opencaselaw.ch

ACJC/758/2026

Genf · 2026-04-30 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure ayant pour objet la reconnaissance ainsi que la déclaration de force exécutoire d'une décision étrangère, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC). L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC).

E. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse au recours l'est également, sous réserve de la conclusion tendant à la condamnation de la recourante au paiement d'une somme de 29'000 fr. qui est nouvelle et sort du cadre du litige.

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C/18271/2025

E. 1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont des faits qui doivent être qualifiés de notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_755/2022 du 20 février 2023, consid. 2.3). L'ordonnance du Tribunal du 12 novembre 2025 produite par la recourante a été rendue entre les parties de sorte qu'il s'agit d'un fait notoire qui ne peut être qualifié de nouveau. Il en va de même de l'allégation de l'intimée selon laquelle le séquestre qu'elle a obtenu sur les actions a été confirmé par jugement du Tribunal du 8 décembre 2025.

E. 1.4 La procédure sommaire est applicable (art. 339 al. 2 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et 58 al. 1 CPC).

E. 1.5 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

E. 2 La recourante soutient que le Tribunal ne pouvait pas déduire du considérant 368 de la sentence arbitrale qu'elle visait des actions sur lesquelles elle n'avait aucun pouvoir de disposer. Elle invoque à cet égard une constatation arbitraire des faits.

E. 2.1 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit. A défaut, le recours se réduit à une contestation sur la motivation, sans possibilité de modifier le dispositif de la décision querellée

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C/18271/2025 (ATF 150 I 39 consid. 4.3; 142 III 364 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2025 du 3 juin 2025, consid. 2.3; 4A_133/2017 du 20 juin 2017, consid. 2.2).

E. 2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que les deux pièces produites par la recourante à l'appui de son allégation selon laquelle elle ne serait en possession d’aucun titre ne permettaient pas de l'établir, de sorte que son argument devait être rejeté; en tout état de cause, il apparaissait à la lecture du considérant 368 de la sentence arbitrale qu'étaient visées en réalité les actions dont la recourante était titulaire ou qu’elle contrôlait. La recourante se limite à répéter qu'elle n'a pas la maîtrise des actions qu'elle ne possède plus. Elle ne tente toutefois d'aucune manière de démontrer l'arbitraire de la constatation du Tribunal selon laquelle les pièces qu'elle a produites ne permettaient pas de le retenir. La recourante, qui ne conteste pas de manière motivée la constatation du Tribunal à cet égard, n'en démontre pas l'arbitraire. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur cette constatation. Dans ces circonstances, point n'est besoin d'examiner l'argumentation de la recourante concernant la motivation, subsidiaire, du Tribunal relative au considérant 368 de la sentence arbitrale.

E. 3 La recourante invoque une "impossibilité objective" d'ordonner l'exécution requise. Les actions avaient fait l'objet d'un séquestre, dont l'un avait été obtenu par l'intimée, et par ordonnance du 12 novembre 2025, le Tribunal avait refusé de libérer les actions, ce qui ressortait de la pièce nouvelle produite. L'intimée conteste pour sa part que la recourante se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation, comme cela serait le cas dans l'hypothèse où un tableau qui aurait brûlé devrait être remis. Il appartenait à la recourante de "se débrouiller pour respecter son obligation" de remise des actions en prenant "toutes les mesures nécessaires" auprès des tiers concernés, comme la levée du séquestre.

E. 3.1.1 Si le tribunal qui a rendu la décision n'a pas ordonné les mesures d'exécution nécessaires, l'intéressé doit déposer une requête d'exécution devant le tribunal de l'exécution (art. 338 al. 1 CPC). Le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires (art. 338 al. 2 CPC). Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), et examine d'office le caractère exécutoire de la décision (art. 341 al. 1 CPC) après avoir entendu la partie adverse sur la question de l'exécution (art. 341 al. 2 CPC). La décision dont l'exécution est requise doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du

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C/18271/2025 Tribunal fédéral 4A_542/2022 du 19 septembre 2023 consid. 3.1; 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1 et les références). À supposer que le dispositif de la décision en cause ne soit pas suffisamment détaillé à cet égard, il pourra toutefois être concrétisé à la lumière des considérants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2021 précité loc. cit.; 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2.2; cf. ATF 143 III 420 consid. 2.2).

E. 3.1.2 L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP). L'art. 272 al. 1 LP prévoit que le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 l. 1 ch. 6 LP). Le séquestre est une mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). L'existence d'un séquestre ne fait pas obstacle à une nouvelle requête fondée sur la même créance, voire sur le même cas de séquestre, et ce également dans l'hypothèse où le séquestre précédent serait tombé pour inobservation du délai de l'art. 279 LP. L'existence simultanée de deux séquestres fondés sur la même créance n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral (ATF 99 III 22 consid. 2). Le seul point douteux est de savoir si les mêmes biens peuvent en même temps faire l'objet de deux séquestres en force pour la même créance. Toutefois, lorsqu'il y a doute sur la validité d'un premier séquestre, il est dans la nature de cette mesure de sûreté que l'on puisse requérir un nouveau séquestre. L'exécution du second séquestre n'est pas subordonnée à la preuve stricte de la caducité du précédent. Il est en effet de la première importance pour le créancier que les biens du débiteur ne soient pas libérés de la mainmise, même pour une durée limitée, sans quoi il risque d'être privé d'une garantie que l'institution du séquestre a précisément pour but de lui accorder (arrêts du Tribunal fédéral 5A_220/2013 du

E. 3.1.3 Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1). Ces conditions sont notamment que le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a).

- 13/17 -

C/18271/2025 En règle générale, la partie requérante doit avoir un intérêt personnel, de nature juridique, en ce sens que la prestation demandée, la constatation ou la détermination de la situation juridique sollicitée doit lui procurer un avantage (ATF 122 III 279 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_441/2020 du

E. 3.1.4 Il y a impossibilité objective d'exécuter une obligation lorsque, pour des raisons inhérentes à la chose elle-même, personne n'est plus en mesure de fournir la prestation (ATF 135 III 212 consid. 3.1; 118 Ib 178 consid. 4a). Outre des raisons factuelles, l'impossibilité objective peut également résulter d'une nouvelle situation juridique survenue ultérieurement, par exemple des interdictions ou des ordonnances administratives (ATF 111 II 352 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2025 du 16 février 2026, consid. 4.1; 2C_390/2016 du 6 novembre 2017 consid. 5.3.1; 4A_477/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2).

E. 3.2 En l'espèce, tant la requête de séquestre que la requête en exécution se fondent sur la sentence arbitrale, la première en tant qu'elle condamne la recourante à payer 54'000'000 fr. à l'intimée et constitue un titre de mainlevée définitive et la seconde en tant qu'elle condamne la recourante à remettre à l'intimée les actions de C______ SA dans l'attente dudit paiement. L'une et l'autre ont donc des causes différentes. Cela étant, elles poursuivent le même but, à savoir garantir le paiement de la somme de 54'000'000 fr. à laquelle la recourante a été condamnée. Le Tribunal a prononcé le séquestre à concurrence de 54'000’000 fr. des actions nominatives de C______ SA, notamment celles émises sous la forme des certificats d’actions n° 2, 4, 6, 7, 8, 10 à 25 et 28 à 30. Si les actions font l’objet d'un séquestre, la recourante ne peut plus en disposer librement. Elle ne peut pas non plus unilatéralement demander et obtenir la levée du séquestre prononcé à son encontre.

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C/18271/2025 Si la recourante n'est pas libre de disposer des actions, cela exclut le risque qu'elle s'en dessaisisse au profit d'un tiers. Dans ces circonstances, les droits de l'intimée sont déjà protégés par le séquestre qu'elle a obtenu. La mise sous mains de justice des actions pour plusieurs motifs n'est pas exclue. Tel n'est toutefois possible, pour le séquestre, que s'il y a un doute sur la validité du séquestre prononcé, ce que l'intimée ne soutient pas. En outre, le prononcé d'un deuxième séquestre sur les mêmes avoirs ne pose pas de problème pratique. Le cas d'espèce pose en revanche un problème différent puisque la recourante devrait remettre à l'intimée des actions dont elle ne peut pas juridiquement disposer puisqu'elles font l'objet d'un séquestre prononcé à la requête de l'intimée. L'intimée soutient que la recourante doit se "débrouiller" pour respecter son obligation de remise des actions et que rien ne l'en empêche si ce n'est sa "mauvaise foi crasse". Elle n'explique cependant pas comment la recourante pourrait lui remettre des actions dont elle ne peut librement disposer puisqu'elles ont été séquestrées, à sa requête. L'intimée n'explique par ailleurs pas quel est son intérêt à se voir remettre des actions en garantie du paiement de 54'000'000 fr. alors qu'elle a fait séquestrer lesdites actions. Elle ne soutient notamment pas que le séquestre serait douteux, ni que la remise des actions serait plus avantageuse pour elle que leur séquestre. Le but pour elle est d'empêcher la recourante de disposer des actions, ce qui péjorerait ses chances de récupérer le montant qui lui est dû. Ce but est toutefois déjà atteint par le séquestre des actions et l'intimée n'explique pas quel avantage supplémentaire l'exécution de la sentence pourrait lui procurer. Enfin, le comportement de l'intimée consistant à, d'abord réclamer le séquestre des actions puis, après l'avoir obtenu, à demander la remise de ces mêmes actions, sous peine, pour la recourante, de devoir s'acquitter d'une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution, paraît contradictoire. En définitive, la recourante fait face à une impossibilité objective de remettre les actions séquestrées sur requête de l'intimée et dont elle n'a pas la libre disposition. L'intimée bénéficie déjà d'une mesure destinée à garantir le paiement de sa créance et elle n'explique pas en quoi sa position serait meilleure si elle avait la possibilité de disposer une seconde fois des actions en exécution de la sentence arbitrale. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé et la requête d'exécution formée le 29 juillet 2025 par l'intimée sera rejetée. 4. Les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

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C/18271/2025 4.1 Les frais judicaires de première instance seront arrêtés à 6'250 fr. et ceux de recours à 5'000 fr., soit 11'250 fr. au total (art. 26, 31 et 38 RTFMC). Ils seront compensés à concurrence de 3'125 fr. avec l'avance fournie par l'intimée. Celle-ci sera condamnée à verser le solde de 8'125 fr.à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire; l'avance fournie par la recourante lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC). 4.2 Les dépens de première instance seront arrêtés à 7'000 fr. et ceux de recours à 5'000 fr., soit 12'000 fr, débours et TVA compris (art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC), montant que l'intimée sera condamnée à verser à la recourante.

* * * * *

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C/18271/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/14776/2025 rendu le 7 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18271/2025. Au fond : Annule ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Déboute B______ (DE) L.P de toutes ses conclusions prises aux termes de sa requête en exécution formée devant le Tribunal de première instance le 29 juillet 2025. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de première instance à 6'250 fr. et ceux de recours à 5'000 fr., les met à la charge de B______ (DE) L.P, et les compense partiellement avec l'avance fournie par cette dernière de 3'125 fr. Condamne B______ (DE) L.P à verser 8'125 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 5'000 fr. à A______ SA. Condamne B______ (DE) L.P à verser 12'000 fr. à A______ SA à titre de dépens de première instance et de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

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C/18271/2025

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

E. 6 septembre 2013, consid. 5.1; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2 et les références).

E. 8 décembre 2020 consid. 4.1; 4A_127/2019 du 7 juin 2019 consid. 4). Tout intérêt quelconque ou toute possibilité, même lointaine, qu’une autre issue de la procédure puisse un jour jouer un rôle quelque part ne saurait être considéré comme un intérêt digne de protection apportant un tel avantage pratique. Il faut au contraire que l’issue de la procédure soit susceptible d’influencer, avec une certaine probabilité, la situation de fait ou de droit de la partie qui saisit la justice (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.4). L'intérêt digne de protection s'apprécie en fonction de la demande formulée dans chaque cas, c'est-à-dire en fonction de la conséquence juridique invoquée et de la demande de protection juridique qui s'y rapporte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_362/2025 du 2 février 2026 consid. 5.3; 5A_1036/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.4).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 7 mai 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18271/2025 ACJC/758/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 30 AVRIL 2026

Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2025, représentée par Me Julien WAEBER, avocat, WAEBER PENET Avocats, quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3, et B______ (DE) L.P., sise ______, États-Unis, intimée, représentée par Me Rodolphe GAUTIER et Me Mathieu ZUFFEREY, avocats, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3.

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C/18271/2025 EN FAIT A. Par jugement du 7 novembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur requête d’exécution, a constaté le caractère exécutoire et ordonné l'exécution de la sentence arbitrale du 23 juillet 2025 rendue dans la procédure d’arbitrage Swiss Arbitration Centre, cause n° 1______/2023 (ch. 1 du dispositif), ordonné à A______ SA de remettre, au plus tard dans les 10 jours dès l’entrée en force de ce jugement, toutes ses actions de [la banque] C______ SA à B______ (DE) L.P. en constitution du gage ordonné en garantie de la créance de B______ (DE) L.P. de 54'000'000 fr. avec intérêts à 15% dès le 2 septembre 2023 conformément à la sentence arbitrale du 23 juillet 2025 (ch. 2), dit que sur requête de B______ (DE) L.P., A______ SA devra payer une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution, dès le 11ème jour dès l’entrée en force du jugement (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 6’250 fr. et les a mis à la charge de A______ SA, condamné cette dernière à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 6’250 fr. et invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ (DE) L.P. la somme de 3'125 fr. (ch. 4), condamné A______ SA à verser à B______ (DE) L.P. la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B.

a. Par acte expédié le 20 novembre 2025 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et au rejet de la demande d'exécution du 29 juillet 2025 déposée par B______ (DE) L.P., subsidiairement à la limitation de l'injonction du ch. 2 du dispositif du jugement aux actions dont elle a le pouvoir de disposer et à la mise à néant du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué, le tout avec suite de frais. Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir une ordonnance du Tribunal du 12 novembre 2025 rejetant, sur mesures superprovisionnelles, sa requête tendant à la levée du séquestre du 25 juillet 2025 sur les actions de C______ SA.

b. B______ (DE) L.P. a conclu au rejet du recours et à la condamnation de A______ SA à une amende de 29'000 fr. pour inexécution du jugement attaqué, avec suite de frais. Elle a allégué un fait nouveau, à savoir que le séquestre qu'elle avait obtenu avait été confirmé par le Tribunal par jugement du 8 décembre 2025.

c. A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. Les parties ont été informées par la Cour le 23 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger.

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C/18271/2025 C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a.a B______ (DE) L.P est une société américaine sise dans le Delaware (Etats- Unis) dont le but est de détenir des participations dans d’autres sociétés. a.b A______ SA est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à Genève et qui a pour but la participation à des sociétés commerciales, financières, mobilières et immobilières dans le sens d’une société holding. Son seul administrateur est D______ et ses directeurs sont E______ et F______. a.c C______ SA (anciennement G______ SA) est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à Zurich. Elle a pour but l'exploitation d'une banque et la fourniture de tous les services connexes. Son capital-actions s’élève à 484'750'515 fr. composé de 1'700’879 actions nominatives de 285 fr. chacune.

b. Le 11 novembre 2022, B______ (DE) L.P et A______ SA, alors toutes deux actionnaires de C______ SA, ont signé une convention d’actionnaires octroyant à B______ (DE) L.P un droit d’option (Put Option) lui permettant de provoquer la vente de sa participation minoritaire à A______ SA. En garantie de la créance de B______ (DE) L.P en paiement du prix de vente, A______ SA devait remettre en nantissement ses propres actions dans C______ SA si elle ne s’acquittait pas de son dû dans un délai de 60 jours.

c. Selon le rapport de l’organe de révision de A______ SA, cette dernière détenait 90% du capital-actions de C______ SA au 31 décembre 2022.

d. Le 2 septembre 2023, B______ (DE) L.P a exercé son droit d’option. A______ SA a refusé de payer le prix de vente et de prendre livraison des actions de C______ SA détenues par B______ (DE) L.P ainsi que de nantir ses propres actions dans C______ SA, invoquant une invalidation de la convention d’actionnaires pour lésion (art. 21 CO) et crainte fondée (art. 29ss CO).

e. Le 14 septembre 2023, A______ SA a transféré à I______ SA, puis à J______ SA, 102'052 actions de C______ SA. Selon l’organigramme produit par A______ SA, D______ détient 100% des actions de A______ SA qui détient des actions de C______ SA "selon le registre des actionnaires". D______ détient également 100% des actions de I______ SA, qui elle-même détient 100% des actions de J______ SA, qui elle-même détient 6% des actions de C______ SA.

f. Pour résoudre le litige l’opposant à A______ SA (Respondent 1), B______ (DE) L.P (Claimant) a initié, le 26 septembre 2023, une procédure d’arbitrage devant un Tribunal arbitral avec siège à Genève, constitué sous l’égide

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C/18271/2025 du Swiss Arbitration Center, conformément au Règlement suisse d’arbitrage (cause n° 1______/2023).

g. Le 6 novembre 2023, B______ (DE) L.P a déposé par-devant le Tribunal de première instance une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à ce qu’il soit fait interdiction à A______ SA de transférer, céder, vendre, aliéner de quelque manière que ce soit ou de nantir en faveur de tiers ses 1'428'740 actions de C______ SA et d’entreprendre toutes autres mesures concernant lesdites actions qui mettraient en danger, rendraient plus difficile ou empêcheraient leur mise en gage en faveur de B______ (DE) L.P, ce sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP à l’encontre des administrateurs et directeurs de A______ SA (cause C/2______/2023).

h. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 6 novembre 2023, le Tribunal a fait droit à la requête de B______ (DE) L.P, mais il a refusé d’assortir l’injonction de la menace de la peine de l’article 292 CP.

i. Le 4 décembre 2023, A______ SA a nanti 340'621 actions de C______ SA auprès de la société K______ SPC.

j. Par ordonnance du 18 décembre 2023 rendue dans la cause C/2______/2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête de B______ (DE) L.P, sous suite de frais et dépens. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 18 avril 2024.

k. Le 17 juillet 2024, A______ SA a transféré 44'568 actions de C______ SA à L______, domicilié en Suisse (certificat d’actions n° 31) et 34'621 actions de C______ SA à M______, domicilié à Chypre (certificat d’actions n° 32).

l. Selon le registre des actionnaires au 25 juillet 2024, A______ SA détenait alors 1'349'551 actions de C______ SA émises sous la forme des certificats d’actions n° 2, 4, 6, 7, 8, 10 à 25 et 28 à 30. Dans le cadre de la procédure d’arbitrage, A______ SA a produit des copies de la plupart de ces certificats d’action, soit les n° 4, 6, 7, 10 à 23, 28 et 29.

m. Le 11 septembre 2024, B______ (DE) L.P a conclu, devant le Tribunal arbitral dans la cause n° 1______/2023, à ce qu’il soit fait interdiction à A______ SA de transférer, céder, vendre ou aliéner de quelque manière que ce soit ou de mettre en gage en faveur de tiers ses actions de C______ SA et de prendre toutes autres mesures concernant ces actions sans le consentement préalable de B______ (DE) L.P, ce jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue. Ces mesures ont été rejetées par sentence arbitrale intermédiaire rendue le 23 octobre 2024.

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C/18271/2025

n. Le 10 octobre 2024, A______ SA a vendu à la société K______ SPC les 340'621 actions de C______ SA qui avaient été nanties auprès de cette société le 4 décembre 2023.

o. Le 23 juillet 2025, le Tribunal arbitral a rendu une sentence dans la cause n° 1______/2023, notifiée le 25 juillet 2025 aux parties, dont le dispositif prévoit que: "1. Respondent 1 must pay to Claimant the amount of CHF 54'000'000.- as payment for the 170'087 shares in the C______ SA sold by Claimant, plus interest at a rate of 15% per annum from the 2 September 2023 until the date of actual payment.

2. Claimant shall deliver and Respondent 1 shall take delivery of the 170'087 shares in C______ SA from Claimant after payment of the amount specified in point 1 above.

3. Until payment of the amount of CHF 54’000’000.- plus interest, Respondent 1 must pledge in favour of Claimant all shares held by Respondent 1 in C______ SA".

p. Le 25 juillet 2025, se fondant sur cette sentence, B______ (DE) L.P, a requis et obtenu du Tribunal de première instance le séquestre notamment des actions nominatives de C______ SA émises sous la forme des certificats d’action n° 2, 4, 6, 8, 10 à 25 et 28 à 30 en mains de la directrice de A______ SA (séquestre n° 3______; procédure C/4______/2025). Par jugement du 8 décembre 2025, le Tribunal a confirmé le séquestre obtenu par B______ (DE) L.P auquel A______ SA avait fait opposition.

q. Le 29 juillet 2025, B______ (DE) L.P a déposé par-devant le Tribunal de première instance une requête d'exécution avec mesures conservatoires. A titre préalable, sur mesures conservatoires et sans audition de la partie adverse, elle a conclu à ce que le Tribunal :  Fasse interdiction à A______ SA de transférer, céder, vendre, aliéner de quelque manière que ce soit ou de nantir en faveur de tiers ses actions de C______ SA et d’entreprendre toutes autres mesures concernant lesdites actions qui mettraient en danger, rendraient plus difficile ou empêcheraient leur mise en gage en faveur de B______ (DE) L.P.  Prononce cette injonction sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP à l’encontre des administrateurs et directeurs de A______ SA.

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C/18271/2025 A titre principal, elle a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens:  Constate le caractère exécutoire de la sentence arbitrale rendue le 23 juillet 2025 dans la procédure d’arbitrage Swiss Arbitration Center, cause n° 1______/2023.  Cela fait, ordonne à A______ SA de remettre immédiatement toutes ses actions de C______ SA à B______ (DE) L.P en constitution du gage ordonné en garantie de la créance de B______ (DE) L.P de 54'000'000 fr. avec intérêts à 15% dès le 2 septembre 2023 conformément à la sentence arbitrale du 23 juillet 2025.  Prononce cette injonction sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP à l’encontre des administrateurs et directeurs de A______ SA.  Ordonne à la force publique ainsi que tous huissiers judiciaires de procéder à l’enlèvement des actions de C______ SA détenues par A______ SA et à leur remise à B______ (DE) L.P.  Dise que faute d’exécution, A______ SA sera condamnée, sur requête de B______ (DE) L.P, à une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution.  Réserve à B______ (DE) L.P le droit de réclamer des dommages-intérêts à A______ SA en cas d’inexécution.

r. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 30 juillet 2025, le Tribunal a fait interdiction à A______ SA de transférer, céder, vendre, aliéner de quelque manière que ce soit ou de nantir en faveur de tiers ses actions de C______ SA et d’entreprendre toutes autres mesures concernant lesdites actions qui mettraient en danger, rendraient plus difficile ou empêcheraient leur mise en gage en faveur de B______ (DE) L.P. Il a refusé de prononcer cette injonction sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP au motif notamment que, dans ses conclusions, A______ SA ne désignait pas nommément les administrateurs et directeurs visés et il a réservé le sort des frais et la suite de la procédure.

s. Dans sa réponse écrite du 29 septembre 2025, A______ SA s’est opposée à la requête. Elle a soutenu que selon elle, les termes "held by" utilisés par le Tribunal arbitral signifiait "en possession de" et que dès lors n'étaient visées par le nantissement selon la sentence arbitrale que les actions qu’elle avait en sa possession le jour du prononcé de la sentence arbitrale. Or, dans la mesure où elle n'avait, ce jour-là, en sa possession que le certificat d’action n° 2 pour une action de C______ SA, les autres certificats étant "en possession de tiers, à différents titres", et que ce certificat d’actions n° 2 avait déjà été remis à B______ (DE) L.P, soit pour elle

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C/18271/2025 son conseil genevois, le 21 août 2025, l’exécution de toutes mesures ordonnées concernant les actions de C______ SA était impossible; elle en voulait pour preuve une déclaration de son administrateur D______, datée du 26 septembre 2025. En tout état, le séquestre obtenu par la requérante le 25 juillet 2025 rendait impossible la remise de toute action.

t. Dans sa réplique spontanée du 16 octobre 2025, la requérante a complété ses conclusions à titre préalable et à titre principal dans le sens que l’interdiction et l’injonction prononcées soient assorties de la menace de la peine prévue à l’article 292 CP à l’encontre de D______, E______ et F______ et elle a conclu à la "reconsidération" de l’ordonnance du 30 juillet 2025. S’agissant des actions de C______ SA concernées par le nantissement selon la sentence arbitrale, elle a contesté l’interprétation de A______ SA, référence faite au considérant 368 de ladite sentence qui stipule "Accordingly, the Tribunal concludes that Respondent 1 is under a contractual obligation to pledge all [C______ SA] Shares it effectively owns or controls to Claimant until full payment of the Option Purchase Price is made". En tout état, elle contestait que A______ SA ait démontré ne plus être en possession des certificats d’actions dont elle était propriétaire. Au vu des déclarations de A______ SA concernant l’organigramme du groupe, elle a précisé que, selon elle, la sentence arbitrale imposait à A______ SA également de remettre en nantissement les actions de C______ SA, propriété de J______ SA. Enfin, elle ne savait pas si le séquestre avait porté. En tout état, elle a reproché à A______ SA son comportement d’obstruction quant à la remise des actions et prédisait un risque imminent de faillite, référence faite à un article de presse paru dans [le quotidien] N______ du ______ août 2025, justifiant selon elle le recours à la force publique, l’amende d’ordre de 1'000 fr. par jour et la menace de la peine prévue à l’article 292 CP à l’encontre des organes nommément désignés de la société.

u. Dans sa réplique spontanée du 30 octobre 2025, A______ SA a persisté dans ses précédentes conclusions. Elle a conclu en outre à l’irrecevabilité de la pièce 15 de B______ (DE) L.P, pour cause de tardiveté. Elle a allégué qu’elle n'avait plus d’actions de C______ SA en sa possession et en voulait pour nouvelle preuve :  Un extrait du contrat de nantissement du 4 décembre 2023 en faveur de K______ SPC.

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C/18271/2025  Un extrait de tableau, non daté et non signé, qu’elle indique avoir remis à la FINMA concernant la situation des certificats d’actions de C______ SA selon lequel:  Le certificat d’actions n° 2 a été remis à la requérante le 21 août 2025.  Les certificats d’actions n° 4, 19, 24, 25, 29 et 36 sont en possession de "créanciers gagistes" dont le(s) nom(s) est/sont rendu(s) illisible(s).  Les certificats d’actions n° 6, 10, 11, 17, 18, 20, 22, 30, 33, 34, 35 ont été "cédés à un/des tiers" dont le(s) nom(s) est/sont rendu(s) illisible(s).  Les certificats d’actions n° 7 et 8 sont en main d’un "agent séquestre pour garantir une absence de nantissement" dont le(s) nom(s) est/sont rendu(s) illisible(s).  Le certificat d’action n° 23 est en main d’un "agent-séquestre". En tout état, elle contestait que la sentence arbitrale concerne les actions détenues par J______ SA. Elle a produit, en outre, deux ordonnances de séquestre du 2 septembre 2025 portant également sur les actions et certificats d’actions de C______ SA dont elle est propriétaire (C/5______/2025 et C/6______/2025); les noms des requérants/créanciers sont rendus illisibles. A______ SA ne fait pas état d’oppositions qu’elle aurait formées contre ces séquestres, ni du dépôt d’éventuelles actions en validation de séquestre par les créanciers.

v. Dans son jugement du 7 novembre 2025, le Tribunal a d'abord relevé que la sentence arbitrale du 23 juillet 2025 dans la cause n° 1______/2023 était immédiatement exécutoire puisqu’un éventuel recours devant le Tribunal fédéral n’avait pas d’effet suspensif. Concernant ensuite l'argument selon lequel la requête serait irrecevable car sans objet au motif que la sentence arbitrale ne concernait que les titres dont elle serait encore en possession et qu’elle ne serait en possession d’aucun titre, le Tribunal a considéré que les deux pièces produites par A______ SA à l’appui de ces allégations constituaient de simples allégations et ne permettaient pas d’établir que A______ SA n’était actuellement en possession d’aucun titre de C______ SA. En tout état, il apparaissait à la lecture du considérant 368 de la sentence arbitrale qu'étaient visées les actions dont la citée est titulaire ou qu’elle contrôle. S’agissant des séquestres obtenus en septembre 2025, force était de constater que la requête se fondait sur une sentence exécutoire alors que A______ SA ne produisait aucun des titres produits par les créanciers, par ailleurs anonymisés, pour obtenir lesdits séquestres. Il n’en serait dès lors pas tenu compte. Le cas

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C/18271/2025 échéant, il appartiendrait à A______ SA, faute d’opposition, de déposer des requêtes de reconsidération contre lesdits séquestres, en faisant état de la présente décision pour en obtenir la levée. Partant, l'exécution de la sentence arbitrale du 23 juillet 2025 rendue dans la cause n° 1______/2023 serait ordonnée. Pour le surplus, l’intervention d’un tiers afin de procéder à l’enlèvement des actions de C______ SA détenues par A______ SA et à leur remise à B______ (DE) L.P ne paraissait pas appropriée au vu de la nature de l’objet à enlever et dans la mesure où aucun élément ne permettait de localiser les actions. Il n'était pas approprié d'assortir la décision de la menace de la peine de l'article 292 CP puisqu'une telle menace ne pouvait être adressée à A______ SA, qu'il faudrait la diriger vers ses organes, mais que menacer de sanctions pénales des personnes qui, bien qu'organes de la société, ne n'étaient pas visées par la requête (qui n'était dirigée que contre la société) et n'avaient donc pas participé à la présente procédure, impliquerait un risque de difficulté d'exécution. Une telle menace exposerait en outre trois personnes physiques, qui n'étaient pas elles- mêmes les débitrices de la prestation à exécuter, à de possibles sanctions pénales, ce qui apparaissait disproportionné. En revanche, il se justifiait de prévoir une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution de l'obligation de faire susmentionnée. Cette mesure était propre à conduire A______ SA à exécuter les obligations qui découlaient de la sentence arbitrale le plus rapidement possible. Le montant, qui correspondait au maximum prévu par la loi, était adapté aux circonstances du cas d'espèce, vu la valeur litigieuse. EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure ayant pour objet la reconnaissance ainsi que la déclaration de force exécutoire d'une décision étrangère, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC). L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse au recours l'est également, sous réserve de la conclusion tendant à la condamnation de la recourante au paiement d'une somme de 29'000 fr. qui est nouvelle et sort du cadre du litige.

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C/18271/2025 1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont des faits qui doivent être qualifiés de notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_755/2022 du 20 février 2023, consid. 2.3). L'ordonnance du Tribunal du 12 novembre 2025 produite par la recourante a été rendue entre les parties de sorte qu'il s'agit d'un fait notoire qui ne peut être qualifié de nouveau. Il en va de même de l'allégation de l'intimée selon laquelle le séquestre qu'elle a obtenu sur les actions a été confirmé par jugement du Tribunal du 8 décembre 2025. 1.4 La procédure sommaire est applicable (art. 339 al. 2 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.5 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante soutient que le Tribunal ne pouvait pas déduire du considérant 368 de la sentence arbitrale qu'elle visait des actions sur lesquelles elle n'avait aucun pouvoir de disposer. Elle invoque à cet égard une constatation arbitraire des faits. 2.1 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit. A défaut, le recours se réduit à une contestation sur la motivation, sans possibilité de modifier le dispositif de la décision querellée

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C/18271/2025 (ATF 150 I 39 consid. 4.3; 142 III 364 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2025 du 3 juin 2025, consid. 2.3; 4A_133/2017 du 20 juin 2017, consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que les deux pièces produites par la recourante à l'appui de son allégation selon laquelle elle ne serait en possession d’aucun titre ne permettaient pas de l'établir, de sorte que son argument devait être rejeté; en tout état de cause, il apparaissait à la lecture du considérant 368 de la sentence arbitrale qu'étaient visées en réalité les actions dont la recourante était titulaire ou qu’elle contrôlait. La recourante se limite à répéter qu'elle n'a pas la maîtrise des actions qu'elle ne possède plus. Elle ne tente toutefois d'aucune manière de démontrer l'arbitraire de la constatation du Tribunal selon laquelle les pièces qu'elle a produites ne permettaient pas de le retenir. La recourante, qui ne conteste pas de manière motivée la constatation du Tribunal à cet égard, n'en démontre pas l'arbitraire. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur cette constatation. Dans ces circonstances, point n'est besoin d'examiner l'argumentation de la recourante concernant la motivation, subsidiaire, du Tribunal relative au considérant 368 de la sentence arbitrale. 3. La recourante invoque une "impossibilité objective" d'ordonner l'exécution requise. Les actions avaient fait l'objet d'un séquestre, dont l'un avait été obtenu par l'intimée, et par ordonnance du 12 novembre 2025, le Tribunal avait refusé de libérer les actions, ce qui ressortait de la pièce nouvelle produite. L'intimée conteste pour sa part que la recourante se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation, comme cela serait le cas dans l'hypothèse où un tableau qui aurait brûlé devrait être remis. Il appartenait à la recourante de "se débrouiller pour respecter son obligation" de remise des actions en prenant "toutes les mesures nécessaires" auprès des tiers concernés, comme la levée du séquestre. 3.1 3.1.1 Si le tribunal qui a rendu la décision n'a pas ordonné les mesures d'exécution nécessaires, l'intéressé doit déposer une requête d'exécution devant le tribunal de l'exécution (art. 338 al. 1 CPC). Le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires (art. 338 al. 2 CPC). Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), et examine d'office le caractère exécutoire de la décision (art. 341 al. 1 CPC) après avoir entendu la partie adverse sur la question de l'exécution (art. 341 al. 2 CPC). La décision dont l'exécution est requise doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du

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C/18271/2025 Tribunal fédéral 4A_542/2022 du 19 septembre 2023 consid. 3.1; 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1 et les références). À supposer que le dispositif de la décision en cause ne soit pas suffisamment détaillé à cet égard, il pourra toutefois être concrétisé à la lumière des considérants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2021 précité loc. cit.; 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2.2; cf. ATF 143 III 420 consid. 2.2). 3.1.2 L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP). L'art. 272 al. 1 LP prévoit que le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 l. 1 ch. 6 LP). Le séquestre est une mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). L'existence d'un séquestre ne fait pas obstacle à une nouvelle requête fondée sur la même créance, voire sur le même cas de séquestre, et ce également dans l'hypothèse où le séquestre précédent serait tombé pour inobservation du délai de l'art. 279 LP. L'existence simultanée de deux séquestres fondés sur la même créance n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral (ATF 99 III 22 consid. 2). Le seul point douteux est de savoir si les mêmes biens peuvent en même temps faire l'objet de deux séquestres en force pour la même créance. Toutefois, lorsqu'il y a doute sur la validité d'un premier séquestre, il est dans la nature de cette mesure de sûreté que l'on puisse requérir un nouveau séquestre. L'exécution du second séquestre n'est pas subordonnée à la preuve stricte de la caducité du précédent. Il est en effet de la première importance pour le créancier que les biens du débiteur ne soient pas libérés de la mainmise, même pour une durée limitée, sans quoi il risque d'être privé d'une garantie que l'institution du séquestre a précisément pour but de lui accorder (arrêts du Tribunal fédéral 5A_220/2013 du 6 septembre 2013, consid. 5.1; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2 et les références). 3.1.3 Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1). Ces conditions sont notamment que le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a).

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C/18271/2025 En règle générale, la partie requérante doit avoir un intérêt personnel, de nature juridique, en ce sens que la prestation demandée, la constatation ou la détermination de la situation juridique sollicitée doit lui procurer un avantage (ATF 122 III 279 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1; 4A_127/2019 du 7 juin 2019 consid. 4). Tout intérêt quelconque ou toute possibilité, même lointaine, qu’une autre issue de la procédure puisse un jour jouer un rôle quelque part ne saurait être considéré comme un intérêt digne de protection apportant un tel avantage pratique. Il faut au contraire que l’issue de la procédure soit susceptible d’influencer, avec une certaine probabilité, la situation de fait ou de droit de la partie qui saisit la justice (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.4). L'intérêt digne de protection s'apprécie en fonction de la demande formulée dans chaque cas, c'est-à-dire en fonction de la conséquence juridique invoquée et de la demande de protection juridique qui s'y rapporte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_362/2025 du 2 février 2026 consid. 5.3; 5A_1036/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.4). 3.1.4 Il y a impossibilité objective d'exécuter une obligation lorsque, pour des raisons inhérentes à la chose elle-même, personne n'est plus en mesure de fournir la prestation (ATF 135 III 212 consid. 3.1; 118 Ib 178 consid. 4a). Outre des raisons factuelles, l'impossibilité objective peut également résulter d'une nouvelle situation juridique survenue ultérieurement, par exemple des interdictions ou des ordonnances administratives (ATF 111 II 352 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2025 du 16 février 2026, consid. 4.1; 2C_390/2016 du 6 novembre 2017 consid. 5.3.1; 4A_477/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, tant la requête de séquestre que la requête en exécution se fondent sur la sentence arbitrale, la première en tant qu'elle condamne la recourante à payer 54'000'000 fr. à l'intimée et constitue un titre de mainlevée définitive et la seconde en tant qu'elle condamne la recourante à remettre à l'intimée les actions de C______ SA dans l'attente dudit paiement. L'une et l'autre ont donc des causes différentes. Cela étant, elles poursuivent le même but, à savoir garantir le paiement de la somme de 54'000'000 fr. à laquelle la recourante a été condamnée. Le Tribunal a prononcé le séquestre à concurrence de 54'000’000 fr. des actions nominatives de C______ SA, notamment celles émises sous la forme des certificats d’actions n° 2, 4, 6, 7, 8, 10 à 25 et 28 à 30. Si les actions font l’objet d'un séquestre, la recourante ne peut plus en disposer librement. Elle ne peut pas non plus unilatéralement demander et obtenir la levée du séquestre prononcé à son encontre.

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C/18271/2025 Si la recourante n'est pas libre de disposer des actions, cela exclut le risque qu'elle s'en dessaisisse au profit d'un tiers. Dans ces circonstances, les droits de l'intimée sont déjà protégés par le séquestre qu'elle a obtenu. La mise sous mains de justice des actions pour plusieurs motifs n'est pas exclue. Tel n'est toutefois possible, pour le séquestre, que s'il y a un doute sur la validité du séquestre prononcé, ce que l'intimée ne soutient pas. En outre, le prononcé d'un deuxième séquestre sur les mêmes avoirs ne pose pas de problème pratique. Le cas d'espèce pose en revanche un problème différent puisque la recourante devrait remettre à l'intimée des actions dont elle ne peut pas juridiquement disposer puisqu'elles font l'objet d'un séquestre prononcé à la requête de l'intimée. L'intimée soutient que la recourante doit se "débrouiller" pour respecter son obligation de remise des actions et que rien ne l'en empêche si ce n'est sa "mauvaise foi crasse". Elle n'explique cependant pas comment la recourante pourrait lui remettre des actions dont elle ne peut librement disposer puisqu'elles ont été séquestrées, à sa requête. L'intimée n'explique par ailleurs pas quel est son intérêt à se voir remettre des actions en garantie du paiement de 54'000'000 fr. alors qu'elle a fait séquestrer lesdites actions. Elle ne soutient notamment pas que le séquestre serait douteux, ni que la remise des actions serait plus avantageuse pour elle que leur séquestre. Le but pour elle est d'empêcher la recourante de disposer des actions, ce qui péjorerait ses chances de récupérer le montant qui lui est dû. Ce but est toutefois déjà atteint par le séquestre des actions et l'intimée n'explique pas quel avantage supplémentaire l'exécution de la sentence pourrait lui procurer. Enfin, le comportement de l'intimée consistant à, d'abord réclamer le séquestre des actions puis, après l'avoir obtenu, à demander la remise de ces mêmes actions, sous peine, pour la recourante, de devoir s'acquitter d'une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution, paraît contradictoire. En définitive, la recourante fait face à une impossibilité objective de remettre les actions séquestrées sur requête de l'intimée et dont elle n'a pas la libre disposition. L'intimée bénéficie déjà d'une mesure destinée à garantir le paiement de sa créance et elle n'explique pas en quoi sa position serait meilleure si elle avait la possibilité de disposer une seconde fois des actions en exécution de la sentence arbitrale. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé et la requête d'exécution formée le 29 juillet 2025 par l'intimée sera rejetée. 4. Les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

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C/18271/2025 4.1 Les frais judicaires de première instance seront arrêtés à 6'250 fr. et ceux de recours à 5'000 fr., soit 11'250 fr. au total (art. 26, 31 et 38 RTFMC). Ils seront compensés à concurrence de 3'125 fr. avec l'avance fournie par l'intimée. Celle-ci sera condamnée à verser le solde de 8'125 fr.à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire; l'avance fournie par la recourante lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC). 4.2 Les dépens de première instance seront arrêtés à 7'000 fr. et ceux de recours à 5'000 fr., soit 12'000 fr, débours et TVA compris (art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC), montant que l'intimée sera condamnée à verser à la recourante.

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C/18271/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/14776/2025 rendu le 7 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18271/2025. Au fond : Annule ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Déboute B______ (DE) L.P de toutes ses conclusions prises aux termes de sa requête en exécution formée devant le Tribunal de première instance le 29 juillet 2025. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de première instance à 6'250 fr. et ceux de recours à 5'000 fr., les met à la charge de B______ (DE) L.P, et les compense partiellement avec l'avance fournie par cette dernière de 3'125 fr. Condamne B______ (DE) L.P à verser 8'125 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 5'000 fr. à A______ SA. Condamne B______ (DE) L.P à verser 12'000 fr. à A______ SA à titre de dépens de première instance et de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

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C/18271/2025

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.