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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 janvier 2026 ainsi que le Tribunal de première instance le même jour.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29446/2019 ACJC/79/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 JANVIER 2026 Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 octobre 2020, représentée par Me François BELLANGER, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, et B______ SA, sise ______ [LU], intimée, représentée par Me Alexandre AYAD, avocat, Odier Halpérin & Associés Sàrl, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4.
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C/29446/2019
Vu, EN FAIT, la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 29 juillet 2019 par A______ SA contre B______ SA tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légales des artisans et entrepreneurs sur un immeuble propriété de la seconde, d'un montant de 211'929 fr. 25 plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 juillet 2019; Vu l'ordonnance superprovisionnelle du 30 juillet 2019 et l'ordonnance provisionnelle OTPI717/2019 du 19 novembre 2019 ordonnant provisoirement l'inscription requise; Vu la demande déposée le 20 décembre 2019 par A______ SA contre B______ SA, tendant d'une part à l'inscription définitive de l'hypothèque légale et d'autre part au paiement de la somme de 211'202 fr. 25 plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 juillet 2019; Vu le jugement JTPI/12379/2020 du 5 octobre 2020 déclarant irrecevables la demande en inscription définitive de l'hypothèque légale et la demande en paiement au motif que cette dernière n'avait pas été soumise au préalable de la conciliation; Vu l'arrêt ACJC/1410/2021 du 24 septembre 2021 annulant partiellement ce jugement en tant qu'il déclarait irrecevables les conclusions de la demande tendant à l'inscription définitive de l'hypothèque légale, déclarant recevables lesdites conclusions, statuant sur les frais et déboutant les parties de toutes autres conclusions; Attendu que le dispositif de cet arrêt n'ordonnait pas expressément le renvoi de la cause au premier juge pour statuer sur les conclusions en inscription définitive de l'hypothèque légale; Qu'interpellé par A______ SA en vue de la reprise de l'instruction de la cause sur cet objet, le Tribunal a refusé par courrier du 16 juillet 2025 au motif que la cause ne lui avait pas été renvoyée par la Cour; Que A______ SA s'est adressée à la Cour par courriers des 18 juillet et 28 octobre 2025 afin que la cause soit renvoyée au Tribunal afin de statuer sur la demande en inscription définitive d'hypothèque légale, cas échéant en procédant en application de l'art. 334 CPC; Considérant, EN DROIT, l'art. 334 CPC; Que le dispositif de l'arrêt ACJC/1410/2021 sera complété, en tant que de besoin, en ce sens que la cause sera renvoyée au Tribunal pour suite de la procédure. Qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 107 al. 1 et 2 CPC).
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C/29446/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant d'office : Complète le dispositif de l'arrêt ACJC/1410/2021 du 24 septembre 2021 comme suit : La cause C/29446/2019 est renvoyée au Tribunal de première instance pour suite de la procédure. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.