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ACJC/738/2026

Genf · 2026-04-27 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

E. 1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise, relevant de l’administration des preuves, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC. Le recours dirigé à son encontre a été formé dans le délai de dix jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC). Il est en conséquence recevable de ces points de vue.

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C/28268/2011

E. 2 Reste à déterminer si l’ordonnance querellée est susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

E. 2.1 Constitue un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 134 I 83 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.4; parmi plusieurs : ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; ACJC/1294/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.2.1; ACJC/1311/2015 du 30 octobre 2015 consid. 1.1; ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1). Les ordonnances relatives à l'administration des preuves n'entraînent en règle générale aucun inconvénient irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités; 134 III 188 consid. 2.3; arrêt 4A_132/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_324/2024 du 2 mai 2025, consid. 1.3.4). Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts 4A_324/2024 du 5 mai 2025 consid. 1.3.4; 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid. 4.3, 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2). La notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas.. En principe, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (JEANDIN, in CR CPC, 2019 n. 22b ad art. 319 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision

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C/28268/2011 finale sur le fond (BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2024, n. 13 ad art. 319 CPC).

E. 2.2 En l’espèce, la recourante soutient qu’elle serait menacée d’un dommage difficile à réparer si la décision du Tribunal de renoncer à l’audition du témoin C______ n’était pas revue immédiatement dans la présente procédure de recours. Elle expose à ce titre que la qualité et la précision du témoignage de C______ seraient affectés par le temps écoulé, puisque les faits litigieux dataient de plus de quinze ans et que la décision finale pourrait intervenir dans de nombreux mois voire années. L’attente de la décision finale serait longue, vu que la procédure avait été engagée en 2011 et qu’elle avait progressé très lentement en raison de la complexité de la cause, des différentes expertises judiciaires rendues ou encore en cours d’exécution et du refus du Tribunal de procéder à l’audition des témoins en parallèle des expertises judiciaires. C______ était par ailleurs déjà âgé de 73 ans. Elle avait été en mesure d’identifier son adresse professionnelle auprès de F______ LTD à E______ afin qu’une citation à comparaître lui soit notifiée par les voies de l’entraide judiciaire. Il existait un risque non négligeable qu’il cesse de travailler dans les prochaines années et qu’elle ne soit alors plus en mesure d’identifier une adresse de correspondance ou encore que son âge avancé pourrait rendre son audition impossible si la cause devait être renvoyée au Tribunal dans plusieurs années. Ces circonstances ne permettent pas de retenir que la recourante est concrètement menacée d’un préjudice qu’une décision à rendre à l’issue de la procédure ne permettrait pas de réparer, étant ici rappelé que la Cour doit se montrer restrictive dans son examen des conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il est vrai que les faits litigieux remontent à près de vingt ans, que la procédure dure depuis près de quinze ans et que le témoin C______ est âgé de 73 ans. Il n’en résulte en revanche pas pour autant que l’hypothétique prolongation de la procédure susceptible de découler d’un éventuel renvoi de la cause pour complément de l’instruction après contestation de la décision finale risque de compromettre l’audition du témoin en raison de son âge ou de difficultés pour l’atteindre s’il cesse son activité professionnelle ou encore d’altérer la qualité de son témoignage en raison de l’écoulement du temps et de l’ancienneté des faits. Aucun élément ne permet en particulier de partir de l’idée que l’attente de la décision finale serait encore longue au regard des mesures probatoires administrées jusqu’à ce jour. Il n’y a enfin pas lieu d’examiner les circonstances relatives à la renonciation par le Tribunal de procéder à l’audition du témoin D______, postérieures au prononcé de l’ordonnance querellée et donc irrecevables dans la présente procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). La menace d’un dommage difficile à réparer alléguée par la recourante n’apparaît ainsi pas suffisamment vraisemblable pour justifier une voie de recours immédiate contre l’ordonnance de preuve querellée.

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C/28268/2011 Le recours sera en conséquence déclaré irrecevable.

E. 3 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 41 RTFMC). Ils seront compensés avec l’avance opérée, qui reste acquise à l’Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser 1'000 fr. à l’intimée à titre de dépens de recours (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 23 LaCC; art. 85 et ss RTFMC).

* * * * *

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C/28268/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance rendue le 7 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28268/2011. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ LTD à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 avril 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28268/2011 ACJC/738/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 AVRIL 2026

Entre A______, sise ______ [ZH], recourante contre l’ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 octobre 2025, représentée par Me Louis BURRUS, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, et B______ LTD, sise ______, Bahamas, intimée, représentée par Mes Marc HENZELIN et Nicolas OLLIVIER, avocats, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26.

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C/28268/2011 EN FAIT A. Par ordonnance ORTPI/1244/2025 du 7 octobre 2025, le Tribunal de première instance a renoncé à l’audition du témoin C______ et débouté les parties de toutes autres conclusions. B.

a. Par acte déposé à la Cour de justice le lundi 20 octobre 2025, [la banque] A______ a recouru contre cette ordonnance, qu’elle a reçue le 8 octobre 2025 et dont elle sollicite l’annulation. Elle conclut, cela fait, à ce qu’il soit ordonné au Tribunal de procéder à l’audition de C______ en qualité de témoin et de citer ce dernier à comparaître par voie d’entraide judiciaire pour être entendu en qualité de témoin, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

Elle reproche au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendue et son droit à la preuve, en soutenant qu’elle risque de subir un préjudice difficile à réparer si elle devait attendre de contester la décision finale pour s’en prévaloir.

b. Dans sa réponse du 27 novembre 2025, B______ LTD a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

c. A______ a répliqué le 11 décembre 2025, persistant dans les conclusions de son recours.

d. Le 15 janvier 2026, A______ s’est prévalue de ce que le Tribunal avait, lors de l’audience du 12 janvier 2026, renoncé à l’audition du témoin D______. Elle a produit l’ordonnance ORTPI/1335/2025 du 27 octobre 2025 maintenant l’audition du témoin D______ et disant qu’il y serait renoncé si le témoin devait ne pas comparaître, ainsi que le procès-verbal d’audience du 12 janvier 2026, dont il ressort que le Tribunal a renoncé à l’audition de ce témoin.

e. B______ LTD s’est déterminée sur cette écriture, persistant dans ses conclusions en rejet du recours.

f. La cause a été gardée à juger le 24 février 2026. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Le 21 juin 2012, B______ LTD a assigné A______ par devant le Tribunal de première instance en réparation du préjudice qu’elle expose avoir subi en raison d’investissements effectués sur ses portefeuilles.

b. Sur requête de A______ du 7 juin 2023, la procédure a dans un premier temps été limitée à la question de la prescription des prétentions formulées par B______ LTD à son encontre.

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C/28268/2011 L’exception de prescription a été rejetée par le Tribunal par jugement du 22 juin 2015, confirmé par arrêt de la Chambre civile du 6 mai 2016.

c. Le témoignage de C______, né en ______ 1952, a été offert en preuve d’un grand nombre d’allégués par les deux parties.

d. A l’époque des faits, C______ et D______ étaient des employés de A______. C______ était à la tête de l’équipe en charge de la relation de B______ LTD auprès de A______.

Selon cette dernière, C______ était le contact principal de B______ LTD et avait joué un rôle actif dans le cadre de la relation bancaire litigieuse.

e. Lors des débats d’instruction tenus le 13 mai 2025, B______ LTD a renoncé à l’audition du témoin C______ et s’y est opposée dans la mesure où elle avait également été requise par A______, pour des motifs d’économie de procédure, le témoin étant domicilié à E______ [Émirats arabes unis] et n’ayant à plusieurs reprises pas donné suite aux convocations qui lui avaient été adressées, et en raison de l’absence de pertinence de son témoignage.

A______ a persisté dans sa requête tendant à l’audition de ce témoin, qu’elle estimait pertinente vu qu’il était la personne en charge de la relation bancaire et le contact principal de B______ LTD. Elle a notamment rappelé qu’elle avait sollicité l’audition de ce témoin depuis le début de la procédure et n’avait pas à pâtir du choix du Tribunal de ne pas procéder aux auditions de témoins avant ou en parallèle des expertises judiciaires.

A l’issue de l’audience, le Tribunal a ordonné l’audition de plusieurs témoins, dont celle de C______, relevant que leur non-comparution ou leur refus d’être entendus dans des procédures parallèles ne justifiait pas d’y renoncer et qu’une nouvelle appréciation pourrait être faite ultérieurement si les témoins cités devaient ne pas se présenter.

f. Le 7 août 2025, le Tribunal a cité C______ à comparaître à une audience agendée au 6 octobre 2025 pour son audition en qualité de témoin. Le Tribunal a invité A______ à communiquer l’invitation à comparaître à C______, celui-ci étant domicilié à l’étranger.

Par courrier du 4 septembre 225, A______ a indiqué être surprise de ce procédé et ne pas être en mesure d’adresser une telle invitation au témoin, dès lors qu’il était, à sa connaissance, domicilié aux Emirats Arabes Unis, qu’elle n’avait aucun contact lui et qu’elle ignorait si elle était en droit de lui faire parvenir une telle invitation à comparaître sous l’angle de la législation des Emirats Arabes Unis.

- 4/8 -

C/28268/2011 Elle a en conséquence sollicité du Tribunal qu’il cite le témoin à comparaitre selon les voies usuelles de l’entraide judiciaire.

Le 26 septembre 2025, B______ LTD a sollicité qu’il soit renoncé à l’audition de C______. Son audition par voie de commission rogatoire apparaissait manifestement disproportionnée au regard des faibles chances de parvenir effectivement à son audition, vu son absence répétée dans des procédures parallèles, ainsi que de la pertinence limitée de ses déclarations pour l’issue du litige.

Ce courrier a été transmis par le Tribunal à A______ par courrier du 30 septembre 2025, reçu par celle-ci le lendemain 1er octobre 2025.

g. Le 7 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l’ordonnance querellée renonçant à l’audition du témoin C______. Il a considéré que cette mesure d’instruction était faiblement pertinente, peu adéquate et manifestement disproportionnée. La procédure était pendante depuis

2011. Les faits pour lesquels A______ souhaitait entendre ce témoin se situaient dans une période allant de 2005 à 2009, de sorte que l’on pouvait légitimement douter de la qualité et de la précision du témoignage en raison de l’ancienneté des faits. L’audition d’un autre témoin, D______, porterait en grande partie sur les mêmes faits. Les notifications d’actes à E______ par le biais de l’entraide judiciaire internationale étaient considérées comme très difficiles par l’Office fédéral de la justice. Plusieurs expertises judiciaires avaient été exécutées ou étaient en cours d’exécution, relativisant l’intérêt de l’audition du témoin. D’autres témoins seraient entendus, dont l’audition apparaissait plus pertinente pour la compréhension des faits. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise, relevant de l’administration des preuves, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC. Le recours dirigé à son encontre a été formé dans le délai de dix jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC). Il est en conséquence recevable de ces points de vue.

- 5/8 -

C/28268/2011 2. Reste à déterminer si l’ordonnance querellée est susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

2.1 Constitue un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 134 I 83 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.4; parmi plusieurs : ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; ACJC/1294/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.2.1; ACJC/1311/2015 du 30 octobre 2015 consid. 1.1; ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1). Les ordonnances relatives à l'administration des preuves n'entraînent en règle générale aucun inconvénient irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités; 134 III 188 consid. 2.3; arrêt 4A_132/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_324/2024 du 2 mai 2025, consid. 1.3.4). Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts 4A_324/2024 du 5 mai 2025 consid. 1.3.4; 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid. 4.3, 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2). La notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas.. En principe, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (JEANDIN, in CR CPC, 2019 n. 22b ad art. 319 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision

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C/28268/2011 finale sur le fond (BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2024, n. 13 ad art. 319 CPC). 2.2 En l’espèce, la recourante soutient qu’elle serait menacée d’un dommage difficile à réparer si la décision du Tribunal de renoncer à l’audition du témoin C______ n’était pas revue immédiatement dans la présente procédure de recours. Elle expose à ce titre que la qualité et la précision du témoignage de C______ seraient affectés par le temps écoulé, puisque les faits litigieux dataient de plus de quinze ans et que la décision finale pourrait intervenir dans de nombreux mois voire années. L’attente de la décision finale serait longue, vu que la procédure avait été engagée en 2011 et qu’elle avait progressé très lentement en raison de la complexité de la cause, des différentes expertises judiciaires rendues ou encore en cours d’exécution et du refus du Tribunal de procéder à l’audition des témoins en parallèle des expertises judiciaires. C______ était par ailleurs déjà âgé de 73 ans. Elle avait été en mesure d’identifier son adresse professionnelle auprès de F______ LTD à E______ afin qu’une citation à comparaître lui soit notifiée par les voies de l’entraide judiciaire. Il existait un risque non négligeable qu’il cesse de travailler dans les prochaines années et qu’elle ne soit alors plus en mesure d’identifier une adresse de correspondance ou encore que son âge avancé pourrait rendre son audition impossible si la cause devait être renvoyée au Tribunal dans plusieurs années. Ces circonstances ne permettent pas de retenir que la recourante est concrètement menacée d’un préjudice qu’une décision à rendre à l’issue de la procédure ne permettrait pas de réparer, étant ici rappelé que la Cour doit se montrer restrictive dans son examen des conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il est vrai que les faits litigieux remontent à près de vingt ans, que la procédure dure depuis près de quinze ans et que le témoin C______ est âgé de 73 ans. Il n’en résulte en revanche pas pour autant que l’hypothétique prolongation de la procédure susceptible de découler d’un éventuel renvoi de la cause pour complément de l’instruction après contestation de la décision finale risque de compromettre l’audition du témoin en raison de son âge ou de difficultés pour l’atteindre s’il cesse son activité professionnelle ou encore d’altérer la qualité de son témoignage en raison de l’écoulement du temps et de l’ancienneté des faits. Aucun élément ne permet en particulier de partir de l’idée que l’attente de la décision finale serait encore longue au regard des mesures probatoires administrées jusqu’à ce jour. Il n’y a enfin pas lieu d’examiner les circonstances relatives à la renonciation par le Tribunal de procéder à l’audition du témoin D______, postérieures au prononcé de l’ordonnance querellée et donc irrecevables dans la présente procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). La menace d’un dommage difficile à réparer alléguée par la recourante n’apparaît ainsi pas suffisamment vraisemblable pour justifier une voie de recours immédiate contre l’ordonnance de preuve querellée.

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C/28268/2011 Le recours sera en conséquence déclaré irrecevable. 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 41 RTFMC). Ils seront compensés avec l’avance opérée, qui reste acquise à l’Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser 1'000 fr. à l’intimée à titre de dépens de recours (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 23 LaCC; art. 85 et ss RTFMC).

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C/28268/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance rendue le 7 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28268/2011. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ LTD à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.