opencaselaw.ch

ACJC/85/2026

Genf · 2026-01-15 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 janvier 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5087/2025 ACJC/85/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 15 JANVIER 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Laïla BATOU, avocate, BOLIVAR & BATOU, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Karim RAHO, avocat, Etude LBR Legal, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3.

- 2/5 -

C/5087/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/16282/2025 du 27 novembre 2025, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse l’ancien domicile familial (ch. 2), attribué à l’épouse la garde de l’enfant C______, née le ______ 2020 (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s’exercer d’entente entre les parents et le curateur, sans les nuits dans un premier temps, pour l’instant chaque mercredi à Genève, de 8h00 à 13h00 et un dimanche sur deux, de 10h00 à 20h00 au plus tard, avec prise en charge et retour de l’enfant chez sa mère, le Tribunal ayant précisé qu’il conviendrait à l’avenir de répartir les vacances scolaires en fonction de l’évolution de la situation (ch. 4), confirmé la mesure de curatelle d’organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles (ch. 5), dit que les allocations familiales liées à C______ seront versées en mains de B______ (ch. 6), constaté que A______ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien financier de C______ (ch. 7), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté et réparti les frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat (ch. 9), sans allouer de dépens (ch. 10); que les parties ont enfin été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11 et 12); Attendu que le 18 décembre 2025 les parties ont déposé au greffe de la Cour de justice des conclusions d’accord datées du 17 décembre 2025, concluant à l’annulation du chiffre 7 du dispositif du jugement du 27 novembre 2025 et à ce qu’il soit donné acte à A______ de ce qu’il s’engageait à verser, d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de la mineure C______, la somme de 300 fr. pour le mois de janvier 2025 et à son engagement de verser, dès le 1er février 2025, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de la mineure C______, la somme de 600 fr. par mois; Que les parties ont joint à leurs conclusions d’accord un document intitulé « convention sur entretien » du 17 décembre 2025, dont ils ont sollicité la ratification; Que pour le surplus, ils ont conclu à la confirmation du jugement du 27 novembre 2025; Que par courriers des 12 et 13 janvier 2026, les parties ont rectifié leurs conclusions et leur convention, en indiquant que les contributions d’entretien étaient dues pour le mois de janvier 2026 et à compter du 1er février 2026; Que par décision du 7 janvier 2026, le service de l’assistance juridique a mis A______ et B______ au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 22 décembre 2025; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

- 3/5 -

C/5087/2025 Que les conclusions d’accord prises par les parties, dans l’intérêt manifeste de leur fille mineure, seront homologuées et leur convention entérinée, de même que les courriers rectificatifs, pour faire partie intégrante du présent arrêt; Que les frais judiciaires de la présente procédure seront arrêtés à 500 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et provisoirement assumés par l’Etat de Genève, sous réserve d’une décision ultérieure du Service de l’assistance juridique (art. 123 al. 1 CPC); Que conformément à l’accord des parties, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *

- 4/5 -

C/5087/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant d'accord entre les parties : Annule le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/16282/2025 rendu le 27 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5087/2025. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Donne acte à A______ de ce qu’il s’engage à verser à B______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de la mineure C______, la somme de 300 fr. pour le mois de janvier 2026 et de son engagement de verser, dès le 1er février 2026, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de la mineure C______, la somme de 600 fr. par mois. L’y condamne en tant que de besoin. Entérine la convention conclue entre les parties le 17 décembre 2025, laquelle fait partie intégrante du présent arrêt, de même que les courriers rectificatifs des parties des 12 et 13 janvier 2026. Confirme pour le surplus le jugement JTPI/16282/2025 rendu le 27 novembre 2025 par le Tribunal de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à concurrence de la moitié chacun et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve d’une décision du Service de l’assistance juridique.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

- 5/5 -

C/5087/2025 Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge, Madame Nathalie RAPP, juge; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente : Paola CAMPOMAGNANI

La greffière : Sandra CARRIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.