Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles; dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur
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C/27507/2013 litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le litige portant notamment sur le blocage d’avoirs successoraux pour une somme supérieure à 10 millions de francs, la voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance entreprise.
E. 2 Les appels ont été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3 et 314 al. 1 CPC), la procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). Ils seront traités tous deux dans la présente décision (art. 125 CPC).
E. 2.1 ; 4A.34/2008 du 9 avril 2008 consid. 2.2 et 2.3 ; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2244 p. 410; CORBOZ, Commentaire LTF ad art. 76 LTF n. 36 et 37 p. 603). Pour que le recourant soit matériellement lésé, il suffit que, selon son argumentation, il apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient en propre (CORBOZ, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II p. 29-31).
E. 3.1 A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation est une condition de recevabilité de l’appel prévue par la loi, qui doit être examinée d’office (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). La partie appelante doit indiquer les points du jugement de première instance qu'elle estime entachés d'erreur et elle doit présenter ses griefs de violation du droit et de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3).
E. 3.2 En l’espèce, l’intimé conclut à ce que la décision querellée soit annulée en tant qu’elle le condamne à prendre en charge la moitié des frais de procédure de première instance (ch. 5 du dispositif). Toutefois, il n’indique pas en quoi le premier juge aurait fait une mauvaise application du droit sur ce point. Par conséquent, faute de motivation, cette conclusion est irrecevable.
E. 4.1 Selon l'art. 59 al. 1 et 2 CPC, le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection. Selon l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité des parties à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Cela signifie que l'intérêt à l'appel doit se comprendre dans le même sens que l'intérêt juridique mentionné à l'art. 76 al. 1 let. b LTF. L'intérêt juridique suppose que le recourant soit lésé par la décision attaquée, plus particulièrement par son dispositif. Il y a lésion formelle lorsque la partie n'a pas obtenu le plein de ses conclusions. Il ne suffit pas que le recourant soit
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C/27507/2013 formellement lésé, encore faut-il qu'il le soit matériellement. L'intérêt matériel au recours existera lorsque la décision sera de nature à procurer à la partie l'avantage que celle-ci recherche. Le jugement attaqué doit atteindre les droits de la partie et lui être défavorable quant à ses effets juridiques. L'admission du recours doit être susceptible d'améliorer le sort personnel du recourant. Le juge du recours, n'a pas à statuer sur des conclusions qui tendent à un résultat inatteignable, plus précisément sur des conclusions qui, si elles étaient admises, ne modifieraient pas la situation juridique conformément aux conceptions du plaideur (ATF 120 II 5 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_89/2011 du 1er septembre 2011 consid.
E. 4.2 En l’espèce, le Tribunal n’a pas accordé le plein de ses conclusions à l’intimé qui avait conclu au déboutement des appelants de leurs conclusions sur mesures provisionnelles. Toutefois, la mesure provisionnelle porte sur le blocage d’une partie de la masse successorale à laquelle l’intimé a renoncé, de sorte que ses droits ne se trouveraient pas modifié si celle-ci était révoquée. L’intimé n’a pas rendu vraisemblable son allégation selon laquelle sa mère aurait cessé de lui verser la somme de 3'300 fr. par mois au motif qu’une partie de la masse successorale a été bloquée. Il ne détient, en outre, aucun droit à l’encontre de sa mère pour contraindre celle-ci à subvenir à son entretien, de sorte que la libération des avoirs n’aurait pas pour conséquence d’obliger sa mère à lui venir à nouveau financièrement en aide. Par conséquent, l’intimé n’a pas prouvé que son sort personnel pourrait être amélioré par l’annulation de la décision querellée. De plus, l’intimé ne peut pas agir pour faire valoir les droits des membres de sa famille qui ont été écartés de la procédure, décision contre laquelle ces derniers n’ont pas recouru. Au vu de ce qui précède, l’intimé n’a pas d’intérêt matériel à l’appel s’agissant du chiffre 3 du dispositif de la décision querellée. Son appel est donc irrecevable sur ce point.
E. 5 Si les conclusions au fond de la réponse à l’appel vont au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué, il est admissible de considérer cet acte comme un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1). L’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 CPC).
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C/27507/2013 Au vu de ce qui précède, les conclusions préalables prises par l’intimé dans son mémoire de réponse à l’appel des appelants qui vont au-delà de la confirmation du jugement sont irrecevables, dès lors qu’elles doivent être considérées comme des conclusions sur appel joint, qui est irrecevable, et que l’intimé ne possède, pour le surplus, aucun intérêt à l’appel.
E. 6 Le premier juge a rejeté les mesures provisionnelles en tant qu’elles étaient dirigées contre les exécuteurs testamentaires et contre les héritiers de W______, à l’exclusion de l’intimé.
Dès lors que les personnes écartées de la procédure par le Tribunal et que les appelants ne contestent pas la décision litigieuse sur ce point, les appelants n’avaient pas à former leur appel à l’encontre de celles-ci. Par conséquent, l’appel des appelants est recevable en tant qu’il est dirigé contre E______, mais irrecevable en tant qu’il est dirigé contre G______.
E. 7 L’intimé fait valoir que F______ pris individuellement n’est pas une partie à la procédure, C______ et D______ devant être mentionnées à ses côtés en qualité de consorts nécessaires. En outre, Me V______ n’avait pas le pouvoir de représenter F______.
7.1.1 Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision doivent agir en commun (art. 70 CPC). La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2 et consid. 4.1). Les membres d'une communauté du droit civil - telle la société simple - qui sont ensemble titulaires d'un même droit sont des consorts nécessaires (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 137 III 455 consid. 3.5). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2). Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. En particulier, la présence de tous les consorts comme demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours exigée; la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre (ATF 140 III 598 consid. 3.2). 7.1.2 Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). 7.2.1 En l’espèce, il n’est plus contesté en appel que A______, C______ et D______ possèdent la légitimation active pour requérir les présentes mesures provisionnelles sans le concours de F______. C______ et D______ étant
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C/27507/2013 appelantes et F______ ayant été cité par celles-ci comme autre partie en appel, tous les membres de la société simple sont représentés dans la procédure d’appel. Dès lors, la consorité nécessaire des associés de la société simple est respectée. 7.2.2 Par ailleurs, Me V______ a été désigné, par jugement du 15 novembre 2010, en qualité de liquidateur de la société simple. Le Tribunal a rendu cette décision en tenant compte de l'accord de tous les associés, respectivement héritières de l'un des associés. Au stade de la vraisemblance, la présente procédure étant soumise la procédure sommaire, la validité du jugement du 15 novembre 2010 n'apparaît pas susceptible d'être remise en cause, aucun vice de procédure n'étant manifeste et n'ayant formellement été soulevé par les intéressés, dont l’intimé ne fait pas partie. Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'exiger du liquidateur de la société simple, la production d'une procuration émanant de F______, celui-ci ayant valablement le pouvoir de le représenter en vertu du jugement.
E. 8 L’intimé fait valoir que les conclusions des appelants sont irrecevables dès lors que leur formulation n’est pas suffisamment claire et précise.
E. 8.1 Selon un principe général de procédure civile, une conclusion doit être formulée de telle manière qu'en cas d'admission, le jugement puisse être exécuté. Ainsi, les actions en abstention doivent tendre à l'interdiction d'un comportement décrit de façon suffisamment précise. L'exécution (ou la sanction de l'inexécution) doit pouvoir être obtenue auprès de l'autorité compétente sans que celle-ci doive encore résoudre des questions de fond sur le comportement prohibé (ATF 131 III 70 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 3.2).
E. 8.2 En l’espèce, les appelants concluent à ce qu’il soit fait interdiction aux exécuteurs testamentaires de la succession litigieuse d’entreprendre tout acte de gestion, d’administration ou de disposition qui soit en contradiction avec une procédure de liquidation officielle. Une telle interdiction ne tend pas à une interdiction totale pour les exécuteurs testamentaires de procéder à des actes de gestion, d’administration ou de disposition, mais uniquement à leur interdire ceux qui seraient en contradiction avec une procédure de liquidation officielle. Pour vérifier si l’interdiction a été respectée, l’autorité d’exécution devrait procéder à une analyse de chacun des actes effectués par les exécuteurs testamentaires pour déterminer s’ils étaient autorisés ou non par la mesure provisionnelle, chacune des parties pouvant considérer que l’acte en question est conforme ou non avec une procédure de liquidation officielle. Au vu de ce qui précède, les appelants ne décrivent pas de manière suffisamment précise les comportements qu'ils souhaitent voir prohiber, de sorte qu'en cas d'admission de ces conclusions, le jugement ne pourrait pas être exécuté.
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C/27507/2013 Partant, leur conclusion est irrecevable.
E. 9.1 Les appelants qui succombent dans leur appel seront condamnés, conjointement et solidairement, aux frais judiciaires de celui-ci, y compris sur effet suspensif, arrêtés à 5'500 fr. (art. 13, 26 et 40 RTFMC), lesquels seront compensés à due concurrence avec l’avance de 2'400 fr., acquise à l’Etat (art. 111 al. 1 CPC) et les appelants seront condamnés à verser 3'100 fr. à l’Etat de Genève. Il sera en outre alloué, TVA et débours inclus, à titre de dépens d’appel, 10'000 fr. à l’intimé (art. 84 ss RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
E. 9.2 L’intimé qui succombe dans son appel sera condamné aux frais judiciaires de celui-ci, arrêtés à 5'000 fr. (art. 13, 26 et 40 RTFMC). Il sera en conséquence condamné à les verser à l’Etat de Genève. Il sera en outre alloué, TVA et débours inclus, à titre de dépens d’appel, 6'000 fr. aux appelants, pris conjointement et solidairement (art. 84, 85 al. 2, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
E. 10 L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2).
* * * * * *
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C/27507/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l’appel interjeté le 13 juillet 2015 par A______, C______ et D______ contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27507/2013-4 SP. Déclare irrecevable l'appel interjeté par E______ contre les chiffres 3 et 5 du dispositif de l’ordonnance rendue le 30 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27507/2013-4 SP. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l’appel formé par A______, C______ et D______ à 5'500 fr., les met à la charge de A______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, et les compense avec l’avance fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, à payer 3'100 fr. à l’Etat de Genève. Condamne A______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, à payer à E______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d’appel. Arrête les frais judiciaires de l'appel formé par E______ à 5'000 fr. et les met à sa charge. Condamne E______ à verser 5'000 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne E______ à payer à Me A______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Céline FERREIRA
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C/27507/2013 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
_____________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27507/2013 ACJC/883/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 JUIN 2016
Entre
1) Monsieur A______, domicilié ______ Genève, agissant en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feue Me B______, dont les héritières sont C______, domiciliée ______ (France) et D______, domiciliée ______ (Allemagne), appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2015,
2) Madame C______ domiciliée ______, France, autre appelante et intimée, représentée par Me A______, exécuteur testamentaire de la succession de feue Me B______, avocat, ______ Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
3) Madame D______, domiciliée ______, Allemagne, autre appelante et intimée, représentée par Me A______, exécuteur testamentaire de la succession de feue Me B______, avocat, ______ Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et
1) Monsieur E______, domicilié ______ Genève, intimé et appelant, comparant par Me Bernard LACHENAL, avocat, 65, rue du Rhône, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
2) Monsieur F______, domicilié ______ (Canada), autre intimé, p.a. Me Jean-Charles HAENNI, avocat, 10, rue de la Dent-Blanche, 1960 Sion, comparant en personne,
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C/27507/2013
3) Madame G______, domiciliée ______ (GR), autre intimée, comparant en personne,
4) Madame H______, domiciliée ______ (GE),
5) Monsieur I______, domicilié ______ Genève,
6) Mineurs J______ et K______, représentés par leurs parents, Monsieur I______ et L______, domiciliés ______ Genève,
7) Madame M______, domiciliée ______ Genève,
8) Madame N______, ______ (GE), autres intimés, comparant tous par Me Marie-Claude DE RHAM CASTHELAZ, 11, rue d'Italie, 1204 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,
9) Madame O______, domiciliée ______ Genève,
10) Monsieur P______, domicilié ______ Genève,
11) Monsieur Q______, domicilié ______ Genève,
12) Madame R______, domiciliée ______ Genève, autres intimés, comparant tous par Me Didier BOTTGE, avocat, 1, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
13) Maître S______, domicilié ______ Genève, autre intimé, comparant en personne,
14) Maître T______, domiciliée ______ Genève, autre intimée, comparant en personne,
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.07.2016.
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C/27507/2013 EN FAIT A.
a. Par jugement JTPI/6788/1998 du 23 avril 1998, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 12 mars 1999 (ACJC/301/1999) et par arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre 1999 (4C.191/1999), le Tribunal de première instance a condamné E______ à payer à F______ et U______, associés en société simple, agissant conjointement, les montants de 4'000'000 fr. plus intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990 et de 9'205 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 12 juin 1990.
b. U______, décédé le ______ 2005, a laissé pour héritières ses deux filles, C______ et D______, et son épouse, B______.
c. En raison d'une déclaration de garantie émise en décembre 1989 en faveur de E______ par U______, ses héritières ont été condamnées, conjointement et solidairement, à verser à F______ la somme de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2007 du 10 décembre 2007). Elles se sont acquittées de 4'822'564 fr. 30 auprès de F______ le 18 janvier 2008.
d. B______ est décédée le ______ 2010, laissant ses deux filles pour héritières. Me A______, avocat, a été désigné exécuteur testamentaire de la succession de B______.
e. Par jugement JTPI/20164/2010 (C/23369/2010) du 15 novembre 2010, le Tribunal a constaté la dissolution de la société simple formée par U______ et F______ et, d’accord avec les parties, a désigné Me V______ en qualité de liquidateur de celle-ci, relevant que ses tâches étaient déterminées aux art. 547 ss et 585 ss CO.
f. Le 3 janvier 2011, Me V______ a fait notifier à E______ un commandement de payer portant sur les créances de 4'000'000 fr. plus intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990 et de 9'205 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 12 juin 1990. Cette poursuite a abouti à la délivrance le 19 avril 2013 d’un acte de défaut de biens pour une créance de 10'567'017 fr. 80 en faveur de la succession de feu U______ et de F______, agissant conjointement.
g. Le père de E______, W______, est décédé le ______ 2012. Me S______ et Me T______ ont été désignés exécuteurs testamentaires de sa succession. Les héritiers légaux et institués de W______ sont son épouse, H______, ses fils, E______ et I______, l'hoirie de son fils X______, soit O______, P______, Q______ et R______, et ses petits-enfants, P______, Q______, R______, G______, J______ et K______.
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C/27507/2013 E______ a répudié la succession de son père par déclaration du 21 décembre 2012. Sa fille, G______, en a fait de même par déclaration du 6 novembre 2012.
h. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 2013, Me A______, C______ et D______ ont formé une action en annulation de répudiation et une action révocatoire à l’encontre de E______, G______, H______, I______, J______, K______, O______, P______, Q______, R______, Me S______ et Me T______ (C/9978/2013). Sur mesures mesures provisionnelles et superprovisionnelles (C/27507/2013), ils ont conclu à ce que le Tribunal interdise aux cités, particulièrement aux exécuteurs testamentaires, S______ et T______, « d'entreprendre tout acte de gestion, d'administration ou de disposition qui soit en contradiction avec une procédure de liquidation officielle dans la succession de feu W______ », ordonne en toutes hypothèses le blocage en mains des exécuteurs testamentaires et des héritiers de toute la part légale de E______ dans la succession de feu son père, soit à concurrence au moins du montant porté sur l'acte de défaut de biens, à savoir 10'567'017 fr. 80, et ordonne aux cités de restituer à la succession de feu W______, pour le calcul de la part de E______, tous meubles, immeubles ou créances dont ils auraient disposés ou dont le défunt aurait disposé, par un acte entraînant une révocation.
i. Par ordonnance du 15 janvier 2014, le Tribunal a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles, sauf en ce qui concerne la restitution à la succession de tous meubles, immeubles ou créances dont les cités auraient disposés ou dont le défunt aurait disposé, par un acte entraînant une révocation.
j. Par acte déposé le 31 janvier 2014 au Tribunal, Me V______ a formé au nom de F______ et d'C______ et D______, agissant conjointement et solidairement en qualité d'associés de la société simple formée par feu U______ et F______, une action en annulation de répudiation et une action révocatoire, subsidiairement une action en dommages-intérêts, à l'encontre de E______, G______, H______, I______, J______, K______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______ (C/12552/2013). Sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles (C/1652/2014), ils ont conclu à ce que le Tribunal interdise aux cités d'entreprendre, soit directement soit par l'intermédiaire des exécuteurs testamentaires Me T______ et Me S______, tout acte de gestion, d'administration ou de disposition qui aurait pour effet de réduire la masse active de la succession de feu W______, sujette à liquidation officielle, au jour du dépôt de la demande, ou serait d'une toute autre manière en contradiction avec une procédure de liquidation officielle de la succession de feu W______, interdise aux cités de procéder à tout acte de disposition d'actifs
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C/27507/2013 appartenant à la succession de W______, et notamment tout versement aux héritiers, qui aurait pour effet de réduire la part successorale légale de E______ à un montant inférieur à la créance des requérants d'un montant de 10'567'017 fr. 80, dus par ce dernier selon acte de défaut de biens du 19 avril 2013, et ordonne le blocage en mains des exécuteurs testamentaires et des cités de la part légale de E______ dans la succession de feu W______, à concurrence au moins du montant de la créance des requérants, telle qu'elle résulte dudit acte de défaut de biens, à savoir 10'567'017 fr. 80.
k. Par ordonnance du 3 février 2014, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/27507/2013 et C/1652/2014 sous la cause C/27507/2013, et a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles formée par Me V______.
l. Dans leurs déterminations écrites sur mesures provisionnelles, H______, I______, J______, K______, M______ et N______ ont conclu au rejet des requêtes et à la révocation des ordonnances rendues sur mesures superprovisionnelles. Me S______ et Me T______ ont pris les mêmes conclusions. O______, P______, Q______ et R______ ont conclu à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles, à son rejet et à la mise à néant des ordonnances rendues sur mesures superprovisionnelles. E______ a conclu, préalablement et à titre préjudiciel, à ce qu'il soit dit et constaté que l'instance introduite par l'exécuteur testamentaire de B______ est nulle et de nul effet, que le jugement obtenu le 15 novembre 2010 par l'exécuteur testamentaire de B______ dans la cause C/23369/2010 est nul et de nul effet, que l'instance introduite par le liquidateur, Me V______, «pour le compte de l'exécuteur testamentaire de B______» est nulle et de nul effet, et à ce que la nullité de l'acte de défaut de biens, poursuite n° 10 273119 R, soit constatée. Il a conclu pour le surplus à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet, subsidiairement à la fourniture de sûretés par les requérants.
m. Dans leur réplique, Me A______, C______ et D______ ont conclu à la confirmation des mesures ordonnées par le Tribunal à titre superprovisionnel dans son ordonnance du 15 janvier 2014. D______, C______ et F______ ont persisté dans leurs conclusions.
n. Dans leur duplique, H______, I______, J______, K______, M______ et N______ ont persisté dans leurs conclusions et se sont opposés à la jonction des causes C/27507/2013 et C/1652/2014.
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C/27507/2013 Me T______ et Me S______, d’une part, et O______, P______, Q______ et R______, d’autre part, ont persisté dans leurs conclusions. E______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la requête et des conclusions nouvelles de la réplique de Me A______, C______ et D______, en tant qu’elles sont nouvellement dirigées contre F______, et de la requête en mesures (super-) provisionnelles d'C______, D______ et F______, et, au fond, au rejet des requêtes, subsidiairement à la fourniture de sûretés de 200'000 fr. au minimum par les requérants. Il a également pris, préalablement et à titre préjudiciel, une série de conclusions constatatoires. B. Par ordonnance OTPI/403/2015 du 30 juin 2015, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a donné acte à Me A______, C______ et D______ de ce qu'ils retiraient leur pièce 68 de la procédure sur mesures provisionnelles (chiffre 1 du dispositif), a rejeté les requêtes en tant qu'elles étaient dirigées contre H______, I______, J______, K______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, G______, Me S______ et Me T______ (ch. 2), a ordonné le blocage en mains des exécuteurs testamentaires de la succession de feu W______, Me S______ et Me T______, de la part légale de E______ dans la succession de feu W______, au minimum à hauteur d'un montant de 10'567'017 fr. 80 (ch. 3), a dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 4), a arrêté les frais judiciaires à 6'000 fr. et les a compensés avec les avances de frais fournies; les a mis, pour moitié, à la charge de Me A______, C______, D______ et F______, et pour moitié à la charge de E______; a condamné par conséquent E______ à payer le montant de 3'000 fr. à Me A______, C______, D______ et F______ (ch. 5), a condamné Me A______, C______, D______ et F______, conjointement et solidairement, à payer le montant de 3'000 fr. à H______, I______, J______, K______, M______ et N______ (ch. 6), a condamné Me A______, C______, D______ et F______, conjointement et solidairement, à payer le montant de 3'000 fr. à O______, P______, Q______ et R______ (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). Le Tribunal a notamment retenu que le concours de F______ n’était pas nécessaire à A______, C______ et D______ pour agir en annulation de répudiation et que leur légitimation active étant donnée en tout cas pour l'action en annulation de répudiation ; la requête de mesures provisionnelles ne pouvait pas être rejetée au motif que la légitimation active semblait leur faire défaut dans le cadre de l'action révocatoire. La qualité pour défendre dans le cadre d’une action en annulation de la répudiation appartenant exclusivement à l'héritier qui répudie, les héritiers de W______, autres que E______, ainsi que Me S______ et Me T______, n’avaient pas la légitimation passive et des mesures provisionnelles ne pouvaient être prises
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C/27507/2013 à leur encontre. La nomination de Me V______ était, au stade de la vraisemblance, valide, et les pouvoirs de représentation de celui-ci à l’égard de F______ résultaient du jugement du 15 novembre 2010, de sorte que la production d'une procuration ne se justifiait pas. La créance alléguée était rendue suffisamment vraisemblable pour que les droits des requérants soient protégés jusqu'à l'issue de la procédure au fond. Les mesures provisionnelles requises ayant pour but de préserver la situation en vue d'une éventuelle liquidation officielle de la succession, et non de bloquer une somme d'argent sur laquelle les requérants ne pouvaient faire valoir aucun droit, il ne s’agissait pas d'un séquestre déguisé prohibé par la loi. L’existence d'un préjudice difficilement réparable en cas d'actes de gestion, d'administration ou de disposition par les exécuteurs testamentaires du reste de la succession n’était pas rendue vraisemblable, de sorte qu’il était suffisant d'ordonner le blocage en mains des exécuteurs testamentaires de la part légale de E______ dans la succession de feu W______, au minimum à hauteur d'un montant de 10'567'017 fr. 80. C.
a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 13 juillet 2015, Me A______, C______ et D______ appellent de cette décision, reçue par eux le 1er juillet 2015. Dirigeant leur appel contre E______, F______ et G______, ils concluent à l’annulation de l’ordonnance susmentionnée en tant qu’elle ne fait pas interdiction à Me S______ et à Me T______, exécuteurs testamentaires, « d’entreprendre tout acte de gestion, d’administration ou de disposition qui soit en contradiction avec une procédure de liquidation officielle dans la succession de feu W______ » et à ce que la Cour prononce une telle interdiction. Ils ont préalablement conclu à la restitution de l’effet suspensif et à la suspension de l’exécution de l’ordonnance dans la mesure de leurs conclusions principales.
b. Par décision du 3 août 2015, la Cour a rejeté la demande d’effet suspensif et de suspension de l’exécution de l’ordonnance formée par Me A______, C______ et D______, et dit qu’il serait statué sur les frais et dépens de l’incident avec la décision sur le fond.
c. Par courrier du 30 juillet 2015, F______ a indiqué à la Cour que Me V______ ne le représentait pas, dès lors qu’il ne lui avait pas donné de procuration en ce sens.
d. Dans leur réponse du 3 août 2015, D______, C______ et F______, représentés par Me V______, n’ont pris aucune conclusion, relevant ne pas avoir formé recours contre l’ordonnance querellée, mais que l’argumentation de Me A______, C______ et D______ était convaincante.
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e. Dans sa réponse du 3 août 2015, E______ a conclu, préalablement, à ce qu’il soit dit et constaté que les mesures requises en appel par Me A______, C______ et D______ sont illicites et que Me V______ ne dispose d’aucun pouvoir lui permettant de représenter F______, à la forme, à ce qu’il soit dit et constaté que l’appel est irrecevable, et, au fond, au déboutement de Me A______, C______ et D______ des fins de leur appel, avec suite de frais et dépens.
f. G______ ne s’est pas déterminée.
g. Dans leurs répliques et duplique, et dans leurs multiples courriers subséquents, les parties ont persisté dans leurs conclusions. D.
a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 13 juillet 2015, E______ a également formé appel contre l’ordonnance, reçue le 1er juillet 2015, concluant à l'annulation des chiffres 3 et 5 de son dispositif, à l’irrecevabilité de requête de mesures provisionnelles de D______, C______ et F______, au déboutement de Me A______, C______ et D______ ainsi que de D______, C______ et F______ de leurs requêtes de mesures provisionnelles et à ce que les mesures ordonnées soient révoquées, avec suite de frais et dépens.
b. D______, C______ et F______, d’une part, et Me A______, C______ et D______, d’autre part, ont conclu à l’irrecevabilité de l’appel formé par E______, celui-ci n’y ayant aucun intérêt, et au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
c. T______ et S______, intervenant en qualité de tiers saisis, ont appuyé les conclusions de E______, estimant que la mesure ordonnée représentait un séquestre déguisé.
d. H______, I______, J______, K______, M______ et N______, d’une part, et O______, P______, Q______, R______, d’autre part, s’en sont rapporté à la justice s’agissant de l’appel formé par E______.
e. G______ ne s’est pas déterminée.
f. Par réplique du 7 septembre 2015, E______ a persisté dans ses conclusions sans s’exprimer plus avant sur son intérêt à l’appel. E. L’argumentation des parties en appel sera reprise ci-après en tant que de besoin. Par souci de simplification, Me A______, C______ et D______ seront désignés ci-après comme "les appelants" et E______ comme "l'intimé". EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles; dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur
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C/27507/2013 litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le litige portant notamment sur le blocage d’avoirs successoraux pour une somme supérieure à 10 millions de francs, la voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance entreprise. 2. Les appels ont été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3 et 314 al. 1 CPC), la procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). Ils seront traités tous deux dans la présente décision (art. 125 CPC). 3. 3.1 A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation est une condition de recevabilité de l’appel prévue par la loi, qui doit être examinée d’office (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). La partie appelante doit indiquer les points du jugement de première instance qu'elle estime entachés d'erreur et elle doit présenter ses griefs de violation du droit et de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). 3.2 En l’espèce, l’intimé conclut à ce que la décision querellée soit annulée en tant qu’elle le condamne à prendre en charge la moitié des frais de procédure de première instance (ch. 5 du dispositif). Toutefois, il n’indique pas en quoi le premier juge aurait fait une mauvaise application du droit sur ce point. Par conséquent, faute de motivation, cette conclusion est irrecevable. 4. 4.1 Selon l'art. 59 al. 1 et 2 CPC, le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection. Selon l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité des parties à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Cela signifie que l'intérêt à l'appel doit se comprendre dans le même sens que l'intérêt juridique mentionné à l'art. 76 al. 1 let. b LTF. L'intérêt juridique suppose que le recourant soit lésé par la décision attaquée, plus particulièrement par son dispositif. Il y a lésion formelle lorsque la partie n'a pas obtenu le plein de ses conclusions. Il ne suffit pas que le recourant soit
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C/27507/2013 formellement lésé, encore faut-il qu'il le soit matériellement. L'intérêt matériel au recours existera lorsque la décision sera de nature à procurer à la partie l'avantage que celle-ci recherche. Le jugement attaqué doit atteindre les droits de la partie et lui être défavorable quant à ses effets juridiques. L'admission du recours doit être susceptible d'améliorer le sort personnel du recourant. Le juge du recours, n'a pas à statuer sur des conclusions qui tendent à un résultat inatteignable, plus précisément sur des conclusions qui, si elles étaient admises, ne modifieraient pas la situation juridique conformément aux conceptions du plaideur (ATF 120 II 5 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_89/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2.1 ; 4A.34/2008 du 9 avril 2008 consid. 2.2 et 2.3 ; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2244 p. 410; CORBOZ, Commentaire LTF ad art. 76 LTF n. 36 et 37 p. 603). Pour que le recourant soit matériellement lésé, il suffit que, selon son argumentation, il apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient en propre (CORBOZ, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II p. 29-31). 4.2 En l’espèce, le Tribunal n’a pas accordé le plein de ses conclusions à l’intimé qui avait conclu au déboutement des appelants de leurs conclusions sur mesures provisionnelles. Toutefois, la mesure provisionnelle porte sur le blocage d’une partie de la masse successorale à laquelle l’intimé a renoncé, de sorte que ses droits ne se trouveraient pas modifié si celle-ci était révoquée. L’intimé n’a pas rendu vraisemblable son allégation selon laquelle sa mère aurait cessé de lui verser la somme de 3'300 fr. par mois au motif qu’une partie de la masse successorale a été bloquée. Il ne détient, en outre, aucun droit à l’encontre de sa mère pour contraindre celle-ci à subvenir à son entretien, de sorte que la libération des avoirs n’aurait pas pour conséquence d’obliger sa mère à lui venir à nouveau financièrement en aide. Par conséquent, l’intimé n’a pas prouvé que son sort personnel pourrait être amélioré par l’annulation de la décision querellée. De plus, l’intimé ne peut pas agir pour faire valoir les droits des membres de sa famille qui ont été écartés de la procédure, décision contre laquelle ces derniers n’ont pas recouru. Au vu de ce qui précède, l’intimé n’a pas d’intérêt matériel à l’appel s’agissant du chiffre 3 du dispositif de la décision querellée. Son appel est donc irrecevable sur ce point. 5. Si les conclusions au fond de la réponse à l’appel vont au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué, il est admissible de considérer cet acte comme un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1). L’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 CPC).
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C/27507/2013 Au vu de ce qui précède, les conclusions préalables prises par l’intimé dans son mémoire de réponse à l’appel des appelants qui vont au-delà de la confirmation du jugement sont irrecevables, dès lors qu’elles doivent être considérées comme des conclusions sur appel joint, qui est irrecevable, et que l’intimé ne possède, pour le surplus, aucun intérêt à l’appel. 6. Le premier juge a rejeté les mesures provisionnelles en tant qu’elles étaient dirigées contre les exécuteurs testamentaires et contre les héritiers de W______, à l’exclusion de l’intimé.
Dès lors que les personnes écartées de la procédure par le Tribunal et que les appelants ne contestent pas la décision litigieuse sur ce point, les appelants n’avaient pas à former leur appel à l’encontre de celles-ci. Par conséquent, l’appel des appelants est recevable en tant qu’il est dirigé contre E______, mais irrecevable en tant qu’il est dirigé contre G______. 7. L’intimé fait valoir que F______ pris individuellement n’est pas une partie à la procédure, C______ et D______ devant être mentionnées à ses côtés en qualité de consorts nécessaires. En outre, Me V______ n’avait pas le pouvoir de représenter F______.
7.1.1 Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision doivent agir en commun (art. 70 CPC). La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2 et consid. 4.1). Les membres d'une communauté du droit civil - telle la société simple - qui sont ensemble titulaires d'un même droit sont des consorts nécessaires (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 137 III 455 consid. 3.5). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2). Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. En particulier, la présence de tous les consorts comme demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours exigée; la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre (ATF 140 III 598 consid. 3.2). 7.1.2 Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). 7.2.1 En l’espèce, il n’est plus contesté en appel que A______, C______ et D______ possèdent la légitimation active pour requérir les présentes mesures provisionnelles sans le concours de F______. C______ et D______ étant
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C/27507/2013 appelantes et F______ ayant été cité par celles-ci comme autre partie en appel, tous les membres de la société simple sont représentés dans la procédure d’appel. Dès lors, la consorité nécessaire des associés de la société simple est respectée. 7.2.2 Par ailleurs, Me V______ a été désigné, par jugement du 15 novembre 2010, en qualité de liquidateur de la société simple. Le Tribunal a rendu cette décision en tenant compte de l'accord de tous les associés, respectivement héritières de l'un des associés. Au stade de la vraisemblance, la présente procédure étant soumise la procédure sommaire, la validité du jugement du 15 novembre 2010 n'apparaît pas susceptible d'être remise en cause, aucun vice de procédure n'étant manifeste et n'ayant formellement été soulevé par les intéressés, dont l’intimé ne fait pas partie. Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'exiger du liquidateur de la société simple, la production d'une procuration émanant de F______, celui-ci ayant valablement le pouvoir de le représenter en vertu du jugement. 8. L’intimé fait valoir que les conclusions des appelants sont irrecevables dès lors que leur formulation n’est pas suffisamment claire et précise.
8.1 Selon un principe général de procédure civile, une conclusion doit être formulée de telle manière qu'en cas d'admission, le jugement puisse être exécuté. Ainsi, les actions en abstention doivent tendre à l'interdiction d'un comportement décrit de façon suffisamment précise. L'exécution (ou la sanction de l'inexécution) doit pouvoir être obtenue auprès de l'autorité compétente sans que celle-ci doive encore résoudre des questions de fond sur le comportement prohibé (ATF 131 III 70 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 3.2). 8.2 En l’espèce, les appelants concluent à ce qu’il soit fait interdiction aux exécuteurs testamentaires de la succession litigieuse d’entreprendre tout acte de gestion, d’administration ou de disposition qui soit en contradiction avec une procédure de liquidation officielle. Une telle interdiction ne tend pas à une interdiction totale pour les exécuteurs testamentaires de procéder à des actes de gestion, d’administration ou de disposition, mais uniquement à leur interdire ceux qui seraient en contradiction avec une procédure de liquidation officielle. Pour vérifier si l’interdiction a été respectée, l’autorité d’exécution devrait procéder à une analyse de chacun des actes effectués par les exécuteurs testamentaires pour déterminer s’ils étaient autorisés ou non par la mesure provisionnelle, chacune des parties pouvant considérer que l’acte en question est conforme ou non avec une procédure de liquidation officielle. Au vu de ce qui précède, les appelants ne décrivent pas de manière suffisamment précise les comportements qu'ils souhaitent voir prohiber, de sorte qu'en cas d'admission de ces conclusions, le jugement ne pourrait pas être exécuté.
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C/27507/2013 Partant, leur conclusion est irrecevable. 9. 9.1 Les appelants qui succombent dans leur appel seront condamnés, conjointement et solidairement, aux frais judiciaires de celui-ci, y compris sur effet suspensif, arrêtés à 5'500 fr. (art. 13, 26 et 40 RTFMC), lesquels seront compensés à due concurrence avec l’avance de 2'400 fr., acquise à l’Etat (art. 111 al. 1 CPC) et les appelants seront condamnés à verser 3'100 fr. à l’Etat de Genève. Il sera en outre alloué, TVA et débours inclus, à titre de dépens d’appel, 10'000 fr. à l’intimé (art. 84 ss RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). 9.2 L’intimé qui succombe dans son appel sera condamné aux frais judiciaires de celui-ci, arrêtés à 5'000 fr. (art. 13, 26 et 40 RTFMC). Il sera en conséquence condamné à les verser à l’Etat de Genève. Il sera en outre alloué, TVA et débours inclus, à titre de dépens d’appel, 6'000 fr. aux appelants, pris conjointement et solidairement (art. 84, 85 al. 2, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
10. L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2).
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C/27507/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l’appel interjeté le 13 juillet 2015 par A______, C______ et D______ contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27507/2013-4 SP. Déclare irrecevable l'appel interjeté par E______ contre les chiffres 3 et 5 du dispositif de l’ordonnance rendue le 30 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27507/2013-4 SP. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l’appel formé par A______, C______ et D______ à 5'500 fr., les met à la charge de A______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, et les compense avec l’avance fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, à payer 3'100 fr. à l’Etat de Genève. Condamne A______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, à payer à E______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d’appel. Arrête les frais judiciaires de l'appel formé par E______ à 5'000 fr. et les met à sa charge. Condamne E______ à verser 5'000 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne E______ à payer à Me A______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Céline FERREIRA
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C/27507/2013 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.