Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a), ainsi que contre les décisions de premières instance sur mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon l'art. 319 CPC le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), ainsi que contre le retard injustifié du Tribunal (let. c). L'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale, comme celle en constatation de la nullité d'une telle décision, est de nature pécuniaire (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). La valeur litigieuse est déterminée de façon concrète d'après les objets des décisions de l'assemblée générale dont l'annulation est requise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.344/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2, in RSPC 2007
p. 399). La valeur déterminante est celle de l'intérêt de la société au maintien de la décision contestée, intérêt dont la valeur est en principe plus élevée que celle de l'intérêt personnel de l'actionnaire demandeur (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2 et les arrêts cités).
E. 1.2 En l'espèce, la valeur qui peut être attribuée à l'intérêt de l'intimée SI C______ SA au maintien des décisions prises lors de l'assemblée générale du 21 août 2021, portant principalement sur la nomination d'un nouvel administrateur et le refus d'approuver le rapport et les comptes établis par le conseil d'administration, n'est pas aisée à chiffrer. Il en va de même s'agissant de mesures provisionnelles tendant au blocage du feuillet correspondant au Registre du commerce jusqu'à droit jugé au fond sur l'annulation ou la nullité de ces décisions. Compte tenu des responsabilités encourues par les membres du conseil d'administration en relation avec l'exercice de leur fonction, notamment s'agissant de la tenue des comptes sociaux, il doit cependant être admis que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (cf. ACJC/231/2020 du 4 février 2020 consid. 1.1; ACJC/552/2016 du 22 avril 2016 consid. 1). Il s'ensuit que la voie de l'appel est seule ouverte contre la décision du Tribunal du
E. 1.3 Le 31 octobre 2020, la voie du recours était en revanche ouverte contre le retard allégué du Tribunal à statuer sur la qualité du recourant à représenter l'intimée SI C______ SA au présent procès sur mesures provisionnelles. A supposer qu'il soit par ailleurs recevable, le recours formé subsidiairement le jour dit par A______ pour ce motif n'a cependant plus d'objet, vu la décision formelle rendue par le Tribunal le 3 novembre 2020 sur cette question et l'appel interjeté contre cette décision.
E. 1.4 Il n'y a aujourd'hui pas lieu de statuer sur l'effet suspensif requis par l'appelant, la cause étant en état d'être jugée et l'appelant n'exposant pas que le maintien des décisions entreprises pour la durée de la procédure l'exposerait à un préjudice difficilement réparable (cf. art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC). 2. L'autorité d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que (a) s'ils sont invoqués ou produits sans retard et (b) s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les actes de procédure produits par les parties devant la Cour ont été soit soumis au Tribunal, soit formés ou reçus par les parties postérieurement au prononcé des ordonnances entreprises. Ils sont dès lors recevables, ce qui n'est pas contesté. Il en va de même de l'extrait actualisé du Registre du commerce produit par l'intimé, qui constitue un fait notoire (cf. ATF 135 III 88 consid. 4). Seule une des factures produites par l'appelant à l'appui de son courrier du 30 mars 2021, datée du 15 septembre 2020, est antérieure au prononcé des ordonnances entreprises et donc irrecevable à ce stade, l'appelant n'exposant pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de soumettre cette pièce au Tribunal. Les autres pièces produites par l'appelant sont ainsi recevables.
E. 3 Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il ne pouvait pas représenter l'intimée SI C______ SA au présent procès sur mesures provisionnelles, ni par conséquent prendre part à celui-ci. Il soutient également que le premier juge a ordonné à tort le blocage du feuillet relatif à ladite intimée au Registre du commerce.
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C/16889/2020
E. 3.1 Selon l'art. 718 al. 1 CO, le conseil d'administration représente la société anonyme à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. Le conseil d'administration est tenu de communiquer au préposé au Registre du commerce, en vue de leur inscription, le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO).
E. 3.1.1 Dès lors qu'un fait a été inscrit au Registre du commerce, nul ne peut se prévaloir de ne pas en avoir eu connaissance (art. 936b al. 1 CO, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, immédiatement applicable à toutes les entités juridiques existantes selon l'art. 1 al. 2 des dispositions transitoires de la loi du 17 mars 2017 modifiant le Code des obligations, cf. RO 2020 p. 957). Quiconque s'est fondé de bonne foi sur un fait erroné inscrit au registre du commerce est protégé dans sa bonne foi lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 936b al. 3 CO). Ces dispositions n'impliquent pas que ce soit nécessairement l'état de fait inscrit qui « vaut » dans les rapports juridiques en cause : si cet état de fait ne peut être « écarté » en raison de la bonne foi du tiers, il peut l'être pour un autre motif. Un tel motif peut consister dans le fait que le sujet de l'inscription a créé une apparence divergeant de l'inscription et devant primer sur elle (VIANIN in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, n. 16 ad art. 933 aCO)
E. 3.1.2 En vertu de l'art. 698 al. 2 ch. 2 CO, l'assemblée générale des actionnaires a le droit intransmissible de nommer les membres du conseil d'administration et l'organe de révision. Selon l'art. 706 al. 1 CO, sont annulables les décisions qui violent la loi ou les statuts. Afin de protéger les actionnaires minoritaires et les créanciers de la société anonyme, l'art. 706b ch. 3 CO frappe quant à lui de nullité, c'est-à-dire d'inexistence juridique, les décisions de l'assemblée générale qui notamment négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital. La cause de nullité peut être de nature formelle, notamment en cas de graves vices de forme dans le processus d'adoption de la décision (ATF 137 III 503 consid. 4.1).
E. 3.1.3 L'art. 602 CC prévoit que s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (al. 1). A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (al. 3). Sauf précision contraire de l'autorité, les pouvoirs du représentant de la communauté héréditaire correspondent à ceux d'un exécuteur testamentaire
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C/16889/2020 (cf. art. 518 CC). Il est le représentant légal de la communauté, gère celle-ci et l'administre, même sans l'assentiment des héritiers (SPAHR in Commentaire romand, Code civil II, 2e éd., 2016, n. 75 ad art. 602 CC). Le pouvoir d'agir nécessaire aux fonctions de l'exécuteur testamentaire exclut tout acte propre des héritiers. Le droit d'administrer et le pouvoir de disposer de l'exécuteur testamentaires sont exclusifs: ils sont retirés aux héritiers aussi longtemps que l'exécuteur testamentaire est en fonction (PILLER in Commentaire romand, Code civil II, 2e éd., 2016, n. 20 ad art. 518 CC)
E. 3.1.4 Il y a défaut de légitimation active ou passive lorsque ce n'est pas le titulaire du droit qui s'est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.2.2 et les références citées).
E. 3.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir reconnu sa qualité d'administrateur unique de l'intimée SI C______ SA, après son élection à ce poste par l'assemblée générale du 21 août 2020. Comme l'a relevé le Tribunal, D______ demeure cependant à ce jour le seul administrateur de l'intimée inscrit au Registre du commerce. Prima facie, il apparaît donc seul habilité à représenter l'intimée SI C______ SA dans le procès que lui intente l'intimé B______. A cela s'ajoute qu'en l'occurrence, de sérieux doutes subsistent à ce stade quant à la validité des décisions prises par l'assemblée générale dont se prévaut l'appelant. A teneur du procès-verbal de ladite assemblée, établi à l'initiative de l'appelant lui- même, celle-ci n'a notamment pas constaté que l'appelant fût alors en possession effective de la part des actions de l'intimée dont il se prétend titulaire, étant observé que la totalité des actions de celle-ci est censément détenue par un représentant de la succession qui n'était pas présent à l'assemblée générale. On peut dès lors s'interroger sur la question de savoir si cette assemblée générale susvisée était valablement constituée et si, partant les décisions prises sont valables. Le fait même que l'autorité compétente ait désigné un représentant de la succession, en application de l'art. 602 al. 3 CC, et qu'elle ait accédé à la requête de celui-ci de conserver par devers-lui les actions de l'intimée tombées dans la succession, et ce postérieurement à conclusion de la convention de "partage provisoire" dont se prévaut l'appelant, permet par ailleurs de douter que l'appelant soit encore habilité, plutôt que ledit représentant, à exercer tout ou partie des droits rattachés aux actions en question, dès lors que les pouvoirs d'administration et de disposition du représentant de la succession excluent ceux des héritiers (cf. consid. 3.1.3 ci-dessus). Pour cette raison également, on donc peut douter de la validité des décisions prises par l'assemblée générale en l'absence du
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C/16889/2020 représentant autorisé de la succession. Il est par ailleurs rappelé que cette validité fait l'objet d'un procès pendant, intenté par l'intimé B______, dont il n'y a pas lieu de préjuger l'issue. On relèvera enfin qu'à teneur du procès-verbal susvisé, l'assemblée générale du 21 août 2020 n'a pas formellement révoqué le mandat d'administrateur unique de D______. Indépendamment de la validité des décisions prises à cette occasion, il n'est donc pas exclu, prima facie, que le prénommé demeure habilité à représenter la société intimée au présent procès. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision du Tribunal de ne pas reconnaître, au stade des mesures provisionnelles, l'appelant comme seul représentant autorisé de l'intimée SI C______ SA, n'apparaît pas critiquable et l'ordonnance rendue le 3 novembre 2020, qui concrétise cette décision, sera confirmée.
E. 3.3 L'appelant n'est pas légitimé à prendre part personnellement au procès en tant que partie, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas, étant observé que le statut de "tiers intéressé" n'est pas reconnu par le droit de procédure applicable. Il s'ensuit que l'appelant n'est pas davantage légitimé à appeler de la décision rendue le 10 novembre 2020 sur mesures provisionnelles, qui lui a été notifiée par erreur. L'appelant sera par conséquent également débouté de ses conclusions dirigées contre cette décision. Il n'y a au surplus pas lieu de rectifier d'office l'erreur de plume au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance susvisée (termes [à payer à B______]), tant celle-ci est manifeste et ne nuit pas à son sa bonne exécution.
E. 4 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 13, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et celui-ci sera condamné à verser la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève au titre du solde des frais. L'appelant sera également condamné à payer à l'intimé B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 85, 88 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée SI C______ SA, qui a répondu à l'appel par un bref courrier et n'a pas constitué de mandataire professionnel (cf. art 95 al. 3 CPC).
* * * * *
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C/16889/2020
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 novembre 2020 par A______ contre l'ordonnance rendue le 3 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16889/2020 et contre l'ordonnance OTPI/697/2020 rendue le 10 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la même cause. Au fond : Constate que le recours formé le 31 octobre 2020 par A______ pour retard injustifié du Tribunal est devenu sans objet. Déboute A______ de toutes ses conclusions. Confirme les ordonnances entreprises. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de solde des frais. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
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C/16889/2020 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Registre du commerce, par plis recommandés du 15.07.2021.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16889/2020 ACJC/863/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 24 JUIN 2021 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant de deux ordonnances rendues par la Vice-présidente du Tribunal de première instance de ce canton les 3 novembre et 10 novembre 2020, comparant en personne, et
1) Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Louis GAILLARD, avocat, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
2) SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, sise ______ (GE), autre intimée, comparant en personne.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2021
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C/16889/2020 EN FAIT A.
a. Par ordonnance du 3 novembre 2020, reçue par A______ le 11 novembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les déterminations et pièces produites par A______ le 31 octobre 2020 (ch. 1 du dispositif), lui en a retourné tous les exemplaires (ch. 2) et a transmis à la Cour de justice, pour raison de compétence, le courrier de A______ du 31 octobre 2020 (ch. 3).
b. Par ordonnance OTPI/697/2020 du 10 novembre 2020, notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA à l'adresse de A______ le 14 novembre 2020, statuant sur mesures provisionnelles, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a ordonné le blocage du feuillet relatif à la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA auprès du Registre du commerce de Genève jusqu'à droit jugé au fond d'une action en annulation ou en nullité des décisions "de l'assemblée générale des actionnaires à payer à B______ [sic] tenue le 21 août 2020" (ch. 1 du dispositif), dit que cette ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 2), imparti à B______ un délai de 30 jours pour faire valoir son droit en justice (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 800 fr. si la motivation écrite de la décision était demandée et à 600 fr. dans le cas inverse, mis ces frais à la charge de la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, compensé ces frais avec l'avance fournie par B______, condamné la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA à rembourser à B______ le montant des frais judiciaires, ordonné la restitution à B______ du solde éventuel de son avance (ch. 4 à 6), condamné la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA à payer à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions. B.
a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 novembre 2020, indiquant agir au nom de la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, A______ déclare recourir contre ces ordonnances, dont il sollicite l'annulation. Principalement il conclut à ce qu'il soit dit et admis qu'il est lui-même le seul représentant légal de la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, en sa qualité d'administrateur actuel conformément à la décision prise par l'assemblée générale du 21 août 2020, à ce que les allégués et pièces produits par D______ pour le compte de ladite société soient déclarés irrecevables, à ce que soient admis les allégués et pièces produits dans son mémoire de réponse du 31 octobre 2020 et à ce qu'il soit ordonné la levée immédiate de toute mesure de blocage du feuillet relatif à la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA auprès du Registre du commerce de Genève, avec suite de frais judiciaires et dépens. Préalablement, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif au recours.
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C/16889/2020
b. Dans sa réponse, B______ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il produit un extrait du Registre du commerce concernant la SI C______ SA daté du 15 décembre 2020, une copie d'une action en nullité d'une décision de l'assemblée générale formée par ses soins le 10 décembre 2020, ainsi qu'une ordonnance pénale de classement datée du 10 décembre 2020.
c. Représentée par D______, la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle produit la copie d'une action en nullité d'une décision de l'assemblée générale formée le 10 décembre 2020.
d. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il a produit un arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral dans une cause l'opposant au Ministère public de la République et canton de Genève, arrêt qu'il a reçu le 23 décembre 2020.
e. B______ a dupliqué, persistant dans les conclusions.
f. La SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.
g. Par courrier du 15 février 2021, A______ a sollicité la suspension de la procédure jusqu'au 31 mars 2021. B______ en a fait de même, respectivement a confirmé son accord à la suspension sollicitée, par courriers de son conseil des 16 et 19 février 2021. La SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA ne s'est pas déterminée sur la suspension requise dans le délai qui lui a été imparti à cette fin.
h. Par courrier du 30 mars 2021, A______ a requis la reprise de la procédure. Il a produit un courriel daté du 29 mars 2021, ainsi que trois factures datées des 15 septembre 2020, 16 novembre 2020 et 1er février 2021.
i. Le 11 mai 2021, A______ a formé un recours au Tribunal fédéral, en invoquant un retard injustifié de la Cour à rendre son arrêt. Par arrêt 4A_270/2021 du 28 mai 2021, le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable.
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C/16889/2020 C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. La SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA (ci-après : la SI C______ SA) est une société anonyme ayant son siège à Genève et comme but social l'achat, la vente, la construction et l'exploitation d'immeubles dans le canton de Genève. Son inscription au Registre du commerce indique que D______ en est l'administrateur unique, avec signature individuelle.
b. Le capital-actions de la SI C______ SA est composé de 50 actions de 1'000 fr. chacune, au porteur, entièrement libérées. Il a été entièrement détenu par E______ jusqu'au décès de celle-ci, survenu le ______ 2017.
c. A teneur du certificat d'héritier homologué par la Justice de paix le 12 septembre 2017, les héritiers de E______ sont ses deux fils, A______ et B______.
d. Par convention du 3 juillet 2017 signée par A______ et B______, ceux-ci ont convenu de se partager provisoirement le capital-actions de la SI C______ SA "aux fins de garantir un partage de la succession résultant du décès de leur mère qui soit conforme aux règles légales". La convention prévoyait que B______ remettait simultanément à A______ trente actions au porteur de la société.
e. L'unique actif immobilier détenu par la SI C______ SA est un immeuble sis 1______ à F______ (GE), dont les locaux sont loués par B______.
f. Le 15 novembre 2017, A______ a requis de la Justice de paix la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, en invoquant une relation difficile avec son frère B______. Par décision du 28 décembre 2017, la Justice de paix a désigné en cette qualité Me G______, notaire à Genève.
g. Le 28 mai 2018, Me G______ a requis de la Justice de paix l'autorisation de recevoir l'intégralité des actions de la SI C______ SA, motif pris d'un risque fiscal inhérent au fait qu'une partie des actions de ladite société excédant la part de A______ dans la succession se trouvait en mains de ce dernier. Par décision DJP/293/2018 du 29 mai 2018, la Justice de paix a autorisé Me G______ à recevoir les actions de la SI C______ SA pour les garder dans le coffre de son Etude. Sur appel de A______, la Cour de Justice a confirmé cette décision par arrêt DAS/177/2018 du 28 août 2018, considérant notamment qu'il était judicieux que
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C/16889/2020 les actions de la société immobilière entrant dans la succession soient rassemblées au sein de l'Etude du représentant de l'hoirie, avant que le partage ne soit effectué.
h. Par courrier du 2 septembre 2019, adressé sous pli recommandé à D______, A______ a sollicité la tenue d'une assemblée générale de la SI C______ SA pour le 24 septembre 2019, avec à l'ordre du jour notamment la présentation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 et la proposition de désigner un nouvel administrateur. D______ n'a pas donné suite à cette demande.
i. Le 21 septembre 2019, A______ a requis du Tribunal de première instance qu'il ordonne la convocation de l'assemblée générale des actionnaires de la SI C______ SA dans un délai de 20 jours, avec inscription à l'ordre du jour notamment de la présentation et de l'adoption des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017, ainsi que de la proposition de désigner un nouvel administrateur.
j. Par jugement JTPI/673/2020 du 14 janvier 2020, le Tribunal de première instance a partiellement admis la requête et ordonné à D______, sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP, de convoquer dans les cinq jours une assemblée générale de la SI C______ SA, avec inscription à l'ordre du jour de la présentation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 et de la proposition de leur adoption. Sur appel de A______, ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice ACJC/881/2020 du 18 juin 2020.
k. Le 30 juillet 2020, D______ a convoqué A______ et B______ à une assemblée générale des actionnaires de la SI C______ SA fixée au 21 août 2020, en l'Etude du conseil de B______. La convocation indiquait que l'ordre du jour comprenait notamment l'approbation du rapport de gestion et des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que l'élection des membres du conseil d'administration pour une année, soit jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires. La convocation énonçait également que la séance serait présidée par D______ et que le conseil de B______ en serait le secrétaire.
l. A teneur d'un procès-verbal établi par un huissier judiciaire ayant assisté à l'assemblée générale des actionnaires du 21 août 2020 à la demande de A______, D______ ne n'est pas présenté à ladite assemblée. B______ a alors quitté la salle pour le contacter par téléphone. Sans attendre son retour, A______ a déclaré ouvrir l'assemblée générale des actionnaires et en
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C/16889/2020 accepter la présidence, dès lors qu'il possédait 60% des voix. Il a simultanément désigné comme secrétaire l'huissier judiciaire mandaté par ses soins. A son retour, B______ a indiqué qu'il n'avait pas réussi à atteindre D______. Par le biais de son conseil, il a indiqué qu'aucun des héritiers n'avait de droit exclusif sur les actions de la SI C______ SA, qui appartenaient à la communauté successorale. Relevant que ses actions étaient déposées auprès de Me G______, il a soutenu que l'assemblée générale se trouvait dans une impasse, ce que A______ a contesté.
m. B______ et son conseil ont alors quitté l'assemblée générale.
n. Après une brève suspension, A______ a proposé et simultanément accepté de renvoyer les comptes 2017 au conseil d'administration, de refuser le rapport de gestion et la décharge de l'administrateur, d'être élu administrateur unique de la SI C______ SA et de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la société pour le 21 septembre 2020. A______ a aussitôt remis une convocation à l'assemblée générale susvisée à l'Etude du conseil de B______, à l'intention de celui-ci. D.
a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 31 août 2020, B______ a formé contre la SI C______ SA, ainsi que contre A______ en tant que "tiers intéressé", une requête de mesures provisionnelles tendant principalement à ce qu'il soit ordonné le blocage du feuillet relatif à la société susvisée auprès du Registre du commerce de Genève jusqu'à droit jugé au fond d'une action en annulation ou en nullité dirigée contre les décisions prises par l'assemblée générale "effectivement ou prétendument" tenue le 21 août 2020, avec suite de frais judiciaires et dépens.
b. Par courrier du 15 septembre 2020, A______ a prié le Tribunal de lui adresser toute correspondance destinée à la SI C______ SA, en sa qualité d'administrateur nouvellement élu de la société.
c. Par ordonnance du 2 octobre 2020, le Tribunal a transmis la requête à la SI C______ SA, à l'adresse de son siège telle que figurant sur l'extrait du Registre du commerce produit par B______ à l'appui de sa requête, correspondant au domicile de celui-ci, et a imparti à la société un délai au 2 novembre suivant pour se déterminer par écrit.
d. Par courrier du 16 octobre 2010, représentée par D______, la SI C______ SA a déclaré se rallier aux conclusions prises par B______ dans sa requête du 31 août 2020.
e. Par courrier adressé au Tribunal le 22 octobre 2020, A______ a contesté que les actes de la procédure puissent être notifiés à la SI C______ SA à l'adresse de son
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C/16889/2020 siège et que D______, "administrateur démissionnaire", puisse valablement représenter ladite société. Se référant au procès-verbal de l'assemblée générale du 21 août 2020 établi par l'huissier judiciaire mandaté par ses soins, dont une copie était jointe à son courrier, A______ a prié le Tribunal de répéter les actes de procédure destinés à la SI C______ SA, qui n'étaient "à ce jour pas parvenus à son réel administrateur".
f. Par courrier du 31 octobre 2020, se référant à un entretien téléphonique qu'il avait eu avec le greffe, A______ a prié le Tribunal principalement de reconsidérer sa décision refusant de le reconnaître comme seul représentant légal de la SI C______ SA. Subsidiairement, il a déclaré recourir contre cette décision pour déni de justice et prié le Tribunal de transmettre son courrier à l'autorité compétente.
g. Simultanément, A______ a adressé au Tribunal une réponse à la requête de B______, pour le compte de la SI C______ SA. E.
a. Dans son ordonnance du 3 novembre 2020, le Tribunal a considéré que le Registre du commerce bénéficiait de la foi publique s'agissant de la représentation des entités qui y étaient inscrites. En l'espèce, D______ y était inscrit en qualité d'administrateur unique de la SI C______ SA et était dès lors seul habilité à représenter ladite société, y compris aux fins de la présente procédure. La validité des décisions prises lors de l'assemblée générale du 21 août 2020 serait le cas échéant examinée dans le cadre de la procédure en validation des mesures provisionnelles et il n'était pas nécessaire de désigner un autre représentant à la société. A______ n'était quant à lui pas partie à la procédure et il n'y avait pas lieu de lui en communiquer les actes; les déterminations et pièces produites par celui- ci devaient lui être retournées et son courrier valant subsidiairement recours devait être transmis à la Cour de justice pour raisons de compétence.
b. Ni B______, ni D______ pour le compte de la SI C______ SA, n'ont demandé la motivation de l'ordonnance rendue par le Tribunal le 10 novembre 2020.
c. Par courrier du 23 novembre 2020, A______ s'est étonné d'avoir reçu l'ordonnance susvisée, alors que le Tribunal lui avait précédemment dénié la faculté de représenter la SI C______ SA dans le même procès. Il a demandé la motivation écrite de cette ordonnance, à moins que la notification susvisée ne procède d'une erreur.
d. Par courrier du 24 novembre 2020, le Tribunal a répondu à A______ que la notification à son adresse de l'ordonnance du 10 novembre 2020 procédait d'une erreur imputable à son système informatique, sans conséquence procédurale.
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C/16889/2020 EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a), ainsi que contre les décisions de premières instance sur mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon l'art. 319 CPC le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), ainsi que contre le retard injustifié du Tribunal (let. c). L'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale, comme celle en constatation de la nullité d'une telle décision, est de nature pécuniaire (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). La valeur litigieuse est déterminée de façon concrète d'après les objets des décisions de l'assemblée générale dont l'annulation est requise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.344/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2, in RSPC 2007
p. 399). La valeur déterminante est celle de l'intérêt de la société au maintien de la décision contestée, intérêt dont la valeur est en principe plus élevée que celle de l'intérêt personnel de l'actionnaire demandeur (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2 et les arrêts cités). 1.2 En l'espèce, la valeur qui peut être attribuée à l'intérêt de l'intimée SI C______ SA au maintien des décisions prises lors de l'assemblée générale du 21 août 2021, portant principalement sur la nomination d'un nouvel administrateur et le refus d'approuver le rapport et les comptes établis par le conseil d'administration, n'est pas aisée à chiffrer. Il en va de même s'agissant de mesures provisionnelles tendant au blocage du feuillet correspondant au Registre du commerce jusqu'à droit jugé au fond sur l'annulation ou la nullité de ces décisions. Compte tenu des responsabilités encourues par les membres du conseil d'administration en relation avec l'exercice de leur fonction, notamment s'agissant de la tenue des comptes sociaux, il doit cependant être admis que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (cf. ACJC/231/2020 du 4 février 2020 consid. 1.1; ACJC/552/2016 du 22 avril 2016 consid. 1). Il s'ensuit que la voie de l'appel est seule ouverte contre la décision du Tribunal du 3 novembre 2020, ainsi que contre la décision du Tribunal du 10 novembre 2020, qui a statué sur mesures provisionnelles. Le fait que le recourant ait formé un recours contre ces décisions n'entraîne cependant pas nécessairement l'irrecevabilité de l'acte, puisque l'intitulé erroné d'un acte de recours - au sens large - est simplement rectifié lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379 consid. 1.2; ATF 131 I 291 consid. 1). Dans la mesure où, hormis son intitulé, l'acte de recours
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C/16889/2020 du 23 novembre 2020, dirigé tant contre l'ordonnance du 3 novembre 2020 que contre l'ordonnance du 10 novembre suivant, a été déposé selon la forme (art. 311 al. 1 CPC) et dans le délai prévu par la loi dans les deux cas (art. 142 al. 1 et 3, 248 let. d et 321 al. 2 CPC), celui-ci sera traité comme un appel et déclaré recevable en tant que tel. 1.3 Le 31 octobre 2020, la voie du recours était en revanche ouverte contre le retard allégué du Tribunal à statuer sur la qualité du recourant à représenter l'intimée SI C______ SA au présent procès sur mesures provisionnelles. A supposer qu'il soit par ailleurs recevable, le recours formé subsidiairement le jour dit par A______ pour ce motif n'a cependant plus d'objet, vu la décision formelle rendue par le Tribunal le 3 novembre 2020 sur cette question et l'appel interjeté contre cette décision. 1.4 Il n'y a aujourd'hui pas lieu de statuer sur l'effet suspensif requis par l'appelant, la cause étant en état d'être jugée et l'appelant n'exposant pas que le maintien des décisions entreprises pour la durée de la procédure l'exposerait à un préjudice difficilement réparable (cf. art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC). 2. L'autorité d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que (a) s'ils sont invoqués ou produits sans retard et (b) s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les actes de procédure produits par les parties devant la Cour ont été soit soumis au Tribunal, soit formés ou reçus par les parties postérieurement au prononcé des ordonnances entreprises. Ils sont dès lors recevables, ce qui n'est pas contesté. Il en va de même de l'extrait actualisé du Registre du commerce produit par l'intimé, qui constitue un fait notoire (cf. ATF 135 III 88 consid. 4). Seule une des factures produites par l'appelant à l'appui de son courrier du 30 mars 2021, datée du 15 septembre 2020, est antérieure au prononcé des ordonnances entreprises et donc irrecevable à ce stade, l'appelant n'exposant pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de soumettre cette pièce au Tribunal. Les autres pièces produites par l'appelant sont ainsi recevables. 3. Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il ne pouvait pas représenter l'intimée SI C______ SA au présent procès sur mesures provisionnelles, ni par conséquent prendre part à celui-ci. Il soutient également que le premier juge a ordonné à tort le blocage du feuillet relatif à ladite intimée au Registre du commerce.
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C/16889/2020 3.1 Selon l'art. 718 al. 1 CO, le conseil d'administration représente la société anonyme à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. Le conseil d'administration est tenu de communiquer au préposé au Registre du commerce, en vue de leur inscription, le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). 3.1.1 Dès lors qu'un fait a été inscrit au Registre du commerce, nul ne peut se prévaloir de ne pas en avoir eu connaissance (art. 936b al. 1 CO, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, immédiatement applicable à toutes les entités juridiques existantes selon l'art. 1 al. 2 des dispositions transitoires de la loi du 17 mars 2017 modifiant le Code des obligations, cf. RO 2020 p. 957). Quiconque s'est fondé de bonne foi sur un fait erroné inscrit au registre du commerce est protégé dans sa bonne foi lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 936b al. 3 CO). Ces dispositions n'impliquent pas que ce soit nécessairement l'état de fait inscrit qui « vaut » dans les rapports juridiques en cause : si cet état de fait ne peut être « écarté » en raison de la bonne foi du tiers, il peut l'être pour un autre motif. Un tel motif peut consister dans le fait que le sujet de l'inscription a créé une apparence divergeant de l'inscription et devant primer sur elle (VIANIN in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, n. 16 ad art. 933 aCO) 3.1.2 En vertu de l'art. 698 al. 2 ch. 2 CO, l'assemblée générale des actionnaires a le droit intransmissible de nommer les membres du conseil d'administration et l'organe de révision. Selon l'art. 706 al. 1 CO, sont annulables les décisions qui violent la loi ou les statuts. Afin de protéger les actionnaires minoritaires et les créanciers de la société anonyme, l'art. 706b ch. 3 CO frappe quant à lui de nullité, c'est-à-dire d'inexistence juridique, les décisions de l'assemblée générale qui notamment négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital. La cause de nullité peut être de nature formelle, notamment en cas de graves vices de forme dans le processus d'adoption de la décision (ATF 137 III 503 consid. 4.1). 3.1.3 L'art. 602 CC prévoit que s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (al. 1). A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (al. 3). Sauf précision contraire de l'autorité, les pouvoirs du représentant de la communauté héréditaire correspondent à ceux d'un exécuteur testamentaire
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C/16889/2020 (cf. art. 518 CC). Il est le représentant légal de la communauté, gère celle-ci et l'administre, même sans l'assentiment des héritiers (SPAHR in Commentaire romand, Code civil II, 2e éd., 2016, n. 75 ad art. 602 CC). Le pouvoir d'agir nécessaire aux fonctions de l'exécuteur testamentaire exclut tout acte propre des héritiers. Le droit d'administrer et le pouvoir de disposer de l'exécuteur testamentaires sont exclusifs: ils sont retirés aux héritiers aussi longtemps que l'exécuteur testamentaire est en fonction (PILLER in Commentaire romand, Code civil II, 2e éd., 2016, n. 20 ad art. 518 CC) 3.1.4 Il y a défaut de légitimation active ou passive lorsque ce n'est pas le titulaire du droit qui s'est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.2.2 et les références citées). 3.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir reconnu sa qualité d'administrateur unique de l'intimée SI C______ SA, après son élection à ce poste par l'assemblée générale du 21 août 2020. Comme l'a relevé le Tribunal, D______ demeure cependant à ce jour le seul administrateur de l'intimée inscrit au Registre du commerce. Prima facie, il apparaît donc seul habilité à représenter l'intimée SI C______ SA dans le procès que lui intente l'intimé B______. A cela s'ajoute qu'en l'occurrence, de sérieux doutes subsistent à ce stade quant à la validité des décisions prises par l'assemblée générale dont se prévaut l'appelant. A teneur du procès-verbal de ladite assemblée, établi à l'initiative de l'appelant lui- même, celle-ci n'a notamment pas constaté que l'appelant fût alors en possession effective de la part des actions de l'intimée dont il se prétend titulaire, étant observé que la totalité des actions de celle-ci est censément détenue par un représentant de la succession qui n'était pas présent à l'assemblée générale. On peut dès lors s'interroger sur la question de savoir si cette assemblée générale susvisée était valablement constituée et si, partant les décisions prises sont valables. Le fait même que l'autorité compétente ait désigné un représentant de la succession, en application de l'art. 602 al. 3 CC, et qu'elle ait accédé à la requête de celui-ci de conserver par devers-lui les actions de l'intimée tombées dans la succession, et ce postérieurement à conclusion de la convention de "partage provisoire" dont se prévaut l'appelant, permet par ailleurs de douter que l'appelant soit encore habilité, plutôt que ledit représentant, à exercer tout ou partie des droits rattachés aux actions en question, dès lors que les pouvoirs d'administration et de disposition du représentant de la succession excluent ceux des héritiers (cf. consid. 3.1.3 ci-dessus). Pour cette raison également, on donc peut douter de la validité des décisions prises par l'assemblée générale en l'absence du
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C/16889/2020 représentant autorisé de la succession. Il est par ailleurs rappelé que cette validité fait l'objet d'un procès pendant, intenté par l'intimé B______, dont il n'y a pas lieu de préjuger l'issue. On relèvera enfin qu'à teneur du procès-verbal susvisé, l'assemblée générale du 21 août 2020 n'a pas formellement révoqué le mandat d'administrateur unique de D______. Indépendamment de la validité des décisions prises à cette occasion, il n'est donc pas exclu, prima facie, que le prénommé demeure habilité à représenter la société intimée au présent procès. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision du Tribunal de ne pas reconnaître, au stade des mesures provisionnelles, l'appelant comme seul représentant autorisé de l'intimée SI C______ SA, n'apparaît pas critiquable et l'ordonnance rendue le 3 novembre 2020, qui concrétise cette décision, sera confirmée. 3.3 L'appelant n'est pas légitimé à prendre part personnellement au procès en tant que partie, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas, étant observé que le statut de "tiers intéressé" n'est pas reconnu par le droit de procédure applicable. Il s'ensuit que l'appelant n'est pas davantage légitimé à appeler de la décision rendue le 10 novembre 2020 sur mesures provisionnelles, qui lui a été notifiée par erreur. L'appelant sera par conséquent également débouté de ses conclusions dirigées contre cette décision. Il n'y a au surplus pas lieu de rectifier d'office l'erreur de plume au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance susvisée (termes [à payer à B______]), tant celle-ci est manifeste et ne nuit pas à son sa bonne exécution. 4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 13, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et celui-ci sera condamné à verser la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève au titre du solde des frais. L'appelant sera également condamné à payer à l'intimé B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 85, 88 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée SI C______ SA, qui a répondu à l'appel par un bref courrier et n'a pas constitué de mandataire professionnel (cf. art 95 al. 3 CPC).
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C/16889/2020
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 novembre 2020 par A______ contre l'ordonnance rendue le 3 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16889/2020 et contre l'ordonnance OTPI/697/2020 rendue le 10 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la même cause. Au fond : Constate que le recours formé le 31 octobre 2020 par A______ pour retard injustifié du Tribunal est devenu sans objet. Déboute A______ de toutes ses conclusions. Confirme les ordonnances entreprises. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de solde des frais. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
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C/16889/2020 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.