ci de 30'010 fr. au mois de septembre 2020. - Des extraits des relevés de comptes ouverts par les époux B______ à la D______ (SUISSE) SA. - Un contrat d'option du 30 octobre 2018 conclu entre les époux B______ concernant les actions au porteur de la société C______ AG accordant à H______ le droit d'acquérir lesdites actions en tout temps dès la signature du contrat d'option. - Un document du 8 juillet 2019 signé par H______ déclarant qu'elle exerçait son droit d'option sur le 100% des actions au porteur de la société C______ AG avec effet immédiat conformément au contrat du 30 octobre 2018. - Un contrat de location de coffre-fort conclu par H______ auprès de la E______ le 21 octobre 2019.

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C/3769/2021 - Un courrier du 15 janvier 2021 de l'Office des poursuites du canton de Zoug informant H______ notamment du fait que sa créance envers le débiteur pour la cession des actions de C______ AG et des droits de propriété associés étaient saisis à hauteur de 54'288'632 fr. 36. - Un ordre de dépôt du 28 janvier 2021 émis par l'Office des poursuites du canton de Zoug à l'encontre de H______ concernant le certificat d'actions au porteur de C______ AG. - Un extrait du 16 février 2021 du registre foncier concernant la parcelle sise à S______ (ZH), propriété de C______ AG, duquel il ressort qu'un bâtiment d'habitation est érigé sur ladite parcelle. - Un témoignage écrit, passé devant notaire, de Y______, administrateur de P______, en russe et traduit en anglais, non daté mais signé par le traducteur, le notaire et le témoin, ce dernier affirmant que B______ lui avait indiqué, le 3 juin 2019, qu'il était propriétaire d'un bien immobilier situé 3______ à Zurich. Le débiteur avait exprimé sa volonté de mettre en gage ledit bien à titre de garantie du remboursement de la dette de N______ qui résultait des livraisons de charbon à I______. Au cours des discussions, B______ lui avait suggéré une mise en gage des actions de C______ AG au lieu du bien immobilier et avait, à plusieurs reprises, indiqué qu'il était le propriétaire du bien immobilier qu'il détenait à travers sa société C______ AG, dont il avait le contrôle. Une erreur de date ressort de cette pièce. La version anglaise indique, au chiffre 2, l'année 2019 tandis que la version russe indique 2020.

p. Par ordonnance SQ/187/2021 du 2 mars 2021, reçue le lendemain par A______, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre en tant qu'elle portait sur les biens et créances visés par les conclusions n° 2 à 5 (ch. 1 du dispositif) et l'a admise pour le surplus (ch. 2). Il a mis les frais judiciaires – arrêtés à 2'000 fr. – à la charge de chacune des parties pour moitié, les a compensés avec l'avance versée et condamné B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 20'000 fr. à titre de dépens (ch. 3 à 5).

q. Par arrêt ACJC/509/2021 du 23 avril 2021, statuant sur recours de A______, la Cour a notamment annulé le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée en tant qu'il rejetait les conclusions n° 3 à 5 de la requête de séquestre déposée le 2 mars 2021 par A______, annulé les chiffres 3 à 5 du même dispositif, renvoyé la cause au Tribunal afin qu'il statue à nouveau, dans le sens des considérants, sur les points mentionnés et confirmé l'ordonnance attaquée pour le surplus. La Cour a retenu que la motivation du Tribunal relative à la prétendue identité économique entre le débiteur séquestré et C______ AG était insuffisante. Le

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C/3769/2021 premier juge se bornait à mentionner, d'une part, que plusieurs éléments permettaient de "douter de l'absence de liens" entre B______ et C______ AG et, d'autre part, que ces éléments ne rendaient pas vraisemblable une identité entre eux. La décision attaquée ne permettait pas de discerner quels étaient les éléments qui avaient été pris en compte par le premier juge, de sorte que la cause devait être renvoyée au Tribunal. D. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu que la seule existence de virements bancaires exécutés réciproquement entre C______ AG, d'une part, et les époux B______, d'autre part, ne pouvait suffire à rendre vraisemblable une identité économique entre B______ et C______ AG propre à justifier le prononcé d'un séquestre portant sur des avoirs et biens de cette dernière. A______ ne rendait nullement vraisemblable que les déclarations de K______, selon lesquelles les virements opérés par C______ AG en faveur de B______ constituaient des prêts non-documentés, seraient fausses. Le fait que K______ avait déclaré qu'il s'agissait d'une situation de compte-courant n'apparaissait pas choquant, une telle relation étant usuelle et admissible dans les relations entre une société et ses actionnaires. Le Tribunal a refusé de se fonder sur l'échange de courriels produit sous pièce n° 79 et sur le "Witness statement" (témoignage écrit) produit sous pièce n° 80 en raison du fait que la première pièce était rédigée uniquement en russe et que, concernant la seconde, il n'était pas en mesure de connaître les circonstances dans lesquelles cet affidavit avait été rédigé ni même d'en vérifier l'authenticité, la signature ne figurant pas en original et le caractère officiel de ce document étant en outre douteux compte tenu de l'erreur de date qui y figurait. EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (HOHL, op. cit., n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453).

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C/3769/2021 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; HOHL, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. La recourante a produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. Elle reproche au Tribunal d'avoir fait preuve de formalisme excessif en écartant les pièces n° 79 et 80 sans l'avoir invitée à produire une traduction, respectivement un document original. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n° 4 ad art. 326 CPC; BRUNNER, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n° 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid. 3.4; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'exception prévue par l'art. 99 al. 1 LTF, qui vise les faits et moyens de preuve qui ont été rendus pertinents par la décision de l'autorité précédente elle-même, s'applique dans le cadre d'un recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Il s'agit par exemple d'un problème de régularité de la procédure devant l'instance précédente ou de date de la notification de la décision attaquée ou encore de faits qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. Le recourant qui entend se prévaloir de cette exception doit démontrer

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C/3769/2021 en quoi les conditions en sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617; 4A_229/2010 du 7 octobre 2010 consid. 1.3 non publié in ATF 136 III 518; 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1 non publié in ATF 136 I 197; 4A_36/2008 du 18 février 2008 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, les pièces produites à l'appui du recours n'étant pas déterminantes pour la solution du litige, la question de leur recevabilité peut être laissée ouverte. 4. La recourante, faisant valoir une constatation manifestement inexacte des faits, reproche au Tribunal d'avoir écarté l'identité économique entre le débiteur et la société C______ AG. Le premier agissait en tant qu'administrateur de fait, actionnaire unique et ayant-droit économique de la seconde, ce qu'elle avait rendu vraisemblable par six indices: premièrement, le débiteur utilisait le compte de la société comme compte-courant personnel, bénéficiant de prêts non documentés de près d'un million de francs suisses. Deuxièmement, le débiteur avait proposé à P______ le bien immobilier appartenant à la société à titre de gage en garantie de sa dette personnelle. Troisièmement, il avait cédé les actions de la société à son épouse sans contrepartie afin de se soustraire à la mainmise de ses créanciers et celle-ci n'avait pas les moyens d'acheter lesdites actions puisque son époux lui versait régulièrement plusieurs dizaines de milliers de francs sur son compte bancaire pour son entretien. Quatrièmement, la société avait été constituée uniquement pour éluder les règles de la LFAIE. Cinquièmement, la société avait été constituée par l'homme de paille du débiteur, K______, qui était à l'origine de la création de toutes les autres sociétés du débiteur. Sixièmement, la société et le débiteur détenaient des avoirs au sein des mêmes établissements bancaires. Tous ces éléments n'avaient pas été pris en compte par le Tribunal et permettaient d'établir l'identité économique entre le débiteur et C______ AG, ainsi qu'une invocation abusive de la dualité entre eux, ce qui devait conduire au prononcé du séquestre requis. 4.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit notamment que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. 4.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le

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C/3769/2021 juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2). 4.1.2 Un séquestre ne peut frapper que les "biens du débiteur". Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables, lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1). Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1). 4.1.3 Lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés: la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (arrêt du Tribunal férédal 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Il en va ainsi même en présence d'une société anonyme à actionnaire unique ("Einmanngesellschaft"), bien que ce genre de structure ne corresponde pas à la société anonyme type, telle que la voulait le législateur, c'est-à-dire une société de caractère capitaliste et collectiviste qui exerce une activité commerciale ou industrielle. Ce genre de société anonyme, création de la pratique, est néanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la société et l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts, avec des patrimoines séparés (ATF 128 II 329 consid. 2.4; 97 II 289 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.3.1). 4.1.4 Dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1). Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui

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C/3769/2021 appartiennent en réalité au débiteur (par exemple ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être réalisés dans le but de désintéresser le créancier (ATF 105 III 107 consid. 3). Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (ATF 126 III 95 consid. 4a; 105 III 107 consid. 3a; 102 III 165 consid. II.2). 4.1.5 Selon le principe de la transparence (levée du voile social, Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général : cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.2; 5A_175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.4; 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre. L'identité économique entre la personne morale et le sociétaire repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière – autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée – et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). Il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3; 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2; 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2). Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF 105 III 107 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3; 5P.1/2007 du 20 avril

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C/3769/2021 2007 consid. 3.1). Il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). Doctrine et jurisprudence procèdent par indices. Il s'agit notamment des cas où les sphères et patrimoines du sociétaire et de la personne morale sont confondus (abandon de l'indépendance de la personne morale par les sociétaires eux-mêmes), ceux où une structure appropriée de gestion et d'organisation fait défaut, ceux, très proches, où le sociétaire poursuit ses propres intérêts aux dépens de ceux de la personne morale, et celui de la sous- capitalisation mettant en danger le but de la personne morale (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). Le cas le plus fréquemment réalisé d'abus de droit est celui où le débiteur transfère de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec qui il forme une unité économique afin de soustraire un patrimoine à la mainmise de créanciers (ATF 126 III 95 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2). De tels indices ne peuvent toutefois pas, à eux seuls, conduire à retenir que le voile social doit être levé, même en cas d'identité économique. Il faut en plus que, dans le cas concret, il en résulte un abus de droit. En particulier, l'incapacité pour une personne morale de payer ses dettes ne suffit pas à elle seule pour appliquer le principe de la transparence, même à l'égard d'un actionnaire et administrateur unique (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2; 108 II 213 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3, résumé in JdT 2012 II p. 121). 4.1.6 Il appartient au séquestrant de rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les biens à mettre sous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 126 III 95 consid. 4a; 107 III 33 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2); de simples allégations sont insuffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.2). 4.1.7 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de

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C/3769/2021 l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1). 4.2 En l'espèce, la vraisemblance de la créance de la recourante à l'encontre du débiteur ainsi que celle du cas de séquestre ont été reconnues à juste titre par le Tribunal, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réexaminer ces points. Seule est litigieuse la question de l'application du principe de la transparence en relation avec la réalisation de la condition de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP entre le débiteur et la société C______ AG. 4.2.1 S'agissant de l'identité économique entre le débiteur et la société précitée, il est établi que le premier était actionnaire unique et ayant-droit économique de la seconde jusqu'à ce que son épouse exerce son droit d'option le 8 juillet 2019 en application du contrat d'option du 30 octobre 2018. Alors qu'il était encore actionnaire de la société, il utilisait le compte de la société comme compte-courant selon les déclarations de l'administrateur unique de la société, ce qui n'est, en soi, pas déterminant. Ce qui permet en revanche de rendre vraisemblable l'identité économique est le fait que le débiteur ait offert le 3 juin 2019 à P______ la possibilité de mettre en gage, en garantie du remboursement de la dette contractée par N______, le bien immobilier dont C______ AG était propriétaire, puis qu'il ait affirmé être le propriétaire dudit bien immobilier, au travers de ladite société dont il avait le contrôle. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le témoignage écrit produit par la recourante suffit à rendre vraisemblable ce fait. Le fait que ce document comporte une erreur de date dans la traduction ne suffit pas à en réduire sa force probante, étant relevé qu'il a été passé devant un notaire et que, contrairement à ce que le Tribunal a retenu, il est signé tant par le témoin et le traducteur que par le notaire. Par conséquent, il y a lieu d'admettre l'identité économique entre C______ AG et le débiteur jusqu'au transfert de propriété des actions de la société à l'épouse de ce dernier. L'administrateur unique de la société ignorait qui, du débiteur ou de son épouse, lui donnait les instructions pour la gestion de la société, après ledit transfert, puisque lesdites instructions émanaient toujours de la même traductrice. Il n'était ainsi pas en mesure d'indiquer si le débiteur exerçait toujours une influence sur la société ou non. Cela étant, les éléments fournis par la recourante mettent en évidence une certaine interdépendance financière entre le débiteur et son épouse: il ressort des relevés bancaires produits que le débiteur a reçu de son épouse en septembre 2020 un montant de 30'010 fr. et que le débiteur a versé à son épouse à deux reprises 40'000 fr. en novembre 2020; de plus, les prêts de l'épouse en faveur du débiteur d'un montant de 7'800'000 fr. n'ont pas été documentés devant l'Office des poursuites du canton de Zoug. Au stade de la vraisemblance, ces éléments permettent de retenir que l'identité économique entre C______ AG et le débiteur a perduré après le transfert de propriété des actions à l'épouse de celui-ci.

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C/3769/2021 4.2.2 Concernant la question de savoir si la dualité entre le débiteur et la société précitée est invoquée de manière abusive pour permettre au débiteur d'en tirer un avantage injustifié, le fait que l'épouse ait exercé son droit d'option sur les actions de C______ AG la veille de l'évènement déclenchant le caractère exécutoire de la garantie personnelle accordée par le débiteur, alors que ce dernier savait que N______ était en demeure, est un indice de la volonté du débiteur de se soustraire à la mainmise de ses créanciers. Par ailleurs, la dette que le débiteur a prétendu avoir à l'encontre de son épouse à hauteur de 7'800'000 dollars américains n'a pas été rendue vraisemblable devant l'Office des poursuites du canton de Zoug, pas plus que la nécessité de procéder à un remboursement de celle-ci à la date mentionnée. De plus, selon les déclarations de son administrateur unique, la société a été créée pour permettre au débiteur - alors étranger - d'acheter un bien immobilier en Suisse et ainsi de contourner les règles de la LFAIE, ce qui constitue un autre indice d'usage abusif. Ceci est d'autant plus vrai que l'essentiel de l'actif, ou le seul actif, de la société était constitué par le bien immobilier et que, suite à la vente de celui-ci, la société n'était vraisemblablement plus qu'une coquille vide. A cela s'ajoute que, même s'il est fréquent qu'un actionnaire utilise le compte de la société comme compte-courant, comme cela était le cas dans le cas d'espèce selon les déclarations de K______, l'administrateur demeure en général au courant de la gestion quotidienne de la société. Or, le précité a indiqué à l'Office des poursuites du canton de Zoug qu'il ignorait qui, du débiteur ou de son épouse, lui donnait les instructions et qu'il était dans l'impossibilité d'indiquer si les acomptes en lien avec la vente du bien immobilier dont la société était propriétaire avaient été reversés par la société au débiteur ou non. Il apparaît ainsi que l'administrateur n'était pas au courant de la gestion quotidienne de la société. Ces éléments constituent d'autres indices d'une invocation abusive de la dualité entre la société et le débiteur. Enfin, il y a lieu de relever aussi que la société a prêté des montants de l'ordre d'un million de dollars américains à son actionnaire, que l'administrateur unique de C______ AG était également administrateur de J______ AG en liquidation, dont le débiteur est l'actionnaire majoritaire, et que les actifs bancaires de la société sont déposés auprès des mêmes établissements bancaires que ceux du débiteur, à savoir auprès de la E______ et la D______ (SUISSE) SA. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la recourante a rendu vraisemblables les conditions permettant d'admettre la levée du voile social entre la société C______ AG et le débiteur, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Le recours sera dès lors admis.

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C/3769/2021 4.3 Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), les biens de la société doivent être séquestrés et servir à désintéresser la recourante. A cet égard, il a été rendu suffisamment vraisemblable par les extraits bancaires produits que la société détenait des actifs auprès de la E______, la F______ et la D______. Il a également été établi que la société était propriétaire d'un bien immobilier à S______ (ZH), lequel a été vendu en 2020 à G______ AG et que le prix de vente n'a pas encore été intégralement payé par l'acheteuse. La société est ainsi vraisemblablement au bénéfice d'une créance contre cette dernière. Le transfert de propriété n'a, selon toute vraisemblance, pas encore eu lieu, de sorte qu'il se justifie de séquestrer tant le bien immobilier que la créance précitée découlant de la vente. Partant, l'ordonnance attaquée sera annulée et modifiée dans le sens qui précède. 4.4 Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 4.5 En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 5. 5.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 2'000 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5). Cela étant, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP). Le débiteur sera par conséquent condamné à verser à la recourante la somme de 2'000 fr. à ce titre.

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C/3769/2021 Il sera également condamné à lui payer à titre de dépens 20'000 fr., débours inclus mais sans TVA, la recourante ayant son siège à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015; art. 85, 88 et 89 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). 5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (TAPPY, Code de procédure civile commenté, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais de 3'000 fr. fournie par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève.

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C/3769/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2021 par A______ contre l'ordonnance SQ/340/2021 rendue le 12 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3769/2021-4 SQP. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau : Ordonne, en complément de l'ordonnance de séquestre SQ/187/2021 rendue le 2 mars 2021 par le Tribunal de première instance, en faveur de A______, créancière sise 1______, Russie, au détriment de B______, débiteur domicilié 2______ (ZG) et à concurrence de 24'903'572 fr. 41 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 septembre 2019, le séquestre des biens suivants :

- tous avoirs et biens, valeurs, papiers-valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, lettres de crédit, cessions, créances actuelles, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux ou métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte courant, dépôt ou coffre-fort, détenus formellement par C______ AG, sise 9______ (ZG), auprès de la D______ (SUISSE) SA, sise 11______ (ZH), de la E______, sise 12______ (ZG), et de la F______, sise 9______ (ZH), mais appartenant vraisemblablement à B______;

- le bien immobilier sis 3______, feuille n° 4______ du Registre foncier de Zurich S______ (ZH), EGRID 5______, cadastre 6______, plan 7______, inscrit au nom de C______ AG, sise 9______ (ZG), mais appartenant vraisemblablement à B______;

- toute créance de C______ AG, sise 9______ (ZG), à l'encontre de G______ AG, sise 13______ (ZG), découlant d'un contrat d'achat-vente du bien immobilier sis 3______, feuille n° 4______ du Registre foncier de Zurich S______ (ZH), EGRID 5______, cadastre 6______, plan 7______, créance dont B______ est vraisemblablement titulaire. Sur les frais de première instance : Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

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C/3769/2021 Condamne B______ à verser à A______ 2'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance et 20'000 fr. à titre de dépens de première instance. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 3'000 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Observations

1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).

2. Voies de droit

a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un

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C/3769/2021 recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.

Les délais prévus par le présent article ne courent pas :

1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;

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2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.

4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier :

1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279;

2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;

3. voit son action définitivement rejetée.

5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas. Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.