Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC; cf. aussi art. 84 al. 2 LP). L'appel étant irrecevable dans les affaires de mainlevée relevant de la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), c'est la voie du recours qui est dès lors ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC).
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C/2027/2012
E. 1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée. En l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable.
E. 1.3 La voie du recours n'habilite en principe pas l'instance supérieure à trancher le litige proprement dit. Le procès ne se continue pas devant elle et son rôle se confine à examiner le jugement lui-même : ainsi, l’instance de recours revoit la cause avec un pouvoir de cognition limité au droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), et le recours ne suspend pas la force de chose jugée, ni, en principe, le caractère exécutoire du jugement querellé (art. 325 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad Intro. art. 308-334). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.
Il découle de ces principes que les pièces 2 à 4 (ordonnances du Tribunal fédéral et recours devant celui-ci) produites par le recourant à l'appui de son recours sont irrecevables. Cela étant, il s'agit de documents également reçus par la Cour et donc notoirement connus de celle-ci.
E. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_3/2011, 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Contrevenant au droit d’être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 18 ad art. 239 CPC).
E. 2.2 Selon le premier juge, concernant la suspension requise par le recourant sur la base de l'art. 126 al. 1 CPC ainsi que l'abus de droit invoqué par celui-ci, vu le caractère simple et rapide de la procédure sommaire, il ne se justifiait pas de suspendre une procédure de mainlevée afin d'attendre l'issue d'une autre
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C/2027/2012 procédure. En outre, faire valoir des arriérés de contribution d'entretien sur la base d'un jugement définitif et exécutoire n'était pas constitutif d'un abus de droit quand bien même une action en modification du jugement de divorce était pendante.
Cette motivation - certes succincte - permet de comprendre la position du Tribunal, contrairement aux griefs formulés en recours par le recourant. Elle ne saurait dès lors être considérée comme insuffisante.
Le recours est, partant, infondé sur ce point.
E. 3 En vertu de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur - étroitement limités - que celui- ci prouve par titre. A la différence de ce qui se passe pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement : le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 124 III 501 consid. 3a; SCHMIDT, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 10 ad art. 81 LP).
En procédure de mainlevée, l'examen du juge doit porter notamment sur les trois identités suivantes : identité entre le poursuivi et le débiteur mentionné dans le titre, identité entre le poursuivant et le créancier et identité entre la prétention selon la poursuite et celle selon le titre (SCHMIDT, op. cit., n. 17 ad art. 84 LP).
E. 4.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
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C/2027/2012 Les règles de la procédure ordinaire complètent les dispositions relatives à la procédure sommaire (art. 219 CPC) dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère du procès sommaire. Les dérogations aux règles de la procédure ordinaire peuvent découler directement de la loi ou être commandées par les exigences d'une procédure particulière (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6946 et 6957). De son nom, on peut déduire le caractère prompt et sans grande formalité de la procédure sommaire. Ces deux caractéristiques découlent de la finalité de cette procédure, à savoir le prononcé rapide d'une décision qui ne tranche que provisoirement le litige (BOHNET, La procédure sommaire, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 193 ss, spéc. p. 196 n. 5). Une suspension de la cause ne paraît donc pas compatible avec ce genre de procédure (ACJC/1593/2012 consid. 3.1 et ACJC/334/2012 consid. 4). La procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3; ATF 133 III 645 consid. 5.3; ATF 133 III 400 consid. 1.5; ATF 132 III 141 consid. 4.1.1; ATF 120 Ia 82 consid. 6b). Une décision de mainlevée définitive, rendue en procédure sommaire, ne tranche qu'une pure question de la procédure d'exécution forcée, n'a d'effets que dans la poursuite en cours et est par conséquent dépourvue d’autorité de chose jugée hors de la poursuite en question (ATF 100 III 48 consid. 3 = JdT 1975 II 116; arrêt du Tribunal fédéral 6P.142/2005 du 9 février 2006 consid. 2.2; SCHMIDT, op. cit., n. 17 s. ad art. 80 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; ATF 131 III 87 consid. 3.2). Une procédure de révision d'un jugement de divorce invoqué à l'appui de la requête de mainlevée ou une procédure de modification d'un tel jugement ne constituent pas à elles seules des obstacles au prononcé de la mainlevée, tant que la décision de divorce n'est pas modifiée (ACJC/1593/2012 consid. 4.3 et ACJC/334/2012 consid. 6.3; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, Zurich, 1980, § 109 ch. 11, p. 263, et § 110 ch. 12, p. 267; arrêt de la Cour de justice, publié in SJ 1956 92).
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E. 4.2 En l'espèce, contrairement à ce que le recourant prétend, le premier juge n'a pas refusé d'appliquer l'art. 126 al. 1 CPC uniquement au motif qu'il était appelé à statuer en procédure sommaire, mais aussi parce qu'il a - implicitement - considéré que l'existence de la procédure en modification du jugement de divorce ne remettait pas en cause l'exigibilité de la créance déduite en poursuite, ce qui est exact. En outre, contrairement à l'opinion du recourant, il n'existe pas de risque de contrariété de décisions lié à l'existence de cette procédure en modification, dès lors que le juge de la mainlevée ne tranche qu'une question de procédure d'exécution forcée et que le jugement de mainlevée définitive est dépourvu de l'autorité de chose jugée hors de la présente poursuite. Il importe à cet égard peu que le Tribunal fédéral ait suspendu l'effet exécutoire des arrêts de la Cour rendus dans le cadre de deux précédentes poursuites, l'effet suspensif n'étant accordé que jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Haute Cour. Ainsi, même indépendamment du caractère sommaire de la présente procédure, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu dans la procédure relative à la demande en modification du jugement de divorce du 24 août 2010 déposée le 26 août suivant.
E. 5.1 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. L'emploi dans le texte légal du qualificatif «manifeste» démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un abus de droit d'établir les circonstances particulières qui autorisent à retenir cette exception. Lorsque les conditions factuelles à son admission sont réalisées, l'abus de droit doit être sanctionné d'office, à n'importe quel stade de l'instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2007 du 28 mars 2008 consid. 4.1; ATF 134 III 52 consid. 2.1). L'abus de droit peut être invoqué en relation avec une poursuite selon la LP (ATF 115 III 18; ATF 113 III 2).
E. 5.2 Dans le cas présent, c'est en vain que le recourant fait valoir que l'entier du jugement de divorce - relativement à la garde et à l'entretien - est remis en cause par sa demande en modification et que les droits et devoirs des ex-époux
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C/2027/2012 pourraient ainsi être complètement modifiés. En effet, tant que le jugement de divorce du 15 janvier 2007 n’est pas modifié, il reste en vigueur sur tous ses points. Il est légitime que l’intimé n’attende pas l'issue - inconnue - de la procédure de modification pour faire valoir ses droits. En conséquence, les griefs du recourant tirés de l'abus de droit sont sans fondement.
E. 6 Pour le reste, le recourant n’allègue nullement l'extinction de sa dette découlant du jugement de divorce du 15 janvier 2007, ni l'obtention d'un sursis postérieurement audit jugement, ni ne se prévaut de la prescription des créances objets de la présente procédure (cf. art. 81 al. 1 LP). Il ne remet ainsi pas en cause - à juste titre - le fait que les conditions d'une mainlevée définitive à concurrence de la somme de 12'000 fr., plus intérêts, sont réalisées sur la base du jugement de divorce exécutoire du 15 janvier 2007 (cf. art. 80 al. 1 LP), ni la qualité de cessionnaire de l'intimé (cf., sur ce dernier point, ACJC/1401/2009 consid. 4.2; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010,
n. 35 ad art. 80 LP; PANCHAUD/CAPREZ, op. cit., § 107 ch. 12 à 16, p. 259).
Son recours est dès lors en tous points infondé et doit être rejeté.
E. 7 Le recourant, qui succombe entièrement, doit supporter les frais de la présente procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP).
Des dépens ne sont pas dus à l'intimé, qui n'est pas représenté par un représentant professionnel et qui n'a pas fait valoir des démarches particulièrement importantes dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. art. 95 al. 3 CPC a contrario).
Enfin, il n'y a pas place en l'occurrence pour une amende disciplinaire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC à l'encontre du recourant.
* * * * *
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C/2027/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17102/2012 rendu le 29 janvier 2013 et rectifié le 8 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2027/2012-20 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11.06.2013.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2027/2012 ACJC/727/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 JUIN 2013
Entre A______, domicilié ______, Genève, recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 janvier 2013 et rectifié le 8 février 2013, comparant par Me Oana Halaucescu, avocate, rue de la Tour 2bis, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne,
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C/2027/2012 EN FAIT A.
a. Par jugement JTPI/556/2007 du 15 janvier 2007 (cause C/19599/2006), le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ née ______. Sur la base notamment d'une convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 2 août 2006, il a attribué la garde de leur enfant C______, né le ______ 2004 à Genève, à la mère, et donné acte à A______ de son engagement à verser à son ex-épouse, à titre de contribution à l'entretien de leur enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 7 ans, 2'500 fr. de 8 à 14 ans et 3'000 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà sous certaines conditions, ainsi que de son engagement à verser à son ex-épouse, par mois et d'avance, la somme de 4'000 fr. pour une durée de 6 ans dès le mois de septembre 2006. Les parties ont pour le surplus été condamnées en tant que de besoin à exécuter les dispositions dudit jugement.
b. Le 26 août 2010, A______ a déposé une demande en modification du jugement de divorce - datée du 24 août 2010 - devant le Tribunal de première instance, visant notamment la garde partagée de C______, ainsi que la réduction de la contribution d'entretien de B______ à 2'500 fr. par mois de juin 2010 à décembre 2010 et la suppression de celle-ci dès le 1er janvier 2011. La procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance (cause C/19217/2010).
c. Parallèlement, par convention du 8 juillet 2011, B______ a chargé l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ci-après : SCARPA) d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire dont elle était créancière et a cédé ses créances futures avec tous les droits qui leur étaient attachés dès le 1er août 2011. Par lettre de son conseil du 14 juillet 2011 adressée au SCARPA, A______ s'est opposé au versement de tout montant en faveur de B______ tant que l'autorité saisie de la cause C/19217/2010 ne se serait pas définitivement prononcée, position que le SCARPA a contestée par courrier du 18 juillet suivant.
d. L'instruction de la cause C/19217/2010 a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de récusation du juge alors en charge de la cause, formée par A______ le 13 septembre 2012.
e. Par arrêt du 9 mars 2012 (ACJC/334/2012), la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15476/2011 rendu le 19
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C/2027/2012 octobre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16527/2011, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer, poursuite n° 1______ introduite sur réquisition de B______, portant sur les montants de 4 x 1'500 fr., soit le solde de contributions d'entretien en faveur de son ex-épouse courant entre les mois de septembre et décembre 2010, et 5 x 4'000 fr. pour les contributions en faveur de son ex-épouse dues entre janvier et mai 2011. Par ordonnance du 23 mai 2012, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours formé par A______ contre cet arrêt.
f. La Cour, par arrêt du 9 novembre 2012 (ACJC/1593/2012), a rejeté le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9794/2012 rendu le 4 juillet 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9720/2012, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par celui-ci au commandement de payer, poursuite n° 2______ introduite sur réquisition du SCARPA, portant sur un montant de 12'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 15 décembre 2011, correspondant aux contributions d'entretien en faveur de B______ dues entre le 1er novembre 2011 et le 31 janvier 2012. Il est notoirement connu de la Cour que, par ordonnance du 17 janvier 2013, le Tribunal fédéral a accordé l’effet suspensif au recours formé par A______ contre cet arrêt. B.
a. Par requête déposée le 24 janvier 2012 au greffe du Tribunal de première instance, le SCARPA a conclu, avec suite de frais, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer le montant de 12'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2011, poursuite n° 3______, qui lui avait été notifié le 14 novembre 2011.
Le titre invoqué de cette créance est la pension alimentaire due à B______ pour la période du 1er août au 31 octobre 2011, selon la convention du 2 août 2006 et le jugement de divorce du 15 janvier 2007.
Se fondant sur un relevé de compte indiquant qu'aucun montant n'avait été encaissé pour cette période, le SCARPA a fait valoir que A______ n'avait versé aucun montant à titre de pension alimentaire en faveur de son ex-épouse durant ladite période.
b. Lors de l'audience du 16 mars 2012, à laquelle le SCARPA ne s'est pas fait représenter, le mandataire de A______ a produit un chargé de pièces.
Par arrêt du 28 septembre 2012 (ACJC/1359/2012), la Cour a annulé le jugement JTPI/4560/2012 rendu le 22 mars 2012 par le Tribunal, prononçant la mainlevée définitive sollicitée après avoir constaté que la pièce produite par la partie
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C/2027/2012 requérante valait titre de mainlevée définitive et que les pièces produites par le conseil du cité non muni d’une procuration n’apportaient aucun élément nouveau, et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
c. A______ s'est, par l'intermédiaire de son avocate, déterminé par écrit le 19 novembre 2012, et a produit des pièces. Il a conclu préalablement à la suspension de l'instruction de la présente cause jusqu'à droit jugé dans le cadre des causes C/19217/2010 et C/16527/2011. Il a conclu à titre principal au rejet de la requête de mainlevée définitive et au déboutement du SCARPA de toutes ses conclusions, ce avec suite de frais et dépens.
d. Par jugement du 29 janvier 2013, rectifié le 8 février 2013 et notifié le 18 février 2013 à A______, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer, poursuite n° 3______, à concurrence de 12'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2011 (ch. 1). Il a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., à la charge de A______ (ch. 2), dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). C. Par acte expédié le 27 février 2013 au greffe de la Cour, A______ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et reprenant, à titre principal, ses conclusions préalables de première instance et, à titre principal, ses conclusions principales de première instance, la requête de mainlevée définitive devant être rejetée en raison de son caractère abusif. Le recourant a produit de nouvelles pièces.
Le SCARPA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et au déboutement du recourant de toutes ses conclusions, ainsi qu’à sa condamnation à une amende disciplinaire pour procédés téméraires.
La Cour a informé les parties le 25 mars 2013 de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC; cf. aussi art. 84 al. 2 LP). L'appel étant irrecevable dans les affaires de mainlevée relevant de la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), c'est la voie du recours qui est dès lors ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC).
- 5/10 -
C/2027/2012 1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée. En l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable.
1.3 La voie du recours n'habilite en principe pas l'instance supérieure à trancher le litige proprement dit. Le procès ne se continue pas devant elle et son rôle se confine à examiner le jugement lui-même : ainsi, l’instance de recours revoit la cause avec un pouvoir de cognition limité au droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), et le recours ne suspend pas la force de chose jugée, ni, en principe, le caractère exécutoire du jugement querellé (art. 325 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad Intro. art. 308-334). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.
Il découle de ces principes que les pièces 2 à 4 (ordonnances du Tribunal fédéral et recours devant celui-ci) produites par le recourant à l'appui de son recours sont irrecevables. Cela étant, il s'agit de documents également reçus par la Cour et donc notoirement connus de celle-ci. 2. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_3/2011, 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Contrevenant au droit d’être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 18 ad art. 239 CPC).
2.2 Selon le premier juge, concernant la suspension requise par le recourant sur la base de l'art. 126 al. 1 CPC ainsi que l'abus de droit invoqué par celui-ci, vu le caractère simple et rapide de la procédure sommaire, il ne se justifiait pas de suspendre une procédure de mainlevée afin d'attendre l'issue d'une autre
- 6/10 -
C/2027/2012 procédure. En outre, faire valoir des arriérés de contribution d'entretien sur la base d'un jugement définitif et exécutoire n'était pas constitutif d'un abus de droit quand bien même une action en modification du jugement de divorce était pendante.
Cette motivation - certes succincte - permet de comprendre la position du Tribunal, contrairement aux griefs formulés en recours par le recourant. Elle ne saurait dès lors être considérée comme insuffisante.
Le recours est, partant, infondé sur ce point. 3. En vertu de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur - étroitement limités - que celui- ci prouve par titre. A la différence de ce qui se passe pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement : le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 124 III 501 consid. 3a; SCHMIDT, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 10 ad art. 81 LP).
En procédure de mainlevée, l'examen du juge doit porter notamment sur les trois identités suivantes : identité entre le poursuivi et le débiteur mentionné dans le titre, identité entre le poursuivant et le créancier et identité entre la prétention selon la poursuite et celle selon le titre (SCHMIDT, op. cit., n. 17 ad art. 84 LP). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
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C/2027/2012 Les règles de la procédure ordinaire complètent les dispositions relatives à la procédure sommaire (art. 219 CPC) dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère du procès sommaire. Les dérogations aux règles de la procédure ordinaire peuvent découler directement de la loi ou être commandées par les exigences d'une procédure particulière (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6946 et 6957). De son nom, on peut déduire le caractère prompt et sans grande formalité de la procédure sommaire. Ces deux caractéristiques découlent de la finalité de cette procédure, à savoir le prononcé rapide d'une décision qui ne tranche que provisoirement le litige (BOHNET, La procédure sommaire, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 193 ss, spéc. p. 196 n. 5). Une suspension de la cause ne paraît donc pas compatible avec ce genre de procédure (ACJC/1593/2012 consid. 3.1 et ACJC/334/2012 consid. 4). La procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3; ATF 133 III 645 consid. 5.3; ATF 133 III 400 consid. 1.5; ATF 132 III 141 consid. 4.1.1; ATF 120 Ia 82 consid. 6b). Une décision de mainlevée définitive, rendue en procédure sommaire, ne tranche qu'une pure question de la procédure d'exécution forcée, n'a d'effets que dans la poursuite en cours et est par conséquent dépourvue d’autorité de chose jugée hors de la poursuite en question (ATF 100 III 48 consid. 3 = JdT 1975 II 116; arrêt du Tribunal fédéral 6P.142/2005 du 9 février 2006 consid. 2.2; SCHMIDT, op. cit., n. 17 s. ad art. 80 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; ATF 131 III 87 consid. 3.2). Une procédure de révision d'un jugement de divorce invoqué à l'appui de la requête de mainlevée ou une procédure de modification d'un tel jugement ne constituent pas à elles seules des obstacles au prononcé de la mainlevée, tant que la décision de divorce n'est pas modifiée (ACJC/1593/2012 consid. 4.3 et ACJC/334/2012 consid. 6.3; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, Zurich, 1980, § 109 ch. 11, p. 263, et § 110 ch. 12, p. 267; arrêt de la Cour de justice, publié in SJ 1956 92).
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C/2027/2012 4.2 En l'espèce, contrairement à ce que le recourant prétend, le premier juge n'a pas refusé d'appliquer l'art. 126 al. 1 CPC uniquement au motif qu'il était appelé à statuer en procédure sommaire, mais aussi parce qu'il a - implicitement - considéré que l'existence de la procédure en modification du jugement de divorce ne remettait pas en cause l'exigibilité de la créance déduite en poursuite, ce qui est exact. En outre, contrairement à l'opinion du recourant, il n'existe pas de risque de contrariété de décisions lié à l'existence de cette procédure en modification, dès lors que le juge de la mainlevée ne tranche qu'une question de procédure d'exécution forcée et que le jugement de mainlevée définitive est dépourvu de l'autorité de chose jugée hors de la présente poursuite. Il importe à cet égard peu que le Tribunal fédéral ait suspendu l'effet exécutoire des arrêts de la Cour rendus dans le cadre de deux précédentes poursuites, l'effet suspensif n'étant accordé que jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Haute Cour. Ainsi, même indépendamment du caractère sommaire de la présente procédure, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu dans la procédure relative à la demande en modification du jugement de divorce du 24 août 2010 déposée le 26 août suivant. 5. 5.1 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. L'emploi dans le texte légal du qualificatif «manifeste» démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un abus de droit d'établir les circonstances particulières qui autorisent à retenir cette exception. Lorsque les conditions factuelles à son admission sont réalisées, l'abus de droit doit être sanctionné d'office, à n'importe quel stade de l'instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2007 du 28 mars 2008 consid. 4.1; ATF 134 III 52 consid. 2.1). L'abus de droit peut être invoqué en relation avec une poursuite selon la LP (ATF 115 III 18; ATF 113 III 2). 5.2 Dans le cas présent, c'est en vain que le recourant fait valoir que l'entier du jugement de divorce - relativement à la garde et à l'entretien - est remis en cause par sa demande en modification et que les droits et devoirs des ex-époux
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C/2027/2012 pourraient ainsi être complètement modifiés. En effet, tant que le jugement de divorce du 15 janvier 2007 n’est pas modifié, il reste en vigueur sur tous ses points. Il est légitime que l’intimé n’attende pas l'issue - inconnue - de la procédure de modification pour faire valoir ses droits. En conséquence, les griefs du recourant tirés de l'abus de droit sont sans fondement. 6. Pour le reste, le recourant n’allègue nullement l'extinction de sa dette découlant du jugement de divorce du 15 janvier 2007, ni l'obtention d'un sursis postérieurement audit jugement, ni ne se prévaut de la prescription des créances objets de la présente procédure (cf. art. 81 al. 1 LP). Il ne remet ainsi pas en cause - à juste titre - le fait que les conditions d'une mainlevée définitive à concurrence de la somme de 12'000 fr., plus intérêts, sont réalisées sur la base du jugement de divorce exécutoire du 15 janvier 2007 (cf. art. 80 al. 1 LP), ni la qualité de cessionnaire de l'intimé (cf., sur ce dernier point, ACJC/1401/2009 consid. 4.2; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010,
n. 35 ad art. 80 LP; PANCHAUD/CAPREZ, op. cit., § 107 ch. 12 à 16, p. 259).
Son recours est dès lors en tous points infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe entièrement, doit supporter les frais de la présente procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP).
Des dépens ne sont pas dus à l'intimé, qui n'est pas représenté par un représentant professionnel et qui n'a pas fait valoir des démarches particulièrement importantes dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. art. 95 al. 3 CPC a contrario).
Enfin, il n'y a pas place en l'occurrence pour une amende disciplinaire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC à l'encontre du recourant.
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C/2027/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17102/2012 rendu le 29 janvier 2013 et rectifié le 8 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2027/2012-20 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.