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ACJC/753/2026

Genf · 2026-05-01 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 mai 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25671/2025 ACJC/753/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 1ER MAI 2026

Entre ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 9 mars 2026, et Monsieur A______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Annette MICUCCI, avocate, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4.

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C/25671/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3757/2026 du 9 mars 2026, expédié pour notification aux parties le 16 mars 2026, par lequel le Tribunal de première instance a donné acte à A______ de ce qu’il avait retiré l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l’avance effectuée par l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA (ch. 2), et les a mis à la charge de A______, condamné à les verser à l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA (ch. 3); Vu le recours formé à la Cour de justice par l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, contre les chiffres 2, en tant qu’il avait été procédé à la compensation des frais avec l’avance opérée, et 3 du dispositif de celui-ci, en tant que A______ avait été condamné à lui verser 200 fr., concluant à leur annulation, cela fait à ce que l’avance de frais qu’il avait versée lui soit restituée, et à ce que A______ soit condamné à verser 200 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire; Vu la réponse de A______, qui s’en est rapporté à justice; Vu l’avis du greffe de la Cour du 7 avril 2026, par lequel les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC); Que le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable; Que dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC); Que l’art. 111 al. 1 CPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025, prévoit que les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties dans les cas où la partie qui a effectué une avance supporte la charge des frais; Que dans les autres cas, l’avance est restituée; Que le montant qui n’est pas couvert par les avances est versé par la partie qui supporte la charge des frais; Que l’art. 111 al. 1 deuxième phrase CPC trouve aussi application en procédure sommaire; que dès lors la partie qui a gain de cause a droit au remboursement de son avance de frais, le Tribunal devant recouvrer les frais auprès de la partie succombante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2025 du 18 décembre 2025 consid. 5.5, destiné à la publication);

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C/25671/2025 Qu’en l’espèce, le recours est fondé puisque le premier juge n’a pas appliqué les principes légaux et jurisprudentiels susmentionnés; Que, dès lors, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement seront annulés dans leur entier par souci de simplification, et qu’il sera statué à nouveau sur ces points (art. 327 al. 3 let. b CPC), en ce sens que les frais judiciaires arrêtés à 200 fr. seront mis à la charge de l’intimé, que l’avance de frais opérée par le recourant lui sera restituée et que l’intimé sera condamné à verser 200 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers; Qu’il sera renoncé à la perception d’un émolument de décision de recours.

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C/25671/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours formé par l’ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/3757/2026 rendu le 9 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25671/2025–14 SML. Au fond : Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement. Statuant à nouveau : Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr. et les met à la charge de A______. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 200 fr. à l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA. Condamne A______ à verser 200 fr. à l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Déboute les parties de toute autre conclusion de recours. Sur les frais : Renonce à la perception d’un émolument de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Laura SESSA

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C/25671/2025

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.