Sachverhalt
allégués par la demanderesse, certes non contestés, doute qui n’est pas levé par l’offre de preuve que constitue la pièce 6, Que dès lors, rien ne permet de retenir que la défenderesse exploiterait l’établissement étant allégué « B______ » sis rue no. ______ rue 2______ à Genève, doté d’une surface de 1000 m2 et disposant de postes de télévision,
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C/29868/2025 fondant la perception d’une redevance en matière de droits d’auteurs et de droits voisins, Que la légitimation passive de la défenderesse n’est donc pas établie, Qu’en conséquence, la demanderesse sera déboutée des fins de ses conclusions, Qu’elle supportera les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 250 fr. (art. 17 RTFMC), compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève.
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C/29868/2025
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande formée par SUISA COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE contre A______ Sàrl. Au fond : Déboute SUISA COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE des fins de ses conclusions. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 250 fr., compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Les met à la charge de SUISA COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 mai 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29868/2025 ACJC/841/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 18 MAI 2026
Entre SUISA COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, sise case postale, Bellariastrasse 82, 8038 Zurich, demanderesse, représentée par Me Philippe GILLIERON, avocat, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, et A______ SÀRL, sise ______, défenderesse.
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C/29868/2025 Vu, EN FAIT, la demande formée par SUISA, COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (ci-après : SUISA) le 27 novembre 2025 à l’encontre de A______ Sàrl tendant à la condamnation de celle-ci à lui verser 509 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 2 novembre 2024 et 509 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 2 novembre 2025, ainsi qu’à la mainlevée de l’opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais judiciaires et dépens, Attendu que SUISA a allégué que A______ Sàrl, société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce genevois (dont le but est l’exploitation en Suisse et à l’étranger d’établissements publics tels que cafés, bars et restaurants et dont le siège social est no. ______ rue 2______ à Genève) exploitait des cafés, bars et restaurants, dont la surface n’était pas inférieure à 1'000 m2, et équipés d’un voire plusieurs, postes de télévision permettant de diffuser entre autres de la musique de fond, parmi lesquels le bar à l’enseigne B______, sis no. ______ rue 2______ à Genève, Qu’elle a offert en preuve de son allégué, sous pièce 6, une capture d’écran non datée relative au « C______ » sis no. ______ rue 2______ à Genève assortie de deux photos, dont l’une porte la mention « D______ – il y a 10 ans » et montre, outre une terrasse, une vitrine d’un établissement public indéterminé, derrière laquelle un écran (de télévision ?) allumé est visible, tandis que l’autre porte la mention « B______ – il y a six ans» et montre l’intérieur d’un établissement public indéterminé avec notamment un écran de télévision éteint. Que, par courrier du 4 septembre 2024, elle s’est adressée à A______ Sàrl notamment en ces termes : « Y a-t-il dans les locaux de votre société une diffusion de musique ou d’émissions de radio ou de télévision ? […] Veuillez nous annoncer dans les 20 jours votre utilisation de musique par le formulaire en ligne suivant en utilisant vos données d’accès […] », Que, sans réponse de A______ Sàrl, elle lui a, par courrier du 25 septembre 2024, fait parvenir une facture pour redevances de droits d’auteurs, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, d’un montant de 509 fr. 35, payable au 1er novembre 2024, Qu’elle a ultérieurement adressé des rappels à A______ Sàrl, Qu’après qu’elle avait cédé sa créance, la cessionnaire a fait établir par l’Office cantonal des poursuites, le 18 juin 2025, à l’attention de A______ Sàrl, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 509 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 11 juin 2025, 15 fr. 50 représentant les intérêts courus au 10 juin 2025, 189 fr. 65 à titre d’indemnité et 15 fr. à titre de « forfait d’information », auquel il a été formé opposition;
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C/29868/2025 Que SUISA s’est ultérieurement fait rétrocéder la créance susvisée; Que, le 29 septembre 2025, elle a fait parvenir à A______ Sàrl une facture pour redevances de droits d’auteurs, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, d’un montant de 509 fr. 35, payable au 1er novembre 2025; Que A______ Sàrl ne s’est pas déterminée dans le délai imparti, ni dans le délai supplémentaire qui lui avait été accordé par la Cour pour le dépôt de sa réponse à la demande du 27 novembre 2025; Que, par ordonnance du 10 mars 2026, la Cour a fixé un délai à SUISA pour se déterminer sur l’extrait du Registre du commerce genevois, qu’elle a soumis à la précitée, portant sur une entreprise en raison individuelle à l’enseigne « B______, Mme E______ » sis no. ______ rue 2______, dont la titulaire est E______ et dont le but est « petite restauration, bar », inscrite depuis le ______ 2015; Que SUISA, dans sa détermination, n’a pas pris de conclusions, relevant notamment que la question de savoir si l’action avait été intentée contre le bon sujet de droit était une question de fond relevant de la maxime de disposition, Que, par avis du 4 mai 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, Considérant, EN DROIT, que la Chambre civile de la Cour de justice est compétente à raison de la matière pour connaître en instance unique des prétentions fondées sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ), Qu’elle l'est également à raison du lieu, le défendeur étant domicilié à Genève (art. 10 al. 1 let. a CPC), Que la demande est ainsi recevable, Que la procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC), Que la cause est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC), Que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC), Que le tribunal notifie la demande à la partie défenderesse et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (art. 222 al. 1 CPC); que dans les procédures régies par la maxime de disposition, la partie défenderesse doit exposer dans la réponse
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C/29868/2025 quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC); que la preuve n'a pour objet que les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) ou ceux qui ne sont pas contestés mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux sur leur véracité (art. 153 al. 2 CPC), Que si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire, que si la réponse n'est pas déposée à l'échéance de ce nouveau délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée, que sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 CPC), Qu’une cause est en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer; Que les faits allégués par la partie demanderesse sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 223 CPC); que le fait d'être en état d'être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit; que dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celui-ci; Qu’il ne s'agit toutefois pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions (TAPPY, op. cit., n° 18 ad art. 223 CPC). Qu’en l'espèce, la défenderesse n'a pas répondu à la demande, ni dans le délai initialement imparti pour répondre, ni dans le délai de grâce imparti ultérieurement; qu’elle a en outre été avisée des conséquences du défaut sur l'issue de la procédure; que les faits allégués par la demanderesse ne sont ainsi pas contestés, Que la cause est en conséquence en état d'être jugée, Que la demanderesse est une société de gestion disposant d’une accréditation de l’Institut de la propriété intellectuelle pour les droits des œuvres musicales non théâtrales, dans le cadre de la surveillance de la Confédération (art. 40 LDA; FEHLBAUM, CR-Propriété intellectuelle, ad art. 40 n. 4), Qu’elle recouvre ainsi les rémunérations dues selon le droit d’auteur sur la base des tarifs approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion des droits d’auteurs et des droits voisins (art. 46 LDA), Que le tarif commun 3a a été approuvé par ladite commission le 7 novembre 2016 et publié dans la FOSC du 20 septembre 2017,
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C/29868/2025 Qu’il prévoit son application pour tous types de locaux, par exemple restaurants, s’agissant des utilisations de droits d’auteur en Suisse tels faire voir ou entendre des émissions de radio et de télévision (art. 1 et 2), Que la redevance de base se calcule en fonction de la surface, soit jusqu’à 1000 m2 par mois civil et par lieu d’utilisation 19 fr. 20 pour les utilisations audio et 20 fr. 80 pour les utilisations audiovisuelles, hors TVA (art. 5), Que la demanderesse est ainsi habilitée à percevoir de tout établissement public jusqu’à 1000 m2 disposant d’un poste de télévision permettant la diffusion audio et audiovisuelle une redevance calculée selon le tarif précité, Que, lorsque le défendeur n’a pas contesté les faits allégués par le demandeur puisqu’il n’a pas déposé de réponse dans les délais, ces faits sont réputés admis et lient le tribunal à moins que ce dernier ait de sérieux doutes quant à leur véracité (HEINZMANN, PC-CPC, 2021, ad art. 223 n. 14), Que la demanderesse allègue qu’un établissement public sis no. ______ rue 2______ à Genève, d’une surface inférieure à 1000 m2, serait doté de postes de télévision permettant une telle diffusion, Qu’elle attribue à la défenderesse l’exploitation de ce « bar » qui porterait l’enseigne « B______ », en particulier pour les années 2024 et 2025, Que l’extrait du Registre du commerce qu’elle a produit ne permet pas de déduire un tel rattachement concret pour la période considérée, malgré le but et le siège social de la défenderesse, Que la pièce 6 qu’elle a produite est dépourvue de toute force probante, dans la mesure où l’établissement désigné dans la capture d’écran est à l’enseigne « C______ », et que les photographies montrent un établissement indéterminé portant légendes – anciennes – pour l’une de « D______ » et pour l’autre de « B______», Qu’il résulte par ailleurs d’un extrait du Registre du commerce, soumis par la Cour à la demanderesse, que le bar « B______ », sis rue 2______ no. ______ à Genève, est exploité en raison individuelle, ce qui est un fait notoire, Qu’au vu de ce qui précède, la Cour a un sérieux doute sur la véracité des faits allégués par la demanderesse, certes non contestés, doute qui n’est pas levé par l’offre de preuve que constitue la pièce 6, Que dès lors, rien ne permet de retenir que la défenderesse exploiterait l’établissement étant allégué « B______ » sis rue no. ______ rue 2______ à Genève, doté d’une surface de 1000 m2 et disposant de postes de télévision,
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C/29868/2025 fondant la perception d’une redevance en matière de droits d’auteurs et de droits voisins, Que la légitimation passive de la défenderesse n’est donc pas établie, Qu’en conséquence, la demanderesse sera déboutée des fins de ses conclusions, Qu’elle supportera les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 250 fr. (art. 17 RTFMC), compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève.
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C/29868/2025
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande formée par SUISA COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE contre A______ Sàrl. Au fond : Déboute SUISA COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE des fins de ses conclusions. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 250 fr., compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Les met à la charge de SUISA COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.