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ACJC/738/2019

Genf · 2019-05-16 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante soutient que le premier juge a violé son droit d'être entendue, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en relation avec l'art. 81 al. 1 et 3 LP. Elle allègue que la violation consiste en ce que le Tribunal n'a pas explicité les motifs pour lesquels ni l'art. 96 CO, ni l'art. 147 CO ne trouvaient pas application en l'espèce. 2.1 Est déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour le juge de motiver sa décision. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 2.1).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour

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C/5308/2018 répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_3/2011, 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem).

Il n'y a en particulier pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation lacunaire lorsque le recourant est en mesure d'attaquer le raisonnement de l'arrêt attaqué, ce qui démontre qu'il l'a saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 4.2).

En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 256 CPC).

Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, in CPC, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 239).

2.2 En l'espèce, la recourante méconnaît qu'a fortiori en procédure sommaire, le juge est en droit de motiver succinctement sa décision, en se bornant à énoncer les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. En l'occurrence, même si la motivation du Tribunal est sommaire, elle tient compte des faits pertinents. En effet, le premier juge a d'abord retenu qu'il ne résultait pas du dossier que l'intimée ait été en demeure de recevoir la prestation de la recourante (au sens de l'art. 92 al. 1 CO). Il a également fait état de ce que la recourante n'explicitait pas pour quel truchement la compétence des autorités israéliennes devait être admise (art. 92 al. 2 CO). Pour le surplus, le Tribunal a retenu qu'aucun versement n'étant intervenu, l'art. 147 CO ne pouvait s'appliquer.

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C/5308/2018

La recourante a, dans son acte de recours, dûment explicité les motifs pour lesquels les dispositions légales précitées n'ont, à son sens à tort, pas été appliquées par le premier juge. Elle a ainsi manifesté que la motivation de la décision était suffisamment intelligible pour qu'elle puisse la critiquer valablement.

2.3 Ainsi, aucune violation du droit d'être entendu de la recourante ne peut être reprochée au Tribunal. Le grief de la recourante sera ainsi rejeté. 3. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 81 al. 1 LP, le Tribunal n'ayant pas retenu que la dette avait été éteinte, d'une part du fait de la consignation intervenue, et, d'autre part, du fait du paiement opéré par ses codébitrices solidaires.

3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Dès qu'elle est communiquée, la sentence arbitrale déploie les mêmes effets qu'une décision judiciaire (art. 387 CPC). Partant, elle constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP lorsqu'elle condamne une partie au paiement d'une somme d'argent (ATF 140 III 267 consid. 1.2.3; GIRSBERGER, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/ Infanger [éd.], 2e éd. 2013, n. 25 ad art. 387 CPC).

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (SCHMIDT, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 dans la cause). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (STAEHELIN, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui,

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C/5308/2018 de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

3.2 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkunden- prozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2).

3.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). L'extinction peut en effet intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. C'est au débiteur qu'il incombe d'établir que la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b).

Selon la jurisprudence, la mise en œuvre de l'exécution proprement dite de la décision dans l'Etat requis, qui fait suite à la déclaration constatant la force exécutoire de celle-ci, relève du droit national de cet Etat, à savoir, en droit suisse, de la LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_646/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.) et particulièrement les exceptions énumérées à l'art. 81 al. 1 LP (ATF 105 Ib 37 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5P_514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.1;

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C/5308/2018 GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 106 ad art. 81 LP).

Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3b).

3.4 Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation (art. 92 al. 1 CO). Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt (art. 92 al. 2 CO).

Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime son concours à l'exécution et que, de son côté, le débiteur offre régulièrement sa prestation (LOERTSCHER, Commentaire Romand, CO I, n. 10 ad art. 91 CO). Peuvent être consignés notamment l'argent et les papiers-valeurs (LOERTSCHER, op. cit., n. 4 ad art. 92 CO).

La consignation va résulter d'un contrat de dépôt, au sens des art. 472 ss CO conclu entre le débiteur et l'office de consignation. Le contrat doit conférer au créancier le droit de retirer la chose consignée (LOERTSCHER, op. cit., n. 11 ad art. 92 CO).

Par ailleurs, le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur (art. 96 CO).

Par cause personnelle au créancier, il faut entendre toute circonstance tenant à la personne du créancier et autre que celle visée par l'art. 91 CO, qui l'empêche de prêter son concours à l'exécution et rend donc celle-ci impossible (LOERTSCHER, op. cit., n. 5 ad art. 96 CO). Il est également exigé que le débiteur soit prêt à fournir sa prestation et fasse part de son offre d'exécuter (LOERTSCHER, op. cit.,

n. 8 ad art. 96 CO). Le fardeau de la preuve des conditions d'application de l'art. 96 CO incombe au débiteur.

Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il l'acceptait ou tant que la consignation n'a pas eu pour effet l'extinction d'un gage (art. 94 CO).

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C/5308/2018

En dépit des termes utilisés par la loi, il n'est pas nécessaire que le débiteur reprenne "physiquement" possession de la chose; il suffit qu'il déclare à l'office de consignation vouloir retirer la chose, voire simplement qu'il lui interdise la remise de celle-ci au créancier (LOERTSCHER, op. cit., n. 4 ad art. 94 CO).

3.5 A teneur de l'art. 147 al. 1 CO, celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte.

Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation (art. 147 al. 2 CO).

Il en va ainsi notamment en cas de prescription (ATF 133 III 6 consid. 5.3.4), de remise de dette accordée par le créancier, de transaction, de confusion (art. 118 CO), d'impossibilité subjective de s'exécuter ou encore d'exclusion légale de responsabilité (ROMY, Commentaire Romand, CO I, n. 3 ad art. 147 CO).

3.6 En l'espèce, en premier lieu, et contrairement à ce que soutient l'intimée, les arguments de la recourante relatifs à la consignation au sens des art. 92 ss CO, n'ont pas été examinés par les autorités genevoises puis fédérale, lors des précédentes procédures. En effet, à ces occasions, les griefs de la recourante en lien avec la Convention de New-York et avec la validité, respectivement les effets de la sentence arbitrale, ont été traités. Il y a dès lors lieu de les examiner dans le présent recours.

En revanche, les griefs concernant tant l'impossibilité objective et subjective d'exécution alléguée par la recourante en raison des mesures prises par la législation israélienne, en particulier l'art. 147 al. 2 CO, que la qualification de la lettre du consignataire israélien de la propriété ennemie du 14 décembre 2011, qui ne constitue pas un titre au sens de l'art. 81 al. 1 LP, ont été tranchés de manière définitive lors de la précédente procédure. Partant, ces points ne seront pas revus par la Cour.

Cela étant, la recourante n'a ni allégué ni a fortiori démontré avoir offert de verser à l'intimée le montant en cause et que cette dernière aurait refusé, sans motif légitime son concours à l'exécution. Elle n'a pas non plus explicité pour quels motifs l'intimée aurait été en demeure. La recourante n'était par conséquent pas fondée à consigner la somme due à l'intimée selon l'art. 92 CO. De plus, il résulte de la procédure que le montant déposé auprès du Consignataire ne peut pas être versé à l'intimée, de sorte que cette dernière n'est pas en droit de retirer la chose consignée, de sorte que les conditions de la consignation ne sont pas réunies. Par ailleurs, et comme cela a été jugé lors de la précédente procédure, l'impossibilité alléguée par la recourante était liée à des problèmes politiques qui ne touchaient pas l'obligation en tant que telle, issue d'une relation commerciale remontant à de

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C/5308/2018 nombreuses années, et devait ainsi être qualifiée d'exception personnelle de la recourante. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une impossibilité liée à une cause personnelle du créancier, de sorte que l'art. 96 CO ne peut pas non plus trouver application. En tout état, la recourante n'a ni allégué ni prouvé avoir été prête à fournir sa prestation. Au contraire, elle a fait état de l'impossibilité de la fournir à l'intimée.

Enfin, les paiements faits par les codébitrices solidaires de la recourante auprès du Consignataire ne valent pas règlement de la dette, dès lors qu'aucun montant n'a été versé à l'intimée et qu'il résulte des considérants qui précèdent que le montant consigné ne peut en aucun cas être remis à l'intimée.

Par conséquent, les griefs de la recourante sont infondés.

3.7 Le recours sera en conséquence rejeté. 4. La recourante, qui succombe (art. 106 CPC), sera condamnée aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20 al. 4, 25 et 26 LaCC).

* * * * *

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C/5308/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2019 par A______ contre le jugement JTPI/1523/2019 rendu le 26 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5308/2018-17 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 3'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

E. 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.

E. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

E. 2 La recourante soutient que le premier juge a violé son droit d'être entendue, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en relation avec l'art. 81 al. 1 et 3 LP. Elle allègue que la violation consiste en ce que le Tribunal n'a pas explicité les motifs pour lesquels ni l'art. 96 CO, ni l'art. 147 CO ne trouvaient pas application en l'espèce.

E. 2.1 Est déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour le juge de motiver sa décision. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 2.1).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour

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C/5308/2018 répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_3/2011, 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem).

Il n'y a en particulier pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation lacunaire lorsque le recourant est en mesure d'attaquer le raisonnement de l'arrêt attaqué, ce qui démontre qu'il l'a saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 4.2).

En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 256 CPC).

Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, in CPC, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 239).

E. 2.2 En l'espèce, la recourante méconnaît qu'a fortiori en procédure sommaire, le juge est en droit de motiver succinctement sa décision, en se bornant à énoncer les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. En l'occurrence, même si la motivation du Tribunal est sommaire, elle tient compte des faits pertinents. En effet, le premier juge a d'abord retenu qu'il ne résultait pas du dossier que l'intimée ait été en demeure de recevoir la prestation de la recourante (au sens de l'art. 92 al. 1 CO). Il a également fait état de ce que la recourante n'explicitait pas pour quel truchement la compétence des autorités israéliennes devait être admise (art. 92 al. 2 CO). Pour le surplus, le Tribunal a retenu qu'aucun versement n'étant intervenu, l'art. 147 CO ne pouvait s'appliquer.

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C/5308/2018

La recourante a, dans son acte de recours, dûment explicité les motifs pour lesquels les dispositions légales précitées n'ont, à son sens à tort, pas été appliquées par le premier juge. Elle a ainsi manifesté que la motivation de la décision était suffisamment intelligible pour qu'elle puisse la critiquer valablement.

E. 2.3 Ainsi, aucune violation du droit d'être entendu de la recourante ne peut être reprochée au Tribunal. Le grief de la recourante sera ainsi rejeté.

E. 3 La recourante se plaint d'une violation de l'art. 81 al. 1 LP, le Tribunal n'ayant pas retenu que la dette avait été éteinte, d'une part du fait de la consignation intervenue, et, d'autre part, du fait du paiement opéré par ses codébitrices solidaires.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Dès qu'elle est communiquée, la sentence arbitrale déploie les mêmes effets qu'une décision judiciaire (art. 387 CPC). Partant, elle constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP lorsqu'elle condamne une partie au paiement d'une somme d'argent (ATF 140 III 267 consid. 1.2.3; GIRSBERGER, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/ Infanger [éd.], 2e éd. 2013, n. 25 ad art. 387 CPC).

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (SCHMIDT, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du

E. 3.2 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkunden- prozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2).

E. 3.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). L'extinction peut en effet intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. C'est au débiteur qu'il incombe d'établir que la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b).

Selon la jurisprudence, la mise en œuvre de l'exécution proprement dite de la décision dans l'Etat requis, qui fait suite à la déclaration constatant la force exécutoire de celle-ci, relève du droit national de cet Etat, à savoir, en droit suisse, de la LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_646/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.) et particulièrement les exceptions énumérées à l'art. 81 al. 1 LP (ATF 105 Ib 37 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5P_514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.1;

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C/5308/2018 GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 106 ad art. 81 LP).

Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3b).

E. 3.4 Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation (art. 92 al. 1 CO). Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt (art. 92 al. 2 CO).

Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime son concours à l'exécution et que, de son côté, le débiteur offre régulièrement sa prestation (LOERTSCHER, Commentaire Romand, CO I, n. 10 ad art. 91 CO). Peuvent être consignés notamment l'argent et les papiers-valeurs (LOERTSCHER, op. cit., n. 4 ad art. 92 CO).

La consignation va résulter d'un contrat de dépôt, au sens des art. 472 ss CO conclu entre le débiteur et l'office de consignation. Le contrat doit conférer au créancier le droit de retirer la chose consignée (LOERTSCHER, op. cit., n. 11 ad art. 92 CO).

Par ailleurs, le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur (art. 96 CO).

Par cause personnelle au créancier, il faut entendre toute circonstance tenant à la personne du créancier et autre que celle visée par l'art. 91 CO, qui l'empêche de prêter son concours à l'exécution et rend donc celle-ci impossible (LOERTSCHER, op. cit., n. 5 ad art. 96 CO). Il est également exigé que le débiteur soit prêt à fournir sa prestation et fasse part de son offre d'exécuter (LOERTSCHER, op. cit.,

n. 8 ad art. 96 CO). Le fardeau de la preuve des conditions d'application de l'art. 96 CO incombe au débiteur.

Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il l'acceptait ou tant que la consignation n'a pas eu pour effet l'extinction d'un gage (art. 94 CO).

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C/5308/2018

En dépit des termes utilisés par la loi, il n'est pas nécessaire que le débiteur reprenne "physiquement" possession de la chose; il suffit qu'il déclare à l'office de consignation vouloir retirer la chose, voire simplement qu'il lui interdise la remise de celle-ci au créancier (LOERTSCHER, op. cit., n. 4 ad art. 94 CO).

E. 3.5 A teneur de l'art. 147 al. 1 CO, celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte.

Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation (art. 147 al. 2 CO).

Il en va ainsi notamment en cas de prescription (ATF 133 III 6 consid. 5.3.4), de remise de dette accordée par le créancier, de transaction, de confusion (art. 118 CO), d'impossibilité subjective de s'exécuter ou encore d'exclusion légale de responsabilité (ROMY, Commentaire Romand, CO I, n. 3 ad art. 147 CO).

E. 3.6 En l'espèce, en premier lieu, et contrairement à ce que soutient l'intimée, les arguments de la recourante relatifs à la consignation au sens des art. 92 ss CO, n'ont pas été examinés par les autorités genevoises puis fédérale, lors des précédentes procédures. En effet, à ces occasions, les griefs de la recourante en lien avec la Convention de New-York et avec la validité, respectivement les effets de la sentence arbitrale, ont été traités. Il y a dès lors lieu de les examiner dans le présent recours.

En revanche, les griefs concernant tant l'impossibilité objective et subjective d'exécution alléguée par la recourante en raison des mesures prises par la législation israélienne, en particulier l'art. 147 al. 2 CO, que la qualification de la lettre du consignataire israélien de la propriété ennemie du 14 décembre 2011, qui ne constitue pas un titre au sens de l'art. 81 al. 1 LP, ont été tranchés de manière définitive lors de la précédente procédure. Partant, ces points ne seront pas revus par la Cour.

Cela étant, la recourante n'a ni allégué ni a fortiori démontré avoir offert de verser à l'intimée le montant en cause et que cette dernière aurait refusé, sans motif légitime son concours à l'exécution. Elle n'a pas non plus explicité pour quels motifs l'intimée aurait été en demeure. La recourante n'était par conséquent pas fondée à consigner la somme due à l'intimée selon l'art. 92 CO. De plus, il résulte de la procédure que le montant déposé auprès du Consignataire ne peut pas être versé à l'intimée, de sorte que cette dernière n'est pas en droit de retirer la chose consignée, de sorte que les conditions de la consignation ne sont pas réunies. Par ailleurs, et comme cela a été jugé lors de la précédente procédure, l'impossibilité alléguée par la recourante était liée à des problèmes politiques qui ne touchaient pas l'obligation en tant que telle, issue d'une relation commerciale remontant à de

- 13/14 -

C/5308/2018 nombreuses années, et devait ainsi être qualifiée d'exception personnelle de la recourante. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une impossibilité liée à une cause personnelle du créancier, de sorte que l'art. 96 CO ne peut pas non plus trouver application. En tout état, la recourante n'a ni allégué ni prouvé avoir été prête à fournir sa prestation. Au contraire, elle a fait état de l'impossibilité de la fournir à l'intimée.

Enfin, les paiements faits par les codébitrices solidaires de la recourante auprès du Consignataire ne valent pas règlement de la dette, dès lors qu'aucun montant n'a été versé à l'intimée et qu'il résulte des considérants qui précèdent que le montant consigné ne peut en aucun cas être remis à l'intimée.

Par conséquent, les griefs de la recourante sont infondés.

E. 3.7 Le recours sera en conséquence rejeté. 4. La recourante, qui succombe (art. 106 CPC), sera condamnée aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20 al. 4, 25 et 26 LaCC).

* * * * *

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C/5308/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2019 par A______ contre le jugement JTPI/1523/2019 rendu le 26 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5308/2018-17 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 3'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

E. 7 octobre 2005 dans la cause). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (STAEHELIN, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui,

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C/5308/2018 de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24.05.2019.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5308/2018 ACJC/738/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 16 MAI 2019

Entre A______, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2019, comparant par Me Daniel Guggenheim, avocat, route du Bout-du-Monde 1, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______ (Iran), intimée, comparant par Me Wolfgang Peter et Me Homayoon Arfazadeh, avocats, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier, rue Charles Bonnet 2, 1206 Genève.

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C/5308/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1523/2019 du 26 janvier 2019, expédié pour notification aux parties le 29 janvier suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté à 2'000 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance fournie par [la société] B______, mis à la charge de [la société] A______, condamnée en conséquence à les rembourser à la précitée (ch. 2), et à lui verser le montant de 50'000 fr. à titre de dépens (ch. 3), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que le droit israélien n'était pas applicable dite législation n'ayant pas de portée internationale et le litige opposant une société de droit iranien à une société de droit suisse. La sentence arbitrale sur laquelle se fondait B______ relevait par ailleurs du droit iranien. Le droit suisse était applicable au cas d'espèce, ce qu'avait admis A______ en se prévalant des art. 92 ss CO et 147 ss CO. Il ne résultait pas du dossier que B______ soit en demeure, au sens de l'art. 92 al. 1 CO. Aucun versement n'étant intervenu en faveur de la précitée, l'art. 147 CO ne pouvait être appliqué. Dans la mesure où A______ n'avait pas démontré avoir éteint la dette de USD 96'993'890.-, ni les autres créances visées aux postes 2 à 7 du commandement de payer et où B______ était au bénéfice de plusieurs titres de mainlevée (sentence arbitrale et décisions judiciaires suisses), il se justifiait de faire droit à la requête. B.

a. Par acte déposé le 11 février 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens de première instance et de recours, principalement, à ce que la Cour rejette la requête de mainlevée définitive, et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Elle a fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 81 al. 1 LP en ne prenant pas en considération le titre produit, motif pris de ce qu'il était soumis à la loi israélienne, et l'art. 147 CO en retenant qu'aucun paiement n'était intervenu. Elle s'est également plainte d'une violation de son droit d'être entendue, la motivation du jugement étant à son sens insuffisante.

b. La requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris a été admise par décision présidentielle du 4 mars 2019 (ACJC/314/2019).

c. Dans sa réponse du même jour, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

d. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par pli du greffe du 26 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

- 3/14 -

C/5308/2018 C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Par sentence arbitrale partielle du 3 mars 1999, un Tribunal arbitral a notamment décidé que la convention d'arbitrage résultant du Contrat était valide, qu'il n'y avait aucune prescription pour empêcher B______ de présenter sa demande d'arbitrage et que celle-ci était donc recevable, que [les sociétés] B______, A______, C______, D______ et E______ étaient parties à la convention d'arbitrage, que A______, C______, D______ et E______ avaient été régulièrement identifiées en toute équité comme défenderesses dans la procédure d'arbitrage, que le Tribunal arbitral avait été régulièrement constitué et qu'il était compétent pour trancher le litige.

b. Par sentence arbitrale finale du 8 juin 2001, le Tribunal arbitral a principale- ment rejeté sur le fond la requête de C______, E______ et D______ en vue de la révision de la sentence partielle précitée, compensé la somme de USD 13'657'398.- due par B______ à A______, C______, E______ et D______ avec le montant de USD 43'787'793.84 dû à B______ par ces dernières, constatant ainsi une créance de USD 30'130'396.- en faveur de B______, alloué à B______ un intérêt simple de 10% l'an sur le principal à compter du 15 juillet 1979 jusqu'au 8 juin 2001, soit un montant de USD 65'968'828.-, condamné A______, pris conjointement et solidairement avec C______, E______ et D______, à payer à B______ la somme totale de USD 96'099'224.- [recte : USD 96'993'890.-, soit USD 30'130'396.- + USD 65'968'828.- + USD 894'666.- "au titre des honoraires d'arbitrage"].

c. Le 29 août 2003, B______ a mis A______, C______, E______ et D______ en demeure d'exécuter la sentence finale.

d. Le 29 janvier 2008, le Tribunal de grande instance de F______ [France] a rendu une expédition exécutoire de la sentence arbitrale rendue par le Tribunal Arbitral dans le différend opposant B______ à A______, C______, E______ et D______.

e. Le 11 mars 2011, à la requête de B______, l'Office des poursuites de Genève a notifié à A______ un commandement de payer no 2______ portant sur la somme de 93'994'800 fr., soit la contrevaleur en francs suisses de la somme de USD 96'993'890, avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2001, auquel A______ a formé opposition le 22 mars 2011.

f. A la demande de A______, le Ministre ______ - ______ [fonction] de l'Etat d'Israël - lui a indiqué, par courrier du 14 décembre 2011, que l'Etat considérait la République d'Iran comme un ennemi. B______ étant une entité étatique iranienne constituée en droit iranien, elle était également considérée comme un ennemi au sens de l'Ordonnance du commerce avec l'ennemi (de 1939). Au sens de ladite Ordonnance, tout paiement par toutes entités israéliennes de toutes dettes à

- 4/14 -

C/5308/2018 B______ était proscrit et ne pouvait être fait qu'en mains du Consignataire, soit le ______ [fonction]. A______ n'obtiendrait pas l'autorisation de payer la dette à B______, un tel paiement revenant à détourner les restrictions imposées par l'Ordonnance.

g. Par jugement JTPI/13293/2012 du 25 septembre 2012, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la sentence arbitrale rendue le 3 mars 1999 par le Tribunal arbitral, composé de trois arbitres (ch. 1 du dispositif), ainsi que la sentence arbitrale susmentionnée, condamnant A______, pris conjointement et solidairement avec C______, E______ et D______, à payer à B______ la somme de USD 96'099'224.- (ch. 2), a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, pour un montant de 93'994'800 fr. avec intérêts à 5% sur la contrevaleur en CHF de la somme de USD 30'130'396.- due à compter du 12 mars 2011 (ch. 3), a dit que les frais judiciaires d'appel arrêtés à 5'000 fr. étaient à la charge de A______, compensés avec l'avance fournie par B______ et condamné A______ à verser à la précitée la somme de 5'000 fr. (ch. 4), a arrêté les frais judiciaires de première instance à 8'000 fr., mis à la charge de A______, compensés avec l'avance de frais de 4'000 fr. fournie par B______, condamné A______ à verser à cette dernière la somme de 4'000 fr. ainsi que 4'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5), a condamné A______ à verser à B______ les sommes de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel et 30'900 fr. à titre de dépens de première instance (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

Le Tribunal a examiné les conséquences de la libération de l'un des débiteurs solidaires sans que la dette ait été payée (art. 147 al. 2 CO). Il a également retenu que les documents produits par A______ ne concernaient que des mesures prises par l'Etat d'Israël, de sorte qu'il ne s'agissait pas de titres démontrant que la dette était éteinte. De surcroît, l'application de ces mesures étatiques étrangères à une société suisse débitrice, en vertu d'une sentence arbitrale, d'une société iranienne ne pouvait être tranchée par le juge de la mainlevée, non plus que le point de savoir si B______ avait adopté un comportement constituant un abus de droit, étant toutefois rappelé que le droit suisse prévoyait expressément, à l'art. 144 al. 1 CO, la possibilité pour le créancier de ne rechercher qu'un seul des débiteurs solidaires pour le paiement de l'intégralité de la dette. Il n'existait aucune impossibilité objective ou subjective de payer cette dette pour A______, laquelle avait déjà versé un montant à B______ en mars 2009 A supposer qu'il fallait admettre une impossibilité subjective de payer pour les sociétés israéliennes, du fait des mesures prises par l'Etat d'Israël à l'encontre de B______, cette impossibilité ne pouvait libérer A______ de son obligation. En effet, elle était liée à des problèmes politiques qui ne touchaient pas l'obligation en tant que telle, issue d'une relation commerciale remontant à de nombreuses années, et devait

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C/5308/2018 ainsi être qualifiée d'exception personnelle, impropre à libérer A______ du paiement de sa dette envers B______.

Par arrêt ACJC/371/2013 du 22 mars 2013, la Cour a annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant de 93'994'800 fr. (contrevaleur en francs suisses de la somme de USD 96'993'890.-), rejeté les recours pour le surplus, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions. Les frais judiciaires des recours ont été arrêtés à 10'000 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec les avances fournies par les parties, condamné en conséquence A______ à verser 5'000 fr. à ce titre à B______ ainsi que 10'000 fr. à titre de dépens.

Dans cette décision, la Cour a notamment examiné les griefs invoqués par A______, soit la non-conformité de la procédure d'arbitrage au regard de la convention des parties et de la Convention de New-York, la nullité de la sentence arbitrale, l'absence de caractère exécutoire et de force obligatoire de la sentence, la violation de son droit d'être entendue dans la procédure arbitrale, la contrariété de la sentence à l'ordre public suisse et enfin l'impossibilité objective de s'exécuter, la législation israélienne interdisant tout versement de fonds à des sociétés iraniennes.

La Cour a en particulier retenu que les mesures israéliennes ne concernaient pas directement A______, société suisse. Les documents produits (avis de droit et consultation) ne pouvaient être assimilés à des titres parfaitement clairs dont résulteraient, sans équivoque, d'une part, l'impossibilité pour A______ d'exécuter son obligation et, d'autre part, l'extinction de la dette. L'argumentation juridique laborieuse proposée par A______ sur le fondement des art. 144 ss CO démontrait que les questions soulevées par la débitrice supposaient une analyse juridique selon le droit matériel qui n'incombait pas au juge de la mainlevée.

Le recours formé par A______ au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté par arrêt ______/2013 du 21 janvier 2014. Le Tribunal fédéral a condamné A______ à verser 90'000 fr. à B______ à titre de dépens.

Le Tribunal fédéral a jugé que les éléments invoqués par A______ à titre de moyens de défense, qu'il s'agisse de l'avis de droit auquel elle se référait, de l'ordonnance édictée le 31 juillet 2011 par le Ministère du commerce israélien, de la condamnation solidaire des sociétés israéliennes qui la contrôleraient du point de vue économique ou encore de la lettre du consignataire israélien de la propriété ennemie du 14 décembre 2011, ne pouvaient être considérés comme des titres au sens de l'art. 81 al. 1 LP et de la jurisprudence relative à cette notion (consid. 4.3.2.).

h. Le 25 février 2014, l'Office des poursuites a rejeté la requête de continuation de la poursuite formée par B______, motif pris de la péremption de celle-ci.

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i. E______, C______ et D______ ont versé, en mains du ______ [fonction], Consignataire de la propriété ennemie de l'Etat d'Israël, au sens de l'Ordonnance israélienne sur le Commerce avec l'ennemi de 1939, nommé par le Ministère des ______ d'Israël, le montant de USD 96'993'890.-. Le Consignataire a confirmé aux sociétés susmentionnées la réception de ce montant par courrier du 29 juin 2014.

A______ a avisé B______ de ce versement par correspondance du 29 août 2014.

j. Les 12 mai 2014 et 12 août 2015, l'Office des poursuites, sur requête de B______, a fait notifier à A______ des commandements de payer, poursuites n° 3______ et n° 4______, auxquels cette dernière a formé opposition.

Une réquisition de poursuite a également été adressée par B______ à l'Office des poursuites le 4 août 2016.

k. Le 2 mars 2017, à la requête de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 94'433'251 fr. 30 (contre-valeur USD 96'993'890.-), 5'000 fr., 4'000 fr., 30'900 fr., 5'000 fr., 10'000 fr. et 90'000 fr.

La poursuivie a formé opposition à la poursuite.

l. Par requête expédié le 27 février 2018 au Tribunal, B______ a requis, sous suite de frais et dépens, le prononcé de la mainlevée définitive formée au commandement de payer précité.

Elle a versé à la procédure un chargé comportant vingt-deux pièces.

m. Dans sa réponse du 28 septembre 2018, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Elle a fait valoir que la dette avait été éteinte du fait de la consignation intervenue en 2014 (art. 92 et 96 CO), prouvée par titre, soit le courrier du Consignataire cité ci-avant. De même, elle avait été libérée de son obligation par le paiement fait par ses codébiteurs conjoints et solidaires, au sens de l'art. 147 CO.

A______ a produit un chargé comportant huit pièces.

n. Par réplique et duplique des 5 novembre et 3 décembre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

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EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante soutient que le premier juge a violé son droit d'être entendue, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en relation avec l'art. 81 al. 1 et 3 LP. Elle allègue que la violation consiste en ce que le Tribunal n'a pas explicité les motifs pour lesquels ni l'art. 96 CO, ni l'art. 147 CO ne trouvaient pas application en l'espèce. 2.1 Est déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour le juge de motiver sa décision. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 2.1).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour

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C/5308/2018 répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_3/2011, 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem).

Il n'y a en particulier pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation lacunaire lorsque le recourant est en mesure d'attaquer le raisonnement de l'arrêt attaqué, ce qui démontre qu'il l'a saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 4.2).

En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 256 CPC).

Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, in CPC, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 239).

2.2 En l'espèce, la recourante méconnaît qu'a fortiori en procédure sommaire, le juge est en droit de motiver succinctement sa décision, en se bornant à énoncer les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. En l'occurrence, même si la motivation du Tribunal est sommaire, elle tient compte des faits pertinents. En effet, le premier juge a d'abord retenu qu'il ne résultait pas du dossier que l'intimée ait été en demeure de recevoir la prestation de la recourante (au sens de l'art. 92 al. 1 CO). Il a également fait état de ce que la recourante n'explicitait pas pour quel truchement la compétence des autorités israéliennes devait être admise (art. 92 al. 2 CO). Pour le surplus, le Tribunal a retenu qu'aucun versement n'étant intervenu, l'art. 147 CO ne pouvait s'appliquer.

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La recourante a, dans son acte de recours, dûment explicité les motifs pour lesquels les dispositions légales précitées n'ont, à son sens à tort, pas été appliquées par le premier juge. Elle a ainsi manifesté que la motivation de la décision était suffisamment intelligible pour qu'elle puisse la critiquer valablement.

2.3 Ainsi, aucune violation du droit d'être entendu de la recourante ne peut être reprochée au Tribunal. Le grief de la recourante sera ainsi rejeté. 3. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 81 al. 1 LP, le Tribunal n'ayant pas retenu que la dette avait été éteinte, d'une part du fait de la consignation intervenue, et, d'autre part, du fait du paiement opéré par ses codébitrices solidaires.

3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Dès qu'elle est communiquée, la sentence arbitrale déploie les mêmes effets qu'une décision judiciaire (art. 387 CPC). Partant, elle constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP lorsqu'elle condamne une partie au paiement d'une somme d'argent (ATF 140 III 267 consid. 1.2.3; GIRSBERGER, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/ Infanger [éd.], 2e éd. 2013, n. 25 ad art. 387 CPC).

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (SCHMIDT, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 dans la cause). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (STAEHELIN, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui,

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C/5308/2018 de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

3.2 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkunden- prozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2).

3.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). L'extinction peut en effet intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. C'est au débiteur qu'il incombe d'établir que la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b).

Selon la jurisprudence, la mise en œuvre de l'exécution proprement dite de la décision dans l'Etat requis, qui fait suite à la déclaration constatant la force exécutoire de celle-ci, relève du droit national de cet Etat, à savoir, en droit suisse, de la LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_646/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.) et particulièrement les exceptions énumérées à l'art. 81 al. 1 LP (ATF 105 Ib 37 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5P_514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.1;

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C/5308/2018 GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 106 ad art. 81 LP).

Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3b).

3.4 Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation (art. 92 al. 1 CO). Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt (art. 92 al. 2 CO).

Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime son concours à l'exécution et que, de son côté, le débiteur offre régulièrement sa prestation (LOERTSCHER, Commentaire Romand, CO I, n. 10 ad art. 91 CO). Peuvent être consignés notamment l'argent et les papiers-valeurs (LOERTSCHER, op. cit., n. 4 ad art. 92 CO).

La consignation va résulter d'un contrat de dépôt, au sens des art. 472 ss CO conclu entre le débiteur et l'office de consignation. Le contrat doit conférer au créancier le droit de retirer la chose consignée (LOERTSCHER, op. cit., n. 11 ad art. 92 CO).

Par ailleurs, le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur (art. 96 CO).

Par cause personnelle au créancier, il faut entendre toute circonstance tenant à la personne du créancier et autre que celle visée par l'art. 91 CO, qui l'empêche de prêter son concours à l'exécution et rend donc celle-ci impossible (LOERTSCHER, op. cit., n. 5 ad art. 96 CO). Il est également exigé que le débiteur soit prêt à fournir sa prestation et fasse part de son offre d'exécuter (LOERTSCHER, op. cit.,

n. 8 ad art. 96 CO). Le fardeau de la preuve des conditions d'application de l'art. 96 CO incombe au débiteur.

Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il l'acceptait ou tant que la consignation n'a pas eu pour effet l'extinction d'un gage (art. 94 CO).

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En dépit des termes utilisés par la loi, il n'est pas nécessaire que le débiteur reprenne "physiquement" possession de la chose; il suffit qu'il déclare à l'office de consignation vouloir retirer la chose, voire simplement qu'il lui interdise la remise de celle-ci au créancier (LOERTSCHER, op. cit., n. 4 ad art. 94 CO).

3.5 A teneur de l'art. 147 al. 1 CO, celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte.

Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation (art. 147 al. 2 CO).

Il en va ainsi notamment en cas de prescription (ATF 133 III 6 consid. 5.3.4), de remise de dette accordée par le créancier, de transaction, de confusion (art. 118 CO), d'impossibilité subjective de s'exécuter ou encore d'exclusion légale de responsabilité (ROMY, Commentaire Romand, CO I, n. 3 ad art. 147 CO).

3.6 En l'espèce, en premier lieu, et contrairement à ce que soutient l'intimée, les arguments de la recourante relatifs à la consignation au sens des art. 92 ss CO, n'ont pas été examinés par les autorités genevoises puis fédérale, lors des précédentes procédures. En effet, à ces occasions, les griefs de la recourante en lien avec la Convention de New-York et avec la validité, respectivement les effets de la sentence arbitrale, ont été traités. Il y a dès lors lieu de les examiner dans le présent recours.

En revanche, les griefs concernant tant l'impossibilité objective et subjective d'exécution alléguée par la recourante en raison des mesures prises par la législation israélienne, en particulier l'art. 147 al. 2 CO, que la qualification de la lettre du consignataire israélien de la propriété ennemie du 14 décembre 2011, qui ne constitue pas un titre au sens de l'art. 81 al. 1 LP, ont été tranchés de manière définitive lors de la précédente procédure. Partant, ces points ne seront pas revus par la Cour.

Cela étant, la recourante n'a ni allégué ni a fortiori démontré avoir offert de verser à l'intimée le montant en cause et que cette dernière aurait refusé, sans motif légitime son concours à l'exécution. Elle n'a pas non plus explicité pour quels motifs l'intimée aurait été en demeure. La recourante n'était par conséquent pas fondée à consigner la somme due à l'intimée selon l'art. 92 CO. De plus, il résulte de la procédure que le montant déposé auprès du Consignataire ne peut pas être versé à l'intimée, de sorte que cette dernière n'est pas en droit de retirer la chose consignée, de sorte que les conditions de la consignation ne sont pas réunies. Par ailleurs, et comme cela a été jugé lors de la précédente procédure, l'impossibilité alléguée par la recourante était liée à des problèmes politiques qui ne touchaient pas l'obligation en tant que telle, issue d'une relation commerciale remontant à de

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C/5308/2018 nombreuses années, et devait ainsi être qualifiée d'exception personnelle de la recourante. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une impossibilité liée à une cause personnelle du créancier, de sorte que l'art. 96 CO ne peut pas non plus trouver application. En tout état, la recourante n'a ni allégué ni prouvé avoir été prête à fournir sa prestation. Au contraire, elle a fait état de l'impossibilité de la fournir à l'intimée.

Enfin, les paiements faits par les codébitrices solidaires de la recourante auprès du Consignataire ne valent pas règlement de la dette, dès lors qu'aucun montant n'a été versé à l'intimée et qu'il résulte des considérants qui précèdent que le montant consigné ne peut en aucun cas être remis à l'intimée.

Par conséquent, les griefs de la recourante sont infondés.

3.7 Le recours sera en conséquence rejeté. 4. La recourante, qui succombe (art. 106 CPC), sera condamnée aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20 al. 4, 25 et 26 LaCC).

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C/5308/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2019 par A______ contre le jugement JTPI/1523/2019 rendu le 26 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5308/2018-17 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 3'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.