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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 avril 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16243/2025 ACJC/676/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 AVRIL 2026
Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2026, représentée par Me Garen UCARI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, et B______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Urs SAAL, avocat, Budin Associés Avocats, quai Gustave-Ador 54, case postale, 1211 Genève 6.
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C/16243/2025 Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/4575/2026 du 19 mars 2026, rendu dans la présente cause, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à la requête de B______ SA; Que le Tribunal a notamment retenu que A______ SA avait, en application de l’art. 96 CO, la possibilité de consigner le montant poursuivi, dans l’hypothèse, non vérifiée, où les sanctions internationales prononcées à l’encontre de sa partie adverse l’empêchait de verser ledit montant en mains de celle-ci; Que A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l’annule et déboute sa partie adverse de toutes ses conclusions; Qu’elle a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité, faisant valoir que « l’exécution du paiement était impossible en raison des sanctions prononcées (…) contre l’intimée » et qu’elle « subirait un préjudice irréparable d’une éventuelle continuation de la poursuite »; Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, la partie recourante n'allègue pas qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières si elle devait s'acquitter du montant litigieux, ni qu'elle ne pourrait pas en obtenir remboursement si elle obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour; Qu’elle ne formule aucune critique contre le considérant du Tribunal retenant qu’elle a la possibilité de consigner le montant poursuivi;
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C/16243/2025 Qu'en tout état de cause, si elle estime ne pas devoir s’acquitter du montant en question, la partie recourante peut éviter la continuation de la poursuite en déposant une action en libération de dette; Qu'éviter au poursuivi de devoir déposer une action en libération de dette ne constitue pas, en lui-même, un motif suffisant pour suspendre l'effet exécutoire attaché à une décision de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2016 du 1er septembre 2016, consid. 2.3); Que si tel était le cas, l'effet suspensif devrait être systématiquement accordé à tout recours formé contre une décision prononçant la mainlevée, ce qui irait à l'encontre du système tel qu'il a été conçu par le législateur, qui n'a pas prévu d'exception au principe selon lequel le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision entreprise; Que la requête d'effet suspensif sera par conséquent rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
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C/16243/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/4575/2026 rendu le 19 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16243/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.