Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
E. 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable.
E. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 26 mai 2025, consid. 5.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
E. 1.4 Les allégations et les pièces nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).
E. 2 Le recourant invoque une violation de l'art. 82 LP et une constatation manifestement inexacte des faits. Il soutient que le Tribunal a omis de prendre en compte la clause du jugement du Tribunal de G______ du 4 février 2021 [sic] qui stipule qu'il n'a d'autorité que dans le cadre de la procédure de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du fond. Ce jugement ne constituait dès lors pas une reconnaissance de dette générale et il en résultait que la question de la créance n'était pas tranchée. Si le jugement précité était exécutoire et définitif, il aurait d'ailleurs constitué un titre de mainlevée définitive et le fait que l'intimée ait requis la mainlevée provisoire de l'opposition prouvait qu'il n'avait pas cette force.
E. 2.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral
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C/5446/2025 4A_443/2024 du 25 février 2025 consid. 5.2.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 4A_443/2024 précité consid. 5.2.1; 5A_534/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.2.2). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et l'arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2023 précité consid. 5.2.2). Il incombe au poursuivant d'établir que la créance était exigible au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_626/2023 du 9 février 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).
E. 2.2 En l'espèce, le recourant soutient que le Tribunal a omis le fait que le jugement du 4 février 2021 du Tribunal de G______ avait précisé qu'il n'avait d'autorité que dans le cadre de la procédure de surendettement. Le Tribunal n'a cependant pas mentionné ledit jugement du Tribunal de G______ dans son jugement, mais uniquement un jugement du 18 janvier 2021 (cf. supra EN FAIT, let. C.e). En tout état de cause, même si le Tribunal a mentionné la date du 18 janvier 2021 en lien avec le jugement du 4 février 2021 (ce qui est vraisemblable au vu de la requête de mainlevée qui mentionne également la date du 4 février 2021 et compte tenu des indications figurant sur le jugement français annexé à ladite requête), le recourant n'explique pas en quoi le fait que le jugement indiquerait qu'il n'a d'autorité que dans le cadre de la procédure de surendettement rendrait arbitraire le fait que le Tribunal se serait fondé sur ce jugement pour établir le montant de la dette du recourant, ni en quoi la constatation du montant de la dette serait arbitraire en elle-même. Au surplus, ce montant de 81'000,40 EUR mentionné dans le jugement du "18 janvier 2021" n'est pas repris par la suite par le Tribunal dans l'argumentation développée dans la partie "EN DROIT" du jugement attaqué pour déterminer le montant de la dette du recourant. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal n'a pas considéré que le jugement du 4 février 2021, qu'il n'a pas déclaré exécutoire en Suisse, valait titre de mainlevée et il n'a d'ailleurs pas prononcé une mainlevée définitive de l'opposition, mais une mainlevée provisoire. Il convient au contraire de relever que l'intimée avait sollicité le prononcé de la mainlevée provisoire, se fondant, à juste titre, sur le prêt du 25 mars 2013, relevant que les jugements français qu'elle avait produits ne valaient pas titre de mainlevée définitive. Il ne peut dès lors être retenu que le Tribunal a arbitrairement omis de tenir compte de la restriction figurant dans le jugement du Tribunal de G______ du
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C/5446/2025
E. 4 février 2021 ou violé l'art. 82 LP. Le grief soulevé à l'encontre du jugement attaqué n'est ainsi pas fondé. Le recours ne contient pour le surplus aucun grief quant au calcul des intérêts, lequel n'est remise en cause que dans la réplique du 30 janvier 2026, au motif que le montant pris en compte comme base de calcul serait erroné. Or, le recourant ne pouvait plus, à cette occasion, après l'échéance du délai de recours, soulever de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_160/2023 du 5 juillet 2023, consid. 3.3). Le recours sera dès lors rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 950 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 1'000 fr., débours compris, mais sans TVA, l’intimée ayant son siège à l’étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1, art. 20, 23, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC).
* * * * *
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C/5446/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16106/2025 rendu le 25 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5446/2025. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 950 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 mai 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5446/2025 ACJC/832/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 15 MAI 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2025, représenté par Me Damien MENUT, avocat, Menut Winiger Revelo Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève, et B______, sise ______, France, intimée, représentée par C______ SA, ______ [VD].
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C/5446/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/16106/2025 du 25 novembre 2025, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 62'880 fr. 34 avec intérêts à 5% dès le 5 septembre 2024 et 13'521 fr. 50 (ch. 1 du dispositif), arrêtés les frais judiciaires à 500 fr. et mis ceux-ci à la charge de A______, condamné à les verser à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4). B.
a. Par acte expédié à la Cour de justice le 12 décembre 2025, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais.
b. B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées le 17 mars 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du jugement attaqué.
a. La BANQUE D______ a octroyé un prêt aux époux A______, en qualité d'emprunteurs solidaire, d'un montant de 282'597 EUR, représentant la contre- valeur de 354'376 fr. 64, en vue d'un achat immobilier, à un taux effectif global de 3,52% l'an.
b. A la suite d'un défaut de paiement de diverses mensualités, le contrat a été résilié par courrier du 14 décembre 2017.
c. Par jugement du 19 octobre 2018, le Tribunal de E______ (France) a constaté que la créance de BANQUE F______ (venant aux droits de la BANQUE D______, après fusion-absorption), se montait à 282'649,51 EUR en principal, intérêts et frais accessoires au 1er décembre 2017 et autorisé les époux A______ à procéder à la vente amiable de leurs biens et droits immobiliers objets de la saisie, le prix de vente devant être consigné à la caisse des dépôts et consignations.
d. La vente a permis de recouvrer 230'430 EUR.
e. Par jugement du 18 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de G______ (France) a actualisé le quantum de la créance de la banque le fixant à 81'000,40 EUR selon décompte arrêté au 5 janvier 2021.
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C/5446/2025 Ce jugement est définitif et exécutoire.
f. BANQUE F______ a cédé sa créance au B______, représenté par la société H______, laquelle a donné mandat d'encaissement du prêt à C______ SA. Les sommes à recouvrer étaient de 67'049,83 EUR au titre du solde du prêt du 25 mars 2013, plus intérêts, et 14'423,13 EUR au titre des intérêts courus au 4 septembre 2024.
g. Le 11 novembre 2024, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une somme de 62'880 fr. 34 avec intérêts à 9% dès le 5 septembre 2024, réclamée sur la base du "prêt selon acte notarié du 25.03.2013" (poste 1), 13'521 fr. 50 pour des "intérêts au 04.09.2024" (poste 2) et une somme de 4'129 fr. 52 au titre de "dommages 106 CO" (poste 3). A______ y a formé opposition. Au jour de la réquisition de poursuite, soit le 23 septembre 2024, le taux de change était de 1 EUR = 0,9448 fr. et, à la date du commandement de payer, de 1 EUR = 0,937 fr.
h. Le 6 mars 2025, B______ a requis du Tribunal la levée de cette opposition, avec suite de frais.
i. Lors de l'audience du 1er septembre 2025, A______ a admis devoir un montant en capital de 52'000 EUR, contestant le taux d'intérêt de 9% retenu et le dommage au sens de l'art. 106 CO. B______ n'était ni présente ni représentée. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
j. Dans son jugement du 25 novembre 2025, le Tribunal a d'abord relevé que les pièces produites valaient reconnaissance de dette pour le montant en capital et les intérêts courus, le quantum ressortant du jugement du 18 janvier 2021 rendu par le juge du Tribunal judiciaire de G______, à savoir 67'049,83 EUR au titre du solde du prêt du 25 mars 2013, plus intérêts, et 14'423,13 EUR au titre des intérêts courus au 4 septembre 2024, soit 62'880 fr. 34 et 13'521 fr. 50 (taux de change au jour du commandement de payer). A______ n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. Il devait ainsi être fait droit aux conclusions de B______ à hauteur du montant en capital de 62'880 fr. 34 avec intérêts à 5% dès le 5 septembre 2024 (art. 104 CO) et 13'521 fr. 50 d'intérêts courus. En revanche, concernant le montant réclamé au titre de dommage (art. 106 CO), B______ ne
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C/5446/2025 disposait d'aucun titre et elle devait être déboutée des fins de sa requête à cet égard. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 26 mai 2025, consid. 5.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). 1.4 Les allégations et les pièces nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). 2. Le recourant invoque une violation de l'art. 82 LP et une constatation manifestement inexacte des faits. Il soutient que le Tribunal a omis de prendre en compte la clause du jugement du Tribunal de G______ du 4 février 2021 [sic] qui stipule qu'il n'a d'autorité que dans le cadre de la procédure de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du fond. Ce jugement ne constituait dès lors pas une reconnaissance de dette générale et il en résultait que la question de la créance n'était pas tranchée. Si le jugement précité était exécutoire et définitif, il aurait d'ailleurs constitué un titre de mainlevée définitive et le fait que l'intimée ait requis la mainlevée provisoire de l'opposition prouvait qu'il n'avait pas cette force. 2.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral
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C/5446/2025 4A_443/2024 du 25 février 2025 consid. 5.2.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 4A_443/2024 précité consid. 5.2.1; 5A_534/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.2.2). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et l'arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2023 précité consid. 5.2.2). Il incombe au poursuivant d'établir que la créance était exigible au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_626/2023 du 9 février 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, le recourant soutient que le Tribunal a omis le fait que le jugement du 4 février 2021 du Tribunal de G______ avait précisé qu'il n'avait d'autorité que dans le cadre de la procédure de surendettement. Le Tribunal n'a cependant pas mentionné ledit jugement du Tribunal de G______ dans son jugement, mais uniquement un jugement du 18 janvier 2021 (cf. supra EN FAIT, let. C.e). En tout état de cause, même si le Tribunal a mentionné la date du 18 janvier 2021 en lien avec le jugement du 4 février 2021 (ce qui est vraisemblable au vu de la requête de mainlevée qui mentionne également la date du 4 février 2021 et compte tenu des indications figurant sur le jugement français annexé à ladite requête), le recourant n'explique pas en quoi le fait que le jugement indiquerait qu'il n'a d'autorité que dans le cadre de la procédure de surendettement rendrait arbitraire le fait que le Tribunal se serait fondé sur ce jugement pour établir le montant de la dette du recourant, ni en quoi la constatation du montant de la dette serait arbitraire en elle-même. Au surplus, ce montant de 81'000,40 EUR mentionné dans le jugement du "18 janvier 2021" n'est pas repris par la suite par le Tribunal dans l'argumentation développée dans la partie "EN DROIT" du jugement attaqué pour déterminer le montant de la dette du recourant. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal n'a pas considéré que le jugement du 4 février 2021, qu'il n'a pas déclaré exécutoire en Suisse, valait titre de mainlevée et il n'a d'ailleurs pas prononcé une mainlevée définitive de l'opposition, mais une mainlevée provisoire. Il convient au contraire de relever que l'intimée avait sollicité le prononcé de la mainlevée provisoire, se fondant, à juste titre, sur le prêt du 25 mars 2013, relevant que les jugements français qu'elle avait produits ne valaient pas titre de mainlevée définitive. Il ne peut dès lors être retenu que le Tribunal a arbitrairement omis de tenir compte de la restriction figurant dans le jugement du Tribunal de G______ du
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C/5446/2025 4 février 2021 ou violé l'art. 82 LP. Le grief soulevé à l'encontre du jugement attaqué n'est ainsi pas fondé. Le recours ne contient pour le surplus aucun grief quant au calcul des intérêts, lequel n'est remise en cause que dans la réplique du 30 janvier 2026, au motif que le montant pris en compte comme base de calcul serait erroné. Or, le recourant ne pouvait plus, à cette occasion, après l'échéance du délai de recours, soulever de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_160/2023 du 5 juillet 2023, consid. 3.3). Le recours sera dès lors rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 950 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 1'000 fr., débours compris, mais sans TVA, l’intimée ayant son siège à l’étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1, art. 20, 23, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC).
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C/5446/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16106/2025 rendu le 25 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5446/2025. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 950 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.