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ACJC/746/2012

Genf · 2012-05-25 · Français GE

Résumé: 1. La présence des parties est essentielle pour la réussite du processus de conciliation. L'art. 204 al. 1 CPC pose ainsi le principe de la comparution personnelle des parties à l'audience. Des exceptions sont cependant admises. Il en va ainsi en cas de justes motifs, rendus à tout le moins vraisemblables, comme la maladie et l'âge (art. 204 al. 3 let. b CPC), ou encore le service civil, un accident, un décès, un séjour à l'étranger ou une indisponibilité pour motifs familiaux ou professionnels. En revanche, ne constitue pas un juste motif de dispense de comparution personnelle, le nombre important de dossiers traités annuellement par l'instance de conciliation (consid. 2). 2. Dans le cadre de l'art. 106 CO, le créancier peut réclamer la réparation du dommage qu'il a subi, pour avoir été privé de la possibilité de placer son argent à un taux supérieur à celui de l'intérêt moratoire (consid. 3.1). 3. L'exclusion des dépens en procédure de conciliation vaut pour toutes les causes et est absolue. Une dérogation n'est même pas possible en cas de témérité (consid. 4.2).

Erwägungen (5 Absätze)

E. 4.1 Les recourants se plaignent enfin du fait que l'intimé n'a pas été condamné à la totalité des dépens et que ceux-ci n'aient pas été fixés à hauteur du coût réel de la présente procédure.

Dans le jugement querellé, le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 100 fr. et les a répartis à raison de trois quarts à la charge de l'intimé et d'un quart à la charge des HUG. Il n'a pas condamné l'intimé aux dépens.

E. 4.2 Selon l'art. 113 al. 1 CPC, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. Ainsi, sous cette dernière réserve, l'al. 1 de l'art. 113 prévoit une exclusion générale des dépens en procédure de conciliation (TAPPY, CPC Commenté, p. 454, n. 1 ad art. 113 CPC).

L'art. 113 al. 1 CPC peut être compris comme un compromis entre partisans de l'exclusion des mandataires professionnels de la procédure de conciliation et partisans d'une application des règles ordinaires à ce stade déjà. Sont cependant exclus tous les dépens, et non seulement le défraiement d'un représentant

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C/13716/2011 professionnel. Une partie ne pourra par exemple jamais plus être indemnisée pour ses frais de vacation à l'audience de conciliation, ni obtenir d'autre remboursement ou une indemnité équitable selon l'art. 95 al. 3 let. a ou c CPC (TAPPY, op. cit.,

p. 455. n. 3ad art. 113 CPC).

L'exclusion des dépens en procédure de conciliation vaut pour toutes les causes et est absolue. Une dérogation n'est même pas possible en cas de témérité. L'allocation de dépens n'est pas possible non plus dans le cadre d'une proposition de jugement selon l'art. 210 CPC ou d'une décision selon l'art. 212 CPC. La prise en compte des frais d'une partie liés à la procédure de conciliation dans le cadre d'une créance de droit matériel, par exemple en réparation du dommage, paraît par ailleurs également exclue (TAPPY, op. cit., p. 455, n. 6 ad art. 113 CPC).

E. 4.3 En l'espèce, la décision querellée a été rendue par le juge conciliateur en application de l'art. 212 CPC. Appliquant l'art. 113 al. 1 CPC, le juge conciliateur n'a pas alloué de dépens. Sa décision est conforme à la loi.

Les frais judiciaires ont été arrêtés à 100 fr. dans le jugement querellé. Cette décision est conforme à l'art. 15 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) qui prescrit un émolument de 100 fr. lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. Il est rappelé au demeurant que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC).

S'agissant de la répartition desdits frais, critiquée par les recourants, l'art. 106 al. 1 CPC stipule que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Compte tenu des montants en jeu, les recourants, qui obtiennent gain de cause sur le paiement de leur facture de 128 fr. 45 (capital et intérêts) mais qui succombent sur leur prétention en dommage supplémentaire de 980 fr., sont plutôt bien lotis par la décision qui met les trois quarts des frais judiciaires à la charge de l'intimé. Une répartition inverse n'aurait en effet pas été arbitraire.

Il en résulte que le troisième grief des recourants doit aussi être écarté.

E. 5 Infondé, le recours sera rejeté.

E. 6 Les recourants seront condamnés aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 200 fr. (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC; art. 38 RTFMC).

* * * * *

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C/13716/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) contre le jugement JCTPI/347/2011 rendu le 31 octobre 2011 par le juge conciliateur du Tribunal de première instance dans la cause C/13716/2011-17. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 200 fr., les met à la charge des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Grégory BOVEY, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 31.05.2012.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13716/2011 ACJC/746/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 25 MAI 2012

Entre LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), sis chemin du Petit- Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg, recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2011, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, aux fins des présentes, et X.______, domicilié ______, intimé, comparant en personne,

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C/13716/2011 EN FAIT A. En date du 19 juillet 2007, LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après : HUG) ont adressé à X.______ une facture de 128 fr. 45 pour un traitement effectué le 10 juin 2005. Cette facture n'a pas été réglée, malgré plusieurs rappels. Les HUG ont alors fait notifier à X.______, le 6 mai 2011, un commandement de payer, poursuite no 1***, les sommes de 128 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 18 août 2007, représentant le montant dû selon la facture du 19 juillet 2007, et de 90 fr. pour des frais (art. 106 CO). X.______ a formé opposition à ce commandement de payer. B. Par requête déposée le 11 juillet 2011 au greffe du Tribunal de première instance, les HUG ont réclamé à X.______ le paiement de la facture du 19 juillet 2007 avec intérêt ainsi que de 980 fr. (frais de rappels, sommations, affranchissements, photocopies, défraiement de l'avocat et débours, frais de poursuites et frais judiciaires). Ils ont également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition. Lors de l'audience de conciliation du 22 septembre 2011, X.______ a déclaré ne pas se souvenir être allé à l'hôpital le 10 juin 2007. Il ne s'est pas présenté lors de l'audience de comparution personnelle du 31 octobre 2011. A cette occasion, les HUG ont déposé un détail des prestations fournies, dont il ressort que X.______ s'est présenté le 10 juin 2007 au service des urgences de l'hôpital pour des radiographies. Par jugement du 31 octobre 2011, le juge conciliateur du Tribunal de première instance a condamné X.______ à verser aux HUG le montant de 128 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 18 août 2007 (ch. 1 du dispositif). Il a écarté à due concurrence l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1*** (ch. 2). Il a arrêté les frais judiciaires à 100 fr., les a répartis à raison de trois quarts à la charge d'X.______ et d'un quart à la charge des HUG, les a compensés avec l'avance fournie et a condamné X.______ à payer aux HUG la somme de 75 fr. (ch. 3). Il a pour le surplus débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). C. Par acte déposé le 1er décembre 2011 au greffe de la Cour de justice, les HUG ont formé un recours contre ce jugement. Ils ont conclu à l'annulation des chiffres 3 et 4 de son dispositif. Ils ont par ailleurs demandé la constatation du caractère exécutoire des chiffres 1 et 2 de ce dispositif. X.______ devait en outre être condamné à leur payer les sommes de 100 fr. correspondant aux frais judiciaires du Tribunal et 980 fr. "au titre de l'état de frais", avec suite de dépens.

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C/13716/2011 En substance, les HUG font grief au premier juge de ne pas les avoir dispensés de comparaître à l'audience. Ils lui reprochent aussi d'avoir refusé de condamner X.______ au paiement d'une indemnité fondée sur l'art. 106 CO. Enfin, ils estiment qu'X.______ aurait dû être condamné en tous les dépens. X.______ n'a pas produit de réponse dans le délai qui lui a été imparti par le greffe de la Cour, ni postérieurement. EN DROIT 1. 1.1 A l'encontre d'un jugement final rendu par un juge conciliateur dans une cause portant sur une valeur litigieuse inférieure à 2'000 fr. et pour laquelle les recourants avaient requis une décision au sens de l'art. 212 al. 1 CPC, seule est ouverte la voie du recours (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).

Le recours doit être motivé et introduit auprès de l'instance de recours dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision querellée (art. 321 al. 1 CPC).

En l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé au greffe de la Cour le 1er décembre 2011. Le jugement querellé ayant été notifié aux recourants le 2 novembre 2011, le délai a été respecté. Il en résulte que le recours est recevable.

1.2 Le recours ne peut être formé qu'à raison de griefs tenant à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les recourants se plaignent du fait que le premier juge a refusé de les dispenser de comparaître lors de l'audience de conciliation. Au regard des milliers de dossiers déposés chaque année devant le Tribunal, le juge conciliateur aurait dû considérer qu'un juste motif était réalisé au sens de l'art. 204 al. 3 let. b CPC et que la présence d'un représentant des HUG n'était donc pas exigible au stade de la conciliation.

2.1 Selon l'art. 204 al. 3 let. b CPC, sont dispensés de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter à l'audience de conciliation les personnes empêchées de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs.

La conciliation suppose une discussion entre les parties, un échange sur leur position respective, encadré par les conseils de l'autorité. Leur présence est essentielle pour la réussite du processus de conciliation. L'art. 204 al. 1 CPC pose ainsi le principe de la comparution personnelle des parties à l'audience. Des exceptions sont cependant admises. Il en va ainsi en cas de justes motifs, rendus à tout le moins vraisemblables, comme la maladie et l'âge (art. 204 al. 3 let. b CPC),

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C/13716/2011 ou encore le service civil, un accident, un décès, un séjour à l'étranger ou une indisponibilité pour motifs familiaux ou professionnels (BOHNET, CPC Commenté, p. 771, n. 2, 4 et 5 ad. art. 204 CPC).

2.2 En l'espèce, l'argument invoqué par les recourants pour être dispensé de comparaître, à savoir le traitement de plusieurs milliers de dossiers déposés chaque année devant le Tribunal, ne constitue pas un juste motif au sens de l'art. 204 al. 3 let. b CPC. Le juge conciliateur était dès lors fondé à exiger la présence des recourants à l'audience de conciliation. Le premier grief des recourants doit dès lors être écarté.

Cela étant, il ne ressort pas du jugement querellé que l'absence des recourants à l'audience de conciliation ait eu une influence sur l'examen de la cause, de sorte que la recevabilité du grief est douteuse. 3. Les recourants reprochent également au premier juge une violation de l'art. 106 CO.

3.1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO).

Lorsque le dommage qui est prouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 106 al. 1 CO). Le dommage supplémentaire, au sens de cette disposition, correspond à l'intérêt que l'exécution de l'obligation en temps utile pouvait représenter pour le créancier et résulte aussi bien d'une perte subie (damnum emergens) que d'un gain manqué (lucrum cessans). A ce dernier titre, le créancier peut réclamer la réparation du dommage qu'il a subi, voire subit encore, pour avoir été privé, respectivement être toujours privé, du fait de la demeure de son débiteur, de la possibilité de placer son argent à un taux supérieur à celui de l'intérêt moratoire (arrêt du Tribunal fédéral 4C_459/2004 du 2 mai 2005, consid. 3.1 et les réf. citées).

3.2 En l'espèce, le premier juge a débouté les recourants de leur demande de remboursement de frais en considérant que le défraiement de l'avocat pour son activité liée à la procédure, ainsi que les débours y relatifs, constituaient des dépens (art. 95 al. 3 CPC), lesquels n'étaient pas alloués en procédure de conciliation (art. 113 al. 1 CPC). Il a ajouté que les frais de commandement de payer étaient compris dans la poursuite et suivaient le sort de celle-ci (art. 68 LP), qu'il avait statué d'office sur l'avance des frais judiciaires effectuée par le demandeur dans le cadre de la décision sur les frais (art. 105 al. 1 CPC) et que les recourants n'avaient pas établi d'autre frais excédant l'intérêt moratoire (art. 106 al. 1 CO).

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C/13716/2011

De leur côté, les recourants soulignent l'attitude dilatoire de l'intimé, qui, en ne réagissant ni aux rappels, ni aux sommations, ni à l'arrangement de paiement et en faisant opposition au commandement de payer, les avaient contraints à déposer une demande en paiement devant le Tribunal.

Il ressort de l'état de frais produit par les recourants (pièce 5) que les postes les plus importants concernent les frais d'avocats, soit la demande en paiement (300 fr.), le bordereau de pièces (100 fr.), la préparation de l'audience (200 fr.) la vacation à l'audience de conciliation (50 fr.) et l'audience de conciliation (133 fr.). Les recourants ajoutent encore l'émolument de conciliation de 100 fr. Ainsi, sur les 980 fr. réclamés par les recourants, 883 fr. concernant soit la procédure, soit les frais de leur avocat dans le cadre de ladite procédure. Le solde a trait aux frais de rappels, d'affranchissements et de photocopies.

Or, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, le défraiement de l'avocat pour son activité à la procédure ainsi que les débours y relatifs, constituent des dépens au sens de l'art. 95 al. 3 let. a et b CPC. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, il incombe au Tribunal de fixer les dépens par application du tarif. Cette disposition renvoie à l'art. 96 CPC, qui stipule que les cantons fixent le tarif des frais. Il en résulte que les frais d'avocat engendrés par la procédure ne constituent pas un dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 al. 1 CO.

Les recourants n'ont par ailleurs pas démontré avoir subi un dommage supérieur à l'intérêt moratoire du fait du non paiement par l'intimé de la facture litigieuse.

Le second grief des recourants sera donc écarté. 4. 4.1 Les recourants se plaignent enfin du fait que l'intimé n'a pas été condamné à la totalité des dépens et que ceux-ci n'aient pas été fixés à hauteur du coût réel de la présente procédure.

Dans le jugement querellé, le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 100 fr. et les a répartis à raison de trois quarts à la charge de l'intimé et d'un quart à la charge des HUG. Il n'a pas condamné l'intimé aux dépens.

4.2 Selon l'art. 113 al. 1 CPC, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. Ainsi, sous cette dernière réserve, l'al. 1 de l'art. 113 prévoit une exclusion générale des dépens en procédure de conciliation (TAPPY, CPC Commenté, p. 454, n. 1 ad art. 113 CPC).

L'art. 113 al. 1 CPC peut être compris comme un compromis entre partisans de l'exclusion des mandataires professionnels de la procédure de conciliation et partisans d'une application des règles ordinaires à ce stade déjà. Sont cependant exclus tous les dépens, et non seulement le défraiement d'un représentant

- 6/7 -

C/13716/2011 professionnel. Une partie ne pourra par exemple jamais plus être indemnisée pour ses frais de vacation à l'audience de conciliation, ni obtenir d'autre remboursement ou une indemnité équitable selon l'art. 95 al. 3 let. a ou c CPC (TAPPY, op. cit.,

p. 455. n. 3ad art. 113 CPC).

L'exclusion des dépens en procédure de conciliation vaut pour toutes les causes et est absolue. Une dérogation n'est même pas possible en cas de témérité. L'allocation de dépens n'est pas possible non plus dans le cadre d'une proposition de jugement selon l'art. 210 CPC ou d'une décision selon l'art. 212 CPC. La prise en compte des frais d'une partie liés à la procédure de conciliation dans le cadre d'une créance de droit matériel, par exemple en réparation du dommage, paraît par ailleurs également exclue (TAPPY, op. cit., p. 455, n. 6 ad art. 113 CPC).

4.3 En l'espèce, la décision querellée a été rendue par le juge conciliateur en application de l'art. 212 CPC. Appliquant l'art. 113 al. 1 CPC, le juge conciliateur n'a pas alloué de dépens. Sa décision est conforme à la loi.

Les frais judiciaires ont été arrêtés à 100 fr. dans le jugement querellé. Cette décision est conforme à l'art. 15 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) qui prescrit un émolument de 100 fr. lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. Il est rappelé au demeurant que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC).

S'agissant de la répartition desdits frais, critiquée par les recourants, l'art. 106 al. 1 CPC stipule que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Compte tenu des montants en jeu, les recourants, qui obtiennent gain de cause sur le paiement de leur facture de 128 fr. 45 (capital et intérêts) mais qui succombent sur leur prétention en dommage supplémentaire de 980 fr., sont plutôt bien lotis par la décision qui met les trois quarts des frais judiciaires à la charge de l'intimé. Une répartition inverse n'aurait en effet pas été arbitraire.

Il en résulte que le troisième grief des recourants doit aussi être écarté. 5. Infondé, le recours sera rejeté. 6. Les recourants seront condamnés aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 200 fr. (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC; art. 38 RTFMC).

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C/13716/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) contre le jugement JCTPI/347/2011 rendu le 31 octobre 2011 par le juge conciliateur du Tribunal de première instance dans la cause C/13716/2011-17. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 200 fr., les met à la charge des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Grégory BOVEY, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.