opencaselaw.ch

ACJC/66/2026

Genf · 2026-01-13 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué à la partie appelante, par pli recommandé du 15 janvier 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16238/2016 ACJC/66/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 JANVIER 2026

Pour Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d’un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2021,

- 2/3 -

C/16238/2016 Attendu, EN FAIT, que par acte déposé le 29 octobre 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a déclaré vouloir redéposer l’appel formé le 27 mai 2021 contre le jugement JTPI/5552/2021 rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16238/2016; Que par décision DCJC/987/2025 du 31 octobre 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 1er décembre 2025 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.; Que par décision DCJC/1101/2025 du 4 décembre 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 7 janvier 2026 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *

- 3/3 -

C/16238/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ le 29 octobre 2025 contre le jugement JTPI/5552/2021 rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16238/2016. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge, Madame Nathalie RAPP, juge; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente : Paola CAMPOMAGNANI

La greffière : Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.