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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.01.2019.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8983/2018 ACJC/76/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 18 JANVIER 2019
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2018, comparant par Me Anca Apetria, avocate, rue De-Candolle 7, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______, sise ______ (Grande-Bretagne), intimée, comparant par Me Paul Gully-Hart, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/8983/2018 Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 10 octobre 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié par B______ à concurrence de 26'716 fr. et 10'816 fr. 80, intérêts en sus, et statué sur les frais et dépens; Que le courrier recommandé contenant ce jugement a été distribué au domicile de A______ le 16 octobre 2018; Qu'il convient de préciser que ce dernier, qui comparaissait en personne devant le Tribunal, exerce la profession d'avocat; Que, par acte expédié le 29 octobre 2018 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement du 10 octobre 2018; Que, par arrêt du 1er novembre 2018, la Cour a déclaré le recours irrecevable, au motif que le délai de recours de dix jours prévu par les art. 319 let. a, 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC arrivait à échéance le 26 octobre 2018, de sorte que le recours expédié le 29 octobre 2018 était tardif; Qu'il n'a pas été formé recours contre cet arrêt, lequel est entré en force; Que, le 15 novembre 2018, A______, a requis la restitution du délai de recours contre le jugement du 10 octobre 2018, faisant valoir qu'il avait quitté le domicile conjugal au début du mois d'octobre 2018 et, qu'en passant chercher son courrier le 17 octobre 2018, il avait noté par erreur comme date de réception du jugement litigieux le 17 octobre 2018 au lieu du 16 octobre 2018, date à laquelle son épouse avait réceptionné le courrier recommandé au domicile conjugal; Que, le 13 décembre 2018, l'intimée a conclu au rejet de la demande de restitution du délai de recours; Que, le 3 janvier 2019, le recourant a déposé une réplique spontanée; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), la requête devant être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2); Que si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent son entrée en force (art. 148 al. 3 CPC); Que, contrairement à l'art. 144 CPC pour la prolongation, l'art. 148 CPC n'exclut pas expressément la restitution d'un délai légal. La sécurité du droit commande toutefois que la possibilité de recourir après l'échéance du délai ordinaire reste exceptionnelle, par
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C/8983/2018 exemple en interprétant restrictivement la notion de faute légère. L'art. 148 LPC est formulé comme une Kannvorschrift, ce qui permettra peut-être à l'autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies (REETZ/THEILER, in Sutter-Somm/Hasenbähler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung 3ème éd. 2016, n. 31 ad art. 311 CPC); Que, pour apprécier la faute, il faut déterminer si, même si le requérant avait fait preuve de la diligence que l'on pouvait attendre de lui dans les circonstances, le défaut n'aurait pas pu être évité. Les circonstances personnelles au requérant doivent aussi être prises en compte : de la part d'un avocat, l'on peut attendre une plus grande diligence. Il faut aussi que le motif d'empêchement ait été causal pour le défaut : tel n'est pas le cas si ce motif n'a existé que dans une première phase du délai, les parties n'ayant pas de droit à disposer de l'entier du délai pour sauvegarder leurs droits (GOZZI, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 11 ad art. 148 CPC); Que le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1); Que, lorsqu'une partie est au courant qu'une procédure judiciaire est pendante, elle doit s'attendre à recevoir la notification d'un jugement et prendre en cas d'absence, les dispositions nécessaires pour qu'une notification régulière puisse être assurée et les délais observés (GOZZI, op. cit., n. 23 ad art. 148 CPC); Qu'une inadvertance ou un oubli ne constituent pas des motifs de restitution (GOZZI, op. cit., n. 30 ad art. 148 CPC); Qu'en l'espèce, le recourant avait connaissance du fait qu'une procédure de mainlevée de l'opposition était pendante contre lui, de sorte qu'il lui incombait de prendre les dispositions nécessaires pour recevoir en temps utile le jugement querellé; Qu'il a pris connaissance le 17 octobre 2018 de ce jugement, de sorte que l'empêchement allégué n'est pas causal puisqu'il lui restait suffisamment de temps pour déposer son recours dans le délai légal; Qu'en outre, l'inadvertance commise par le recourant au sujet de la date de réception du jugement querellé ne saurait être considérée comme une faute légère, dans la mesure où, de par sa profession d'avocat, il ne pouvait ignorer la nécessité d'apporter une attention toute particulière à la date de réception d'un acte judiciaire dans l'optique d'un recours; Que la demande de restitution du délai de recours doit par conséquent être rejetée;
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C/8983/2018 Que le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la demande de restitution, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée (art. 25 RTFMC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'en a pas requis.
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C/8983/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête de restitution du délai de recours formée par A______ le 15 novembre 2018 dans le cadre de la cause C/8983/2018-13 SML. Met à charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.