Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
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C/10406/2025
E. 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable.
E. 2 La recourante conteste tant le montant du capital qui lui est réclamé que le calcul des intérêts. Elle invoque une violation de l'art. 82 LP et une constatation manifestement inexacte des faits.
E. 2.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_443/2024 du 25 février 2025 consid. 5.2.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 4A_443/2024 précité consid. 5.2.1; 5A_534/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.2.2). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et l'arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2023 précité consid. 5.2.2). Il incombe au poursuivant d'établir que la créance était exigible au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_626/2023 du 9 février 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).
E. 2.2 En l'espèce, la recourante soutient qu'aucun élément ne vient étayer le montant total réclamé, comprenant à la fois le capital et des intérêts moratoires. En outre, selon le tableau produit par l'intimée, le calcul servant de base au calcul des intérêts moratoires n'a pas été mis à jour, le solde indiqué restant à 274'468,35 EUR, alors que le montant n'était que de 67'049 fr. 83. Le titre invoqué ne permettait ainsi pas de déterminer la quotité des intérêts réclamés. Le juge de la mainlevée ne pouvait suppléer aux carences du créancier et rectifier le calcul au moyen d'éléments extrinsèques au titre. Dès lors, seul le montant de 52'210,51 EUR (282'649,51 EUR – 230'430 EUR [prix de vente]), soit 49'336 fr. 99, était établi. L'intimée persiste pour sa part à soutenir qu'il ressort du tableau qu'elle a produit que les intérêts ont été calculés sur la base du capital restant dû. Concernant d'abord le capital restant dû, les explications de la recourante, qui admet uniquement devoir une somme de 49'336 fr. 99 à l'intimée, ne permettent pas de retenir que le solde du prêt, avant déduction du prix de vente, n'était pas de 297'479, 83 EUR mais de 282'649,51 EUR seulement, au motif qu'aucun montant
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C/10406/2025 ne serait dû à titre d'intérêts. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, l'intimée avait allégué devant le Tribunal que des intérêts étaient dus à un taux de 2,85% sur le montant du prêt et elle a produit un décompte des sommes dues incluant un tel intérêt. Un défaut d'allégation ne peut lui être reproché à cet égard. Le Tribunal a par ailleurs retenu que selon les conditions générales, "les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du (des) prêt(s)" et que des intérêts étaient ainsi dus même après la dénonciation du contrat, sans que la recourante ne démontre l'arbitraire de cette constatation. Le jugement attaqué sera donc confirmé en tant qu'il a prononcé la mainlevée de l'opposition à concurrence de 62'880 fr. 43 avec intérêts à 5% dès le
E. 5 septembre 2024. Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr., les met à la charge de chaque partie pour moitié et les compense partiellement avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 250 fr. Condamne A______ à verser 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 250 fr. à B______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de chaque partie pour moitié et les compense partiellement avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 400 fr. Condamne B______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
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C/10406/2025 Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 mai 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10406/2025 ACJC/831/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 15 MAI 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2025, représentée par Me Damien MENUT, avocat, Menut Winiger Revelo Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève, et B______, sise ______, FRANCE, intimée, représentée par C______ SA, ______ [VD].
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C/10406/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/17609/2025 du 17 décembre 2025, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 62'880 fr. 43 avec intérêts à 5% dès le 5 septembre 2024, et à concurrence de 13'521 fr. 50 (ch. 1 du dispositif), débouté B______ pour le surplus (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. (ch. 3), mis ceux-ci à la charge de A______ à hauteur de 400 fr. et l’a condamnée à les verser à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B.
a. Par acte expédié à la Cour de justice le 16 janvier 2026, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se reconnaît être débitrice de la somme de 49'336 fr. 99 en faveur de B______, à ce que la mainlevée provisoire soit prononcée à hauteur de ce montant et, cela fait, au rejet de la requête de mainlevée provisoire au-delà de 49'336 fr. 99, avec suite de frais.
b. B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.
c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
d. B______ n'a pas dupliqué.
e. Le 6 mars 2026, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger, C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a.a Le 25 mars 2013, A______ et la BANQUE D______ (ci-après la Banque) ont passé un acte notarié pour un prêt immobilier n° 2______ portant sur l’achat d’une maison individuelle, en tant que résidence principale, sise no. ______ rue 3______, [code postal] E______ [VD], au terme duquel la Banque prêtait à A______ et à son époux F______, en tant qu’emprunteurs solidaires, la somme de 282'597 EUR, représentant la contrevaleur de 354'376 fr. 64, prêt fixe pour une période de 300 échéances mensuelles avec un taux fixe de 2,85%. a.b A teneur du contrat, le coût TTC du crédit était de 531'428 fr. 35. a.c La première échéance mensuelle de remboursement intervenait au plus tard le 1er mai 2013. a.d Les conditions générales du contrat prévoient notamment ce qui suit:
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C/10406/2025 "En cas de défaillance de l'Emprunteur et si la Banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du (des) prêt(s). En outre, (…) la Banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à, depuis la date d’échéance impayée jusqu’à la date de régularisation, 3% des sommes dues au titre de capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard. (…) Par ailleurs, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet (…)".
b. Par lettre de mise en demeure du 14 décembre 2017, la Banque a dénoncé le prêt pour non-paiement des échéances des 11/04/2017, 10/05/2017, 25/07/2017, 25/08/2017, 26/09/2017, 24/10/2017, 28/11/2017 et a mis en demeure A______ de rembourser sous huitaine la somme de 282'649,51 EUR.
c. Par jugement N° 4______ du 16 novembre 2018 rendu entre [la] BANQUE G______ (venant aux droits de la BANQUE D______, après fusion-absorption approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2016) et F______ et A______, le Tribunal de H______ (France) a constaté que la créance de la première à l’encontre des seconds s’élevait à 282'649,51 EUR en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 1er décembre 2017 et a autorisé les emprunteurs à procéder à la vente amiable de la maison individuelle sise no. ______ rue 3______, [code postal] à E______ [VD], le prix de vente devant être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations.
d. A______ a allégué que le 21 décembre 2020, le bien immobilier ait fait l’objet d’une vente à l’amiable pour un montant de 230'430 EUR qu’elle ait pu recouvrir.
e. Le 1er août 2023, la BANQUE G______ a cédé sa créance à l’encontre des emprunteurs au B______, laquelle, selon un arrêté établi par le créancier le 4 septembre 2024, s’élevait en principal, sous déduction de la vente du bien immobilier, à 67'049 fr. 83 et à 14'423 fr. 13 d’intérêts.
f. Le 5 octobre 2024, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une somme de 62'880 fr. 43 avec intérêts à 9% dès le 5 septembre 2024, réclamé sur la base du "prêt selon acte notarié du 25.03.2013" (poste 1), 13'521 fr. 50 pour des "intérêts au 04.09.2024" (poste 2) et une somme de 4'129 fr. 52 au titre de "dommages 106 CO " (poste 3). A______ y a formé opposition le 5 octobre 2024.
g. Le 1er mai 2025, B______ a requis du Tribunal la levée de cette opposition, avec suite de frais.
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C/10406/2025 Elle a notamment produit un extrait du compte des époux A______/F______ dont il ressort, selon la partie du tableau "détail des sommes dues", que le capital dû s'élève à 67'049,83 EUR et les intérêts à 1'285,87 EUR au 31 décembre 2022, 9'108,22 au 31 décembre 2023 et 14'423,13 EUR au 4 septembre 2024, soit 14'423,13 EUR au total; le montant total restant dû était ainsi de 81'472,96 EUR. Dans la partie du tableau relatif au "détail des intérêts", la base de calcul est de 274'468,35 EUR pour toute la période.
h. Lors de l’audience du 17 octobre 2025, A______ s’est opposée à la demande, alléguant que la dette était de 282'649,51 EUR et que B______ avait récupéré un montant de 230'430 EUR à la suite de la vente du bien immobilier, si bien que le solde dû était de 52'219,51 EUR, convertis en 49'336 fr. 99, seul montant qu’elle reconnaissait devoir. B______ n'était ni présente ni représentée. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
i. Dans son jugement du 17 décembre 2025, le Tribunal a retenu que la Banque était en droit d’appliquer pour chaque échéance non reçue, même après la dénonciation du contrat, des intérêts de retard à un taux de 2,85%, jusqu’au règlement effectif de la dette, qu’elle avait inclus dans le montant arrêté au 4 septembre 2024 de 67'049,83 EUR, lequel converti au jour de la poursuite le 23 septembre 2024 équivalait à 63’348 fr. 70. Pour les échéances subséquentes à la vente, le montant des intérêts à 2,85% s’élevait à 14'423,13 EUR, soit, convertis au jour de la réquisition de poursuite, à 13'626 fr. 97. S’agissant des intérêts moratoires réclamés de 9% sur la créance principale dès le 5 septembre 2024, B______ avait sommé A______ de lui rembourser le solde de la somme due le 10 septembre 2024 avec des intérêts arrêtés au 4 septembre 2024. Par conséquent, l'intérêt moratoire était dû à compter du 5 septembre 2024. Ils seraient toutefois ramenés à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO), B______ n'ayant pas prouvé que le contrat entre les parties prévoyait le taux sollicité de 9%. Il n'existait par ailleurs aucune reconnaissance de dette s'agissant du dommage allégué en application de l'article 106 CO, si bien que B______ devait être déboutée sur ce point. A______ n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
- 5/9 -
C/10406/2025 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 2. La recourante conteste tant le montant du capital qui lui est réclamé que le calcul des intérêts. Elle invoque une violation de l'art. 82 LP et une constatation manifestement inexacte des faits. 2.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_443/2024 du 25 février 2025 consid. 5.2.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 4A_443/2024 précité consid. 5.2.1; 5A_534/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.2.2). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et l'arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2023 précité consid. 5.2.2). Il incombe au poursuivant d'établir que la créance était exigible au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_626/2023 du 9 février 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, la recourante soutient qu'aucun élément ne vient étayer le montant total réclamé, comprenant à la fois le capital et des intérêts moratoires. En outre, selon le tableau produit par l'intimée, le calcul servant de base au calcul des intérêts moratoires n'a pas été mis à jour, le solde indiqué restant à 274'468,35 EUR, alors que le montant n'était que de 67'049 fr. 83. Le titre invoqué ne permettait ainsi pas de déterminer la quotité des intérêts réclamés. Le juge de la mainlevée ne pouvait suppléer aux carences du créancier et rectifier le calcul au moyen d'éléments extrinsèques au titre. Dès lors, seul le montant de 52'210,51 EUR (282'649,51 EUR – 230'430 EUR [prix de vente]), soit 49'336 fr. 99, était établi. L'intimée persiste pour sa part à soutenir qu'il ressort du tableau qu'elle a produit que les intérêts ont été calculés sur la base du capital restant dû. Concernant d'abord le capital restant dû, les explications de la recourante, qui admet uniquement devoir une somme de 49'336 fr. 99 à l'intimée, ne permettent pas de retenir que le solde du prêt, avant déduction du prix de vente, n'était pas de 297'479, 83 EUR mais de 282'649,51 EUR seulement, au motif qu'aucun montant
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C/10406/2025 ne serait dû à titre d'intérêts. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, l'intimée avait allégué devant le Tribunal que des intérêts étaient dus à un taux de 2,85% sur le montant du prêt et elle a produit un décompte des sommes dues incluant un tel intérêt. Un défaut d'allégation ne peut lui être reproché à cet égard. Le Tribunal a par ailleurs retenu que selon les conditions générales, "les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du (des) prêt(s)" et que des intérêts étaient ainsi dus même après la dénonciation du contrat, sans que la recourante ne démontre l'arbitraire de cette constatation. Le jugement attaqué sera donc confirmé en tant qu'il a prononcé la mainlevée de l'opposition à concurrence de 62'880 fr. 43 avec intérêts à 5% dès le 5 septembre 2024 (poste 1 du commandement de payer). En ce qui concerne les intérêts de 13'521 fr. 20 en revanche, il ressort de la lecture du tableau produit par l'intimée, tel qu'il est présenté et peut être compris, que les intérêts ont été calculés sur la base d'un capital de 274'468,35 EUR (ce que le tableau mentionne dans la colonne "base de calcul des intérêts"), au lieu de 67'049,83 EUR (mentionné dans le tableau, à la même date, comme "principal" restant dû). Un calcul simple permet de confirmer que les intérêts facturés de 7'822,35 EUR au 31 décembre 2023, pour une année complète, correspondent à des intérêts de 2,85% sur la somme précitée de 274'468,35 EUR. Compte tenu de la réduction du capital restant dû à la suite de la vente du bien immobilier, le montant dû à titre d'intérêts devait dès lors être inférieur à celui réclamé de 7'822,35 EUR pour la période concernée. Le même raisonnement vaut pour les autres périodes pour lesquelles des intérêts de 1'285,87 EUR et 5'314,91 EUR ont été réclamés. Ainsi, dans la mesure où le montant dû à titre d'intérêts ne ressort pas de manière claire des titres produits, le prononcé de la mainlevée de l'opposition sera refusé pour les intérêts au 4 septembre 2024 (poste 2 du commandement de payer). Enfin, le Tribunal a refusé, à juste titre, le prononcé de la mainlevée de l'opposition pour le poste 3 du commandement de payer. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé et la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée uniquement à concurrence de 62'880 fr. 43 avec intérêts à 5% dès le 5 septembre 2024. 3. Au vu de l'issue du litige, il convient de revoir la répartition des frais. L'intimée obtient gain de cause pour la plus grande partie du montant pour lequel elle avait poursuivi la recourante (qui avait formé opposition mais avait reconnu devoir une partie de la somme réclamée devant le Tribunal). Elle est toutefois déboutée de sa requête sur la majorité des postes du commandement de payer. Les frais de la procédure seront donc répartis par moitié entre les parties.
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C/10406/2025 3.1 Le montant des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 fr., n'a pas été contesté. Lesdits frais seront compensés à concurrence de 250 fr. avec l'avance fournie par l'intimée. La recourante versera ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, lesquels restitueront 250 fr. à l'intimée. Chaque partie supportera ses propres dépens de première instance. 3.2 Les frais judicaires de recours, arrêtés à 800 fr., seront répartis dans la même proportion que ceux de première instance au vu de l'issue du litige et compensés à concurrence de 400 fr. avec l'avance fournie par la recourante. L'intimée versera ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, lesquels restitueront 400 fr. à la recourante. Chaque partie supportera ses propres dépens de recours.
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C/10406/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17609/2025 rendu le 17 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10406/2025. Au fond : Annule ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau: Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 62'880 fr. 43 avec intérêts à 5% dès le 5 septembre 2024. Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr., les met à la charge de chaque partie pour moitié et les compense partiellement avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 250 fr. Condamne A______ à verser 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 250 fr. à B______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de chaque partie pour moitié et les compense partiellement avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 400 fr. Condamne B______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
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C/10406/2025 Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.