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ACJC/719/2016

Genf · 2016-05-23 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette, le procès étant instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP).

L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP n'est pas une procédure incidente à la poursuite, mais une action négatoire de droit matériel (ATF 128 III 44 consid. 4a; 127 III 232 consid. 3a; 124 III 207 consid. 3a), qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 118 III 40 consid. 5a). Elle reste néanmoins liée à la procédure de poursuite (cf. ATF 124 III 207 consid. 3a), dès lors que le délai d'ouverture de l'action dépend de la décision de mainlevée provisoire; elle déploie aussi des effets réflexes sur la poursuite, car elle en arrête le cours, tandis que le jugement définitif a autorité de chose jugée sur le fond à l'égard du poursuivant et du poursuivi (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 51 ad art. 83 LP).

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4.2 En l'espèce, les actions en libération de dette ont été introduites dans le délai légal de 20 jours par-devant le Tribunal du for de la poursuite, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.

4.3 L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP apparaît comme le pendant de l'action en reconnaissance de dette prévue à l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des parties (ATF 131 III 268 consid. 3.1; 130 III 285 consid. 5.3.1; 128 III 44 consid. 4a). Alors que l'action en reconnaissance de dette est ouverte par le créancier poursuivant, qui a le rôle du demandeur, contre le poursuivi, en tant que défendeur, l'action en libération de dette est déposée par le poursuivi, qui en est ainsi le demandeur, contre le poursuivant assumant le rôle du défendeur. Le fardeau de la preuve et celui de l'allégation ne sont en revanche pas renversés (ATF 95 II 617 consid. 2) : dans l'une et l'autre de ces deux procédures, il appartient au poursuivant de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de la créance et/ou le droit d'exercer des poursuites (GILLIERON, op. cit., n. 53 ad art. 83 LP; PETER, La LP et la Convention de Lugano - Dix ans de jurisprudence, JdT 2002 II p. 11), alors qu'il appartient au poursuivi de se défendre en démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame (STAEHLIN, Kommentar SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 55 ad art. 83 LP). Le fait que le débiteur soit matériellement le défendeur dans l'action en libération de dette trouve en définitive son origine dans le mécanisme de la mainlevée (ATF 131 III 268 consid. 3.1; 130 III 285 consid. 5.3.1).

La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a).

L'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur. L'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO) invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO; ATF 96 II 383 consid. 3a). Le débiteur peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 05 II 183 consid. 4a; SCHWENZER, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 17 CO; TEVINI DU PASQUIER, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 7 ad art. 17 CO; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 157).

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La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 105 II 183 consid. 4a).

4.4 Il est constant que l'acte conclu par les parties constitue une reconnaissance de dette. Les parties divergent toutefois sur la cause de cette reconnaissance de dette. Il sied donc d'interpréter cet acte d'après les principes généraux.

4.5 Le contrat est parfait lorsque les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels (art. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3; sur la distinction entre éléments objectivement essentiels et éléments subjectivement essentiels, cf. ATF 97 II 53 consid. 3; KUT, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2e éd. 2012,

n. 30 s. ad art. 1 CO; MERZ, Vertrag und Vertragsschluss, 2ème éd. 1992, n. 174- 175).

La doctrine discute de savoir si la reconnaissance de dette doit être qualifiée de contrat unilatéral (dans ce sens : SCHWENZER, op. cit., n. 3 ad art. 17 CO; SCHMIDLIN, in Berner Kommentar, 3e éd. 1986, n. 35 ad art. 17 CO) ou d'acte juridique unilatéral (dans ce sens : JÄGGI, in Zürcher Kommentar, 3e éd. 1973,

n. 8 ad art. 17 CO; TEVINI DU PASQUIER, op. cit., n. 4 ad art. 17 CO). La sécurité des affaires justifie d'appliquer les principes jurisprudentiels d'interprétation également à une reconnaissance de dette (arrêt du Tribunal fédéral 4A_757/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.3).

Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empirique- ment, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188; 135 III 295 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 7.2). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances

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C/28034/2011 qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295 consid. 5.2; 132 III 626 consid. 3.1 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1; 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5).

Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2; 133 III 61 consid. 2.2.1, 675 consid. 3.3). Une interprétation stricte selon la lettre s'impose également lorsque les parties sont expérimentées en affaires et familières des termes techniques utilisés (ATF 131 III 606 consid. 4.2; 129 III 702 consid. 2.4.1).

4.6 Dans le cas d'espèce, il est admis que la reconnaissance de dette du 28 août 2007 porte en tous les cas sur la sous-location conclue entre les parties. Le texte de la reconnaissance de dette fait référence exclusivement à la dette de l'appelant vis-à-vis de C______, soit le bailleur principal, et à un montant global de 651'900 fr. à payer par mensualités de 7'761 fr., tout en liant l'exigibilité de ces mensualités à l'existence de la dette précitée. Celle-ci ne peut consister que dans le loyer du bail principal, aucune autre dette vis-à-vis de C______ n'étant alléguée par l'appelant. Ne comportant aucune référence à une autre cause, la reconnaissance de dette ne se rapporte manifestement qu'au sous-loyer dû par l'intimé à l'appelant pour l'occupation de l'appartement sis ______, arrêté finalement par accord entre les parties à 4'745 fr. par mois, le 1er février 2012. Le lien entre l'exigibilité des mensualités de 7'761 fr. et l'existence de la dette de l'appelant vis-à-vis du bailleur principal n'aurait pas de sens si une partie de la reconnaissance de dette portait sur une cause autre que le sous-loyer. Le montant de la reconnaissance de dette, de 651'900 fr., correspond au loyer du bail principal pendant sept ans, soit un loyer, charges comprises, d'un montant annuel de 56'940 fr. (53'340 fr. de loyer + 3'600 fr. de charges) pendant les cinq premières années, et de 183'600 fr. (180'000 fr. de loyer + 3'600 fr. de charges) pendant les deux dernières (56'940 fr. × 5 + 183'600 fr. × 2 = 651'900 fr.). Or, la durée de sept ans est, à quinze jours près, celle du bail principal telle que stipulée à l'art. 5 des clauses particulières qu'il comporte. Le texte de la convention a été transmis à l'appelant avant sa signature et a emporté son approbation le 16 juillet 2007. Seule était alors encore en discussion

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C/28034/2011 la question d'une éventuelle garantie de loyer. L'appelant n'a pas fait état d'une ou d'autres causes qui auraient fondé le montant de la reconnaissance de dette. L'appelant n'a enfin jamais fait mention dans ses échanges avec l'intimé avant la présente procédure d'un lien entre le montant de la reconnaissance de dette et une cause autre que le sous-loyer. Il a, en particulier, dans ses mises en demeure du 16 décembre 2010 et dans sa réquisition de poursuite subséquente, invoqué l'inté- gralité des mensualités de 7'750 fr., soit le montant de 46'500 fr. pour la période litigieuse du 1er juin au 30 novembre 2010, comme représentant le sous-loyer, sans faire la moindre allusion à une autre cause. Il en va de même des cinq autres commandements de payer que l'appelant a fait notifier à l'intimé, lesquels mentionnaient des "montants dus", "selon reconnaissance de dette du 28.8.2007". Les explications données tardivement et avec imprécision par l'appelant devant le premier juge, selon lesquelles il se serait agi d'une erreur et qu'une autre cause aurait dû être mentionnée, ne trouvent appui sur aucun élément du dossier. En particulier, la Cour relève que l'appelant a, jusqu'à ce que le loyer initial soit fixé d'entente entre les parties à 4'745 fr. par mois le 1er février 2012, toujours affirmé que le loyer de sous-location était identique à celui du loyer principal. Or, il s'est en définitive avéré que le loyer principal s'élevait à 4'745 fr. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que le libellé de la mise en demeure du 16 novembre 2010 était erroné et aurait dû porter sur la somme de sept fois 4'745 fr., et que la poursuite subséquente aurait dû indiquer que la cause de l'obligation était la reconnaissance de dette portant sur sept loyers de 4'745 fr. et 2'550 fr. à titre de "autre chose pour le solde". En effet, comme vu ci-avant, le sous-loyer n'a été fixé à 4'745 fr. qu'en février 2012, alors qu'il était, jusqu'à cette date, de 7'750 fr. par mois. De plus, il ressort du texte de la convention que l'intimé n'était lié par la reconnaissance de dette qu'à la condition que l'appelant demeure obligé par la dette principale qu'il avait contractée auprès du bailleur principal. Par conséquent, la dette de l'intimé était dépendante, à tout le moins temporellement, de celle de l'appelant envers le bailleur. Il n'apparaît pas que les parties aient voulu subordonner l'existence d'une dette en remboursement d'honoraires et de frais allégués par l'appelant, à l'existence d'obligation du sous-bailleur envers le bailleur principal. Contrairement à ce qu'invoque l'appelant à l'appui de son grief tiré de la constatation inexacte des faits, les premiers juges n'ont pas retenu de manière erronée que la durée du bail principal était potentiellement supérieure à six ans, dans la mesure où une telle durée résulte des clauses particulières du contrat (art. 5) signées par l'appelant et le propriétaire.

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C/28034/2011 Sur ce point, la Cour souligne que l'appelant a déclaré, devant le Tribunal de police le 3 mars 2015, que la convention conclue avec l'intimé équivalait à un loyer moyen, c'est-à-dire tenant compte de son échelonnement tout au long du contrat. Or, le montant de 7'750 fr. par mois correspond approximativement au montant dû pendant la durée du contrat de sept ans (7'750 fr. x 12 x 7 = 651'000 fr.). Selon la jurisprudence citée supra, le débiteur, soit l'intimé, supporte le fardeau de la preuve lié, le cas échéant, à l'inexistence, la nullité, la simulation ou l'invalidité de ladite cause. Or, la cause de la reconnaissance de dette consiste en l'espèce dans le seul sous-loyer comme vu ci-avant et sa validité en tant que telle n'est pas litigieuse. La présomption de la reconnaissance de dette étant limitée à la cause qu'elle mentionne, respectivement celle qui résulte de son interprétation, il appartient à l'appelant de prouver l'existence des autres causes dont il se prévaut. Tel n'est pas le cas en l'espèce, les explications de l'appelant à cet égard étant confuses et imprécises. Les seules pièces produites font état d'honoraires de respectivement 9'000 fr. et 15'722 fr. 45, dont l'une a été établie en octobre 2007, soit postérieurement à la convention litigieuse. Ces factures ne sont au demeurant pas signées et ont été contestées par l'intimé. Les autres titres ne permettent pas non plus de retenir une dette de l'intimé envers l'appelant d'un montant de 183'600 fr. Par conséquent, l'appelant n'a pas prouvé que l'intimé serait redevable de cette somme. En définitive, la reconnaissance de dette est fondée exclusivement sur le contrat de sous-bail. 4.7 Dans le cadre de son grief concernant l'interprétation de la reconnaissance de dette (art. 18 CO), l'appelant argue que les premiers juges auraient violé le principe in dubio contra stipulatorem. Les allégations de l'appelant selon lesquelles il n'aurait pas pu négocier les termes de la reconnaissance de dette sont non seulement contestées par l'intimé mais encore contredites par l'échange de courriels intervenu avant la signature de la reconnaissance de dette. En effet, comme vu ci-avant, le projet de convention a été adressé à l'appelant, lequel l'a accepté dans son courrier électronique du 16 juillet 2007. Pour le surplus, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir du principe in dubio contra stipulatorem. En effet, cet adage commande au juge de retenir l'acception d'une clause la plus favorable à la partie qui n'a pas pris part à sa rédaction seule- ment en présence d'ambiguïté que le principe de la confiance ne permet pas d'élu- cider entièrement (ATF 122 III 118 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2.2). Or, il n'existe en l'occurrence pas de doute quant à l'interprétation de tout ou partie de la reconnaissance de dette (cf. supra consid. 4.6).

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C/28034/2011 L'appelant soutient encore que le Tribunal aurait violé l'art. 18 CO en ne consi- dérant pas qu'il détenait une créance contre l'intimé, également couverte par la reconnaissance de dette, résultant d'une activité de conseil en faveur de ce dernier, de la vente d'une société à sa partie adverse et de l'abandon des actions d'une autre société appartenant à cette dernière. Cependant, l'interprétation de la reconnais- sance de dette ne permet pas d'établir un quelconque lien avec une telle créance, qui est contestée et ne trouve aucun fondement dans le dossier. 4.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal a retenu à raison que la reconnaissance de dette du 28 août 2007 a pour seul objet le sous-loyer de l'appartement sis ______. L'existence de la créance en paiement invoquée par l'appelant est en conséquence établie à hauteur des sous-loyers de 4'745 fr. dus pour la durée de l'occupation des locaux, soit 60 mois (septembre 2007 à août 2012), de sorte que l'intimé est débiteur d'une somme de 284'700 fr. (60 x 4'745 fr.). Les parties s'étant accordées sur le fait que l'appelant a d'ores et déjà perçu 280'162 fr., l'intimé reste lui devoir le montant de 4'538 fr. Les intérêts moratoires n'ont pas été contestés et seront donc confirmés. 4.9 En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé. 5. À teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

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C/28034/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 septembre 2015 par A______ contre le jugement JTBL/809/2015 rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/28034/2011. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Pierre STASTNY, Monsieur Bertrand REICH, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. cf. consid. 1.2

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25.05.2016.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28034/2011 ACJC/719/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 23 MAI 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 29 juin 2015, comparant par Me Serge PATEK, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, aux fins des présentes, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Karin GROBET THORENS, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes.

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C/28034/2011 EN FAIT A. Par jugement JTBL/809/2015 du 29 juin 2015, expédié pour notification aux parties le 2 juillet suivant, le Tribunal des baux et loyers a condamné B______ à payer à A______ la somme de 4'538 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2012 (ch. 1 du dispositif), a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à due concurrence (ch. 2), a constaté que B______ ne devait pas à A______ les sommes de 54'327 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2010, 31'044 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2011 et 46'566 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2011 (ch. 3), a dit en conséquence que les poursuites n° 2______, 3______et 4______ n'iraient pas leur voie (ch. 4), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 6).

En substance, les premiers juges ont retenu qu'il était constant que B______ avait signé une reconnaissance de dette le 28 août 2007, portant sur l'engagement du précité à verser à A______ un montant de 651'900 fr. Les parties divergeaient toutefois sur le fondement de cette reconnaissance. Elles avaient toutes deux admis avoir voulu, par ce biais, régler les obligations du sous-locataire découlant du sous-bail, mais elles divergeaient sur l'existence ou non d'autres obligations qui auraient été incluses dans cet engagement. Le Tribunal a considéré à cet égard que A______ n'avait pas démontré les créances supplémentaires dont il se prévalait, de sorte que la reconnaissance de dette était fondée exclusivement sur le contrat de sous-bail conclu en son temps par les parties. B.

a. Par acte déposé le 3 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour dise que les poursuites n° 2______, n° 3______, n° 4______ et n° 1______ iraient leur voie.

Il a fait grief aux premiers juges d'avoir retenu, à tort, que B______ avait démontré que l'intégralité du montant objet de la reconnaissance de dette correspondait au loyer principal pour l'appartement et ce pendant une durée de sept ans, alors même que le contrat de bail principal avait été conclu pour six ans à terme fixe. Le Tribunal aurait ainsi dû constater que la dette de B______ à son égard s'élevait à 468'300 fr., pour cette période. Le solde de 183'600 fr. que restait lui devoir B______ se fondait sur d'autres dettes, soit sur des notes d'honoraires et le rachat de l'une de ses sociétés. Le contrat, rédigé par l'avocat de B______, devait s'interpréter selon l'adage in dubio contra stipulatorem.

Le Tribunal avait ainsi violé les art. 17 et 18 CO.

A______ a produit deux pièces nouvelles (n. 40 et 41).

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C/28034/2011

b. Dans sa réponse du 7 octobre 2015, B______ a sollicité le rejet de l'appel et la confirmation du jugement entrepris, les pièces n. 40 et 41 nouvellement produites par A______ devant être déclarées irrecevables. La Cour avait tranché de manière définitive la quotité des obligations dues mensuellement par les sous-locataires au sous-bailleur. La reconnaissance de dette concernant uniquement la sous-location et il n'existait aucune autre prestation financière exigible par le sous-bailleur.

c. Par réplique et duplique des 5 novembre et 9 décembre 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont été avisées par pli du greffe de la Cour du 18 décembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Le 12 janvier 2007, C______, bailleresse, et A______, locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 7 pièces au sixième étage de l’immeuble sis ______ à Genève. Le contrat a été conclu pour une durée de six ans à terme fixe, du 1er septembre 2007 au 31 août 2013. L’art. 5 des clauses particulières prévoyait cependant une durée de bail supérieure, soit 6 ans, 11 mois et 15 jours, ce qui représentait 11 mois et demi supplémentaires. Le loyer mensuel a été fixé à 4'445 fr., soit annuellement 53'340 fr., jusqu’au 31 août 2012 et à 15'000 fr. du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, soit 180'000 fr. pour toute l'année. Les provisions pour charges étaient fixées à 300 fr. par mois pour toute la durée du contrat, soit 3'600 fr. par an.

b. A une date indéterminée, A______, d’une part, et B______ et D______, d’autre part, ont conclu oralement un contrat de sous-location portant sur l’appartement précité.

c. Le 28 août 2007, par ailleurs, B______ et A______ ont signé un document intitulé « Reconnaissance de dette », dont la teneur est la suivante : « Je soussigné, Monsieur B______, déclare reprendre la dette contractée par Monsieur A______ auprès de C______, d’un montant de CHF 651'900.- (six- cent-cinquante-et-un-mille-et-neuf-cent-francs), et m’engage à relever Monsieur A______ de toute responsabilité à l’égard de ladite dette. Je reconnais ainsi devoir à Monsieur A______ la somme globale de CHF 651'900.- (six-cent-cinquante-et-un-mille-et-neuf-cent-francs) et ce sans intérêts.

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C/28034/2011 Je m’engage à m’acquitter du montant de CHF 651'900.- (six-cent-cinquante-et- un-mille-et-neuf-cent-francs) susmentionné en mains de Monsieur A______ par le biais de versements mensuels d’un montant de CHF 7'761.- chacun. Je m’engage à procéder au versement des mensualités au plus tard le 15ème jour de chaque mois, le versement de la première mensualité intervenant le 15 septembre 2007, et ainsi de suite chaque mois jusqu’à extinction totale de ma dette. Je ne demeurerai lié par la présente reconnaissance de dette qu’à la condition que Monsieur A______ demeure obligé par la dette principale qu’il a contractée auprès de C______. Je m’engage, à l’instar de Monsieur A______, à maintenir totalement confidentiel le présent document ainsi que son contenu ».

d. Cette convention a été préparée par l'avocat de l'époque de B______. Préalablement à sa signature, elle a été transmise à A______, laquelle a rencontré son approbation le 16 juillet 2007. Il était alors également question d'une éventuelle garantie de loyer, laquelle n'a pas été incluse dans la reconnaissance de dette.

e. En exécution de cet accord, les sous-locataires se sont acquittés du paiement mensuel de 7'750 fr. entre le 1er septembre 2007 et le mois de mai 2010. Ils ont toutefois cessé tout paiement dès le mois de juin 2010, ayant découvert, selon leurs allégations, que le montant du sous-loyer était supérieur à celui du bail principal selon eux. Ils n'étaient ainsi débiteurs que d’un sous-loyer égal au loyer principal, inférieur aux mensualités qu’ils avaient versées jusqu’alors, et ont fait valoir des prétentions en réduction de loyer qu’ils opposaient au sous-bailleur. Ils ont considéré par conséquent que ce dernier était débiteur envers eux d’un trop- perçu, avec lequel ils ont déclaré compenser leur dette de loyer.

f. Le 16 novembre 2010, A______ a mis en demeure les sous-locataires de régler sous trente jours un arriéré de 46'500 fr. correspondant aux sous-loyers dus pour la période du 1er juin au 30 novembre 2010. Les sous-locataires se sont opposés à cette mise en demeure, se prévalant de la nullité du loyer initial, excipant de compensation avec les montants de loyer payés en trop et exigeant le remboursement avec intérêts du montant de 15'000 fr. versé à titre de garantie. Le sous-bailleur a contesté l'ensemble de ces moyens.

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C/28034/2011 Le 21 décembre 2010, A______ a résilié le sous-bail au 31 janvier 2011 pour défaut de paiement du loyer, aucun versement n'étant intervenu à la suite de sa mise en demeure du 16 novembre 2010.

g. Le 15 décembre 2010, par ailleurs, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 5______, portant sur la somme de 46'500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er juin 2010 et indiquant, sous la rubrique « titre et date de la créance, cause de l’obligation » : « sous-loyers du 1er juin 2010 au 30 novembre 2010, reconnaissance de dette du 28 août 2007 ». B______ a formé opposition à la poursuite. Le 7 janvier 2011, A______ a requis du Tribunal de première instance la mainlevée provisoire de ladite opposition. Le Tribunal a fait droit à sa requête par jugement du 18 mars 2011 (JTPI/______), notifié au domicile élu de B______ le 27 avril 2011. Le 17 mai 2011, B______ a saisi le Tribunal des baux et loyers d'une action en libération de dette contre A______ (cause C/6______), concluant au constat qu'il n'était débiteur d'aucun montant à l'égard de ce dernier et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 5______ n'irait pas sa voie. Par jugement JTBL/______ du 26 juin 2013, confirmé par arrêt de la Cour de justice (ACJC/______) du 10 février 2014, définitif et exécutoire, le Tribunal a notamment constaté que B______ ne devait pas à A______ le montant de 46'500 fr., objet de la poursuite litigieuse, et dit que celle-ci n'irait pas sa voie. Il a retenu, en substance, que la reconnaissance de dette du 28 août 2007 avait pour seul objet le sous-loyer de l'appartement sis ______. Le montant de la reconnaissance de dette correspondait au montant du loyer principal du pour toute la durée du bail, de près de sept ans. A______ n'avait par ailleurs jamais fait mention, avant l'ouverture de cette procédure, dans ses échanges de correspondances avec B______ d'un lien entre le montant de la reconnaissance de dette et une cause autre que le sous-loyer. Aucune allusion à une autre cause n'avait de plus été faite dans les mises en demeure du 16 décembre 2010 et dans la réquisition de poursuite subséquente.

h. Le 13 mai 2011, les sous-locataires ont agi contre A______ en contestation du loyer initial, d'une part (C/7______), et en contestation du congé, réduction du loyer pour diminution d'usage et paiement du montant versé au titre de garantie, d'autre part (C/8______et C/9______). A______ a, quant à lui, agi en évacuation contre les sous-locataires (C/10______).

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i. Le bail principal a été résilié pour le 1er septembre 2012 et les sous-locataires ont restitué l'appartement le 31 août 2012. Les deux causes portant sur la contestation du congé et l'évacuation sont dès lors devenues sans objet. La requête en réduction de loyer et en restitution de la garantie de loyer a été rejetée par jugement du Tribunal des baux et loyers du 30 octobre 2014 (JTBL/______), entré en force de chose jugée. A l'audience de débats d'instruction du 1er février 2012 devant le Tribunal, le sous- loyer initial a été fixé, d'entente entre les parties, au même montant que le loyer principal, soit à 4'745 fr. par mois, charges comprises, dès le 1er septembre 2007.

j. Le 5 août 2011, A______ a fait notifier à B______ un deuxième commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 2______, portant sur la somme de 54'327 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2010 et indiquant, sous la rubrique « titre et date de la créance, cause de l’obligation » : « montants du 01.12.10 au 30.06.11 selon reconnaissance de dette du 28.08.07 ». Le 16 novembre 2011, A______ a fait notifier à B______ un troisième commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 3______, portant sur la somme de 31'044 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2011 et indiquant, sous la rubrique « titre et date de la créance, cause de l’obligation » : « montants dus du 1.7.-31.10.11 selon reconnaissance de dette du 28.8.07 ». La notification d'un quatrième commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 4______, a été requise le 6 juin 2012 par A______ portant sur la somme de 46'566 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2011 et indiquant, sous la rubrique « titre et date de la créance, cause de l’obligation » : « montants dus du 1.11.11 au 30.4.12 selon reconnaissance de dette du 28.8.07 ». Le 3 août 2012, A______ a fait notifier à B______ un cinquième commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 1______, portant sur la somme de 15'522 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2012 et indiquant, sous la rubrique « titre et date de la créance, cause de l’obligation » : « montants dus du 1er mai 2012 au 30 juin 2012 selon reconnaissance de dette du 28 août 2007 ». A______ a fait notifier à B______, le 13 septembre 2012, un sixième commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 11______, portant sur la somme de 15'522 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2012 et indiquant, sous la rubrique « titre et date de la créance, cause de l’obligation » : « montants dus du 1er juillet 2012 au 31 août 2012 selon reconnaissance de dette du 28 août 2007 ». B______ a fait opposition à ces commandements de payer.

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C/28034/2011 A______ a sollicité la mainlevée provisoire desdites oppositions, par requêtes adressées au Tribunal de première instance, auxquelles il a été fait droit par jugements des 18 mars 2011 (poursuite n° 5______), 18 novembre 2011 (poursuite n° 2______), 22 mars 2012 (poursuite n° 3______), 18 octobre 2012 (poursuite n° 4______), 5 février 2013 (poursuite n° 1______) et arrêt de la Cour de justice du 30 août 2013 (poursuite n° 11______).

k. Par actes déposés au greffe du Tribunal des baux et loyers les 17 mai 2011 (poursuite n° 5______, cause n° C/6______), 24 mai 2012 (poursuite n° 2______, cause n° C/28034/2011 et poursuite n° 3______, cause n° C/13______), 13 novembre 2012 (poursuite n° 4______, cause n° C/14______), et 27 février 2013 (poursuite n° 1______, cause n° C/15______), B______ a agi en libération de dettes à l’encontre de A______. Il n'a en revanche pas agi à la suite de l'arrêt de la Cour de justice du 30 août 2013 suscité prononçant la mainlevée de l'opposition au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 11______. B______ a conclu à la constatation de ce qu’il ne devait aucun montant à A______ et à ce que le Tribunal dise en conséquence que les poursuites nos 5______, 2______, 3______, 4______ et 1______ n’iraient pas leur voie.

l. Durant les débats principaux dans la cause C/6______ du 31 octobre 2012 du Tribunal, les parties ont expliqué ce qui suit quant à la reconnaissance de dette du 28 août 2007.

Le sous-bailleur a avancé, lors de l'audience du 31 octobre 2012, que la recon- naissance de dette portait, outre sur les sous-loyers, sur le remboursement de 183'600 fr. dus au titre d'honoraires pour différents conseils qu'il avait prodigués au sous-locataire en 2006 et 2007, sur l'indemnité résultant de l'abandon de parti- cipations prises dans l'une des structures de ce dernier, ainsi que sur le prix de l'une de ses sociétés achetée par le sous-locataire. La dette de 183'600 fr. était indivisible et devait être remboursée à hauteur de 2'550 fr. par mois pendant 6 ans. La mise en demeure du 16 novembre 2010 était erronée et aurait dû porter sur un montant de sept fois 4'745 fr. Le commandement de payer notifié le 15 décembre 2010 n'était pas correctement libellé non plus et aurait dû indiquer deux causes, soit sept sous-loyers de 4'745 fr. et "autre chose pour le solde".

Dans la mesure où le bail principal avait été résilié au 1er septembre 2012, aucun loyer n'était dû depuis cette date par le sous-locataire, sous réserve d'un arriéré. De manière générale, si le sous-locataire restituait les locaux et qu'il était parallèle- ment mis fin au bail principal, ce dernier ne devait plus rien au sous-bailleur, pour autant que toutes les mensualités échues précédemment aient été réglées, "cela en ce qui concern[ait] le sous-loyer".

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C/28034/2011

Le sous-locataire a affirmé que la reconnaissance de dette faisait suite à un projet de convention qui n'aurait concerné que la sous-location. Le sous-bailleur y avait finalement renoncé et le sous-locataire avait accepté la forme de la reconnaissance de dette proposée, bien qu'il eût préféré celle de la convention, en raison de son intérêt pour l'appartement. Au moment de la signature, il ignorait le montant du loyer du bail principal, et pensait qu'il n'était pas supérieur à celui figurant dans la reconnaissance de dette, conformément aux explications du sous-bailleur à qui il faisait confiance. Il avait versé un montant de 13'335 fr. en espèces au titre de garantie, sans quittance, ce que le sous-bailleur a contesté, affirmant qu'aucune garantie n'avait été exigée en raison des bonnes relations entre les parties.

m. Lors de l'audience de débats d'instruction du 10 avril 2013, les causes nos C/28034/2011 et C/13______ ont été jointes sous le numéro de cause C/28034/2011. Lors de l'audience de débats d'instruction du 30 octobre 2014, les causes nos C/28034/2011, C/14______ et C/15______ ont été jointes sous le numéro de cause C/28034/2011.

n. Par mémoire réponse du 29 janvier 2015, A______ a conclu à ce que le Tribunal dise que les poursuites nos 2______, 4______ et 1______ iront leur voie et à ce que B______ soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Il a allégué que la reconnaissance de dette du 28 août 2007 portait sur le montant du sous-loyer, mais également sur d’autres montants dus par B______ en sa faveur, cela au titre des relations d’affaires que les parties avaient eues auparavant. Il a, en particulier, fait état de deux factures de respectivement 9'000 fr. et 15'722 fr. 45 des 29 juin et 10 octobre 2007, ainsi que l'achat d'actions de la société E______ par B______, pour un montant de 15'466 fr.

o. Le 3 mars 2015, entendu lors d'une audience par-devant le Tribunal de police, A______ a déclaré que B______, lequel s'était vu refuser la conclusion du contrat de bail portant sur les locaux en cause par le propriétaire de l'immeuble, lui avait demandé de louer l'appartement au bailleur principal et de lui sous-louer le logement, sans établir de contrat de sous-location. Il a également expliqué que l'arrangement passé avec B______ équivalait au paiement d'un loyer moyen, c'est- à-dire tenant compte de son échelonnement tout au long du contrat, raison pour laquelle, en juin 2010, il avait en quelque sorte reçu un peu d'argent d'avance, lequel s'était par la suite transformé en arriéré de loyer.

p. Lors de l'audience de débats d'instruction du 27 mars 2015, A______ a complété ses conclusions et conclu à ce que la poursuite n° 3______, pour un montant de 31'044 fr., aille sa voie et à ce que B______ soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Il a précisé que la poursuite n° 11______, pour un montant de 15'522 fr. avait fait l'objet d'une opposition au

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C/28034/2011 commandement de payer, dont la mainlevée avait été demandée et obtenue. Cette poursuite n'avait pas fait l'objet d'une action en libération de dette. Les parties se sont déclarées d'accord sur le montant versé par B______ à A______, soit 264'640 fr., auxquels s'ajoutaient 15'522 fr. correspondant à la poursuite n° 11______ qui avait été exécutée, soit une somme totale de 280'162 fr. Elles ont ensuite persisté dans leurs conclusions et renoncé à l'audition des parties pour autant que les procès-verbaux d'audition des 31 octobre 2012 et 6 février 2013 dans la cause n° C/6______ soient pris en compte. Ils ont ainsi renoncé aux débats principaux et aux plaidoiries finales. Sur quoi, un délai a été imparti à B______ pour produire une pièce supplémentaire, à la réception de laquelle la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_447/2013 du 20 novembre 2013 consid. 1; 4C.310/1996 du 16 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1).

Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 9 ad art. 308 CPC).

Lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, la valeur litigieuse doit être fixée par appréciation (art. 51 al. 2 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 4A_527/2011 du 5 mars 2012 consid. 1.1). Dans la mesure où quatre poursuites ont été introduites à l'encontre de l'intimé, de respectivement 54'327 fr., 31'044 fr. 45'566 fr. et 15'522 fr., la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.

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L'appel, écrit et motivé, a été introduit auprès de la Cour dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC).

Il est ainsi recevable.

Est également recevable l'écriture responsive de l'intimé (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC), ainsi que les déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, op. cit., p. 349 ss, n. 121). Elle n'est nullement liée par l'appréciation des faits à laquelle s'est livré le juge de première instance (JEANDIN, Code de Procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.],

n. 6 ad art. 310 CPC).

1.3 Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 316 CPC). En l'espèce, la procédure ordinaire s'applique (art. 243 al. 2 let. c et 250a CPC a contrario), s'agissant d'une procédure en libération de dette, portant sur des prétentions de plus de 30'000 fr.

Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables au présent litige. 2. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, la pièce n. 40 versée à la procédure d'appel est un procès-verbal de l'audience d'instruction du 1er février 2012 dans la cause C/6______. Certes, l'apport de cette pièce n'a pas été formellement sollicité par les parties, lors de l'audience du 27 mars 2015 qui s'est tenue dans la présente cause. Toutefois, l'appelant s'est déclaré d'accord de renoncer à l'audition des parties pour autant que les procès-verbaux d'audition dans la cause C/6______ soient pris en considération, ce à quoi l'intimé ne s'est pas opposé. Cette pièce est dès lors recevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

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En revanche, la pièce n. 41, soit un avis de débit du 25 août 2009 devait être produite en première instance. L'appelant ne soutient pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de la verser à la procédure devant les premiers juges. Il s'ensuit que cette pièce est irrecevable. 3. L'intimé soutient que la solution retenue dans l'arrêt rendu par la Cour le 10 février 2014 devait être appliquée, les poursuites objets des actions en libération de dette pendantes se fondant sur le même engagement contractuel.

3.1 En principe, seul le dispositif du jugement est revêtu de l'autorité de chose jugée. Toutefois, lorsque le dispositif se réfère expressément aux considérants, ceux-ci acquièrent eux-mêmes la force matérielle (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.1).

En effet, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement; le juge appelé à statuer dans un litige ultérieur n'est ainsi lié ni par les faits, ni par les considérants en droit dudit jugement (entre autres, ATF 121 III 474 consid. 4a

p. 478; arrêt du Tribunal fédéral 4P.137/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3).

3.2 Conformément aux principes rappelés ci-avant, la Cour n'est pas liée par les motifs qui l'ont conduite, dans une autre procédure, à rendre sa décision du 10 février 2014. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir contrevenu au droit en considérant que la reconnaissance de dette du 28 août 2007 portait sur les sous-loyers dus par l'in- timé, à l'exclusion de toute autre créance. Il aurait ainsi constaté les faits de manière inexacte, ainsi que fait une mauvaise interprétation de la reconnaissance de dette (art. 18 al. 1 CO), violant en particulier le principe in dubio contra stipulatorem.

4.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette, le procès étant instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP).

L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP n'est pas une procédure incidente à la poursuite, mais une action négatoire de droit matériel (ATF 128 III 44 consid. 4a; 127 III 232 consid. 3a; 124 III 207 consid. 3a), qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 118 III 40 consid. 5a). Elle reste néanmoins liée à la procédure de poursuite (cf. ATF 124 III 207 consid. 3a), dès lors que le délai d'ouverture de l'action dépend de la décision de mainlevée provisoire; elle déploie aussi des effets réflexes sur la poursuite, car elle en arrête le cours, tandis que le jugement définitif a autorité de chose jugée sur le fond à l'égard du poursuivant et du poursuivi (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 51 ad art. 83 LP).

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4.2 En l'espèce, les actions en libération de dette ont été introduites dans le délai légal de 20 jours par-devant le Tribunal du for de la poursuite, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.

4.3 L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP apparaît comme le pendant de l'action en reconnaissance de dette prévue à l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des parties (ATF 131 III 268 consid. 3.1; 130 III 285 consid. 5.3.1; 128 III 44 consid. 4a). Alors que l'action en reconnaissance de dette est ouverte par le créancier poursuivant, qui a le rôle du demandeur, contre le poursuivi, en tant que défendeur, l'action en libération de dette est déposée par le poursuivi, qui en est ainsi le demandeur, contre le poursuivant assumant le rôle du défendeur. Le fardeau de la preuve et celui de l'allégation ne sont en revanche pas renversés (ATF 95 II 617 consid. 2) : dans l'une et l'autre de ces deux procédures, il appartient au poursuivant de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de la créance et/ou le droit d'exercer des poursuites (GILLIERON, op. cit., n. 53 ad art. 83 LP; PETER, La LP et la Convention de Lugano - Dix ans de jurisprudence, JdT 2002 II p. 11), alors qu'il appartient au poursuivi de se défendre en démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame (STAEHLIN, Kommentar SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 55 ad art. 83 LP). Le fait que le débiteur soit matériellement le défendeur dans l'action en libération de dette trouve en définitive son origine dans le mécanisme de la mainlevée (ATF 131 III 268 consid. 3.1; 130 III 285 consid. 5.3.1).

La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a).

L'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur. L'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO) invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO; ATF 96 II 383 consid. 3a). Le débiteur peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 05 II 183 consid. 4a; SCHWENZER, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 17 CO; TEVINI DU PASQUIER, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 7 ad art. 17 CO; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 157).

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La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 105 II 183 consid. 4a).

4.4 Il est constant que l'acte conclu par les parties constitue une reconnaissance de dette. Les parties divergent toutefois sur la cause de cette reconnaissance de dette. Il sied donc d'interpréter cet acte d'après les principes généraux.

4.5 Le contrat est parfait lorsque les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels (art. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3; sur la distinction entre éléments objectivement essentiels et éléments subjectivement essentiels, cf. ATF 97 II 53 consid. 3; KUT, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2e éd. 2012,

n. 30 s. ad art. 1 CO; MERZ, Vertrag und Vertragsschluss, 2ème éd. 1992, n. 174- 175).

La doctrine discute de savoir si la reconnaissance de dette doit être qualifiée de contrat unilatéral (dans ce sens : SCHWENZER, op. cit., n. 3 ad art. 17 CO; SCHMIDLIN, in Berner Kommentar, 3e éd. 1986, n. 35 ad art. 17 CO) ou d'acte juridique unilatéral (dans ce sens : JÄGGI, in Zürcher Kommentar, 3e éd. 1973,

n. 8 ad art. 17 CO; TEVINI DU PASQUIER, op. cit., n. 4 ad art. 17 CO). La sécurité des affaires justifie d'appliquer les principes jurisprudentiels d'interprétation également à une reconnaissance de dette (arrêt du Tribunal fédéral 4A_757/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.3).

Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empirique- ment, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188; 135 III 295 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 7.2). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances

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C/28034/2011 qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295 consid. 5.2; 132 III 626 consid. 3.1 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1; 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5).

Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2; 133 III 61 consid. 2.2.1, 675 consid. 3.3). Une interprétation stricte selon la lettre s'impose également lorsque les parties sont expérimentées en affaires et familières des termes techniques utilisés (ATF 131 III 606 consid. 4.2; 129 III 702 consid. 2.4.1).

4.6 Dans le cas d'espèce, il est admis que la reconnaissance de dette du 28 août 2007 porte en tous les cas sur la sous-location conclue entre les parties. Le texte de la reconnaissance de dette fait référence exclusivement à la dette de l'appelant vis-à-vis de C______, soit le bailleur principal, et à un montant global de 651'900 fr. à payer par mensualités de 7'761 fr., tout en liant l'exigibilité de ces mensualités à l'existence de la dette précitée. Celle-ci ne peut consister que dans le loyer du bail principal, aucune autre dette vis-à-vis de C______ n'étant alléguée par l'appelant. Ne comportant aucune référence à une autre cause, la reconnaissance de dette ne se rapporte manifestement qu'au sous-loyer dû par l'intimé à l'appelant pour l'occupation de l'appartement sis ______, arrêté finalement par accord entre les parties à 4'745 fr. par mois, le 1er février 2012. Le lien entre l'exigibilité des mensualités de 7'761 fr. et l'existence de la dette de l'appelant vis-à-vis du bailleur principal n'aurait pas de sens si une partie de la reconnaissance de dette portait sur une cause autre que le sous-loyer. Le montant de la reconnaissance de dette, de 651'900 fr., correspond au loyer du bail principal pendant sept ans, soit un loyer, charges comprises, d'un montant annuel de 56'940 fr. (53'340 fr. de loyer + 3'600 fr. de charges) pendant les cinq premières années, et de 183'600 fr. (180'000 fr. de loyer + 3'600 fr. de charges) pendant les deux dernières (56'940 fr. × 5 + 183'600 fr. × 2 = 651'900 fr.). Or, la durée de sept ans est, à quinze jours près, celle du bail principal telle que stipulée à l'art. 5 des clauses particulières qu'il comporte. Le texte de la convention a été transmis à l'appelant avant sa signature et a emporté son approbation le 16 juillet 2007. Seule était alors encore en discussion

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C/28034/2011 la question d'une éventuelle garantie de loyer. L'appelant n'a pas fait état d'une ou d'autres causes qui auraient fondé le montant de la reconnaissance de dette. L'appelant n'a enfin jamais fait mention dans ses échanges avec l'intimé avant la présente procédure d'un lien entre le montant de la reconnaissance de dette et une cause autre que le sous-loyer. Il a, en particulier, dans ses mises en demeure du 16 décembre 2010 et dans sa réquisition de poursuite subséquente, invoqué l'inté- gralité des mensualités de 7'750 fr., soit le montant de 46'500 fr. pour la période litigieuse du 1er juin au 30 novembre 2010, comme représentant le sous-loyer, sans faire la moindre allusion à une autre cause. Il en va de même des cinq autres commandements de payer que l'appelant a fait notifier à l'intimé, lesquels mentionnaient des "montants dus", "selon reconnaissance de dette du 28.8.2007". Les explications données tardivement et avec imprécision par l'appelant devant le premier juge, selon lesquelles il se serait agi d'une erreur et qu'une autre cause aurait dû être mentionnée, ne trouvent appui sur aucun élément du dossier. En particulier, la Cour relève que l'appelant a, jusqu'à ce que le loyer initial soit fixé d'entente entre les parties à 4'745 fr. par mois le 1er février 2012, toujours affirmé que le loyer de sous-location était identique à celui du loyer principal. Or, il s'est en définitive avéré que le loyer principal s'élevait à 4'745 fr. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que le libellé de la mise en demeure du 16 novembre 2010 était erroné et aurait dû porter sur la somme de sept fois 4'745 fr., et que la poursuite subséquente aurait dû indiquer que la cause de l'obligation était la reconnaissance de dette portant sur sept loyers de 4'745 fr. et 2'550 fr. à titre de "autre chose pour le solde". En effet, comme vu ci-avant, le sous-loyer n'a été fixé à 4'745 fr. qu'en février 2012, alors qu'il était, jusqu'à cette date, de 7'750 fr. par mois. De plus, il ressort du texte de la convention que l'intimé n'était lié par la reconnaissance de dette qu'à la condition que l'appelant demeure obligé par la dette principale qu'il avait contractée auprès du bailleur principal. Par conséquent, la dette de l'intimé était dépendante, à tout le moins temporellement, de celle de l'appelant envers le bailleur. Il n'apparaît pas que les parties aient voulu subordonner l'existence d'une dette en remboursement d'honoraires et de frais allégués par l'appelant, à l'existence d'obligation du sous-bailleur envers le bailleur principal. Contrairement à ce qu'invoque l'appelant à l'appui de son grief tiré de la constatation inexacte des faits, les premiers juges n'ont pas retenu de manière erronée que la durée du bail principal était potentiellement supérieure à six ans, dans la mesure où une telle durée résulte des clauses particulières du contrat (art. 5) signées par l'appelant et le propriétaire.

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C/28034/2011 Sur ce point, la Cour souligne que l'appelant a déclaré, devant le Tribunal de police le 3 mars 2015, que la convention conclue avec l'intimé équivalait à un loyer moyen, c'est-à-dire tenant compte de son échelonnement tout au long du contrat. Or, le montant de 7'750 fr. par mois correspond approximativement au montant dû pendant la durée du contrat de sept ans (7'750 fr. x 12 x 7 = 651'000 fr.). Selon la jurisprudence citée supra, le débiteur, soit l'intimé, supporte le fardeau de la preuve lié, le cas échéant, à l'inexistence, la nullité, la simulation ou l'invalidité de ladite cause. Or, la cause de la reconnaissance de dette consiste en l'espèce dans le seul sous-loyer comme vu ci-avant et sa validité en tant que telle n'est pas litigieuse. La présomption de la reconnaissance de dette étant limitée à la cause qu'elle mentionne, respectivement celle qui résulte de son interprétation, il appartient à l'appelant de prouver l'existence des autres causes dont il se prévaut. Tel n'est pas le cas en l'espèce, les explications de l'appelant à cet égard étant confuses et imprécises. Les seules pièces produites font état d'honoraires de respectivement 9'000 fr. et 15'722 fr. 45, dont l'une a été établie en octobre 2007, soit postérieurement à la convention litigieuse. Ces factures ne sont au demeurant pas signées et ont été contestées par l'intimé. Les autres titres ne permettent pas non plus de retenir une dette de l'intimé envers l'appelant d'un montant de 183'600 fr. Par conséquent, l'appelant n'a pas prouvé que l'intimé serait redevable de cette somme. En définitive, la reconnaissance de dette est fondée exclusivement sur le contrat de sous-bail. 4.7 Dans le cadre de son grief concernant l'interprétation de la reconnaissance de dette (art. 18 CO), l'appelant argue que les premiers juges auraient violé le principe in dubio contra stipulatorem. Les allégations de l'appelant selon lesquelles il n'aurait pas pu négocier les termes de la reconnaissance de dette sont non seulement contestées par l'intimé mais encore contredites par l'échange de courriels intervenu avant la signature de la reconnaissance de dette. En effet, comme vu ci-avant, le projet de convention a été adressé à l'appelant, lequel l'a accepté dans son courrier électronique du 16 juillet 2007. Pour le surplus, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir du principe in dubio contra stipulatorem. En effet, cet adage commande au juge de retenir l'acception d'une clause la plus favorable à la partie qui n'a pas pris part à sa rédaction seule- ment en présence d'ambiguïté que le principe de la confiance ne permet pas d'élu- cider entièrement (ATF 122 III 118 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2.2). Or, il n'existe en l'occurrence pas de doute quant à l'interprétation de tout ou partie de la reconnaissance de dette (cf. supra consid. 4.6).

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C/28034/2011 L'appelant soutient encore que le Tribunal aurait violé l'art. 18 CO en ne consi- dérant pas qu'il détenait une créance contre l'intimé, également couverte par la reconnaissance de dette, résultant d'une activité de conseil en faveur de ce dernier, de la vente d'une société à sa partie adverse et de l'abandon des actions d'une autre société appartenant à cette dernière. Cependant, l'interprétation de la reconnais- sance de dette ne permet pas d'établir un quelconque lien avec une telle créance, qui est contestée et ne trouve aucun fondement dans le dossier. 4.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal a retenu à raison que la reconnaissance de dette du 28 août 2007 a pour seul objet le sous-loyer de l'appartement sis ______. L'existence de la créance en paiement invoquée par l'appelant est en conséquence établie à hauteur des sous-loyers de 4'745 fr. dus pour la durée de l'occupation des locaux, soit 60 mois (septembre 2007 à août 2012), de sorte que l'intimé est débiteur d'une somme de 284'700 fr. (60 x 4'745 fr.). Les parties s'étant accordées sur le fait que l'appelant a d'ores et déjà perçu 280'162 fr., l'intimé reste lui devoir le montant de 4'538 fr. Les intérêts moratoires n'ont pas été contestés et seront donc confirmés. 4.9 En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé. 5. À teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

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C/28034/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 septembre 2015 par A______ contre le jugement JTBL/809/2015 rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/28034/2011. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Pierre STASTNY, Monsieur Bertrand REICH, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. cf. consid. 1.2