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ACJC/724/2013

Genf · 2013-06-07 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). L'appel étant irrecevable dans les affaires de mainlevée relevant de la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), c'est la voie du recours qui est dès lors ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC).

C'est donc bien un recours qui devait être formé contre le jugement du Tribunal.

E. 1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée. En l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable.

E. 1.3 La voie du recours n’habilite en principe pas l’instance supérieure à trancher le litige proprement dit. Le procès ne se continue pas devant elle et son rôle se confine à examiner le jugement lui-même : ainsi, l’instance de recours revoit la cause avec un pouvoir de cognition limité au droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), et le recours ne suspend pas la force de chose jugée, ni, en principe, le caractère exécutoire du jugement querellé (art. 325 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad Intro. art. 308-334). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves

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C/21880/2012 nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Les pièces nouvelles produites par la recourante à l’appui de son recours, y compris ses décomptes de primes reformulés, sont dès lors irrecevables.

E. 1.4 Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration; à défaut, l'acte n'est pas pris en considération. Il s'ensuit que la réponse au recours expédiée par l’intimée le 28 mars 2013, non signée malgré la lettre de la Cour du 8 avril 2013, de même que les pièces l'accompagnant ne peuvent pas être prises en considération, nonobstant la lettre

- non étayée - de l'intimée du 26 avril 2013. Au demeurant, même si elles le pouvaient, cela ne changerait rien à la solution du litige, comme cela ressortira des considérants ci-après.

E. 2.1 En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable, et échue; cette volonté peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87 consid. 3.1; 122 III 125 consid. 2).

Le contrat d'assurance est considéré comme un titre de mainlevée, dans la mesure où le preneur d’assurance, qui est en même temps le débiteur de la prime, l’a expressément signé. La proposition d’assurance est suffisante en procédure de mainlevée si elle est signée. La prime sur laquelle porte la poursuite doit être échue et le montant établi (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, spéc. 40; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 143 ad art. 82 LP).

Le poursuivi peut notamment rendre vraisemblable l'inexistence de la dette (art. 82 al. 2 LP) en soulevant toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance (arrêt du Tribunal fédéral 5P.155/2002 du 23 mai 2002 consid. 2b; STAEHELIN, op. cit., n. 90 ad art. 82 LP). La simple vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge de la mainlevée acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de

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C/21880/2012 l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'il puisse en être autrement (arrêt 5P.155/2002 précité ibidem; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 82 ad art. 82 LP).

Le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance; il se borne à vérifier - d'office - si, formellement, il existe un titre qui permet la continuation de la poursuite et si les documents produits le cas échéant par le débiteur rendent sa libération vraisemblable. Son pouvoir d’instruction est limité. Il n'y a pas de libre appréciation des preuves, car une rigueur formelle caractérise la procédure (SCHMIDT, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 34 ss ad art. 82 LP). Le juge de la mainlevée ne statue pas et ne doit pas statuer sur le fond du droit (GILLIERON, op. cit., n. 22 ad art. 82 LP).

E. 2.2 En l'espèce, l'intimée a, à teneur des pièces du dossier, en particulier de la proposition pour l'assurance complémentaire LCA signée par elle-même le 16 mai 2011, été assurée auprès de la recourante jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'AOS, et au-delà de cette date - et à tout le moins jusqu'au 31 mars 2012 - pour les assurances complémentaires d______, e______ et f______. En effet, contrairement à ce qu'elle semble alléguer, aucun élément du dossier ne tend à démontrer qu'elle aurait résilié ces assurances complémentaires pour elle-même, sa lettre de résiliation ne portant, en ce qui la concerne, que sur l'AOS. L'intimée n'a ni allégué ni démontré avoir payé les primes des assurances complémentaires d______, e______ et f______ pour la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012, sur laquelle porte la poursuite en cause.

Les primes encore dues par l'intimée à teneur du commandement de payer, poursuite n° ______, s'élèvent à 170 fr. 50. Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, cette somme apparaît établie, dans la mesure où elle résulte de l'addition, pour la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012, des primes d______, de 138 fr. (6 x 23 fr.), e______, de 186 fr. (6 x 31 fr.) et f______, de 15 fr. (6 x 2 fr. 50), soit au total 339 fr., moins le montant de 168 fr. 50 versé par l'intimée le 30 septembre 2011.

C'est dès lors à tort que le Tribunal n'a pas prononcé la mainlevée provisoire à tout le moins pour le montant de 170 fr. 50, étant relevé que la recourante a procédé conformément aux art. 20 et 21 LCA (sommation de payer dans le délai de 14 jours, suspension de son obligation d'assureur vu l'absence des paiements, poursuite du paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 LCA).

E. 2.3 Des intérêts moratoires (art. 104 al. 1 CO) peuvent être inclus dans la mainlevée provisoire. Si aucun jour d'exécution déterminé d'un commun accord au sens de l'art. 102 al. 2 CO n'est établi, ces intérêts sont dus dès le terme de la

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C/21880/2012 mise en demeure du créancier au sens de l'art. 102 al. 1 CO (STAEHELIN, op. cit.,

n. 31 ss ad art. 82 LP; RAJOWER, Die Einforderung von Versicherungsprämien nach VVG, in PJA 2002 p. 500 ss, spéc. 507).

En l'occurrence, le jour de l'échéance au sens de l'art. 102 al. 2 CO n'est pas clairement établi par la recourante, de sorte qu'il convient de retenir, à titre de dies a quo, le terme du délai de 14 jours prévu par la sommation du 17 février 2012, soit le 15 mars 2012.

E. 2.4 Concernant C______, encore mineur au moment des faits litigieux, il apparaît que l'intimée a, par lettre du 7 novembre 2011, résilié son AOS pour le 31 décembre 2011 à tout le moins, après avoir, par courrier du 8 juillet 2011, résilié ladite OAS ainsi que ses assurances complémentaires d______ et f______ pour le 31 octobre 2011. Le refus de la recourante d'accepter la résiliation de ces assurances complémentaires avec effet au 31 décembre 2011 est fondé sur l'art. 9 de ses «conditions générales pour l’assurance maladie complémentaire», qui prévoit la faculté du preneur d'assurance de dénoncer le contrat pour la date d’une échéance de primes, par écrit et au moins 6 mois avant ladite échéance. On peut s'interroger pour quels motifs la dénonciation formulée par l'intimée le 18 juillet 2011 ne pourrait pas avoir eu effet à une date antérieure au 31 mars 2012 qui aurait pu correspondre à une échéance de primes. Le fait que la proposition pour l'assurance complémentaire LCA signée le 16 mai 2011 par l'intimée indique «Echéance de prime LCA : 1er janvier» s'explique apparemment par l'art. 12.4 des «conditions générales pour l’assurance maladie complémentaire». Cela étant, la validité et les effets de cette proposition pour l'assurance complémentaire LCA doivent être mis en doute, dans la mesure où la recourante a refusé d'admettre C______ à l'assurance e______. Il est vraisemblable que ce fait soit de nature à libérer le preneur d'assurance, représenté par l'intimée, de son engagement, car il paraît vraisemblable que la signature de celle-ci était conditionnée au fait que son fils soit couvert par les trois assurances complémentaires sollicitées. Cette conclusion se déduit notamment, par analogie, du fait notoire qu'en cas de réserve émise par l'assurance LCA, le proposant est libéré des engagements contenus dans la proposition qu'il a signée.

C'est donc à juste titre que la mainlevée n'a à tout le moins pas été prononcée relativement aux primes de C______.

E. 3 La mainlevée provisoire peut être accordée pour des frais administratifs - ou de sommation - pour autant que le débiteur poursuivi ait reconnu les devoir à hauteur d'un certain montant par sommation et que le créancier poursuivant ait prouvé par titre l’existence de la sommation (STAEHELIN, op. cit., n. 34 ad art. 82 LP; RAJOWER, op. cit., p. 507).

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C/21880/2012 Dans le cas présent, le montant de 150 fr. mentionné dans le commandement de payer à titre de frais administratifs repose sur une reconnaissance de dette, à savoir l'art. 13.3 et 13.4 des «conditions générales pour l’assurance maladie complémentaire» de la recourante, acceptées à tout le moins tacitement par l’intimée, à concurrence de 30 fr. et 80 fr. («frais administratifs»), ainsi que 33 fr. («frais facturés directement par l’office des poursuites»), soit au total 143 fr.

E. 4 En définitive, il y a lieu d'annuler le ch. 1 du dispositif querellé et de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° ______, à concurrence des montants de 170 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 2012, et de 143 fr. (cf. art. 327 al. 3 let. b CPC).

E. 5 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1 in initio); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 150 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), à concurrence de 100 fr. à la charge de l’intimée - qui succombe sur la plus grande partie de la somme objet de la poursuite - et de 50 fr. à la charge de la recourante.

Le ch. 2 du dispositif entrepris sera annulé et les frais judiciaires fixés par celui-ci à 100 fr. seront répartis, dans la même mesure, à raison de deux tiers à la charge de l'intimée et d'un tiers à la charge de la recourante.

Les montants versés en trop par la recourante devront lui être restitués par l'intimée en application de l'art. 111 al. 2 CPC.

Aucune des parties n'étant assistée d'un représentant professionnel ni n'ayant fait état de frais particulièrement importants dans le cadre de la présente procédure, il ne sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 CPC a contrario).

* * * * *

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C/21880/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______SA contre le jugement JTPI/2195/2013 rendu le 8 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21880/2012-15 SML. Au fond : Admet partiellement ce recours. Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° ______, à concurrence des montants de 170 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 2012, et de 143 fr. Met les frais judiciaires de première instance arrêtés à 100 fr. à concurrence 65 fr. à la charge de B______ et de 35 fr. à la charge d'A______SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 150 fr. et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance versée par A______SA, qui reste acquise à l'Etat. Les met à la charge de B______ à concurrence de 100 fr. et à la charge d'A______SA à concurrence de 50 fr. Condamne B______ à restituer à A______SA la somme de 100 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Céline FERREIRA

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C/21880/2012 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11.06.2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21880/2012 ACJC/724/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 JUIN 2013

Entre A______SA, sise ______, Vaud, recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 février 2013, comparant en personne, et B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant en personne.

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C/21880/2012 EN FAIT A.

a. B______ était assurée depuis 2002 auprès d'A______SA, sous la police n° ______, au titre de l’assurance obligatoire de soins (ci-après : AOS) selon la LAMal, pour une prime mensuelle de 290 fr. 40, et au titre de l'assurance complémentaire en vertu de la LCA - selon la proposition pour l'assurance complémentaire LCA signée par elle-même le 16 mai 2011 et en vigueur dès le 1er juin 2011 -, pour les primes mensuelles de 23 fr. (d______), 31 fr. (e______) et 2 fr. 50 (f______).

A______SA a, le 10 octobre 2011, adressé une communication de primes à B______ concernant sa police n° ______, mentionnant tant l'AOS (nommée g______) que les trois assurances complémentaires susmentionnées. Elle lui a en outre envoyé, le 12 janvier 2012, une police d'assurance reprenant ces trois assurances complémentaires, mais non l'AOS.

C______, fils de B______ et né le ______ 1994, était assuré depuis 2002 auprès d'A______SA, sous la police n° ______, au titre de l'assurance obligatoire de soins (ci-après : AOS) selon la LAMal, pour une prime mensuelle de 66 fr., et au titre de l’assurance complémentaire selon la LCA, pour les primes mensuelles de 8 fr. 80 fr. (d______) et 1 fr. 20 (f______). Ces deux montants ressortent notamment de la proposition pour l'assurance complémentaire LCA signée le 16 mai 2011 par B______ pour son fils. Cette proposition mentionnait par ailleurs «Echéance de la prime LCA : 1er janvier».

A teneur de l'art. 9 des «conditions générales pour l’assurance maladie complémentaire» (édition 10.01), produite en première instance, «en sus des dispositions de l'art. 42 LCA et après une durée de 5 ans, le contrat peut être dénoncé par le preneur d’assurance pour la date d’une échéance de primes, à conditions d'en aviser A______SA par écrit au moins 6 mois avant ladite échéance». Selon l'art. 12.4, si la prime annuelle est inférieure à 300 fr., elle est «perçue sous forme unique au 1er janvier de chaque année». L'art. 13.3 stipule que «les frais administratifs occasionnés par la procédure de recouvrement de primes impayées sont mis à la charge de l’assuré à raison de fr. 30.-», et l'art. 13.4 que «les frais administratifs occasionnés par la réquisition d’une poursuite auprès de l’office compétent sont mis à la charge de l’assuré à raison de fr. 80.-, en sus des frais facturés directement par l’office des poursuites».

b. Par lettre recommandée du 7 novembre 2011, B______ a résilié l'AOS pour le 31 décembre 2011 concernant elle-même (police n° ______) et son fils C______ (police n° ______).

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C/21880/2012 Précédemment, par pli recommandé du 8 juillet 2011, B______ avait, à la suite du refus d'A______SA d’accepter son fils C______ dans l'assurance complémentaire e______, «annulé» la police n° ______ de celui-ci au «31.10.2011». Par courrier du 18 novembre 2011, l'assurance, «conformément aux dispositions légales en vigueur», a confirmé accepter la résiliation par B______ de son AOS pour le 31 décembre 2011.

Par lettre du même jour adressée à B______ mais concernant C______ (police n° ______), A______SA, «conformément aux dispositions légales en vigueur», a confirmé accepter la résiliation de l'AOS pour le 31 décembre 2011. Elle a ajouté, sur la base de l'art. 9 de ses «conditions générales pour l’assurance maladie complémentaire» : «S’agissant de la résiliation de l’assurance complémentaire, soumise à la Loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA), nous vous confirmons que cette dernière est acceptée pour le 31.12.2012».

c. Par courriers du 17 février 2012, A______SA a sommé B______ (police n° ______) de verser, dans le délai de 14 jours, les sommes de 169 fr. 50 («émission primes du 01.01.12 au 31.03.2012») et de 10 fr. («facturation frais de rappel»), et a sommé C______ de verser, dans le même délai, la somme de 30 fr. («émission primes du 01.01.12 au 31.03.2012»).

Faute de versements, des avis de suspension des assurances complémentaires, avec délai de paiement de 10 jours, ont été adressés à B______ et C______ en date du 30 mars 2012, concernant les primes susmentionnées.

d. A teneur du décompte de primes produit par A______SA en première instance et concernant la police n° ______, les primes se montent, pour la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012, pour d______, à 138 fr. (6 x 23 fr.), pour e______, à 186 fr. (6 x 31 fr.) et, pour f______, à 15 fr. (6 x 2 fr. 50), soit au total à 339 fr. A ce montant s'ajoutent les frais administratifs de 40 fr. et les frais administratifs pour la réquisition de poursuite de 80 fr., ainsi que les frais de poursuite de 33 fr., ce qui donne au total 492 fr. Après «paiement du 30 septembre 2011» de 168 fr. 50, le montant en faveur d'A______SA s'élève à 323 fr. 50.

Le décompte de primes afférent à la police n° ______ pour la période du 1er janvier au 31 mars 2012 additionne 26 fr. 40 (3 x 8 fr. 80) pour d______, 3 fr. 60 (3 x 1 fr. 20) pour f______, soit au total 30 fr., et les frais administratifs de 30 fr., pour atteindre la somme totale en faveur d'A______SA de 60 fr. B.

a. Par requête déposée le 8 octobre 2012 au greffe du Tribunal de première instance, A______SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______, «cheffe de famille», au commandement de payer, poursuite n° ______, qui lui avait été notifié le 29 mai 2012, «à hauteur de Fr. 320.50, intérêts et frais de poursuite non compris».

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C/21880/2012

Ce commandement de payer, faisant suite à une réquisition de poursuite de l'assureur du 30 avril 2012, requiert paiement des montants de 200 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2011, et de 150 fr. Le titre de la créance afférente au premier montant consiste en les «prime(s) LCA du 01.10.2011 au 31.03.2012», «redevances d’assurance-maladie LCA échues pour» B______, police d'assurance n° ______, pour 170 fr. 50, ainsi qu'en les «prime(s) du 01.01.2012 au 31.03.2012» concernant C______, police d'assurance n° ______, pour 30 fr. L'autre montant, de 150 fr., est constitué des frais administratifs.

b. Le 10 janvier 2013, B______ s'est déterminée par écrit et a déposé des pièces, dont l'une concerne une autre poursuite (n° 1______). Elle a notamment écrit : «(…), je ne suis plus assuré chez eux (réd. : A______SA) depuis le 1.1.2012 (voire confirmation de leur part), suite à un refus de prendre mon fils de 17 ans en «assurance maladie douce» sans explications !!!! mais ils continuent de m’envoyer leurs factures !»

Aucune des partie ne s'est présentée ni fait représenter à l'audience du Tribunal du 18 janvier 2013.

c. Par jugement du 8 février 2013, notifié le 12 février 2013 à A______SA, le Tribunal a débouté celle-ci des fins de sa requête (ch. 1) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., à sa charge (ch. 2), enfin a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Le premier juge a motivé son refus ainsi : en premier lieu, les montants découlant du décompte de primes (soit 323 fr. 50 pour la police n° ______ et 383 fr. 50 pour la police n° ______) n'étaient pas les mêmes que la somme dans le cadre de la poursuite n° ______ A, ce qui excluait déjà le prononcé de la mainlevée, à défaut d'identité entre les différents montants concernés; en second lieu, B______ avait établi par pièce qu'elle avait résilié les polices d'assurance concernées, ce qu’A______SA avait accepté avec effet au 31 décembre 2011; dans la mesure où la poursuite portait également sur des primes relatives à la période postérieure au 1er janvier 2012, B______ avait établi que, à tout le moins pour cette période, la créance d'A______SA était inexistante. C. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 février 2013, A______SA a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° ______, «à hauteur de CHF 350.50, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2011 sur le montant de CHF 200.50, ainsi qu’aux frais de poursuite».

Elle a produit des pièces dont certaines avaient déjà été présentées en première instance.

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C/21880/2012

B______ a répondu le 28 mars 2013.

Sa détermination n'étant pas signée, la Cour lui a, par lettre recommandée du 8 avril 2013, imparti un délai au 17 avril 2013 pour signer son acte à défaut de quoi ce dernier ne pourrait être pris en considération. L'intimée n'a pas signé sa réponse à ce jour, mais a adressé le 26 avril 2013 un courrier à la Cour.

La réponse de l'intimée a le contenu suivant : «Je me réfère à votre pli du 11 mars 2013 et je vous informe que je m’oppose de payer ce montant en question. En effet, je ne suis plus assuré auprès d’A______SA, mais il continue de m’envoyer des factures même encore en 2013… (voir 9 enveloppes en annexe).

D’autre part, je n’ai jamais reçu le décompte définitif selon ma lettre du 24.4.2012, dans laquelle ils me doivent encore de l’argent (tous les frais médicaux et médecins pour moi-même et mon fils ont été payés par moi-même durant 2011.»

La Cour a informé les parties le 26 avril 2013 de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). L'appel étant irrecevable dans les affaires de mainlevée relevant de la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), c'est la voie du recours qui est dès lors ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC).

C'est donc bien un recours qui devait être formé contre le jugement du Tribunal. 1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée. En l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable. 1.3 La voie du recours n’habilite en principe pas l’instance supérieure à trancher le litige proprement dit. Le procès ne se continue pas devant elle et son rôle se confine à examiner le jugement lui-même : ainsi, l’instance de recours revoit la cause avec un pouvoir de cognition limité au droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), et le recours ne suspend pas la force de chose jugée, ni, en principe, le caractère exécutoire du jugement querellé (art. 325 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad Intro. art. 308-334). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves

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C/21880/2012 nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Les pièces nouvelles produites par la recourante à l’appui de son recours, y compris ses décomptes de primes reformulés, sont dès lors irrecevables.

1.4 Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration; à défaut, l'acte n'est pas pris en considération. Il s'ensuit que la réponse au recours expédiée par l’intimée le 28 mars 2013, non signée malgré la lettre de la Cour du 8 avril 2013, de même que les pièces l'accompagnant ne peuvent pas être prises en considération, nonobstant la lettre

- non étayée - de l'intimée du 26 avril 2013. Au demeurant, même si elles le pouvaient, cela ne changerait rien à la solution du litige, comme cela ressortira des considérants ci-après. 2. 2.1 En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable, et échue; cette volonté peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87 consid. 3.1; 122 III 125 consid. 2).

Le contrat d'assurance est considéré comme un titre de mainlevée, dans la mesure où le preneur d’assurance, qui est en même temps le débiteur de la prime, l’a expressément signé. La proposition d’assurance est suffisante en procédure de mainlevée si elle est signée. La prime sur laquelle porte la poursuite doit être échue et le montant établi (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, spéc. 40; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 143 ad art. 82 LP).

Le poursuivi peut notamment rendre vraisemblable l'inexistence de la dette (art. 82 al. 2 LP) en soulevant toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance (arrêt du Tribunal fédéral 5P.155/2002 du 23 mai 2002 consid. 2b; STAEHELIN, op. cit., n. 90 ad art. 82 LP). La simple vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge de la mainlevée acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de

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C/21880/2012 l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'il puisse en être autrement (arrêt 5P.155/2002 précité ibidem; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 82 ad art. 82 LP).

Le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance; il se borne à vérifier - d'office - si, formellement, il existe un titre qui permet la continuation de la poursuite et si les documents produits le cas échéant par le débiteur rendent sa libération vraisemblable. Son pouvoir d’instruction est limité. Il n'y a pas de libre appréciation des preuves, car une rigueur formelle caractérise la procédure (SCHMIDT, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 34 ss ad art. 82 LP). Le juge de la mainlevée ne statue pas et ne doit pas statuer sur le fond du droit (GILLIERON, op. cit., n. 22 ad art. 82 LP).

2.2 En l'espèce, l'intimée a, à teneur des pièces du dossier, en particulier de la proposition pour l'assurance complémentaire LCA signée par elle-même le 16 mai 2011, été assurée auprès de la recourante jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'AOS, et au-delà de cette date - et à tout le moins jusqu'au 31 mars 2012 - pour les assurances complémentaires d______, e______ et f______. En effet, contrairement à ce qu'elle semble alléguer, aucun élément du dossier ne tend à démontrer qu'elle aurait résilié ces assurances complémentaires pour elle-même, sa lettre de résiliation ne portant, en ce qui la concerne, que sur l'AOS. L'intimée n'a ni allégué ni démontré avoir payé les primes des assurances complémentaires d______, e______ et f______ pour la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012, sur laquelle porte la poursuite en cause.

Les primes encore dues par l'intimée à teneur du commandement de payer, poursuite n° ______, s'élèvent à 170 fr. 50. Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, cette somme apparaît établie, dans la mesure où elle résulte de l'addition, pour la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012, des primes d______, de 138 fr. (6 x 23 fr.), e______, de 186 fr. (6 x 31 fr.) et f______, de 15 fr. (6 x 2 fr. 50), soit au total 339 fr., moins le montant de 168 fr. 50 versé par l'intimée le 30 septembre 2011.

C'est dès lors à tort que le Tribunal n'a pas prononcé la mainlevée provisoire à tout le moins pour le montant de 170 fr. 50, étant relevé que la recourante a procédé conformément aux art. 20 et 21 LCA (sommation de payer dans le délai de 14 jours, suspension de son obligation d'assureur vu l'absence des paiements, poursuite du paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 LCA).

2.3 Des intérêts moratoires (art. 104 al. 1 CO) peuvent être inclus dans la mainlevée provisoire. Si aucun jour d'exécution déterminé d'un commun accord au sens de l'art. 102 al. 2 CO n'est établi, ces intérêts sont dus dès le terme de la

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C/21880/2012 mise en demeure du créancier au sens de l'art. 102 al. 1 CO (STAEHELIN, op. cit.,

n. 31 ss ad art. 82 LP; RAJOWER, Die Einforderung von Versicherungsprämien nach VVG, in PJA 2002 p. 500 ss, spéc. 507).

En l'occurrence, le jour de l'échéance au sens de l'art. 102 al. 2 CO n'est pas clairement établi par la recourante, de sorte qu'il convient de retenir, à titre de dies a quo, le terme du délai de 14 jours prévu par la sommation du 17 février 2012, soit le 15 mars 2012.

2.4 Concernant C______, encore mineur au moment des faits litigieux, il apparaît que l'intimée a, par lettre du 7 novembre 2011, résilié son AOS pour le 31 décembre 2011 à tout le moins, après avoir, par courrier du 8 juillet 2011, résilié ladite OAS ainsi que ses assurances complémentaires d______ et f______ pour le 31 octobre 2011. Le refus de la recourante d'accepter la résiliation de ces assurances complémentaires avec effet au 31 décembre 2011 est fondé sur l'art. 9 de ses «conditions générales pour l’assurance maladie complémentaire», qui prévoit la faculté du preneur d'assurance de dénoncer le contrat pour la date d’une échéance de primes, par écrit et au moins 6 mois avant ladite échéance. On peut s'interroger pour quels motifs la dénonciation formulée par l'intimée le 18 juillet 2011 ne pourrait pas avoir eu effet à une date antérieure au 31 mars 2012 qui aurait pu correspondre à une échéance de primes. Le fait que la proposition pour l'assurance complémentaire LCA signée le 16 mai 2011 par l'intimée indique «Echéance de prime LCA : 1er janvier» s'explique apparemment par l'art. 12.4 des «conditions générales pour l’assurance maladie complémentaire». Cela étant, la validité et les effets de cette proposition pour l'assurance complémentaire LCA doivent être mis en doute, dans la mesure où la recourante a refusé d'admettre C______ à l'assurance e______. Il est vraisemblable que ce fait soit de nature à libérer le preneur d'assurance, représenté par l'intimée, de son engagement, car il paraît vraisemblable que la signature de celle-ci était conditionnée au fait que son fils soit couvert par les trois assurances complémentaires sollicitées. Cette conclusion se déduit notamment, par analogie, du fait notoire qu'en cas de réserve émise par l'assurance LCA, le proposant est libéré des engagements contenus dans la proposition qu'il a signée.

C'est donc à juste titre que la mainlevée n'a à tout le moins pas été prononcée relativement aux primes de C______. 3. La mainlevée provisoire peut être accordée pour des frais administratifs - ou de sommation - pour autant que le débiteur poursuivi ait reconnu les devoir à hauteur d'un certain montant par sommation et que le créancier poursuivant ait prouvé par titre l’existence de la sommation (STAEHELIN, op. cit., n. 34 ad art. 82 LP; RAJOWER, op. cit., p. 507).

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C/21880/2012 Dans le cas présent, le montant de 150 fr. mentionné dans le commandement de payer à titre de frais administratifs repose sur une reconnaissance de dette, à savoir l'art. 13.3 et 13.4 des «conditions générales pour l’assurance maladie complémentaire» de la recourante, acceptées à tout le moins tacitement par l’intimée, à concurrence de 30 fr. et 80 fr. («frais administratifs»), ainsi que 33 fr. («frais facturés directement par l’office des poursuites»), soit au total 143 fr. 4. En définitive, il y a lieu d'annuler le ch. 1 du dispositif querellé et de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° ______, à concurrence des montants de 170 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 2012, et de 143 fr. (cf. art. 327 al. 3 let. b CPC). 5. Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1 in initio); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 150 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), à concurrence de 100 fr. à la charge de l’intimée - qui succombe sur la plus grande partie de la somme objet de la poursuite - et de 50 fr. à la charge de la recourante.

Le ch. 2 du dispositif entrepris sera annulé et les frais judiciaires fixés par celui-ci à 100 fr. seront répartis, dans la même mesure, à raison de deux tiers à la charge de l'intimée et d'un tiers à la charge de la recourante.

Les montants versés en trop par la recourante devront lui être restitués par l'intimée en application de l'art. 111 al. 2 CPC.

Aucune des parties n'étant assistée d'un représentant professionnel ni n'ayant fait état de frais particulièrement importants dans le cadre de la présente procédure, il ne sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 CPC a contrario).

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C/21880/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______SA contre le jugement JTPI/2195/2013 rendu le 8 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21880/2012-15 SML. Au fond : Admet partiellement ce recours. Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° ______, à concurrence des montants de 170 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 2012, et de 143 fr. Met les frais judiciaires de première instance arrêtés à 100 fr. à concurrence 65 fr. à la charge de B______ et de 35 fr. à la charge d'A______SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 150 fr. et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance versée par A______SA, qui reste acquise à l'Etat. Les met à la charge de B______ à concurrence de 100 fr. et à la charge d'A______SA à concurrence de 50 fr. Condamne B______ à restituer à A______SA la somme de 100 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Céline FERREIRA

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C/21880/2012 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.