Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, soit sur des questions non patrimoniales. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 1; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 1 avec les références) et la voie de l'appel est ouverte.
E. 1.2 Interjeté dans le délai (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. L’appelant n’a toutefois pas motivé son appel en relation avec l’annulation du ch. 1 du dispositif du jugement attaqué (irrecevabilité de pièces), de sorte qu’il est irrecevable à cet égard.
E. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.4.1 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Ces maximes sont également applicables aux enfants devenus majeurs en cours de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 4.4, s’agissant d’une procédure matrimoniale; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 1.4.2 Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC). La maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).
E. 2 Dans une première partie de son appel, l'appelant allègue plusieurs faits, tout en énonçant des critiques du raisonnement juridique du Tribunal, en lien avec le partage des avoirs LPP notamment.
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E. 2.1 Comme indiqué ci-dessus (consid. 1.3), l'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à- dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales (arrêt du Tribunal fédéral 4A_13/2025 du 15 octobre 2025 consid. 6.1).
E. 2.2 En l’espèce, l’appelant énonce divers faits sous le titre "Faits inexactes (sic) et faits nouveaux". Ses explications ne permettent cependant pas de distinguer les uns des autres. Il n'explique par ailleurs pas en quoi ces faits s'écarteraient de ceux retenus par le Tribunal, ni pour quel motif ces derniers seraient erronés ou incomplets. La critique de l'état de fait ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur la question de l'établissement des faits.
E. 3 L'appelant reproche au Tribunal la violation de son droit d’être entendu au motif que les explications fournies ne permettraient pas de comprendre la décision attaquée en lien notamment avec les questions d’autorité parentale, de revenu hypothétique, de casier judiciaire ou de partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties.
E. 3.1 A teneur des art. 29 al. 2 Cst féd. et 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être entendues. Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1001/2025 du 17 décembre 2025 consid. 6.1).
E. 3.2 En l’espèce, le Tribunal a dûment motivé sa décision d’attribuer l’autorité parentale exclusive à la mère (jugement p. 10, § 4 et 5), mentionnant différents éléments pour lesquels, selon lui, dans l’intérêt des enfants, la mère devait
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C/13812/2023 assumer seule les décisions les concernant. Il n'est certes pas revenu dans sa partie en droit sur les candidatures effectuées par l’appelant relatées dans l'état de fait du jugement (cf. jugement, p. 6, ch. 18, § 5), dont il peut cependant être compris que le Tribunal a implicitement considéré qu’elles n’étaient pas suffisantes pour empêcher l’imputation d’un revenu hypothétique. La difficulté pour l'appelant de trouver un emploi en raison des inscriptions dans son casier judiciaire spécial n'a pas été omise puisqu'un revenu hypothétique comme agent d’entretien lui a été imputé qu’à partir de juin 2026 (cf. jugement, p. 14, § 4). Enfin, le Tribunal a exposé les motifs pour lesquels les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties durant le mariage ne devaient pas être partagés par moitié (cf. jugement, p. 17, let. b, § 5 et 6). Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a suffisamment exposé, au regard des exigences en la matière, les motifs de sa décision et l'appelant a été en mesure de critiquer le jugement attaqué. Le grief de violation du droit d’être entendu de l’appelant est ainsi infondé.
E. 4 L’appelant sollicite l’audition de sa fille C______ et de son fils D______ aux fins de statuer sur la question de l’autorité parentale en particulier.
E. 4.1 Selon l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 133 III 189 consid. 5.2.2; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_98/2024 du 25 août 2025 consid. 4.1). Il s'ensuit que l'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_98/2024 du 25 août 2025 consid. 4.1; 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.2).
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E. 4.2 En l’espèce, C______ est désormais majeure, de sorte que son audition en lien avec la question de l'autorité parentale n'est plus nécessaire.
Quant à D______, il s’est opposé à son audition par le SEASP et avait été invité à prendre contact avec ce service s’il était disposé à être entendu, ce qu’il n’a pas fait. Il doit donc être admis qu'il ne serait pas davantage d'accord d'être désormais auditionné. La Cour dispose par ailleurs déjà des éléments nécessaires pour statuer sur cette question et l’avis de l’enfant ne serait qu'un élément parmi d'autres, pas décisif. Au vu de ce qui précède, la cause est en état d'être jugée et la mesure d'instruction sollicitée par l’appelant, qui n’est pas nécessaire, sera rejetée.
E. 5 L’appelant reproche au Tribunal de lui avoir réservé un droit de visite limité sur sa fille C______. Comme indiqué précédemment, celle-ci est désormais majeure, de sorte que la question du droit de visite de l'appelant sur sa fille est devenue sans objet. Le ch. 5 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors modifié en conséquence.
Pour le surplus, les conclusions de l'appelant relatives au droit de visite sur son fils D______ correspondent au droit de visite que le Tribunal lui a réservé, de sorte qu'il n'y a pas à davantage entrer en matière sur ce point.
E. 6 L’appelant conteste l'attribution à la mère de l’autorité parentale exclusive. Il n’y avait aucune constatation concrète selon laquelle il compromettait le bien de son fils D______. La décision avait été prise en violation du principe de la proportionnalité et de la volonté du législateur de permettre à chaque parent de s’exprimer au sujet de leur enfant et de codécider. Ce "jugement-punition" n'était pas acceptable.
E. 6.1.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles (art. 273 CC). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2021 précité consid. 3.1).
E. 6.1.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC).
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C/13812/2023 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et persistant entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). L'exercice de l'autorité parentale conjointe suppose que les père et mère s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 6.1; 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.1; 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1).
E. 6.1.3 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 5.1; 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).
Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; ACJC/1209/2023/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1209/2023/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2).
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E. 6.2 En l’espèce, il ressort de la procédure que le père s’est peu investi auprès de ses enfants durant la vie commune et qu’il s’est encore moins préoccupé d’eux après la séparation parentale, lui-même ayant reconnu qu’il ne se rendait jamais à leur école, ni aux rendez-vous du pédiatre. Il a justifié ses absences auprès des établissements scolaires des enfants par sa crainte d’être agressé par l’intimée ou par des membres de sa famille, mais ce risque n’est rendu concret par aucun élément et il aurait en tout état pu être réduit en se faisant accompagner par sa mère ou une autre personne de confiance, par exemple. L’investissement limité du père envers D______ fait douter de sa possibilité d’appréhender pleinement les besoins de son fils et de proposer des solutions en connaissance de cause. Par ailleurs, aucun élément de la procédure ne permet d’établir que l’intimée se serait opposée à ce que le père prenne en charge les rendez-vous des enfants avec leur pédiatre. Au contraire, cette répartition des tâches aurait répondu à la demande de la mère d’être déchargée d’une partie de ses obligations familiales et au père d’assumer davantage son rôle auprès des enfants.
Le SEASP s'est prononcé en faveur de l’autorité parentale conjointe. Il n’a cependant pas expliqué comment les parties pourraient se concerter pour prendre une décision commune au sujet de D______, alors qu’elles ne se parlent plus depuis des années, à la suite notamment d’un vécu de violences conjugales rapportées par chacune des parties. Les parents ne se sont pas échangé leurs numéros de téléphone et le père a bloqué la mère sur son propre téléphone. Dans ces conditions, le préavis du SEASP n’est ni réaliste ni praticable, raison pour laquelle il ne peut pas être suivi en l'absence de toute concertation envisageable entre les parents. La suggestion du père de procéder par des échanges de messages SMS doit également être écartée, car elle est impraticable : une prise de décision adéquate, d’un commun accord, nécessite des discussions entre les parents, des pesées d’intérêts, des échanges de documents, tels que devis, rapports médicaux, papiers nécessaires, par exemple, au renouvellement du passeport, etc. La communication entre les parents au sujet de leur fils mineur fait par ailleurs partie de leurs obligations parentales, de sorte qu'ils ne sauraient s’en décharger en échangeant par l’intermédiaire de E______ et de C______, même s’ils sont devenus majeurs. Il convient également de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe s’est déjà heurté à des dissensions. En effet, la pédiatre de D______ a rapporté au SEASP qu’initialement, le père s’était opposé au suivi psychologique de son fils et l’appelant a lui-même admis que les parties s’étaient affrontées au sujet d’une décision à prendre, sans donner de détail. Il a certes précisé qu’elles étaient parvenues à une issue sans avoir dû solliciter l’intervention du juge. Le fait qu'un
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C/13812/2023 juge n'ait pas été saisi par le passé de questions relevant de l’autorité parentale n'est cependant pas suffisant pour empêcher l’attribution exclusive de l'autorité parentale à l’un des parents. Enfin, aucune mesure, telles qu’une assistance éducative, qui a déjà été mise en place par le passé, ou une médiation parentale, ne paraît apte à rétablir une coopération minimale ou à protéger efficacement l’enfant. Au vu de ce qui précède, il se justifie dans l'intérêt du mineur, de permettre à sa mère de prendre seule les décisions qui le concernent et d’éviter la prise tardive d’une décision qui pourrait lui être préjudiciable. Cette attribution exclusive de l’autorité parentale contribuera à apaiser les tensions entre les parties, en particulier en évitant de nourrir d’autres affrontements, et elle est conforme au principe de la proportionnalité. L’appel n’est pas fondé sur ce point, de sorte que le ch. 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
E. 7 L’appelant reproche au Tribunal de l’avoir condamné au versement de contributions mensuelles d’entretien pour ses trois enfants. Il souligne la précarité de sa situation financière, son manque de formation et l’existence de son casier judiciaire, qui ne lui ont pas permis d’obtenir un poste de travail. Il précise n’avoir jamais été sanctionné par la Caisse de chômage en relation avec ses recherches d’emploi.
E. 7.1.1 Selon l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère.
E. 7.1.2 Les prestations d’entretien se calculent en principe selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301). Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition, puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 7). Un éventuel excédent est ensuite réparti généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 7.1; 5A_735/2023 du 4
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C/13812/2023 septembre 2024 consid. 8.3). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 7.1).
E. 7.1.3 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 cons. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_338 du 10 septembre 2020 consid. 4.3; 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1).
E. 7.1.4 Les exigences quant à l'étendue des recherches d'emploi sont accrues et vont au-delà de celles qui prévalent en matière d'assurance-chômage lorsque la situation des parties est précaire et que le litige concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.4; 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.3 et la référence citée). Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.4; 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1). L'argument selon lequel il a bénéficié des prestations de l'assurance- chômage sans suspension n'est donc pas décisif;'il s'agit tout au plus d'un indice (arrêt du Tribunal fédéral 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.4).
E. 7.1.5 Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer, d'une part, si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment à son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation (passée et continue), son expérience
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C/13812/2023 professionnelle, sa flexibilité sur les plans personnel et géographique et il doit, d’autre part, établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu du marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 4, 5.6; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 411; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1). Toutefois, si le débirentier a diminué volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_288/2024 du
E. 7.2 L'appelant soutient que sa situation financière est précaire et qu'il ne serait pas en mesure de trouver du travail.
E. 7.2.1 L’appelant est âgé de 44 ans. Il dispose d’une pleine capacité physique de travail et a confirmé au Tribunal qu’il n’était plus sujet à une consommation problématique d’alcool.
Il est aide-soignant, titulaire de l’attestation fédérale de formation professionnelle en qualité d’aide en soins et accompagnement et d’un certificat relatif à une formation sur la maladie d’Alzheimer. En 2020, l’année de la séparation des parties, il percevait un revenu annuel brut de 40'937 fr. (mensuel : 3'411 fr.), puis il a été licencié, à la suite de propos malveillants d’une collègue, selon sa déclaration au premier juge. Ensuite, son revenu annuel brut a fortement diminué, à 25'771 fr. en 2021, puis à 24'526 fr. en 2022, car il travaillait à titre temporaire, sans avoir donné de précisions, mais selon toute vraisemblance dans le domaine du nettoyage. Son revenu annuel brut est ensuite remonté à 29'536 fr. en 2023, malgré son licenciement comme aide- soignant. Durant les trois premiers mois de l’année 2024, il a perçu un revenu net
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C/13812/2023 total de 8'946 fr., lequel, projeté sur douze mois, donne un total annuel net de 35'785 fr., respectivement mensuel net moyen de 2'982 fr. (indemnités de chômage, salaires de W______ AG et de U______ SA: 8'946 fr. ÷ 3 mois = 2'982 fr. par mois × 12 mois). Le revenu mensuel net moyen de 2'982 fr. est inférieur au salaire minimum genevois net de 3'891 fr. (brut : 4'215 fr., selon la calculette disponible sur le site internet de l'Etat de Genève). Il est également bien inférieur au revenu mensuel net de l’ordre de 4'095 fr. selon la CCT du secteur du nettoyage pour la Suisse romande (cf. Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande, modification du 11 décembre 2025, entrée en vigueur le 1er janvier 2026 et valable jusqu’au 31 décembre 2028, FF 2025 3580, Annexe 2, p. 2; le salaire horaire d’un employé à Genève, dès trois mois de service dans l’entreprise, est de 27 fr. 29 avec le treizième salaire, l’indemnité de jours fériés et de vacances, soit un revenu mensuel brut de 4'817 fr., dont à déduire 15% de cotisations sociales). Il doit donc être considéré que l’appelant n’a pas exploité pleinement sa capacité de gain, ce qui pose la question de l’imputation d’un revenu hypothétique. L’appelant objecte qu'il n'a pas trouvé de travail, sans être sanctionné par la Caisse de chômage, et qu'il ne serait pas en mesure d'en trouver en raison de son manque de formation et de l'inscription à son casier judiciaire. Cela étant, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas démontré avoir assidûment recherché un emploi dans le domaine du nettoyage. En effet, il n’a produit, en août 2024, qu’une liste de huit offres de services, sans fournir de copies de toutes ses postulations, ni de leur suivi, ni des réponses des établissements sollicités. En 2025, et uniquement pour le mois de février, il n’a présenté que sept candidatures, toutes circonscrites à un poste d'aide-soignant, quand bien même il savait qu’en raison de son casier judiciaire et de son licenciement par V______ qu’il ne serait pas engagé dans sa profession avant le 7 avril 2026. Le fait que l'appelant aurait entrepris des démarches afin d’obtenir l’aide sociale, n’est par ailleurs pas déterminant. Il s’ensuit que c’est avec raison que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique, puisque l’appelant, au regard de son âge, de son état de santé, de ses qualifications, de son expérience professionnelle et de l’état du marché du travail à Genève, pouvait effectivement trouver un emploi comme nettoyeur de surface, puis, après le 7 avril 2026, comme aide-soignant. La méthode de calcul et le montant du revenu hypothétique n’ayant pas été remis en cause de manière motivée par l’appelant, le revenu mensuel net hypothétique de 4'000 fr. dès juin 2025, puis de 5'200 fr. dès mai 2026 sera ainsi confirmé. L'appelant n'a pour le surplus pas contesté de manière motivée les charges que le Tribunal a retenu à son égard, étant relevé qu'il chiffre celles-ci à 2'250 fr.,
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C/13812/2023 montant qui contient toutefois 500 fr. d'assurance maladie, qu'il indique être couvert par un subside, ainsi que 200 fr. de frais de véhicule et 200 fr. de frais de repas professionnels, pour lesquels il indique que les pièces justificatives sont "à fournir", de sorte qu'à le suivre, ses charges s'élèveraient à 1'350 fr. après déduction de ces montants qui ne sauraient être pris en compte car inexistants ou pas prouvés. Le disponible mensuel de l’appelant est dès lors de 2'230 fr. (4'000 fr. – 1'770 fr.) dès juin 2025, respectivement de 1'980 fr. dès mai 2026 (5'200 fr. – 3'220 fr.). Les revenus et charges des autres membres de la famille ne sont pas contestés. Enfin, le montant des contributions d'entretien fixés par le Tribunal sur la base de la situation financière des parties telle qu'elle a été arrêtée, dont le paiement n'entame pas le minimum vital de l'appelant, n'est pas en lui-même critiqué. Au vu de ce qui précède, les contributions d’entretien fixées au ch. 8 du dispositif du jugement attaqué, qui sont conformes aux besoins des enfants, seront confirmées.
E. 8 L’appelant reproche au Tribunal de s’être écarté de la règle selon laquelle les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage doivent être partagés par moitié. 8.1.1 Selon l'art. 122 al. 1 CC, les prétentions de prévoyance professionnelles acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). 8.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge peut déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2025 du 8 septembre 2025 consid. 4.1 et les références citées). Le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (art. 124b al. 2 ch. 1 CC) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (art. 124b al. 2 ch. 2 CC). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de sa substance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2025 du 8 septembre 2025 consid. 4.1 et les
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C/13812/2023 références citées). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2025 du 8 septembre 2025 consid. 4.1 et les références citées). 8.1.3 Le juge du divorce a la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d'entretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux (ATF 145 III 56 consid 5.3 et 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; 5A_694/2018 du 11 novembre 2019 consid. 4.1, publié in FamPra.ch, 2020 p. 210). Dans un arrêt 5A_469/2023 du 13 décembre 2023, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour d’appel civile vaudoise n’avait pas excédé son pouvoir d’appréciation en excluant le partage des avoirs de prévoyance, en particulier en raison du manque d’implication de l’ex-époux, s’agissant de l’entretien financier et en nature de sa famille, ainsi que des violences exercées sur l’ex-épouse. Le contexte de cette cause était le suivant : l’ex-épouse avait dû s'occuper seule de ses filles depuis leur naissance, dont l’une présentait des troubles particuliers, et la bonification pour tâches éducatives lui avait été entièrement attribuée. Le père ne s’était pas occupé de ses enfants durant la vie commune et, après la séparation, il avait déclaré ne verser qu’entre 100 et 200 fr. par mois pour l'entretien de ses enfants. Il n’avait pas fait les efforts nécessaires, depuis la séparation, il y avait plus de six ans, pour tenter de subvenir aux besoins de ses filles mineures, alors qu'il connaissait leur situation financière précaire. La durée de cette inaction était particulièrement longue et il continuait à soutenir qu'il n'était pas en mesure de faire le nécessaire pour ses filles, ce qui confirmait son manque de volonté de subvenir à l'entretien de ses enfants. Il restait en outre au père de nombreuses années pour cotiser au vu de son âge et le montant litigieux était de moins de 20'000 fr. (consid. 5). Selon la jurisprudence de la Cour, il faut plus qu'un simple déséquilibre dans la répartition de la charge de travail au sein du ménage, sans quoi le principe du partage par moitié prévu par la loi serait réduit à néant. Une violation crasse des obligations d'entretien de la famille qui s'exprime comme une négation effective de la communauté familiale, de vie et de destin est nécessaire (ACJC/255/2020 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et la référence citée).
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C/13812/2023 La Cour a reconnu l’existence de justes motifs permettant de s'écarter du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance dans un cas où l’épouse avait essentiellement assuré seule l’entretien du couple et de quatre enfants au moyen d’une avance d’hoirie et de sa fortune, tandis qu’à la suite de la séparation, l’époux n’avait jamais contribué spontanément à l’entretien de sa famille et ne s’était pas acquitté des pensions alimentaires dont il était redevable (ACJC/1500/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2). La Cour a également admis qu'un partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimée serait inéquitable dans le cas d’un époux qui n’avait pas participé à l’entretien de la famille durant la vie commune ou après la séparation des parties, tandis que l’épouse avait subvenu aux besoins de la famille en travaillant et ayant seule la garde de leur enfant. L’époux avait gravement manqué à son obligation d’entretien de la famille, de sorte qu’il existait de justes motifs permettant de s’écarter du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ACJC/1526/2019 du 15 octobre 2019 consid. 5.2).
La Cour a en revanche refusé de déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle dans le cas d'un époux qui avait certes peu cotisé au deuxième pilier, en raison de l’absence d’un emploi durablement et suffisamment rémunéré, mais qui n’était pas resté inactif : il avait exercé divers emplois temporaires, entrecoupés de périodes de chômage, ce qui lui avait permis de contribuer aux charges du ménage grâce à ses revenus ou aux indemnités de l'assurance chômage. Par ailleurs, le fait que l’épouse se soit principalement occupée des enfants tout en exerçant une activité professionnelle n’a pas été considéré comme une situation particulièrement choquante au sens de la jurisprudence fédérale (ACJC/1671/2020 du 24 novembre 2020, consid. 8.2).
E. 8.2 En l’espèce, l’appelant et l’intimée, âgés respectivement de 44 et 43 ans, ont accumulé un avoir de prévoyance de 2'856 fr. 79 pour le premier et de 61'206 fr. 20 pour la seconde, de sorte qu’un partage à parts égales donnerait en principe lieu à un transfert de 29'174 fr. 70 en faveur de l’appelant (([2'856 fr. 79 + 61'206 fr. 20] ÷ 2) – 2'856 fr. 79). A cet égard, le Tribunal n’était pas fondé à reconstituer les avoirs de prévoyance de l’appelant en y ajoutant le montant de son retrait anticipé de 13'509 fr., puisque l’intimée avait donné son accord à celui-ci, et qu’il avait pour but de permettre à l’appelant de percevoir un revenu en exerçant une activité indépendante de vente de véhicules d’occasion. L’intimée a certes déclaré au Tribunal qu’elle ignorait l’affectation de cette somme, mais n’a toutefois pas démontré qu’elle aurait été employée à une fin différente de celle qui avait été initialement convenue.
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C/13812/2023 Cela étant, l'appelant s’est très peu impliqué pour sa famille, en temps et financièrement, obligeant son ex-épouse à s’occuper du ménage, à s’investir quotidiennement pour l'éducation de ses trois enfants et à pourvoir financièrement à leur entretien, avec son seul salaire d’aide-soignante, en travaillant de surcroît de nuit et durant les week-ends. Après la séparation, le père n’a rencontré ses enfants qu’irrégulièrement et sous l’impulsion de sa propre mère. Le fait d’habiter chez elle dans un trois pièces et demie ne l’empêchait pas d’exercer régulièrement son droit de visite en leur proposant, à tout le moins, des activités journalières en dehors de son domicile. Sur le plan financier, il a reconnu devant le premier juge n’avoir versé aucun montant pour ses enfants, alors qu’il connaissait la situation précaire de sa famille et qu’il percevait des revenus de ses missions temporaires et des indemnités de chômage. Il a par ailleurs refusé d’offrir un cours de boxe à ses deux enfants majeurs et il a également considéré que l’intimée devait assumer tous les besoins des enfants, au motif qu’elle les avait voulus. Au surplus, le montant modique de l'avoir de prévoyance de l'appelant résulte notamment de sa condamnation pénale, laquelle a eu pour conséquence de le priver, durant cinq ans, de la possibilité d’exercer sa profession d’aide-soignant. Elle a eu pour effet de diminuer sa capacité de gain et ainsi le montant de ses cotisations pour sa prévoyance professionnelle. Ce comportement lui est exclusivement imputable et ses conséquences financières ne doivent pas être supportées par l'intimée. Enfin, l'appelant dispose encore de 21 ans pour se constituer un avoir de prévoyance en travaillant jusqu’à sa retraite. L’appel n’est ainsi pas fondé sur ce point, de sorte que le ch. 11 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.
E. 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel, et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
E. 9.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront répartis par moitié entre les parties. Ces dernières plaidant toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais mis à leur charge seront
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C/13812/2023 provisoirement supportés par l’Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 RAJ). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
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C/13812/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 mai 2025 par A______ contre les chiffres 1, 3, 5, 8, 11 et 13 à 15 du dispositif du jugement JTPI/4709/2025 rendu le 4 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13812/2023. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Réserve à A______ un droit aux relations personnelles sur l’enfant D______ qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir à 18h30 et durant la moitié des vacances scolaires. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les mets à la charge des parties par moitié chacune. Dit que la part des frais judiciaires mise à la charge de chacune des parties sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve de l'art. 123 CPC. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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C/13812/2023 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 mai 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13812/2023 ACJC/762/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 21 AVRIL 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2025, représenté par Me Donia ROSTANE, avocate, AVDEM AVOCATS, rue du Lion-d'Or 2, case postale 297, 1001 Lausanne, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Sarah PEZARD, avocate, PÉZARD AVOCAT, rue De-Candolle 36, case postale, 1211 Genève 4.
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C/13812/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4709/2025 du 4 avril 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire sur requête unilatérale de divorce, a, préalablement, écarté de la procédure les pièces nos 43 et 44 qui lui avaient été adressées par A______ le 13 mars 2025 (ch. 1 du dispositif). Principalement, il a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 2), attribué à celle-ci l’autorité parentale exclusive sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), ainsi que leur garde (ch. 4). Un droit de visite a été réservé à A______ sur C______ et D______, à raison, pour la première, d’un minimum de deux repas par mois et, pour le second, d’un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir à 18h30, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5). Il a donné acte à B______ de son engagement à mettre en place un suivi thérapeutique pour C______ (ch. 6) et a attribué à B______ la bonification pour tâches éducatives selon la LAVS (ch. 7). Sur le plan financier, le premier juge a condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution pour chacun des enfants E______, C______ et D______, les sommes de 400 fr. à partir de juin 2025 et de 550 fr. dès mai 2026 (ch. 8). Il a donné acte aux parties de la liquidation de leur régime matrimonial et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir de ce chef (ch. 9) et attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 10). Il a ordonné à la caisse de pension F______ de prélever une somme de 10'000 fr. de l'avoir de prévoyance de B______ et de la transférer en faveur du compte de libre passage de A______ auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (ch. 11). Il a dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due (ch. 12). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., ont été répartis par moitié entre les parties mais laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement (art. 123 CPC; ch. 13). Des dépens n’ont pas été alloués et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14 et 15). B.
a. Par acte expédié le 26 mai 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens de première instance, à l’annulation des ch. 1, 3, 5, 8, 11 et 13 à 15 de son dispositif. Cela fait, il conclut à l’attribution de l’autorité parentale conjointe, à l’octroi d’un droit aux relations personnelles minimales sur ses enfants C______ et D______, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi après l’école au dimanche à 18h30 et
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C/13812/2023 durant la moitié des vacances scolaires « à défaut de meilleure entente entre les parents » et à ce qu'il soit dit qu’il ne doit aucune pension à ses enfants C______ et D______. Il sollicite le partage par moitié des avoirs de prévoyance et à ce qu’il soit ordonné à la Caisse de pension F______ de prélever la somme de 29'174 fr. 66 de l’avoir de prévoyance de B______ et de la transférer en sa faveur sur son compte de libre passage auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b. Par réponse du 10 juillet 2025, B______ conclut, avec suite de frais et dépens de la procédure d’appel, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de ses conclusions.
c. Par réplique du 16 septembre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.
Par duplique du 29 octobre 2025, B______ a également persisté dans ses conclusions.
Par courrier du 11 novembre 2025, A______ a contesté les allégués et l’analyse juridique figurant dans la duplique.
d. Les parties ont été avisées le 8 janvier 2026 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a.a A______, né le ______ 1982 à H______ (Cameroun), de nationalité camerounaise, et B______, née le ______ 1982 à I______ (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, ont eu trois enfants :
- E______, né le ______ 2006, aujourd’hui majeur;
- C______, née le ______ 2007, majeure depuis le ______ 2025;
- D______, né le ______ 2012. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2017 à Genève, sans conclure de contrat de mariage. a.b. B______ est mère de deux autres enfants majeurs, J______ et K______, nés respectivement les ______ 1999 et ______ 2002, d'une précédente relation. a.c. A______ a noué une relation avec L______ et il a reconnu être le père de M______, né le ______ 2022 à N______ (O______ [département], France).
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C/13812/2023 Il a déclaré au Tribunal être en conflit avec sa compagne, qu’ils ne se voyaient plus et qu’il ne versait pas de contribution d’entretien à son fils.
b. A______ et B______ se sont séparés en septembre 2020, A______ étant parti vivre chez sa mère. Pour cette raison, il a déclaré au Tribunal, à l’audience du 12 octobre 2023, ne pas pouvoir « prendre les enfants de manière régulière un weekend sur deux ». Il a ajouté qu’il ne « pay[ait] rien à [B______] pour les enfants car [il] n’en a[vait] pas les moyens ».
c. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2023, A______ a formé une demande unilatérale en divorce non motivée. S’agissant des points encore litigieux en seconde instance, il a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur ses trois enfants, à ce qu’un droit de visite lui soit réservé d'un week-end sur deux, sauf accord contraire des parents et à ce qu’il soit dit qu’il n’était redevable d’aucune contribution d’entretien en faveur de ses enfants. Il a requis le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. B______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur ses trois enfants, à l’octroi d’un droit de visite à A______ devant s’exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à la condamnation de celui-ci au paiement de contributions mensuelles d’entretien pour chacun des enfants, soit, par mois, 800 fr. pour E______, 800 fr. pour C______ et 600 fr. pour D______, avec effet au dépôt de la demande en divorce. Elle s’est opposée au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage.
d. Dans son rapport du 14 novembre 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé, s’agissant de D______, dernier enfant de la fratrie encore actuellement mineur, le maintien de l'autorité parentale conjointe et un droit de visite du père d’un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir à 18 h 30, ainsi que le partage des vacances scolaires par moitié, selon le principe de l'alternance. d.a. Selon le SEASP, la communication parentale était inexistante, depuis des années, et les parents ne s’étaient pas échangé leurs numéros de téléphone respectifs. La transmission des informations s’effectuait par l’intermédiaire de E______ et C______. Selon la pédiatre de D______, un suivi psychologique lui avait été proposé en 2020, lequel avait été accepté par la mère, mais pas par le père, initialement. Elle avait rencontré chacun des parents au fil des années, mais plus souvent la mère. Selon l’enseignant de D______, celui-ci était à la « limite du profil dépressif ». Il n’avait jamais vu le père et avait rencontré la mère à deux reprises en deux ans.
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C/13812/2023 Celle-ci ne s’était pas rendu compte que D______ ne lui avait plus remis d’évaluations à signer depuis longtemps. Le directeur de l’école lui avait demandé de reprendre contact avec l’OFFICE MEDICO-PEDAGOGIQUE (OMP) pour un nouveau suivi de D______, celui qui avait été mis en place ayant été abandonné rapidement, en raison des absences de D______ et de sa mère aux rendez-vous. Les enfants étaient accompagnés par le Service de Protection des Mineurs (SPMi) depuis 2017, à la suite d’un signalement scolaire, et bénéficiaient d’un appui éducatif. Des violences conjugales avaient été constatées. A______ a été suivi chez [la fondation] P______ en 2018, en raison d’un problème d'alcool. Une action éducative en milieu ouvert (AEMO) avait été mise en place en janvier 2019, puis de juillet 2021 à mars 2022. B______ subvenait depuis 2017 aux besoins de la famille et gérait la prise en charge quotidienne des enfants. A______, qui avait été peu disponible pour la fratrie durant la vie commune, s’en occupait encore moins à la suite de la séparation. Il avait eu des contacts irréguliers avec ses enfants, souvent à l’initiative de sa propre mère au motif, selon lui, que le fait de vivre chez elle imposait aux enfants de dormir avec lui, dans son lit, ou sur un matelas posé à côté de son lit, ou au salon. E______ et C______ avaient fait part à leur père des difficultés financières rencontrées par leur mère, lesquelles ne leur permettaient pas d’avoir des activités ou des loisirs. Selon le SEASP, les enfants évoluaient dans un milieu familial marqué de discordes entre les parents et n’avaient pas bénéficié d’un cadre familial suffisamment stable et régulier sur la durée, ce qui avait contribué à péjorer leur scolarité. Le conflit conjugal, l’irrégularité des visites entre les enfants et leur père et les difficultés de la mère avaient entraîné des répercussions négatives sur les enfants, chacun ayant redoublé une année scolaire. Ils restaient affectés par cette situation, laquelle avait aussi des conséquences importantes sur la mère, qui se disait « à bout » et fatiguée. Le 30 octobre 2024, B______ avait fait part au SEASP de sa volonté de modifier ses conclusions en vue de l’instauration d’une garde alternée, motivée par son état de fatigue et le manque d’implication du père dans l’éducation des enfants, afin qu’il assume davantage ses responsabilités, mais le SEASP l’en a dissuadée, en raison de l’absence de communication entre les parents et de coopération parentale fonctionnelle, des capacités parentales peu comparables et du logement du père qui ne permettait pas d’accueillir les enfants à la semaine. d.b. D______, qui s’est présenté au SEASP le jour de son audition, a renoncé à être entendu par la chargée d’évaluation. Celle-ci l’a encouragé à reprendre contact avec ce service s’il changeait d’avis.
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C/13812/2023 d.c. Il ressort des déclarations de E______ et de C______ que la situation financière de la famille était difficile, en raison du refus du père d’aider leur mère, de contribuer aux frais, de payer des factures ou même les courses. Pour cette raison, ils n’avaient pas pu s’inscrire à des cours de boxe. Il y avait souvent des disputes pour rien et lorsqu’ils parlaient d’argent, leur père disait toujours que c’était à leur mère de payer pour les enfants car c’était elle qui avait choisi d’en avoir. E______ avait été très proche de son père par le passé, mais cela avait changé. Selon C______, sa mère voudrait s’entendre avec son père, mais celui-ci refusait. Sa mère s'était beaucoup investie pour la fratrie, mais elle ne parvenait pas toujours à tout payer avec son seul salaire.
e. Lors de l’audience du 5 décembre 2024, les parents ont déclaré au Tribunal être d’accord avec les conclusions de l’évaluation sociale.
Selon B______, le père voyait ses enfants de manière irrégulière, durant quelques heures. La grand-mère paternelle prenait contact avec les enfants pour les inviter, mais, depuis quelque temps, ceux-ci refusaient, au motif que leur père parlait mal de leur mère. A______ a déclaré au Tribunal qu’il aimait ses enfants et qu’il ne les abandonnerait jamais. Il souhaitait les rencontrer au minimum un week-end sur deux. Durant les vacances scolaires, il devait s'arranger avec sa mère, en raison du peu de place de l’appartement de celle-ci, de trois pièces et demie. Il était en contact, par courriel, avec l’école de ses enfants. Il avait participé aux rendez-vous de l’école et du pédiatre durant la vie commune, mais cela n’avait plus été le cas après la séparation, parce qu’il ne recevait plus d’informations. Il craignait aussi d’être agressé par B______ et/ou ses frères, son fils aîné, voire ses connaissances, s’il se rendait à une réunion scolaire. Il avait déjà été agressé physiquement par B______. Il a suggéré que la communication s’effectue entre les parties par l’intermédiaire de leurs conseils, d’une part, parce que la mère refusait de lui transmettre son numéro de téléphone, et, d’autre part, parce qu’il l’avait bloquée depuis plusieurs années sur son téléphone, en raison de menaces. Lors de cette audience, B______ a requis que l’autorité parentale lui soit attribuée exclusivement, en raison de l’absence de toute communication avec A______, et elle a modifié ses conclusions dans ce sens. Selon ce dernier, les parents pouvaient communiquer par messages SMS en cas de décisions importantes à prendre au sujet des enfants, pour autant que B______ lui communique son numéro de téléphone. Celle-ci s’y est opposée, précisant qu’il y avait eu trop de violences entre eux. Elle a déclaré au Tribunal avoir été agressée physiquement par A______ et avoir été hospitalisée durant un mois [à la clinique psychiatrique]
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C/13812/2023 Q______ (Genève). Elle n’avait toutefois pas déposé de plainte pénale contre lui, à la demande de A______.
f. A l'audience de plaidoiries finales du 13 mars 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions, B______ sollicitant l’octroi de l’autorité parentale à titre exclusif.
g. Le 26 mars 2025, E______, devenu majeur en cours de procédure, a conclu à l’octroi par son père d’une contribution mensuelle d’entretien car celle-ci lui était essentielle pour financer ses études et payer son assurance-maladie.
h. Durant la procédure de première instance, B______ a séjourné un mois et demi en Côte d'Ivoire, au lieu des trois semaines initialement prévues, en raison du paludisme. Elle a placé les enfants sous la responsabilité de son fils aîné K______, âgé de 22 ans, qui ne travaille pas, et de son propre frère, qui « passait de temps en temps », ou qui prenait les enfants chez lui, en France voisine.
i. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : i.a. B______ vit dans un appartement de cinq pièces avec la fratrie et son fils K______. Depuis 2015, elle travaille comme aide-soignante auprès de l'Hôpital de R______ (Genève), initialement à 80 % puis à 70 %, à partir d'octobre 2023. Elle perçoit notamment des indemnités pour travail de nuit et durant les week-ends. Elle a connu une période d’incapacité de travail, de mai 2023 à septembre 2024. Son salaire annuel net a évolué comme suit (montants arrondis) : 60'739 fr. en 2020 (après déduction de l’impôt à la source; mensuel : 5'062 fr.), 59'318 fr. en 2021 (mensuel : 4'943 fr.), 57'959 fr. en 2022 (mensuel : 4'829 fr.), 60'414 fr. en 2023 (mensuel : 5'034 fr.) et 54'223 fr. en 2024 (mensuel : 4'518 fr.). Ses charges mensuelles ont été admises par le Tribunal à concurrence de 2'924 fr. (base mensuelle d’entretien : 1'350 fr., 70% du loyer de 1'312 fr. : 918 fr., prime d’assurance-maladie : 586 fr. et frais de transports publics : 70 fr.). Son disponible mensuel était ainsi de 1'594 fr. (4'518 fr. - 2'924 fr.) en 2024. Elle fait l'objet de nombreux actes de défaut de biens et de poursuites. i.b. A______ vit chez sa mère. L’extrait du casier judiciaire suisse le concernant mentionne des condamnations à des peines pécuniaires prononcées par le Ministère public de Genève pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété, les 6 janvier et 6 août 2019, et le 31 mai
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C/13812/2023 2021 pour cause de « diffusion de pornographie dure ». Ces inscriptions seront radiées le 7 avril 2026. A l’audience du 5 décembre 2024, A______ a déclaré au Tribunal n’avoir plus « aucun problème avec [sa] consommation d’alcool ». i.b.a Il est titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) en qualité d’aide en soins et accompagnement, qui lui a été délivrée par le Département de l’instruction publique de Genève le 30 novembre 2017. Il a également obtenu un certificat relatif à une formation suivie sur la maladie d’Alzheimer, qui lui a été délivré le 29 mars 2018 par la société certifiée S______ Sàrl à Genève. i.b.b A______ a allégué que sa situation financière était précaire. A l’audience du 13 juin 2024, il a déclaré au Tribunal qu’il postulait pour des emplois en relation avec l’assistance à la santé, le nettoyage, la conciergerie et comme chauffeur, étant titulaire du permis de conduire. Les revenus annuels bruts de A______, seuls connus, résultent de ses déclarations au service de l’impôt à la source de l’Administration fiscale cantonale (AFC), laquelle a délivré des attestations des montants déclarés. Ainsi, en 2020, dernière année au cours de laquelle les parties ont été imposées conjointement, il a perçu un revenu annuel brut de 40'937 fr. (attestation du 30 juin 2021 du service de l’impôt à la source, selon lequel les parties ont déclaré un revenu annuel brut de 111’542 fr., dont à déduire 70'605 fr. de salaire annuel brut perçu par B______, selon son certificat de salaire). Il a déclaré au Tribunal qu’il travaillait pour un EMS, emploi duquel il avait été licencié, en raison de dires malveillants d’une collègue selon sa déclaration. Du 23 juin 2021 jusqu’au 25 octobre 2022, il a travaillé pour l’entreprise de travail temporaire T______. A partir du 1er juin 2022 jusqu’au 30 novembre 2024, il a effectué des missions pour l’agence de travail temporaire U______ SA. En 2021, il a réalisé un revenu annuel brut de 25'771 fr., selon l’attestation du 7 décembre 2022 du service de l’impôt à la source. En 2022, il a perçu un revenu annuel brut de 24'526 fr., selon l’attestation du 9 février 2024 du service de l’impôt à la source. En 2023, il a effectué des missions pour U______ SA (du 8 mars au 6 avril et du 21 avril au 19 mai). Il s’est ensuite inscrit au chômage, la Caisse de chômage lui ayant ouvert un délai cadre du 18 avril 2023 au 18 avril 2025. Il a travaillé pour U______ SA, de juin à décembre 2023, pour un montant total brut de 7'259 fr. 65 et net de 6'482 fr. 70. Toutefois, selon le certificat de salaire annuel de
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C/13812/2023 U______ SA, la rémunération totale brute s’est élevée à 16'564 fr. 30, respectivement nette à 15'297 fr. 25. En parallèle, le 6 juillet 2023, il a été engagé par V______ à Genève, active dans les services d’aide et de soins à domicile, mais il a été aussitôt licencié après remise de son casier judicaire. A une date non précitée en 2023, il a exposé avoir effectué des soins à domicile auprès de personnes âgées, sans donner de détails. Il a aussi été rémunéré par W______ AG, du 25 octobre au 31 décembre 2023. Il a déclaré avoir perçu un revenu annuel brut de 29'536 fr. en 2023, selon l’attestation du 12 décembre 2024 du service de l’impôt à la source de l’AFC. En 2024, du 1er janvier au 2 avril, il a poursuivi son activité auprès de W______ AG. Il a déclaré au Tribunal avoir effectué des prestations de ménage (8h par semaine) au sein d’une Etude d’avocats, puis avoir été licencié le 30 novembre 2024. Son revenu annuel brut réalisé en 2024 n’est pas connu. Des pièces produites, il a perçu en tous cas la somme totale nette de 8'945 fr. 70 (2'695 fr. 35 d’indemnités de chômage de février à avril, 3'430 fr. de W______ AG et 2'820 fr. 35 de U______ SA, de janvier à mars 2024). i.b.c A______ a effectué des recherches d’emploi, à savoir :
- EMS/X______ à Y______ (Genève), par courrier du 14 septembre 2023;
- HUG, par une lettre dépourvue de date, dont l’établissement a accusé réception le 31 octobre 2023;
- En août 2024, il a produit la formule « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » de la Caisse de chômage. Il a listé huit offres de services adressées à des employeurs situés dans le canton de Genève (Z______ SA, AA_____, AB_____, RESIDENCE AC_____, RESIDENCE AD_____, RESIDENCE AE_____, AF_____ SA et AG_____). Il a postulé soit comme agent d’entretien, soit comme aide-soignant.
- En février 2025, il a listé sur la formule de la Caisse de chômage sept recherches d’emploi effectuées auprès d’employeurs situés dans le canton de Genève (EMS/AH_____, AI_____, AJ_____, RESIDENCE AD_____, RESIDENCE AK_____, EMS RESIDENCE AL_____ et EMS RESIDENCE AE_____), en qualité d’aide-soignant. Il a obtenu un entretien auprès de AM_____ SA, resté sans suite. i.b.d. Ses charges mensuelles ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 1'770 fr. (base mensuelle d’entretien : 1'200 fr., loyer versé à sa mère : 500 fr. et frais de transports publics : 70 fr., la prime d’assurance-maladie étant couverte par les subsides) puis à 3'220 fr. à partir de mai 2026, (1'200 fr. d'entretien de base, 1'500 fr. de loyer (estimation), 450 fr. d'assurance-maladie et 70 fr. de TPG).
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C/13812/2023 i.c E______ fréquente l’ECOLE DE CULTURE GENERALE et envisage de devenir assistant social ou de travailler dans la mode, voire d’étudier au sein d’une Haute Ecole. Ses charges mensuelles ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 501 fr. (base mensuelle d’entretien : 600 fr., 10% du loyer de sa mère, de 1'312 fr. : 131 fr., prime d’assurance-maladie : 156 fr,, frais médicaux non couverts : 29 fr., soit 916 fr. au total, dont à déduire 415 fr. d’allocations d’études). i.d C______ fréquente également l’ECOLE DE CULTURE GENERALE et envisage de poursuivre sa formation dans l’art ou la santé. Ses charges mensuelles ont été fixées à 484 fr. (base mensuelle d’entretien : 600 fr., 10% du loyer de sa mère, de 1'312 fr. : 131 fr., prime d’assurance- maladie : 156 fr., frais médicaux non couverts : 12 fr., soit 899 fr. au total, dont à déduire 415 fr. d’allocations d’études). i.e D______ fréquente le cycle d’orientation. Les charges mensuelles de D______ ont été fixées à 381 fr. (base mensuelle d’entretien : 600 fr., 10% du loyer de sa mère, de 1'312 fr. : 131 fr., prime d’assurance-maladie : 59 fr., frais médicaux non couverts : 2 fr., soit 792 fr. au total, dont à déduire 311 fr. d’allocations familiales et 100 fr. supplémentaires alloués au 3ème enfant). j.a. B______ a acquis durant le mariage un avoir de prévoyance professionnelle de 61'206 fr. 20 (85'074 fr. 65 - 23'868 fr. 45). j.b. Le 1er décembre 2015, A______ a obtenu une prestation de sortie de 13'509 fr., avec l’accord de B______, afin de développer une activité indépendante de vente de véhicules d’occasion. Elle a déclaré au Tribunal qu’elle ignorait ce qu’il avait fait de cette somme et il a répondu qu’il n’en restait rien. Au 4 juillet 2023, date de la requête en divorce, il disposait d'un avoir de prévoyance professionnelle accumulé durant le mariage de 2'856 fr. 79, réparti à concurrence de 125 fr. 19 auprès de l’INSTITUTION SUPPLETIVE et de 2'731 fr. 60 auprès de la [caisse de pension] AO_____.
k. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a attribué l’autorité parentale exclusive à B______, en raison de l’absence de toute communication parentale depuis plusieurs années. A______ était notablement moins investi que B______ auprès des enfants et celle-ci avait rencontré, depuis la fin de la vie commune, les intervenants scolaires des enfants et leur pédiatre. Le contentieux parental était trop important pour que la communication puisse être reprise sereinement et
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C/13812/2023 l’intérêt des enfants justifiait que B______ puisse prendre seule les décisions importantes au sujet de leur santé et de leur scolarité. S’agissant du droit de visite réservé à A______, le premier juge a suivi les recommandations du SEASP. Sur le plan financier, le Tribunal a considéré qu'un revenu hypothétique devait être imputé à A______ car il lui incombait d’épuiser sa capacité maximale de travail pour subvenir à l’entretien de ses enfants et qu’il n’était pas acceptable qu’à la suite de la séparation, B______ ait dû assumer leur prise en charge quotidienne et financer leur entretien. Ainsi, un revenu mensuel hypothétique brut de 4'460 fr., respectivement net de 4'000 fr., en qualité d’agent d’entretien à plein temps avec six ans d’expérience professionnelle, a été imputé à A______, à partir de juin 2025. Après paiement de ses charges mensuelles en 1'770 fr., son disponible mensuel de 2'230 fr. lui permettait de verser des contributions mensuelles d’entretien de 400 fr. à chacun de ses trois enfants. A partir de mai 2026, le Tribunal a augmenté le revenu mensuel hypothétique brut à 5'760 fr., respectivement net à 5'200 fr., au motif qu’il pouvait à nouveau être engagé comme aide-soignant en EMS, à la suite de la radiation de ses condamnations du casier judiciaire spécial. Il a estimé les charges mensuelles de A______ à 3'220 fr., avec un loyer hypothétique de 1'500 fr. et une prime d’assurance- maladie de 450 fr., en sus de sa base mensuelle d’entretien de 1'200 fr. et des frais de transports en 70 fr. Son disponible mensuel a ainsi été estimé à 1'980 fr. (5'200 fr. – 3'220 fr.). Enfin, B______ disposait d’un avoir de prévoyance accumulé durant le mariage de 61'206 fr. 20, tandis que celui de A______ était de 2'856 fr. 79. Un partage par moitié des avoirs aurait conduit à un transfert de 29'174 fr. 66 en faveur de A______. Si A______ n’avait pas effectué un retrait anticipé de 13'509 fr., dont il ne restait rien, ses avoirs accumulés durant le mariage se seraient montés à 16'365 fr. 79 (2'856 fr. 79 + 13'509 fr.). Le montant total des avoirs des parties à considérer se serait élevé à 77'571 fr. 99, dont chacune des parties aurait disposé d’un montant de 38'785 fr. 99. Cela aurait représenté un transfert réduit à 22'420 fr. 20 en faveur de A______ (38'785 fr. 99 – 16'365 fr. 79). Selon le Tribunal, un partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage ne se justifiait pas pour plusieurs raisons. B______ avait toujours travaillé durant la vie commune et s’était occupée en majeure partie des enfants, tandis que A______, qui travaillait nettement moins qu’elle, ne s’était pas pour autant investi auprès de ses enfants. En outre, à la suite de la séparation des parties en 2020, il n’avait versé aucun montant à B______, laquelle avait dû, seule, tenter de pourvoir à l’entretien des trois enfants au moyen de son salaire. Il était dès lors équitable d’ordonner un transfert limité au montant de 10'000 fr. en faveur de la caisse de prévoyance de A______.
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C/13812/2023 EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, soit sur des questions non patrimoniales. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 1; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 1 avec les références) et la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. L’appelant n’a toutefois pas motivé son appel en relation avec l’annulation du ch. 1 du dispositif du jugement attaqué (irrecevabilité de pièces), de sorte qu’il est irrecevable à cet égard. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.4.1 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Ces maximes sont également applicables aux enfants devenus majeurs en cours de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 4.4, s’agissant d’une procédure matrimoniale; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 1.4.2 Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC). La maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées). 2. Dans une première partie de son appel, l'appelant allègue plusieurs faits, tout en énonçant des critiques du raisonnement juridique du Tribunal, en lien avec le partage des avoirs LPP notamment.
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2.1 Comme indiqué ci-dessus (consid. 1.3), l'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à- dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales (arrêt du Tribunal fédéral 4A_13/2025 du 15 octobre 2025 consid. 6.1).
2.2. En l’espèce, l’appelant énonce divers faits sous le titre "Faits inexactes (sic) et faits nouveaux". Ses explications ne permettent cependant pas de distinguer les uns des autres. Il n'explique par ailleurs pas en quoi ces faits s'écarteraient de ceux retenus par le Tribunal, ni pour quel motif ces derniers seraient erronés ou incomplets. La critique de l'état de fait ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur la question de l'établissement des faits. 3. L'appelant reproche au Tribunal la violation de son droit d’être entendu au motif que les explications fournies ne permettraient pas de comprendre la décision attaquée en lien notamment avec les questions d’autorité parentale, de revenu hypothétique, de casier judiciaire ou de partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties.
3.1. A teneur des art. 29 al. 2 Cst féd. et 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être entendues. Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1001/2025 du 17 décembre 2025 consid. 6.1).
3.2. En l’espèce, le Tribunal a dûment motivé sa décision d’attribuer l’autorité parentale exclusive à la mère (jugement p. 10, § 4 et 5), mentionnant différents éléments pour lesquels, selon lui, dans l’intérêt des enfants, la mère devait
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C/13812/2023 assumer seule les décisions les concernant. Il n'est certes pas revenu dans sa partie en droit sur les candidatures effectuées par l’appelant relatées dans l'état de fait du jugement (cf. jugement, p. 6, ch. 18, § 5), dont il peut cependant être compris que le Tribunal a implicitement considéré qu’elles n’étaient pas suffisantes pour empêcher l’imputation d’un revenu hypothétique. La difficulté pour l'appelant de trouver un emploi en raison des inscriptions dans son casier judiciaire spécial n'a pas été omise puisqu'un revenu hypothétique comme agent d’entretien lui a été imputé qu’à partir de juin 2026 (cf. jugement, p. 14, § 4). Enfin, le Tribunal a exposé les motifs pour lesquels les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties durant le mariage ne devaient pas être partagés par moitié (cf. jugement, p. 17, let. b, § 5 et 6). Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a suffisamment exposé, au regard des exigences en la matière, les motifs de sa décision et l'appelant a été en mesure de critiquer le jugement attaqué. Le grief de violation du droit d’être entendu de l’appelant est ainsi infondé. 4. L’appelant sollicite l’audition de sa fille C______ et de son fils D______ aux fins de statuer sur la question de l’autorité parentale en particulier.
4.1 Selon l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 133 III 189 consid. 5.2.2; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_98/2024 du 25 août 2025 consid. 4.1). Il s'ensuit que l'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_98/2024 du 25 août 2025 consid. 4.1; 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.2).
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4.2 En l’espèce, C______ est désormais majeure, de sorte que son audition en lien avec la question de l'autorité parentale n'est plus nécessaire.
Quant à D______, il s’est opposé à son audition par le SEASP et avait été invité à prendre contact avec ce service s’il était disposé à être entendu, ce qu’il n’a pas fait. Il doit donc être admis qu'il ne serait pas davantage d'accord d'être désormais auditionné. La Cour dispose par ailleurs déjà des éléments nécessaires pour statuer sur cette question et l’avis de l’enfant ne serait qu'un élément parmi d'autres, pas décisif. Au vu de ce qui précède, la cause est en état d'être jugée et la mesure d'instruction sollicitée par l’appelant, qui n’est pas nécessaire, sera rejetée. 5. L’appelant reproche au Tribunal de lui avoir réservé un droit de visite limité sur sa fille C______. Comme indiqué précédemment, celle-ci est désormais majeure, de sorte que la question du droit de visite de l'appelant sur sa fille est devenue sans objet. Le ch. 5 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors modifié en conséquence.
Pour le surplus, les conclusions de l'appelant relatives au droit de visite sur son fils D______ correspondent au droit de visite que le Tribunal lui a réservé, de sorte qu'il n'y a pas à davantage entrer en matière sur ce point. 6. L’appelant conteste l'attribution à la mère de l’autorité parentale exclusive. Il n’y avait aucune constatation concrète selon laquelle il compromettait le bien de son fils D______. La décision avait été prise en violation du principe de la proportionnalité et de la volonté du législateur de permettre à chaque parent de s’exprimer au sujet de leur enfant et de codécider. Ce "jugement-punition" n'était pas acceptable. 6.1 6.1.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles (art. 273 CC). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2021 précité consid. 3.1).
6.1.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC).
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C/13812/2023 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et persistant entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). L'exercice de l'autorité parentale conjointe suppose que les père et mère s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 6.1; 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.1; 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1).
6.1.3 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 5.1; 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).
Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; ACJC/1209/2023/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1209/2023/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2).
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6.2 En l’espèce, il ressort de la procédure que le père s’est peu investi auprès de ses enfants durant la vie commune et qu’il s’est encore moins préoccupé d’eux après la séparation parentale, lui-même ayant reconnu qu’il ne se rendait jamais à leur école, ni aux rendez-vous du pédiatre. Il a justifié ses absences auprès des établissements scolaires des enfants par sa crainte d’être agressé par l’intimée ou par des membres de sa famille, mais ce risque n’est rendu concret par aucun élément et il aurait en tout état pu être réduit en se faisant accompagner par sa mère ou une autre personne de confiance, par exemple. L’investissement limité du père envers D______ fait douter de sa possibilité d’appréhender pleinement les besoins de son fils et de proposer des solutions en connaissance de cause. Par ailleurs, aucun élément de la procédure ne permet d’établir que l’intimée se serait opposée à ce que le père prenne en charge les rendez-vous des enfants avec leur pédiatre. Au contraire, cette répartition des tâches aurait répondu à la demande de la mère d’être déchargée d’une partie de ses obligations familiales et au père d’assumer davantage son rôle auprès des enfants.
Le SEASP s'est prononcé en faveur de l’autorité parentale conjointe. Il n’a cependant pas expliqué comment les parties pourraient se concerter pour prendre une décision commune au sujet de D______, alors qu’elles ne se parlent plus depuis des années, à la suite notamment d’un vécu de violences conjugales rapportées par chacune des parties. Les parents ne se sont pas échangé leurs numéros de téléphone et le père a bloqué la mère sur son propre téléphone. Dans ces conditions, le préavis du SEASP n’est ni réaliste ni praticable, raison pour laquelle il ne peut pas être suivi en l'absence de toute concertation envisageable entre les parents. La suggestion du père de procéder par des échanges de messages SMS doit également être écartée, car elle est impraticable : une prise de décision adéquate, d’un commun accord, nécessite des discussions entre les parents, des pesées d’intérêts, des échanges de documents, tels que devis, rapports médicaux, papiers nécessaires, par exemple, au renouvellement du passeport, etc. La communication entre les parents au sujet de leur fils mineur fait par ailleurs partie de leurs obligations parentales, de sorte qu'ils ne sauraient s’en décharger en échangeant par l’intermédiaire de E______ et de C______, même s’ils sont devenus majeurs. Il convient également de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe s’est déjà heurté à des dissensions. En effet, la pédiatre de D______ a rapporté au SEASP qu’initialement, le père s’était opposé au suivi psychologique de son fils et l’appelant a lui-même admis que les parties s’étaient affrontées au sujet d’une décision à prendre, sans donner de détail. Il a certes précisé qu’elles étaient parvenues à une issue sans avoir dû solliciter l’intervention du juge. Le fait qu'un
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C/13812/2023 juge n'ait pas été saisi par le passé de questions relevant de l’autorité parentale n'est cependant pas suffisant pour empêcher l’attribution exclusive de l'autorité parentale à l’un des parents. Enfin, aucune mesure, telles qu’une assistance éducative, qui a déjà été mise en place par le passé, ou une médiation parentale, ne paraît apte à rétablir une coopération minimale ou à protéger efficacement l’enfant. Au vu de ce qui précède, il se justifie dans l'intérêt du mineur, de permettre à sa mère de prendre seule les décisions qui le concernent et d’éviter la prise tardive d’une décision qui pourrait lui être préjudiciable. Cette attribution exclusive de l’autorité parentale contribuera à apaiser les tensions entre les parties, en particulier en évitant de nourrir d’autres affrontements, et elle est conforme au principe de la proportionnalité. L’appel n’est pas fondé sur ce point, de sorte que le ch. 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 7. L’appelant reproche au Tribunal de l’avoir condamné au versement de contributions mensuelles d’entretien pour ses trois enfants. Il souligne la précarité de sa situation financière, son manque de formation et l’existence de son casier judiciaire, qui ne lui ont pas permis d’obtenir un poste de travail. Il précise n’avoir jamais été sanctionné par la Caisse de chômage en relation avec ses recherches d’emploi. 7.1 7.1.1 Selon l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. 7.1.2 Les prestations d’entretien se calculent en principe selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301). Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition, puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 7). Un éventuel excédent est ensuite réparti généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 7.1; 5A_735/2023 du 4
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C/13812/2023 septembre 2024 consid. 8.3). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 7.1). 7.1.3 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 cons. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_338 du 10 septembre 2020 consid. 4.3; 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1). 7.1.4 Les exigences quant à l'étendue des recherches d'emploi sont accrues et vont au-delà de celles qui prévalent en matière d'assurance-chômage lorsque la situation des parties est précaire et que le litige concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.4; 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.3 et la référence citée). Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.4; 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1). L'argument selon lequel il a bénéficié des prestations de l'assurance- chômage sans suspension n'est donc pas décisif;'il s'agit tout au plus d'un indice (arrêt du Tribunal fédéral 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.4). 7.1.5 Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer, d'une part, si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment à son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation (passée et continue), son expérience
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C/13812/2023 professionnelle, sa flexibilité sur les plans personnel et géographique et il doit, d’autre part, établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu du marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 4, 5.6; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 411; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1). Toutefois, si le débirentier a diminué volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_288/2024 du 8 mai 2025 consid. 4.3). 7.2 L'appelant soutient que sa situation financière est précaire et qu'il ne serait pas en mesure de trouver du travail. 7.2.1 L’appelant est âgé de 44 ans. Il dispose d’une pleine capacité physique de travail et a confirmé au Tribunal qu’il n’était plus sujet à une consommation problématique d’alcool.
Il est aide-soignant, titulaire de l’attestation fédérale de formation professionnelle en qualité d’aide en soins et accompagnement et d’un certificat relatif à une formation sur la maladie d’Alzheimer. En 2020, l’année de la séparation des parties, il percevait un revenu annuel brut de 40'937 fr. (mensuel : 3'411 fr.), puis il a été licencié, à la suite de propos malveillants d’une collègue, selon sa déclaration au premier juge. Ensuite, son revenu annuel brut a fortement diminué, à 25'771 fr. en 2021, puis à 24'526 fr. en 2022, car il travaillait à titre temporaire, sans avoir donné de précisions, mais selon toute vraisemblance dans le domaine du nettoyage. Son revenu annuel brut est ensuite remonté à 29'536 fr. en 2023, malgré son licenciement comme aide- soignant. Durant les trois premiers mois de l’année 2024, il a perçu un revenu net
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C/13812/2023 total de 8'946 fr., lequel, projeté sur douze mois, donne un total annuel net de 35'785 fr., respectivement mensuel net moyen de 2'982 fr. (indemnités de chômage, salaires de W______ AG et de U______ SA: 8'946 fr. ÷ 3 mois = 2'982 fr. par mois × 12 mois). Le revenu mensuel net moyen de 2'982 fr. est inférieur au salaire minimum genevois net de 3'891 fr. (brut : 4'215 fr., selon la calculette disponible sur le site internet de l'Etat de Genève). Il est également bien inférieur au revenu mensuel net de l’ordre de 4'095 fr. selon la CCT du secteur du nettoyage pour la Suisse romande (cf. Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande, modification du 11 décembre 2025, entrée en vigueur le 1er janvier 2026 et valable jusqu’au 31 décembre 2028, FF 2025 3580, Annexe 2, p. 2; le salaire horaire d’un employé à Genève, dès trois mois de service dans l’entreprise, est de 27 fr. 29 avec le treizième salaire, l’indemnité de jours fériés et de vacances, soit un revenu mensuel brut de 4'817 fr., dont à déduire 15% de cotisations sociales). Il doit donc être considéré que l’appelant n’a pas exploité pleinement sa capacité de gain, ce qui pose la question de l’imputation d’un revenu hypothétique. L’appelant objecte qu'il n'a pas trouvé de travail, sans être sanctionné par la Caisse de chômage, et qu'il ne serait pas en mesure d'en trouver en raison de son manque de formation et de l'inscription à son casier judiciaire. Cela étant, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas démontré avoir assidûment recherché un emploi dans le domaine du nettoyage. En effet, il n’a produit, en août 2024, qu’une liste de huit offres de services, sans fournir de copies de toutes ses postulations, ni de leur suivi, ni des réponses des établissements sollicités. En 2025, et uniquement pour le mois de février, il n’a présenté que sept candidatures, toutes circonscrites à un poste d'aide-soignant, quand bien même il savait qu’en raison de son casier judiciaire et de son licenciement par V______ qu’il ne serait pas engagé dans sa profession avant le 7 avril 2026. Le fait que l'appelant aurait entrepris des démarches afin d’obtenir l’aide sociale, n’est par ailleurs pas déterminant. Il s’ensuit que c’est avec raison que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique, puisque l’appelant, au regard de son âge, de son état de santé, de ses qualifications, de son expérience professionnelle et de l’état du marché du travail à Genève, pouvait effectivement trouver un emploi comme nettoyeur de surface, puis, après le 7 avril 2026, comme aide-soignant. La méthode de calcul et le montant du revenu hypothétique n’ayant pas été remis en cause de manière motivée par l’appelant, le revenu mensuel net hypothétique de 4'000 fr. dès juin 2025, puis de 5'200 fr. dès mai 2026 sera ainsi confirmé. L'appelant n'a pour le surplus pas contesté de manière motivée les charges que le Tribunal a retenu à son égard, étant relevé qu'il chiffre celles-ci à 2'250 fr.,
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C/13812/2023 montant qui contient toutefois 500 fr. d'assurance maladie, qu'il indique être couvert par un subside, ainsi que 200 fr. de frais de véhicule et 200 fr. de frais de repas professionnels, pour lesquels il indique que les pièces justificatives sont "à fournir", de sorte qu'à le suivre, ses charges s'élèveraient à 1'350 fr. après déduction de ces montants qui ne sauraient être pris en compte car inexistants ou pas prouvés. Le disponible mensuel de l’appelant est dès lors de 2'230 fr. (4'000 fr. – 1'770 fr.) dès juin 2025, respectivement de 1'980 fr. dès mai 2026 (5'200 fr. – 3'220 fr.). Les revenus et charges des autres membres de la famille ne sont pas contestés. Enfin, le montant des contributions d'entretien fixés par le Tribunal sur la base de la situation financière des parties telle qu'elle a été arrêtée, dont le paiement n'entame pas le minimum vital de l'appelant, n'est pas en lui-même critiqué. Au vu de ce qui précède, les contributions d’entretien fixées au ch. 8 du dispositif du jugement attaqué, qui sont conformes aux besoins des enfants, seront confirmées. 8. L’appelant reproche au Tribunal de s’être écarté de la règle selon laquelle les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage doivent être partagés par moitié. 8.1.1 Selon l'art. 122 al. 1 CC, les prétentions de prévoyance professionnelles acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). 8.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge peut déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2025 du 8 septembre 2025 consid. 4.1 et les références citées). Le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (art. 124b al. 2 ch. 1 CC) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (art. 124b al. 2 ch. 2 CC). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de sa substance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2025 du 8 septembre 2025 consid. 4.1 et les
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C/13812/2023 références citées). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2025 du 8 septembre 2025 consid. 4.1 et les références citées). 8.1.3 Le juge du divorce a la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d'entretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux (ATF 145 III 56 consid 5.3 et 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; 5A_694/2018 du 11 novembre 2019 consid. 4.1, publié in FamPra.ch, 2020 p. 210). Dans un arrêt 5A_469/2023 du 13 décembre 2023, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour d’appel civile vaudoise n’avait pas excédé son pouvoir d’appréciation en excluant le partage des avoirs de prévoyance, en particulier en raison du manque d’implication de l’ex-époux, s’agissant de l’entretien financier et en nature de sa famille, ainsi que des violences exercées sur l’ex-épouse. Le contexte de cette cause était le suivant : l’ex-épouse avait dû s'occuper seule de ses filles depuis leur naissance, dont l’une présentait des troubles particuliers, et la bonification pour tâches éducatives lui avait été entièrement attribuée. Le père ne s’était pas occupé de ses enfants durant la vie commune et, après la séparation, il avait déclaré ne verser qu’entre 100 et 200 fr. par mois pour l'entretien de ses enfants. Il n’avait pas fait les efforts nécessaires, depuis la séparation, il y avait plus de six ans, pour tenter de subvenir aux besoins de ses filles mineures, alors qu'il connaissait leur situation financière précaire. La durée de cette inaction était particulièrement longue et il continuait à soutenir qu'il n'était pas en mesure de faire le nécessaire pour ses filles, ce qui confirmait son manque de volonté de subvenir à l'entretien de ses enfants. Il restait en outre au père de nombreuses années pour cotiser au vu de son âge et le montant litigieux était de moins de 20'000 fr. (consid. 5). Selon la jurisprudence de la Cour, il faut plus qu'un simple déséquilibre dans la répartition de la charge de travail au sein du ménage, sans quoi le principe du partage par moitié prévu par la loi serait réduit à néant. Une violation crasse des obligations d'entretien de la famille qui s'exprime comme une négation effective de la communauté familiale, de vie et de destin est nécessaire (ACJC/255/2020 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et la référence citée).
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C/13812/2023 La Cour a reconnu l’existence de justes motifs permettant de s'écarter du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance dans un cas où l’épouse avait essentiellement assuré seule l’entretien du couple et de quatre enfants au moyen d’une avance d’hoirie et de sa fortune, tandis qu’à la suite de la séparation, l’époux n’avait jamais contribué spontanément à l’entretien de sa famille et ne s’était pas acquitté des pensions alimentaires dont il était redevable (ACJC/1500/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2). La Cour a également admis qu'un partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimée serait inéquitable dans le cas d’un époux qui n’avait pas participé à l’entretien de la famille durant la vie commune ou après la séparation des parties, tandis que l’épouse avait subvenu aux besoins de la famille en travaillant et ayant seule la garde de leur enfant. L’époux avait gravement manqué à son obligation d’entretien de la famille, de sorte qu’il existait de justes motifs permettant de s’écarter du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ACJC/1526/2019 du 15 octobre 2019 consid. 5.2).
La Cour a en revanche refusé de déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle dans le cas d'un époux qui avait certes peu cotisé au deuxième pilier, en raison de l’absence d’un emploi durablement et suffisamment rémunéré, mais qui n’était pas resté inactif : il avait exercé divers emplois temporaires, entrecoupés de périodes de chômage, ce qui lui avait permis de contribuer aux charges du ménage grâce à ses revenus ou aux indemnités de l'assurance chômage. Par ailleurs, le fait que l’épouse se soit principalement occupée des enfants tout en exerçant une activité professionnelle n’a pas été considéré comme une situation particulièrement choquante au sens de la jurisprudence fédérale (ACJC/1671/2020 du 24 novembre 2020, consid. 8.2).
8.2 En l’espèce, l’appelant et l’intimée, âgés respectivement de 44 et 43 ans, ont accumulé un avoir de prévoyance de 2'856 fr. 79 pour le premier et de 61'206 fr. 20 pour la seconde, de sorte qu’un partage à parts égales donnerait en principe lieu à un transfert de 29'174 fr. 70 en faveur de l’appelant (([2'856 fr. 79 + 61'206 fr. 20] ÷ 2) – 2'856 fr. 79). A cet égard, le Tribunal n’était pas fondé à reconstituer les avoirs de prévoyance de l’appelant en y ajoutant le montant de son retrait anticipé de 13'509 fr., puisque l’intimée avait donné son accord à celui-ci, et qu’il avait pour but de permettre à l’appelant de percevoir un revenu en exerçant une activité indépendante de vente de véhicules d’occasion. L’intimée a certes déclaré au Tribunal qu’elle ignorait l’affectation de cette somme, mais n’a toutefois pas démontré qu’elle aurait été employée à une fin différente de celle qui avait été initialement convenue.
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C/13812/2023 Cela étant, l'appelant s’est très peu impliqué pour sa famille, en temps et financièrement, obligeant son ex-épouse à s’occuper du ménage, à s’investir quotidiennement pour l'éducation de ses trois enfants et à pourvoir financièrement à leur entretien, avec son seul salaire d’aide-soignante, en travaillant de surcroît de nuit et durant les week-ends. Après la séparation, le père n’a rencontré ses enfants qu’irrégulièrement et sous l’impulsion de sa propre mère. Le fait d’habiter chez elle dans un trois pièces et demie ne l’empêchait pas d’exercer régulièrement son droit de visite en leur proposant, à tout le moins, des activités journalières en dehors de son domicile. Sur le plan financier, il a reconnu devant le premier juge n’avoir versé aucun montant pour ses enfants, alors qu’il connaissait la situation précaire de sa famille et qu’il percevait des revenus de ses missions temporaires et des indemnités de chômage. Il a par ailleurs refusé d’offrir un cours de boxe à ses deux enfants majeurs et il a également considéré que l’intimée devait assumer tous les besoins des enfants, au motif qu’elle les avait voulus. Au surplus, le montant modique de l'avoir de prévoyance de l'appelant résulte notamment de sa condamnation pénale, laquelle a eu pour conséquence de le priver, durant cinq ans, de la possibilité d’exercer sa profession d’aide-soignant. Elle a eu pour effet de diminuer sa capacité de gain et ainsi le montant de ses cotisations pour sa prévoyance professionnelle. Ce comportement lui est exclusivement imputable et ses conséquences financières ne doivent pas être supportées par l'intimée. Enfin, l'appelant dispose encore de 21 ans pour se constituer un avoir de prévoyance en travaillant jusqu’à sa retraite. L’appel n’est ainsi pas fondé sur ce point, de sorte que le ch. 11 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé. 9. 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel, et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
9.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront répartis par moitié entre les parties. Ces dernières plaidant toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais mis à leur charge seront
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C/13812/2023 provisoirement supportés par l’Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 RAJ). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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C/13812/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 mai 2025 par A______ contre les chiffres 1, 3, 5, 8, 11 et 13 à 15 du dispositif du jugement JTPI/4709/2025 rendu le 4 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13812/2023. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Réserve à A______ un droit aux relations personnelles sur l’enfant D______ qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir à 18h30 et durant la moitié des vacances scolaires. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les mets à la charge des parties par moitié chacune. Dit que la part des frais judiciaires mise à la charge de chacune des parties sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve de l'art. 123 CPC. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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C/13812/2023 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.