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ACJC/85/2022

Genf · 2022-01-27 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 1.1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours (art. 334 al. 3 CPC). L'arrêt rectificatif fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement pour les points concernés par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre du premier arrêt. Si le délai de recours contre la décision initiale est déjà échu, les points qui n'ont pas été rectifiés ne peuvent plus être attaqués (ATF 143 III 520 consid. 6.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 1.2; 4A_107/2015 du 13 août 2015 consid. 1 et les références). L'appel, respectivement le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 249 let. d ch. 5, art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC, art. 321 al. 1 et 2 CPC).

E. 1.2 En l'espèce, en ce qu'il est dirigé contre la décision de rejet de la requête, reçue par la recourante le 1er octobre 2021, l'acte expédié le 15 novembre 2021, qui doit être considéré comme un appel compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., est tardif, et partant irrecevable. En revanche, il est recevable comme recours en ce qu'il vise la rectification, notifiée le 11 novembre 2021.

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C/13507/2021

E. 2 La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rectifié l'ordonnance entreprise en violation de l'art. 334 CPC et tardivement, alors que la décision sur le fond était entrée en force.

2.1.1 A partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1 1ère phr. CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (ATF 143 III 520 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1; 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3). L'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu (JEANDIN, CR CPC, n. 20 ad art. 308-334 CPC). Ainsi, l'interprétation entre en considération lorsqu'on n'arrive pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire dans son dispositif, sans en référer aux motifs (p. ex. lorsque le taux des intérêts ne figure que dans les motifs, Jeandin, op. cit., n. 5 et 8 ad art. 334 CPC), et la rectification entre en considération lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle un lapsus calami : la condamnation est libellée en dollars alors qu'il n'a jamais été question que d'euros; le montant de la condamnation comporte un zéro de trop ou de pas assez, alors que le tribunal, à la lecture de la motivation, n'avait manifestement aucune intention de statuer ultra petita ou de diviser la condamnation par dix (Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC). 2.1.2 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC et art. 2 al. 1 RTFMC).

- 5/7 -

C/13507/2021 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office.

E. 2.2 En l'espèce, il n'existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision s'agissant des frais, le montant de 360 fr. résultant tant du premier que du deuxième et, concernant l'avance ainsi que le montant finalement arrêté. Le dispositif était parfaitement clair.

Dès lors, le Tribunal n'était pas fondé à opérer une rectification du dispositif de son jugement. Celle à laquelle il a procédé emporte modification matérielle de sa décision, ce qui n'est pas admissible par cette voie.

Ainsi, la rectification de la décision, par laquelle le Tribunal arrête nouvellement les frais de la procédure à 1'360 fr. au lieu des 360 fr. indiqués dans l'ordonnance initiale sera annulée.

Il en découle que le solde de l'avance versée par la recourante lui sera restitué. Le dispositif sera complété en ce sens pour plus de clarté, ce que le Tribunal aurait pu faire dans le cadre d'une rectification.

E. 3 Les frais judiciaires de l’appel et du recours, arrêtés à 300 fr., seront laissés à la charge de l'Etat, la recourante obtenant gain de cause pour l'essentiel. Son avance de 300 fr. lui sera restituée.

* * * * *

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C/13507/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté par la A______ contre l'ordonnance OTPI/736/2021 rendue le 29 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13507/2021 SP, et communiquée aux parties pour notification le 30 septembre 2021. Déclare recevable le recours interjeté par la A______ contre l'ordonnance rectifiée OTPI/736/2021 recommuniquée aux parties pour notification le 10 novembre 2021. Au fond : Annule le chiffre 2 de l'ordonnance rectifiée entreprise en ce qu'il arrête les frais judiciaires à 1'360 fr. Dit en conséquence que les frais judiciaires sont arrêtés à 360 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la A______ le solde de son avance de frais. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l’appel et du recours à 300 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la A______ son avance de 300 fr. Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

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C/13507/2021

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante/appelante, par pli recommandé du 27 janvier 2022.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13507/2021 ACJC/85/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 21 JANVIER 2022

Entre A______, sise p.a. B______ SA, ______, Genève, recourante contre une ordonnance rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2021, comparant en personne.

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C/13507/2021 EN FAIT A.

a. Le 13 juillet 2021, C______, au nom de la A______, a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale en garantie des charges de copropriété (art. 712i CC), assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles, à l'encontre de D______. La valeur litigieuse, correspondant aux charges de copropriété impayées, était de 11'054 fr. 60.

b. Par décision DTPI/7378/2021 du 14 juillet 2021, le Tribunal a imparti à A______ un délai pour fournir une avance de frais de 1'000 fr., ce qui a été fait le 21 juillet 2021.

c. Par nouvelle décision DTPI/7811/2021 du 23 juillet 2021, le Tribunal a imparti un nouveau délai à A______ pour fournir une avance de frais de 360 fr., D______ étant sans domicile connu, de sorte qu'il convenait de procéder à la notification des actes judiciaires par voie édictale dans la Feuille d'Avis Officielle du canton de Genève. Ce montant a été versé le 2 août 2021.

d. Par ordonnance OTPI/595/2021 du 23 juillet 2021, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête et réservé la suite de la procédure et le sort des frais.

e. Par ordonnance du 5 août 2021, communiquée à D______ par voie édictale, le Tribunal a imparti au précité un délai pour se déterminer par écrit sur la requête du 13 juillet 2021, ce que celui-ci n'a pas fait.

f. Par ordonnance OTPI/736/2021 du 29 septembre 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré irrecevable la requête formée le 13 juillet 2021 par la A______ à l'encontre de D______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 360 fr., mis à la charge de la A______, et compensés avec l'avance fournie par celle-ci (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et rayé la cause du rôle (ch. 4). Le Tribunal a retenu en substance que la décision d'introduire une procédure à l'encontre de D______ aurait dû être prise par l'assemblée générale des copropriétaires, ce qui n'avait pas été le cas, de sorte que la requête était irrecevable. Il a fixé à 360 fr. les frais judiciaires, précisant que ceux-ci seraient compensés avec l'avance déjà fournie. L'ordonnance a été communiquée une première fois aux parties le 30 septembre 2021, et reçue par la A______ le 1er octobre 2021. Par pli recommandé du 10 novembre 2021, reçu le lendemain par la A______, le Tribunal a de nouveau notifié l'ordonnance précitée, après rectification, en ce sens

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C/13507/2021 que le montant de l'avance fournie le 2 août 2021 était de 1'360 fr. (et non de 360 fr.), et que les frais judiciaires étaient arrêtés à 1'360 fr. (et non 360 fr.). B.

a. Par courrier expédié au Tribunal le 15 novembre 2021, transmis à la Cour le 17 novembre 2021, la A______ a formé recours, concluant à l'annulation de la décision de rectification. Elle s'est également plainte de ce que sa requête avait été déclarée irrecevable, et demandait qu'il soit donné suite à la réquisition d'inscription provisoire.

b. La A______ a été informée par courrier du greffe de la Cour du 10 décembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. 1.1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours (art. 334 al. 3 CPC). L'arrêt rectificatif fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement pour les points concernés par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre du premier arrêt. Si le délai de recours contre la décision initiale est déjà échu, les points qui n'ont pas été rectifiés ne peuvent plus être attaqués (ATF 143 III 520 consid. 6.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 1.2; 4A_107/2015 du 13 août 2015 consid. 1 et les références). L'appel, respectivement le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 249 let. d ch. 5, art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC, art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 En l'espèce, en ce qu'il est dirigé contre la décision de rejet de la requête, reçue par la recourante le 1er octobre 2021, l'acte expédié le 15 novembre 2021, qui doit être considéré comme un appel compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., est tardif, et partant irrecevable. En revanche, il est recevable comme recours en ce qu'il vise la rectification, notifiée le 11 novembre 2021.

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C/13507/2021 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rectifié l'ordonnance entreprise en violation de l'art. 334 CPC et tardivement, alors que la décision sur le fond était entrée en force.

2.1.1 A partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1 1ère phr. CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (ATF 143 III 520 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1; 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3). L'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu (JEANDIN, CR CPC, n. 20 ad art. 308-334 CPC). Ainsi, l'interprétation entre en considération lorsqu'on n'arrive pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire dans son dispositif, sans en référer aux motifs (p. ex. lorsque le taux des intérêts ne figure que dans les motifs, Jeandin, op. cit., n. 5 et 8 ad art. 334 CPC), et la rectification entre en considération lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle un lapsus calami : la condamnation est libellée en dollars alors qu'il n'a jamais été question que d'euros; le montant de la condamnation comporte un zéro de trop ou de pas assez, alors que le tribunal, à la lecture de la motivation, n'avait manifestement aucune intention de statuer ultra petita ou de diviser la condamnation par dix (Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC). 2.1.2 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC et art. 2 al. 1 RTFMC).

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C/13507/2021 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office.

2.2 En l'espèce, il n'existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision s'agissant des frais, le montant de 360 fr. résultant tant du premier que du deuxième et, concernant l'avance ainsi que le montant finalement arrêté. Le dispositif était parfaitement clair.

Dès lors, le Tribunal n'était pas fondé à opérer une rectification du dispositif de son jugement. Celle à laquelle il a procédé emporte modification matérielle de sa décision, ce qui n'est pas admissible par cette voie.

Ainsi, la rectification de la décision, par laquelle le Tribunal arrête nouvellement les frais de la procédure à 1'360 fr. au lieu des 360 fr. indiqués dans l'ordonnance initiale sera annulée.

Il en découle que le solde de l'avance versée par la recourante lui sera restitué. Le dispositif sera complété en ce sens pour plus de clarté, ce que le Tribunal aurait pu faire dans le cadre d'une rectification. 3. Les frais judiciaires de l’appel et du recours, arrêtés à 300 fr., seront laissés à la charge de l'Etat, la recourante obtenant gain de cause pour l'essentiel. Son avance de 300 fr. lui sera restituée.

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C/13507/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté par la A______ contre l'ordonnance OTPI/736/2021 rendue le 29 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13507/2021 SP, et communiquée aux parties pour notification le 30 septembre 2021. Déclare recevable le recours interjeté par la A______ contre l'ordonnance rectifiée OTPI/736/2021 recommuniquée aux parties pour notification le 10 novembre 2021. Au fond : Annule le chiffre 2 de l'ordonnance rectifiée entreprise en ce qu'il arrête les frais judiciaires à 1'360 fr. Dit en conséquence que les frais judiciaires sont arrêtés à 360 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la A______ le solde de son avance de frais. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l’appel et du recours à 300 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la A______ son avance de 300 fr. Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

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C/13507/2021

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.