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ACJC/679/2013

Genf · 2013-02-21 · Français GE
Dispositiv
  1. Contre une décision du tribunal de l'exécution rendue en procédure sommaire, seul un recours écrit et motivé formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision est recevable (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2, et 339 al. 2 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, il est par conséquent recevable à cet égard.
  2. 2.1 L'instance de recours peut connaître de la violation du droit et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2.2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les dispositions relatives à la procédure d'exécution ne contiennent pas d'exception à cette règle (art. 326 al. 2 CPC). Par conséquent, les pièces nouvelles produites par les parties ainsi que les allégués de faits s'y rapportant sont irrecevables et seront écartés de la procédure, à l'exception cependant de ceux qui permettent de corriger un vice affectant la décision entreprise (STAUBER, in ZPO-REchtsmittel Berufung und Beschwerde Kommentar, KUNZ/HOFFMANN-NOWOTNY/STAUBER [éd.], 2013, n. 12 ad art. 326 CPC; STERCHI, in Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 3 ad art. 326 CPC). En effet, le recourant ayant démontré avoir déposé au greffe du Tribunal de première instance le 14 février 2013 son courrier du même jour contenant en annexe une procuration en faveur de son conseil, la Cour retient que ces documents ne constituent pas des pièces nouvelles. En effet, ces pièces, qui ne figurent pas au dossier de première instance, ont dû être malencontreusement mal classées ou égarées par le greffe. Par conséquent, tant le courrier précité que la procuration du recourant sont recevables. 2.3 L'art. 321 al. 1 CPC est muet sur le contenu des conclusions du recours. Les règles relatives à la demande en justice en procédure ordinaire sont applicables par analogie (RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010 p. 402). Selon l'art. 221 al. 1 CPC, l'acte doit contenir notamment des conclusions, des allégations de faits et des moyens de preuve. 2.4 Aux termes de l'art. 327 al. 3 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente (let. a) ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (let. b). Le recours déploie avant tout un effet cassatoire (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 10 ss ad Introduction aux art. 308-334 et n° 5 ad art. 327 CPC). Toutefois, le recours déploie également un effet réformatoire, si l'instance de recours annule la décision et que l'affaire est en l'état d'être jugée. Dans cette hypothèse, la Cour statue elle-même, sans renvoyer - 5/9 - C/25076/2012 l'affaire en première instance (JEANDIN, op. cit., n° 6 ad art. 327 CPC). Le recourant ne peut, en principe, se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il est, en effet, tenu de prendre des conclusions sur le fond du litige, qui permettront à l'instance d'appel de statuer à nouveau (JEANDIN, op. cit, n° 5 ad art. 321 CPC; ATF 133 II 409 consid. 3.2 = JdT 2008 I 10 rendu au sujet de l'art. 42 LTF). Exceptionnellement, l'autorité de recours peut entrer en matière même en l'absence de conclusions formelles, lorsque les prétentions du recourant sur le fond du litige résultent manifestement ("zweifelfrei; ohne weiteres"), soit de la motivation de l'acte, soit de la décision entreprise (ATF 134 V 208 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_225/2011 du 10 mai 2011 consid. 2.1 et 5A_603/2008 du 14 novembre 2008 consid. 2, ainsi que les références citées dans ces trois arrêts, rendus au sujet de l'art. 42 LTF). Par ailleurs, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation du mémoire. L'interdiction du formalisme excessif impose, en effet, de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de leur formulation, si, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 8C_3/2009 du 8 mai 2009 consid. 2; 1C_100/2008 du 18 juin 2008 consid. 1; 4A_428/2007 du 2 décembre 2008 consid. 1.1; 4A_356/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.1; 4C.235/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2; 4C.461/2004 du 15 mars 2005 consid. 1.2). L'obligation de formuler des conclusions précises est tempérée par la possibilité, pour l'autorité d'appel (et de recours), de tenir compte de conclusions implicites (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème édition, 2010, p. 412 n. 2258 et p. 432 n. 2377). 2.5 Une cause est en état d'être jugée lorsque l'instance de recours dispose de tous les éléments nécessaires pour le prononcé d'une décision au fond et que plus aucune procédure probatoire n'est nécessaire. Cela sera régulièrement le cas lorsque l'instance de recours devra uniquement trancher des questions de droit. En revanche, si l'instance de recours admet une violation du droit d'être entendu, elle renverra la cause au premier juge en raison de la nature formelle de ce droit (FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 11 ad art. 327) et de l'impossibilité de guérir la violation dans le cadre d'un recours eu égard à la cognition limitée imposée par l'art. 320 CPC (SCHENKER, Stämpflis Handkommentar, ZPO, 2010, n. 23 ad art. 53). 2.6 Dans le cas d'espèce, dans son acte de recours, le recourant s'est limité à conclure à l'annulation de la décision querellée et à ce que sa requête soit déclarée recevable. - 6/9 - C/25076/2012 La Cour peut en inférer que le recourant entendait implicitement reprendre les conclusions de sa requête en exécution. Le recours sera par conséquent déclaré recevable. En outre, il est avéré que la procuration a été déposée dans le délai imparti par le premier juge pour ce faire. En ne tenant pas compte de ce courrier, sans doute par inadvertance ou en raison d'un mauvais classement de ce document, le Tribunal de première instance a procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, qui l'a conduit à rendre une décision erronée. Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être annulé. Le Tribunal n'étant pas entré en matière sur la requête d'exécution du recourant, vu l'absence de procuration, il n'a pas donné l'occasion à l'intimée de se déterminer sur celle-ci. Partant, la cause n'est pas en état d'être jugée, étant donné le pouvoir de cognition restreint de la Cour dans le cadre du recours (art. 320 CPC), l'intimée n'étant en outre pas autorisée à produire des pièces nouvelles dans ce cadre (art. 326 CPC). La cause est donc retournée au premier juge afin qu'il statue sur la requête d'exécution du recourant et qu'il donne l'occasion à l'intimée de se déterminer, par écrit ou au cours d'une audience (art. 253 CPC), sur la requête déposée à son encontre. La solution du renvoi se justifie également dès lors qu'elle empêche la perte d'un degré d'instance (art. 75 al. 2 LTF).
  3. Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). S'agissant des frais judiciaires du recours et de la décision sur effet suspensif, l'art. 107 al. 2 CPC permet de mettre à la charge du canton les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers si l'équité l'exige. En l'occurrence, la décision entreprise, qui a été annulée, procédait d'une erreur du Tribunal. Les parties n'ont pas à subir les conséquences financières de celle-ci, de sorte que l'équité exige de restituer à la partie recourante l'avance de frais de 500 fr. qu'elle a versée. Au vu des circonstances du cas d'espèce, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let f. CPC). Pour le surplus, il ne se justifie manifestement pas d'infliger une amende disciplinaire au recourant ou à son conseil, ces derniers n'ayant usé ni de mauvaise - 7/9 - C/25076/2012 foi ni de procédés téméraires au sens de l'art. 128 al. 3 CPC, au vu de ce qui précède. * * * * * - 8/9 - C/25076/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2735/2013 rendu le 21 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25076/2012-10 SEX. Au fond : Admet le recours. Annule le jugement entrepris et statuant à nouveau : Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Réserve le sort des frais de première instance. Arrête les frais de la procédure du recours à 500 fr., montant compensé par l'avance de frais versée par A______. Les laisse à la charge de l'Etat. Ordonne en conséquence à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de rembourser à A______ l'avance de frais de 500 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 29.05.2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25076/2012 ACJC/679/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 MAI 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______(GE), recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 février 2013, comparant par Me Sébastien Alvarez, avocat, cours de Rive 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, Cuba, intimée, comparant par Me Albert-Louis Dupont-Willemin, avocat, rue du Vieux-Collège 10bis, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/25076/2012 EN FAIT A.

a. Par jugement du 21 février 2013, communiqué pour notification le lendemain à A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable sa requête en exécution d'un jugement de divorce (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. à la charge de A______ (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

En substance, le Tribunal de première instance a retenu que la requête en exécution de A______ n'était pas accompagnée d'une procuration et que ce dernier n'avait pas produit celle-ci dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

b. Par acte déposé le 1er mars 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement précité et à ce que sa requête en exécution du 14 novembre 2012 soit déclarée recevable. Préalablement, il conclut à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours. Il fait valoir qu'il avait déposé une lettre accompagnée de la procuration au greffe du Tribunal de première instance le 14 février 2013 (allégué ch. 7 et 8 du recours). Il produit, à l'appui de son recours diverses pièces nouvelles dont une copie d'un courrier du 14 février 2013 adressé par son conseil au Tribunal ainsi que d'une procuration en faveur de ce dernier tous deux munis du timbre humide du Tribunal avec la mention "DEPOSE AU GREFFE LE 14 FEV. 2013."

c. Par décision du 7 mars 2013, statuant sur suspension du caractère exécutoire du jugement dont est recours, la Cour de justice a, à titre superprovisionnel, interdit tout acte d'exécution du jugement querellé jusqu'à droit jugé sur la requête d'effet suspensif.

d. Dans sa réponse du 20 mars 2013, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, à l'irrecevabilité de la requête d'exécution de A______, à la reprise de l'instance relative à la procédure de divorce (C/1______) et à la condamnation de A______ à une amende de procédure au sens de l'art. 128 al. 3 CPC. Elle a également produit un bordereau de pièces nouvelles.

e. Par décision du 2 avril 2013, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé, réservant les frais liés à la décision avec l'arrêt au fond.

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C/25076/2012

f. Invité à se déterminer sur le recours, par courrier du 26 avril 2013, le Tribunal de première instance a indiqué ne pas avoir reçu la lettre dont A______ faisait état au chiffre 8 de son recours, "ni dans le délai imparti par ordonnance du 30 janvier 2013, ni à la date du jugement, ni actuellement; comme le démontr[ait] la procédure." Il a en conséquence proposé le maintien du jugement du 21 février 2013.

g. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 30 avril 2013 de la mise en délibération de la cause.

h. Par courrier du 2 mai 2013, A______ a informé la Cour que le Tribunal de première instance avait ordonnée le 19 avril 2013 la reprise de l'instruction de la procédure de divorce, en ordonnant la comparution des mandataires pour le 30 mai 2013. Il sollicitait en conséquence qu'une décision soit rendue sur la question de l'irrecevabilité de sa requête d'exécution avant cette date. B. Les faits pertinents sont les suivants :

a. Par requête déposée le 14 novembre 2012 devant le Tribunal de première instance, A______, représenté par son avocat, a sollicité que le jugement n° 2______ rendu le 20 décembre 2011 par le Tribunal municipal de Camagüey à Cuba dans la cause n° 3______ soit reconnu et déclaré exécutoire. Sa requête était accompagnée d'une copie d'un jugement du 20 décembre 2011 du Tribunal municipal de Camagüey et sa traduction libre, un extrait et traduction certifiés conformes dudit jugement, une attestation d'un jugement de divorce du 3 janvier 2012 de la greffière du Tribunal municipal populaire de Camagüey et sa traduction certifiée conforme, ainsi que copie d'un procès-verbal de comparution personnelle des parties du 3 mai 2012 dans la C/1______ opposant les parties B______ et A______ par devant le Tribunal de première instance de Genève.

b. Par ordonnance du 18 janvier 2013, le Tribunal de première instance a imparti à A______ un délai au 30 janvier 2013 pour remettre au Tribunal la procuration établie en faveur de son représentant, l'informant qu'à défaut, sa requête ne serait pas prise en considération.

c. Par ordonnance du 30 janvier 2013, le Tribunal a accepté de prolonger au 15 février 2013 le délai initialement accordé à A______.

d. Considérant que ladite procuration n'avait pas été déposée dans le délai fixé, le Tribunal a rendu le jugement querellé. EN DROIT

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C/25076/2012 1. Contre une décision du tribunal de l'exécution rendue en procédure sommaire, seul un recours écrit et motivé formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision est recevable (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2, et 339 al. 2 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, il est par conséquent recevable à cet égard. 2. 2.1 L'instance de recours peut connaître de la violation du droit et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2.2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les dispositions relatives à la procédure d'exécution ne contiennent pas d'exception à cette règle (art. 326 al. 2 CPC). Par conséquent, les pièces nouvelles produites par les parties ainsi que les allégués de faits s'y rapportant sont irrecevables et seront écartés de la procédure, à l'exception cependant de ceux qui permettent de corriger un vice affectant la décision entreprise (STAUBER, in ZPO-REchtsmittel Berufung und Beschwerde Kommentar, KUNZ/HOFFMANN-NOWOTNY/STAUBER [éd.], 2013, n. 12 ad art. 326 CPC; STERCHI, in Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 3 ad art. 326 CPC). En effet, le recourant ayant démontré avoir déposé au greffe du Tribunal de première instance le 14 février 2013 son courrier du même jour contenant en annexe une procuration en faveur de son conseil, la Cour retient que ces documents ne constituent pas des pièces nouvelles. En effet, ces pièces, qui ne figurent pas au dossier de première instance, ont dû être malencontreusement mal classées ou égarées par le greffe. Par conséquent, tant le courrier précité que la procuration du recourant sont recevables. 2.3 L'art. 321 al. 1 CPC est muet sur le contenu des conclusions du recours. Les règles relatives à la demande en justice en procédure ordinaire sont applicables par analogie (RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010 p. 402). Selon l'art. 221 al. 1 CPC, l'acte doit contenir notamment des conclusions, des allégations de faits et des moyens de preuve. 2.4 Aux termes de l'art. 327 al. 3 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente (let. a) ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (let. b). Le recours déploie avant tout un effet cassatoire (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 10 ss ad Introduction aux art. 308-334 et n° 5 ad art. 327 CPC). Toutefois, le recours déploie également un effet réformatoire, si l'instance de recours annule la décision et que l'affaire est en l'état d'être jugée. Dans cette hypothèse, la Cour statue elle-même, sans renvoyer

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C/25076/2012 l'affaire en première instance (JEANDIN, op. cit., n° 6 ad art. 327 CPC). Le recourant ne peut, en principe, se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il est, en effet, tenu de prendre des conclusions sur le fond du litige, qui permettront à l'instance d'appel de statuer à nouveau (JEANDIN, op. cit, n° 5 ad art. 321 CPC; ATF 133 II 409 consid. 3.2 = JdT 2008 I 10 rendu au sujet de l'art. 42 LTF). Exceptionnellement, l'autorité de recours peut entrer en matière même en l'absence de conclusions formelles, lorsque les prétentions du recourant sur le fond du litige résultent manifestement ("zweifelfrei; ohne weiteres"), soit de la motivation de l'acte, soit de la décision entreprise (ATF 134 V 208 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_225/2011 du 10 mai 2011 consid. 2.1 et 5A_603/2008 du 14 novembre 2008 consid. 2, ainsi que les références citées dans ces trois arrêts, rendus au sujet de l'art. 42 LTF). Par ailleurs, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation du mémoire. L'interdiction du formalisme excessif impose, en effet, de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de leur formulation, si, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 8C_3/2009 du 8 mai 2009 consid. 2; 1C_100/2008 du 18 juin 2008 consid. 1; 4A_428/2007 du 2 décembre 2008 consid. 1.1; 4A_356/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.1; 4C.235/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2; 4C.461/2004 du 15 mars 2005 consid. 1.2). L'obligation de formuler des conclusions précises est tempérée par la possibilité, pour l'autorité d'appel (et de recours), de tenir compte de conclusions implicites (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème édition, 2010,

p. 412 n. 2258 et p. 432 n. 2377). 2.5 Une cause est en état d'être jugée lorsque l'instance de recours dispose de tous les éléments nécessaires pour le prononcé d'une décision au fond et que plus aucune procédure probatoire n'est nécessaire. Cela sera régulièrement le cas lorsque l'instance de recours devra uniquement trancher des questions de droit. En revanche, si l'instance de recours admet une violation du droit d'être entendu, elle renverra la cause au premier juge en raison de la nature formelle de ce droit (FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 11 ad art. 327) et de l'impossibilité de guérir la violation dans le cadre d'un recours eu égard à la cognition limitée imposée par l'art. 320 CPC (SCHENKER, Stämpflis Handkommentar, ZPO, 2010,

n. 23 ad art. 53). 2.6 Dans le cas d'espèce, dans son acte de recours, le recourant s'est limité à conclure à l'annulation de la décision querellée et à ce que sa requête soit déclarée recevable.

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C/25076/2012 La Cour peut en inférer que le recourant entendait implicitement reprendre les conclusions de sa requête en exécution. Le recours sera par conséquent déclaré recevable. En outre, il est avéré que la procuration a été déposée dans le délai imparti par le premier juge pour ce faire. En ne tenant pas compte de ce courrier, sans doute par inadvertance ou en raison d'un mauvais classement de ce document, le Tribunal de première instance a procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, qui l'a conduit à rendre une décision erronée. Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être annulé. Le Tribunal n'étant pas entré en matière sur la requête d'exécution du recourant, vu l'absence de procuration, il n'a pas donné l'occasion à l'intimée de se déterminer sur celle-ci. Partant, la cause n'est pas en état d'être jugée, étant donné le pouvoir de cognition restreint de la Cour dans le cadre du recours (art. 320 CPC), l'intimée n'étant en outre pas autorisée à produire des pièces nouvelles dans ce cadre (art. 326 CPC). La cause est donc retournée au premier juge afin qu'il statue sur la requête d'exécution du recourant et qu'il donne l'occasion à l'intimée de se déterminer, par écrit ou au cours d'une audience (art. 253 CPC), sur la requête déposée à son encontre. La solution du renvoi se justifie également dès lors qu'elle empêche la perte d'un degré d'instance (art. 75 al. 2 LTF). 3. Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). S'agissant des frais judiciaires du recours et de la décision sur effet suspensif, l'art. 107 al. 2 CPC permet de mettre à la charge du canton les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers si l'équité l'exige. En l'occurrence, la décision entreprise, qui a été annulée, procédait d'une erreur du Tribunal. Les parties n'ont pas à subir les conséquences financières de celle-ci, de sorte que l'équité exige de restituer à la partie recourante l'avance de frais de 500 fr. qu'elle a versée. Au vu des circonstances du cas d'espèce, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let f. CPC). Pour le surplus, il ne se justifie manifestement pas d'infliger une amende disciplinaire au recourant ou à son conseil, ces derniers n'ayant usé ni de mauvaise

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C/25076/2012 foi ni de procédés téméraires au sens de l'art. 128 al. 3 CPC, au vu de ce qui précède.

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C/25076/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2735/2013 rendu le 21 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25076/2012-10 SEX. Au fond : Admet le recours. Annule le jugement entrepris et statuant à nouveau : Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Réserve le sort des frais de première instance. Arrête les frais de la procédure du recours à 500 fr., montant compensé par l'avance de frais versée par A______. Les laisse à la charge de l'Etat. Ordonne en conséquence à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de rembourser à A______ l'avance de frais de 500 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Pierre CURTIN

La greffière : Céline FERREIRA

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C/25076/2012 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.