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ACJC/764/2021

Genf · 2021-06-17 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC).

E. 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi. Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimé, ainsi que des réplique et duplique des parties.

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C/1921/2020

E. 2 Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que sa créance n'était pas exigible, alors qu'il aurait rendu vraisemblable que H______ LTD avait acquis les parts de l'intimé dans E______ au plus tard le 12 août 2019. L'intimé n'aurait ni allégué ni documenté ne pas avoir reçu les fonds.

Le recourant soutient qu'en tout état la créance était exigible, au regard de l'art. 4 du contrat.

Il fait valoir que l'art. 7 du contrat est sans incidence sur la présente cause, et que de toute façon il aurait démontré que les conditions en étaient réalisées. Enfin, l'intimé n'aurait pas non plus rendu vraisemblable sa libération.

2.1.1 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 142 III 720 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res judicata) quant à l'existence de la créance (ATF 140 III 48 consid. 3; 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1). Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible. Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Ainsi, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5).

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C/1921/2020 Pour justifier le prononcé de la mainlevée, la créance doit être exigible. Dans la procédure de mainlevée de l'opposition, il appartient au créancier d'établir l'exigibilité de sa créance (arrêts du Tribunal fédéral 5D_168/2019 du 23 décembre 2019, consid. 3.4.2.1, 5A_1026/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.2.2; 5A_695/2017 du 18 juillet 2018 consid. 3.1; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 79 ad art. 92 LP). Celle-ci doit exister déjà au moment de la réquisition de poursuite (ATF 128 III 44 consid. 5a; 84 II 645 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1). Dans la mesure où la date de l'exigibilité n'est pas déterminable sur la seule base des clauses du contrat, il appartient au créancier de l'établir par la production d'autres pièces. On ne saurait reporter la charge de la preuve de l'exigibilité sur le débiteur en lui imposant de contester celle-ci et de rendre sa contestation vraisemblable conformément à l'art. 82 al. 2 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013, consid. 4.2). 2.1.2 Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit (art. 18 CO); il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 106 ad art. 84). 2.1.3 L'abus de droit peut être invoqué dans la procédure de mainlevée provisoire; cette exception reste toutefois exceptionnelle dans la mesure où l'instruction de questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 134 ad art. 82 LP). 2.1.4 L'art. 160 al. 1 let. b CPC (obligation de collaborer par la production des titres requis) ne tranche pas la problématique liée au devoir d'une partie de produire spontanément tout document utile en sa possession, même si celui-ci ne lui est pas favorable. En revanche, il fait obligation aux parties comme aux tiers de produire des pièces s'ils en sont requis par le Tribunal (JEANDIN, CR-CPC,

n. 12a ad art. 160 CPC). 2.1.5 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, applicable en l'espèce, le Tribunal donne au cité l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (JENT-SØRENSEN, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 2 et 4 ad art. 253 CPC). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation,

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C/1921/2020 de définir le mode de détermination de la partie citée (KAUFMANN, DIKE-Komm- ZPO, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 19 ad art. 253 CPC; KLINGLER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le droit d'être entendue d'une partie n'est pas violé lorsque le juge lui donne la possibilité de se déterminer oralement lors d'une audience et refuse d'accepter une détermination écrite spontanée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). L'avis de doctrine isolé (BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 253 CPC, dont l'opinion est maintenue in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019) selon lequel le juge doit accepter toute écriture des parties présentée même lors de l'audience ne peut être suivi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_403/2014 précité consid. 4.2.1).

2.2.1 En l'espèce, il est établi que H______ LTD a acquis les parts de l'intimé dans E______. En revanche, contrairement à ce que tente de soutenir le recourant, il n'est pas rendu vraisemblable que cette vente serait finalisée, ou l'était au moment de la réquisition de poursuite le 1er novembre 2019, autrement dit que la procédure d'ouverture de compte était achevée et que l'intimé avait touché le produit de la vente. Or, il résulte du texte clair du contrat que le remboursement de prêt était exigible une fois les fonds résultant de la vente des parts dans E______ encaissés par l'intimé, et non pas déjà au moment de la vente. Il ne pourrait être retenu autre chose qu'après interprétation dudit article, laquelle n'est pas du ressort du juge de la mainlevée. Le laps de temps écoulé entre la vente et la réquisition de poursuite n'est pas suffisamment long pour retenir, comme le voudrait le recourant, que l'intimé ferait preuve de mauvaise foi en ne fournissant pas, comme le lui imposerait son devoir de collaboration, les pièces permettant d'établir que la finalisation de la vente n'était pas achevée. L'allégation selon laquelle la vente n'était pas finalisée n'est pas dénuée de vraisemblance, s'agissant d'une opération apparemment complexe aux aspects internationaux. De plus, le recourant n'a pas requis de l'intimé qu'il produise des pièces permettant d'établir que la vente n'était pas achevée et qu'il n'avait pas reçu les fonds y relatifs. Il n'est pas fondé à se plaindre de ce que l'intimé ne l'a pas fait spontanément, sans qu'il y ait lieu de trancher si une telle requête aurait été recevable en procédure sommaire, contre l'intérêt de l'intimé.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal n'a pas opéré de renversement du fardeau de la preuve. C'est bien à lui qu'incombait de rendre vraisemblable, par pièces, que la créance était exigible. Le premier juge a implicitement considéré que tel n'était pas le cas, ce point étant contesté par l'intimé.

Il est également faux de prétendre qu'en l'absence de contestation de l'intimé dans des écritures spontanées qu'il aurait pu déposer devant le juge, il fallait admettre

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C/1921/2020 qu'il avait admis les faits allégués par le recourant. Cette possibilité n'existait pas comme, comme retenu ci-dessus, et l'opposition de l'intimé à la requête, telle que mentionnée au procès-verbal, vaut contestation. 2.2.2 S'agissant de l'exigibilité tirée de l'art. 4 du contrat, il est erroné de soutenir que la réalisation des conditions posées par cet article serait rendue vraisemblable.

En effet, à teneur de texte, pour que la créance en remboursement du prêt devienne exigible, les biens de l'intimé devaient faire l'objet d'une procédure d'exécution ou d'une autre procédure. Sans interprétation de cette clause, l'intimé soutenant qu'il faut comprendre que l'exécution forcée doit être aboutie, il ne peut en être déduit que la seule introduction d'une poursuite, ou la notification d'un commandement de payer, entraînerait l'exigibilité, sans qu'une saisie ne soit nécessaire. Comme déjà relevé, l'interprétation du contrat n'est pas du ressort du juge de la mainlevée. Aucune des poursuites engagées n'en est au stade de la saisie. La poursuite de 2017 est périmée, et celle de 2019 en est au stade de l'opposition. Les autres poursuites ont été réglées. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que les conditions de l'art. 4 sont réalisées.

2.2.3 Une interprétation de l'art. 7 paraît également indispensable, si celui-ci devait permettre de fonder les prétentions du recourant, ce que ce dernier ne soutient au demeurant pas. En effet, son contenu est peu compréhensible, sans explications quant au contexte dans lequel il s'inscrit. Il appartiendra cas échéant au juge du fond de procéder à cette interprétation.

2.2.4 Au vu des considérations qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la créance du recourant n'était pas exigible et qu'il n'a pas fait droit à la requête. Il n'avait dès lors pas à examiner si l'intimé avait rendu vraisemblable un moyen libératoire. Le recours sera rejeté.

E. 3 Les frais du recours, arrêtés à 1'125 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC), et compensés avec l'avance du même montant fournie par ce dernier (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise à l'Etat.

Le recourant sera en outre condamné à verser à l'intimé, la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 85, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *

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C/1921/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2021 par A______ contre le jugement JTPI/1109/2021 rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1921/2020-26 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 juin 2021.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1921/2020 ACJC/764/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 10 JUIN 2021

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Grande-Bretagne), recourant contre unrecourant contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 janvier 2021, comparant par Me Sébastien FRIES, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Louis BURRUS, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

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C/1921/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1109/2021 du 11 janvier 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______ et laissés à la charge de ce dernier (ch. 2 et 3), condamné à verser à B______ 4'210 fr. à titre de dépens (ch. 4).

En substance, le Tribunal a considéré qu'au vu des contestations de B______ quant à la réalisation de la condition déclenchant l'exigibilité de la créance, il appartiendrait au juge du fond d'examiner, voire d'interpréter l'article 2 du contrat de prêt, ainsi que l'art. 7. A______ devait être débouté des fins de sa requête. B.

a. Par acte du 11 février 2021, A______ forme recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 1er février 2021, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, et, cela fait, au prononcé à concurrence de 261'409 fr. 61, avec intérêts à 8% l'an dès le 12 août 2019, de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, au prononcé à concurrence de 26'083 fr. 66, avec intérêts à 8% l'an dès le 12 août 2019, de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ ira sa voie à due concurrence et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions.

b. Par réponse du 8 mars 2021, B______ conclut au rejet du recours, à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de A______ aux frais et dépens de recours et au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions.

c. Par réplique et duplique des 19 et 26 mars 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 15 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.

a. Le 30 octobre 2017, A______ en qualité de prêteur, et B______, en qualité d'emprunteur, ont conclu un "accord prêt", aux termes duquel le premier a mis à disposition du second un prêt d'un montant total de 204'180 GBP en avril 2015 jusqu'en avril 2016, composé d'un prêt personnel de 25'000 GBP le 27 juillet 2015, de 108'000 GBP correspondant à la "vente de C______" le 16 avril 2016, de 380 GBP à titre de "contribution aux œuvres de bienfaisance" et de 70'800 GBP à

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C/1921/2020 titre de "prêt à D______". Il est précisé que "les sommes versées à D______ sont mentionnées au point ci-dessous" (art. 1 du contrat "Montant").

L'art. 2 dudit contrat prévoyait (traduction libre de A______) : "le remboursement du prêt se fera spécifiquement à partir de la vente des emprunteurs détenant l'or E______ lors de son introduction en bourse sur le FTSE de Londres".

L'intérêt dû sur les 204'180 GBP était de 3% par an payable à l'échéance à convenir (art. 3).

L'art. 4 du contrat prévoit, notamment, que "le Prêteur peut, à sa seule discrétion, en avisant par écrit l'Emprunteur, exiger le remboursement immédiat du Prêt ainsi que le paiement des intérêts, des frais de courtage et des pénalités (le cas échéant impayés) si un jugement ou une ordonnance rendus contre l'Emprunteur ne sont pas respectés dans les sept jours ou si une procédure d'exécution ou une autre procédure judiciaire est effectuée sur les biens de l'Emprunteur" (traduction libre de A______).

De plus, si l'Emprunteur ne rembourse pas la totalité des sommes dues au Prêteur, y compris tous les intérêts dus, au plus tard à la date d'échéance, la dette est alors considérée comme en défaut et fera l'objet d'un taux d'intérêt punitif de 8% par an (art. 4 dernier alinéa).

L'article 7 stipule : "Il convient de noter que le montant de 70'800 GBP indiqué dans la feuille de calcul de F______, administrateur de G______ LTD, est la propriété et l'actif de B______, bien qu'il soit à répartir entre A______. Ce montant est indiqué dans les montants et dates suivants, tirés d'un courriel envoyé à A______ le 26 octobre 2016 par F______. 35'000 GBP du 11 juillet 2015, 15'000 GBP du 17 juillet 2015, 20'000 GBP du 1er septembre 2015 et 800 GBP du 20 janvier 2015. Spécifiquement, le prêteur fournira un document qui renonce à tous les droits sur ces sommes et une confirmation de G______ LTD que c'est le cas" (traduction libre de A______).

b. Le 2 août 2019, H______ LTD a acquis 94% des parts de E______. La transaction s'est déroulée de la manière suivante: - Le 2 août 2019, 94% des actionnaires de E______ ont signé un "commitment agreement" relatif au transfert de leurs parts en faveur de H______ LTD; - Le 12 août 2019, H______ LTD a acquis les parts des autres actionnaires de E______ qui n'ont pas signé le "commitment agreement"; - Le 13 septembre 2019, la totalité des parts de E______ a finalement été transmise à H______ LTD dans le cadre du processus obligatoire d'acquisition.

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C/1921/2020 A______ allègue que H______ LTD a acquis les parts de B______ dans E______ le 12 août 2019, de sorte que celui-ci a dû recevoir la contre-prestation correspondante le même jour. B______ conteste la réception du produit de la vente.

c. Par courrier du 9 août 2019, A______, sous la plume de ses conseils londoniens, a demandé à B______, vu d'une part la vente de ses parts dans E______ et d'autre part la confirmation par le prêteur et le document de G______ LTD conformément à l'art. 7 du contrat de 2017, de lui confirmer qu'il rembourserait le prêt consenti, plus intérêts, dans les 7 jours suivants le paiement de ses parts dans E______ le 12 août 2019.

d. Le même jour, B______ a répondu qu'il devait ouvrir un nouveau compte, qu'il ne contestait ni "la vente C______" ni le prêt personnel, lesquels seraient réglés dès qu'il aurait touché les fonds E______. En revanche, le document produit par G______ LTD était insuffisant au regard de l'art. 7 du contrat.

e. Les parties ont poursuivi leurs échanges, et en substance campé sur leur position: B______ attendait de recevoir les fonds E______ pour régler les montants en lien avec la vente C______, le prêt personnel et la contribution aux œuvres de bienfaisance, en revanche il contestait que les conditions posées par l'art. 7 du contrat soient réalisées. A______ affirmait que B______ devait avoir reçu les fonds E______ et soutenait que le document visé par l'art. 7 du contrat avait été remis.

f. Selon un extrait du registre des poursuites du 29 octobre 2019, B______ faisait l'objet de trois poursuites en 2015, soit une de 695'000 fr., au stade de l'opposition et deux autres réglées à l'Office pour un total de 4'101 fr., d'une poursuite en 2016, restée au stade de l'opposition, pour la somme de 22'227 fr. 63, une poursuite en 2017, réglée à l'Office pour un montant de 809 fr. 75 et une poursuite datant du 6 mars 2019, pour un montant de 22'225 fr. 55, frappée d'opposition, émanant du même créancier que celui de la poursuite de 2016.

g. Le 1er novembre 2019, A______ a requis la poursuite de B______. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 261'409 fr. 61, plus intérêts à 8% dès le 12 août 2019, due au titre de "contrat du 30 octobre 2017", et de 26'083 fr. 66, plus intérêts à 8% dès le 12 août 2019, due au titre des intérêts contractuels non payés (3%), a été notifié le 12 novembre 2019 à B______. Opposition totale y a été formée.

h. Par requête déposée au Tribunal le 29 janvier 2020, A______ a sollicité la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité. Il a fait valoir que le contrat de prêt valait titre de mainlevée, la vente des parts de B______ dans E______ ayant eu lieu, ce qui rendait exigible la créance en

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C/1921/2020 remboursement du prêt depuis le 12 août 2019. De plus, B______ faisait l'objet de poursuites, ce qui rendait également exigible dite créance, conformément à l'art. 4 du contrat, dès le 6 mars 2019 au plus tôt. L'intérêt moratoire était contractuellement fixé à 8%. Lors de l'audience du Tribunal du 8 juin 2020, B______ n'était ni présent ni représenté. A______ a persisté dans sa requête. Par jugement JTPI/7736/2020 du 8 juin 2020, le Tribunal a fait droit à la requête de mainlevée provisoire. Ce jugement a été annulé par arrêt de la Cour du 18 septembre 2020 et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision, au motif que B______ n'avait pas été régulièrement convoqué et que son droit d'être entendu avait été violé.

i. Selon un extrait du registre officiel des Iles vierges britanniques du 7 janvier 2021, G______ LTD y est inscrite depuis le ______ 2011. Son agent est I______ (BVI) LTD, à Tortola.

j. Lors de l'audience du 11 janvier 2021 devant le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ s'est opposé à la requête, avec suite de frais et dépens et a déposé des pièces. Le procès-verbal ne mentionne pas l'argumentation développée par celui- ci. Les parties ont répliqué et dupliqué, sans mention du contenu de leurs déterminations. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que B______ avait plaidé que la vente des actions E______ n'était pas finalisée de sorte que la créance n'était pas exigible, et qu'il contestait que les conditions de l'art. 7 du contrat soient réalisées concernant une partie du prêt (780'000 GBP). EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi. Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimé, ainsi que des réplique et duplique des parties.

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C/1921/2020 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que sa créance n'était pas exigible, alors qu'il aurait rendu vraisemblable que H______ LTD avait acquis les parts de l'intimé dans E______ au plus tard le 12 août 2019. L'intimé n'aurait ni allégué ni documenté ne pas avoir reçu les fonds.

Le recourant soutient qu'en tout état la créance était exigible, au regard de l'art. 4 du contrat.

Il fait valoir que l'art. 7 du contrat est sans incidence sur la présente cause, et que de toute façon il aurait démontré que les conditions en étaient réalisées. Enfin, l'intimé n'aurait pas non plus rendu vraisemblable sa libération.

2.1.1 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 142 III 720 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res judicata) quant à l'existence de la créance (ATF 140 III 48 consid. 3; 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1). Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible. Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Ainsi, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5).

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C/1921/2020 Pour justifier le prononcé de la mainlevée, la créance doit être exigible. Dans la procédure de mainlevée de l'opposition, il appartient au créancier d'établir l'exigibilité de sa créance (arrêts du Tribunal fédéral 5D_168/2019 du 23 décembre 2019, consid. 3.4.2.1, 5A_1026/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.2.2; 5A_695/2017 du 18 juillet 2018 consid. 3.1; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 79 ad art. 92 LP). Celle-ci doit exister déjà au moment de la réquisition de poursuite (ATF 128 III 44 consid. 5a; 84 II 645 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1). Dans la mesure où la date de l'exigibilité n'est pas déterminable sur la seule base des clauses du contrat, il appartient au créancier de l'établir par la production d'autres pièces. On ne saurait reporter la charge de la preuve de l'exigibilité sur le débiteur en lui imposant de contester celle-ci et de rendre sa contestation vraisemblable conformément à l'art. 82 al. 2 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013, consid. 4.2). 2.1.2 Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit (art. 18 CO); il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 106 ad art. 84). 2.1.3 L'abus de droit peut être invoqué dans la procédure de mainlevée provisoire; cette exception reste toutefois exceptionnelle dans la mesure où l'instruction de questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 134 ad art. 82 LP). 2.1.4 L'art. 160 al. 1 let. b CPC (obligation de collaborer par la production des titres requis) ne tranche pas la problématique liée au devoir d'une partie de produire spontanément tout document utile en sa possession, même si celui-ci ne lui est pas favorable. En revanche, il fait obligation aux parties comme aux tiers de produire des pièces s'ils en sont requis par le Tribunal (JEANDIN, CR-CPC,

n. 12a ad art. 160 CPC). 2.1.5 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, applicable en l'espèce, le Tribunal donne au cité l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (JENT-SØRENSEN, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 2 et 4 ad art. 253 CPC). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation,

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C/1921/2020 de définir le mode de détermination de la partie citée (KAUFMANN, DIKE-Komm- ZPO, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 19 ad art. 253 CPC; KLINGLER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le droit d'être entendue d'une partie n'est pas violé lorsque le juge lui donne la possibilité de se déterminer oralement lors d'une audience et refuse d'accepter une détermination écrite spontanée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). L'avis de doctrine isolé (BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 253 CPC, dont l'opinion est maintenue in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019) selon lequel le juge doit accepter toute écriture des parties présentée même lors de l'audience ne peut être suivi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_403/2014 précité consid. 4.2.1).

2.2.1 En l'espèce, il est établi que H______ LTD a acquis les parts de l'intimé dans E______. En revanche, contrairement à ce que tente de soutenir le recourant, il n'est pas rendu vraisemblable que cette vente serait finalisée, ou l'était au moment de la réquisition de poursuite le 1er novembre 2019, autrement dit que la procédure d'ouverture de compte était achevée et que l'intimé avait touché le produit de la vente. Or, il résulte du texte clair du contrat que le remboursement de prêt était exigible une fois les fonds résultant de la vente des parts dans E______ encaissés par l'intimé, et non pas déjà au moment de la vente. Il ne pourrait être retenu autre chose qu'après interprétation dudit article, laquelle n'est pas du ressort du juge de la mainlevée. Le laps de temps écoulé entre la vente et la réquisition de poursuite n'est pas suffisamment long pour retenir, comme le voudrait le recourant, que l'intimé ferait preuve de mauvaise foi en ne fournissant pas, comme le lui imposerait son devoir de collaboration, les pièces permettant d'établir que la finalisation de la vente n'était pas achevée. L'allégation selon laquelle la vente n'était pas finalisée n'est pas dénuée de vraisemblance, s'agissant d'une opération apparemment complexe aux aspects internationaux. De plus, le recourant n'a pas requis de l'intimé qu'il produise des pièces permettant d'établir que la vente n'était pas achevée et qu'il n'avait pas reçu les fonds y relatifs. Il n'est pas fondé à se plaindre de ce que l'intimé ne l'a pas fait spontanément, sans qu'il y ait lieu de trancher si une telle requête aurait été recevable en procédure sommaire, contre l'intérêt de l'intimé.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal n'a pas opéré de renversement du fardeau de la preuve. C'est bien à lui qu'incombait de rendre vraisemblable, par pièces, que la créance était exigible. Le premier juge a implicitement considéré que tel n'était pas le cas, ce point étant contesté par l'intimé.

Il est également faux de prétendre qu'en l'absence de contestation de l'intimé dans des écritures spontanées qu'il aurait pu déposer devant le juge, il fallait admettre

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C/1921/2020 qu'il avait admis les faits allégués par le recourant. Cette possibilité n'existait pas comme, comme retenu ci-dessus, et l'opposition de l'intimé à la requête, telle que mentionnée au procès-verbal, vaut contestation. 2.2.2 S'agissant de l'exigibilité tirée de l'art. 4 du contrat, il est erroné de soutenir que la réalisation des conditions posées par cet article serait rendue vraisemblable.

En effet, à teneur de texte, pour que la créance en remboursement du prêt devienne exigible, les biens de l'intimé devaient faire l'objet d'une procédure d'exécution ou d'une autre procédure. Sans interprétation de cette clause, l'intimé soutenant qu'il faut comprendre que l'exécution forcée doit être aboutie, il ne peut en être déduit que la seule introduction d'une poursuite, ou la notification d'un commandement de payer, entraînerait l'exigibilité, sans qu'une saisie ne soit nécessaire. Comme déjà relevé, l'interprétation du contrat n'est pas du ressort du juge de la mainlevée. Aucune des poursuites engagées n'en est au stade de la saisie. La poursuite de 2017 est périmée, et celle de 2019 en est au stade de l'opposition. Les autres poursuites ont été réglées. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que les conditions de l'art. 4 sont réalisées.

2.2.3 Une interprétation de l'art. 7 paraît également indispensable, si celui-ci devait permettre de fonder les prétentions du recourant, ce que ce dernier ne soutient au demeurant pas. En effet, son contenu est peu compréhensible, sans explications quant au contexte dans lequel il s'inscrit. Il appartiendra cas échéant au juge du fond de procéder à cette interprétation.

2.2.4 Au vu des considérations qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la créance du recourant n'était pas exigible et qu'il n'a pas fait droit à la requête. Il n'avait dès lors pas à examiner si l'intimé avait rendu vraisemblable un moyen libératoire. Le recours sera rejeté. 3. Les frais du recours, arrêtés à 1'125 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC), et compensés avec l'avance du même montant fournie par ce dernier (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise à l'Etat.

Le recourant sera en outre condamné à verser à l'intimé, la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 85, 88 et 90 RTFMC).

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C/1921/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2021 par A______ contre le jugement JTPI/1109/2021 rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1921/2020-26 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.