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ACJC/666/2019

Genf · 2019-05-06 · Français GE
Sachverhalt

nouveaux qu'elles comportent, notamment les éléments relatifs aux procédures administratives qui ne sont pas accessibles au juge civil, sont en revanche irrecevables. Par ailleurs, les conclusions de la recourante sont irrecevables en tant qu'elles tendent à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de lever immédiatement les séquestres, subsidiairement à la réduction de l'assiette des séquestres. De telles conclusions n'ont pas été formulées devant le Tribunal et le juge de la mainlevée n'est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé du séquestre et/ou son étendue, ces dernières contestations devant faire l'objet d'une opposition à séquestre (art. 278 LP) ou d'une plainte (art. 17 ss LP). La question de la validité du séquestre - contestée par la recourante qui considère que l'intimé ne pouvait pas requérir un séquestre ordinaire LP en garantie des prétendues créances fiscales et qui plaide également l'absence de biens appartenant au prétendu débiteur - a d'ores et déjà fait l'objet d'une procédure arrivée à son terme avec l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2018 du 26 septembre 2018 (C/22______/2017). 4. La recourante persiste à solliciter l'apport préalable des procédures C/1______- 2______-3______-4______/2017, qui traitent toutes des mêmes questions juridiques. Ces procédures étant arrivées à leur terme devant le Tribunal fédéral et l'issue et le contenu de la décision (5A_558/2018) de cette juridiction dans la procédure C/2______/2017 ayant été intégrés à l'état de fait, la conclusion n'a plus d'objet. 5. La recourante sollicite la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure fiscale tendant à obtenir une décision de répartition.

5.1.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). De manière générale, la

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C/24752/2017 décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La procédure de mainlevée de l'opposition, de même que les procédures sommaires en général, est régie par le principe de célérité et se veut simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1; ACJC/1074/2014 du 12 septembre 2014 consid. 2.3); la finalité de ce type de procédure étant d'obtenir le prononcé rapide d'une décision qui ne tranche que provisoirement le litige (BOHNET, La procédure sommaire, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 193 ss, spéc. p. 196 n. 5). Une suspension de la cause ne paraît donc pas compatible avec ce genre de procédure (ACJC/1593/2012 consid. 3.1 et ACJC/334/2012 consid. 4). Le principal motif d'opportunité sera d'éviter des décisions contradictoires, en veillant cependant à ce qu'il ne justifie pas de requêtes dilatoires (HOFMANN/ LÜSCHER, Le code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 52). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). Le Tribunal fédéral a retenu qu'en mainlevée définitive, le risque de contrariété avec une autre décision pouvait être exclu, au regard de la nature particulière de la procédure de mainlevée définitive qui a pour objet de statuer, sans force de chose jugée, sur la seule force exécutoire du titre produit par le poursuivant et non sur la réalité de la prétention en poursuite. Le poursuivant n'est donc pas privé du droit de saisir le juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indu (art. 86 al. 1 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2). 5.1.2 Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à- dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).

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C/24752/2017 5.2 En l'espèce, comme l'a fait précédemment la Cour dans son arrêt ACJC/546/2018 du 19 avril 2018, confirmé par le Tribunal fédéral, il y a lieu de retenir qu'il n'existe pas de risque de contrariété entre la décision sur répartition que pourraient rendre les autorités fiscales et le prononcé de la mainlevée de l'opposition dans la présente procédure. En effet, la recourante ne soutient pas qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé à tort dans l'hypothèse où elle obtiendrait gain de cause dans la procédure précité. Elle fait valoir de manière très générale que le rejet du recours emporterait une grave violation de son droit à la propriété sans toutefois expliquer en quoi ses droits seraient atteints. Enfin, l'issue définitive de la procédure de taxation séparée ne sera vraisemblablement pas connue dans un proche avenir - l'AFC ayant, en l'état, refusé de rendre une décision de répartition au motif qu'il n'avait pas été établi à satisfaction de droit que les époux A______/B______ remplissaient les conditions de l'insolvabilité - et une suspension de la présente cause paraît incompatible avec le caractère sommaire de la procédure de mainlevée. Enfin, il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue de cette procédure pour pouvoir statuer sur la validité du titre de mainlevée produit dans la présente procédure. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans la décision de répartition réclamée par les époux. 6. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée de l'opposition alors que l'intimé n'aurait pas rendu sa créance vraisemblable. Elle fait également valoir que la créance relative à l'ICC 2000 est prescrite. Elle plaide subsidiaire- ment l'interdiction de l'anatocisme et remet en cause le taux d'intérêts applicable aux intérêts moratoires.

6.1.1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP). Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1, avec les références). 6.1.2 Dans la procédure de poursuite, les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités fiscales en matière d'impôt fédéral direct ainsi que d'impôt cantonal et communal, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire (art. 165 al. 3 LIFD; cf. sur ces notions notamment les arrêts du Tribunal fédéral 5A_555/2018 du 17 octobre

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C/24752/2017 2018 consid. 3.2.2; 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.1 et 3.2.3; 5D_117/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1). Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. La solidarité prend fin ex lege, soit lorsque les époux ne vivent pas (plus) en ménage commun, soit lorsque l'un d'eux est insolvable. Chaque époux répond alors du montant correspondant à sa part de l'impôt total. L'insolvabilité doit être reconnue dès l'instant où sont établis des éléments qui attestent de l'incapacité durable du débiteur de remplir ses obligations financières, (arrêts 5D_117/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1.1; 2C_58/2015 du 23 octobre 2015 consid. 5.2). C'est le moment où le fisc prend connaissance de l'insolvabilité du conjoint concerné et, partant, de la fin de la solidarité, qui est déterminant. Ainsi, dès lors que le fisc sait qu'un conjoint est insolvable, il doit agir en conséquence et une demande tendant à la prise en compte de cette fin de solidarité est superflue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_555/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2.2.1; arrêt 2C_1098/2014 du 1er décembre 2015 consid. 5.3.1). Cela étant, le juge de la mainlevée doit seulement examiner s'il existe un titre de mainlevée et se pencher sur les preuves libératoires soulevées par le poursuivi. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de la solidarité des époux pour les dettes fiscales. Tant que les autorités fiscales n'ont pas rendu de décision de répartition de la part d'impôt due par l'époux, respectivement par l'épouse, la décision de taxation entrée en force constitue, à l'égard de chacun des époux, un titre de mainlevée définitive pour la totalité de la dette d'impôts. En revanche, dès qu'une décision de répartition est rendue, elle se substitue à la décision de taxation. Seule la décision de répartition constitue alors un titre de mainlevée définitive pour les périodes fiscales concernées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_555/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2.2.2; 5D_117/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1.2; 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 5; 5D_169/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2 et 4.2). 6.1.3 La prescription des créances fiscales est réglée par le droit en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.1; 2C_267/2010 du 8 avril 2011 consid. 4.1). L'année de taxation 2000 est soumise matériellement aux anciennes dispositions de la loi générale sur les contributions publique du 9 novembre 1887 (aLCP) en vigueur durant cet exercice (ATA/1261/2015 du 24 novembre 2015 consid. 4). Selon l'art. 369 aLCP, les créances de l'Etat pour la perception des impôts se prescrivent par un délai de cinq ans dès le jour de l'entrée en force de la décision de taxation. Par ailleurs, l'aLCP ne contient pas de délai de prescription absolu (ATA/346/2006 précité).

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C/24752/2017 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actes tendant au recouvrement des créances fiscales comprennent non seulement les actes de perception de l'impôt, mais aussi tous les actes officiels tendant à la fixation de la prétention fiscale qui sont portés à la connaissance du contribuable. Ces actes incluent, par exemple, l'envoi d'un décompte complémentaire, l'envoi d'un formulaire de déclaration d'impôt, la sommation pour la remise de la déclaration ainsi que la notification d'un bordereau provisoire. Valent également comme actes interruptifs de prescription, même si elles ne continuent pas concrètement la procédure de taxation, toute communication officielle qui annonce simplement une taxation à venir et dont le but est essentiellement d'interrompre la prescription. Elles font, en effet, connaître au contribuable la volonté des autorités de poursuivre leur travail en vue de la concrétisation de la créance fiscale (ATF 126 II 1; arrêts du Tribunal fédéral 2P_278/2002 et 2A_572/2002 du 2 octobre 2003 consid. 6.3 et les références citées; ATA/790/2013 du 3 décembre 2013). 6.1.4 Selon l'art. 28 al. 1 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP), pour chaque année civile, le Conseil d'Etat fixe, sur proposition du département, un taux applicable aux intérêts compensatoires, rémunératoires, moratoires et lors de rappels d'impôt, de prononcés d'amendes et de décisions sur frais, qui courent pendant ladite année. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit, en dérogation à l'alinéa 1, que le taux applicable en cas de poursuite pour dettes est de cinq pour cent l'an à compter de la réquisition de poursuite et jusqu'au terme de la procédure de recouvrement. 6.2.1 En l'espèce, puisque les autorités fiscales n'ont pas rendu de décision de répartition à ce jour, les bordereaux de taxation ICC, exercices 2000 à 2005, qui sont entrés en force avec l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2016, valent titre de mainlevée définitive. L'AFC a procédé à la taxation cantonale et communale des époux pour l'année 2000 le 15 décembre 2005. Depuis, la prescription quinquennale a été interrompue à plusieurs reprises, notamment par la décision sur réclamation de l'AFC du 18 décembre 2009, la décision du TAPI du 21 mai 2012 et l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 24 novembre 2015. La prescription ayant été valablement interrompue à plusieurs reprises, chaque fois avant l'issue du nouveau délai découlant de la précédente interruption, celle-ci n'a jamais été atteinte. Par conséquent, la créance ICC 2000 n'est pas prescrite. 6.2.2 La recourante fait valoir que le solde d'impôt ICC 2000 réclamé comprend déjà un intérêt de 49'664 fr. 05, ce qu'a admis le premier juge de sorte que l'on ne comprend pas en quoi la décision du Tribunal violerait la loi sur ce point. En revanche, la somme réclamée au titre de solde de l'impôt ICC 2001 ne comprend pas les intérêts de retard de 75'131 fr. 05 qui ont d'ores et déjà été

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C/24752/2017 acquittés au moyen de l'acompte versé par les époux avant la rectification d'impôts. La recourante soutient encore que le taux des intérêts moratoires ne pouvait être fixé à 5% mais devait être conforme à celui fixé par le Conseil d'Etat pour les années 2000 à 2016. Elle perd ainsi de vue que les intérêts réclamés ne sont pas des intérêts de retard mais des intérêts moratoires qui relèvent de l'art. 28 al. 2 LPGIP, puisqu'ils sont réclamés dans le cadre de la poursuite depuis le dépôt de la réquisition, soit à la date non contestée et vraisemblable du 23 mai 2017. Dès lors que, comme l'a retenu le Tribunal, les intérêts moratoires ne sont réclamés que dans le cadre de la poursuite, il n'y a pas lieu de se pencher sur le taux qui aurait été applicable si la recourante avait réglé ses impôts avant poursuite. Par conséquent, le grief de la recourante tombe à faux. Enfin, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de se substituer au juge compétent en matière fiscale en statuant sur l'insolvabilité des époux. De même, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité du séquestre ou son assiette, étant relevé que la recourante a saisi les autorités compétentes en la matière, lesquelles ont d'ores et déjà statué de manière définitive sur la validité du séquestre. Par conséquent, le recours est infondé de sorte qu'il sera rejeté. 7. 7.1 Dans le chiffre 5 du dispositif du jugement, le Tribunal a condamné la recourante à verser à la CONFEDERATION SUISSE, soit pour elle l'AFC, la somme de 2'000 fr. au titre de remboursement des frais judicaires de première instance à l'AFC qui avait effectué l'avance de frais (ch. 5). Il s'agit d'une erreur manifeste qu'il convient de rectifier d'office (art. 334 CPC), puisque la CONFEDERATION SUISSE n'est pas partie à la présente procédure. Le chiffre 5 du dispositif du jugement sera ainsi modifié en ce sens que la recourante sera condamnée à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'AFC, la somme de 2'000 fr. au titre de remboursement des frais judicaires de première instance. 7.2 La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), fixés, pour la présente décision et celle rendue le 20 novembre 2018 sur effet suspensif, à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé, qui n'a pas de représentant professionnel, ne sollicite pas d'indemnité pour les démarches effectuées (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC). Il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

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C/24752/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/14078/2018 rendu le 17 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24752/2017-26 SML. Préalablement : Rectifie d'office le chiffre 5 du dispositif du jugement en ce sens que A______ est condamnée à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, la somme de 2'000 fr. au titre de frais judiciaires de première instance. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un tel recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 Interjeté dans le délai prévu par la loi, et selon la forme requise, le présent recours est recevable à cet égard.
  2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).
  3. Les parties ont produit des pièces nouvelles et la recourante a pris des conclusions nouvelles. 3.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée. Les faits immédiatement connus du juge, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération, même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante, dès lors qu'il s'agit de faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1 et les réf.). Le Tribunal fédéral tient ainsi également compte d'arrêts qu'il prononce dans le cadre d'une procédure entre les mêmes parties nonobstant le - 11/17 - C/24752/2017 fait qu'ils aient été rendus postérieurement à l'arrêt cantonal, objet de la procédure de recours pendante devant lui (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, il sera tenu compte des décisions rendues dans des procédures civiles opposant les parties à la présente procédure, même si ces décisions sont postérieures à la décision querellée, à savoir les arrêts ACJC/543/2018 et 5A_555/2018 dans la cause C/1______/2017, l'arrêt 5A_930/2017 dans la cause A/6______/2017 et les arrêts ACJC/503/2018 et 5A_510/2018 dans la cause C/7______/2017. L'état de fait a donc été complété en conséquence. Toutes les autres pièces produites en deuxième instance, et les éléments de faits nouveaux qu'elles comportent, notamment les éléments relatifs aux procédures administratives qui ne sont pas accessibles au juge civil, sont en revanche irrecevables. Par ailleurs, les conclusions de la recourante sont irrecevables en tant qu'elles tendent à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de lever immédiatement les séquestres, subsidiairement à la réduction de l'assiette des séquestres. De telles conclusions n'ont pas été formulées devant le Tribunal et le juge de la mainlevée n'est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé du séquestre et/ou son étendue, ces dernières contestations devant faire l'objet d'une opposition à séquestre (art. 278 LP) ou d'une plainte (art. 17 ss LP). La question de la validité du séquestre - contestée par la recourante qui considère que l'intimé ne pouvait pas requérir un séquestre ordinaire LP en garantie des prétendues créances fiscales et qui plaide également l'absence de biens appartenant au prétendu débiteur - a d'ores et déjà fait l'objet d'une procédure arrivée à son terme avec l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2018 du 26 septembre 2018 (C/22______/2017).
  4. La recourante persiste à solliciter l'apport préalable des procédures C/1______- 2______-3______-4______/2017, qui traitent toutes des mêmes questions juridiques. Ces procédures étant arrivées à leur terme devant le Tribunal fédéral et l'issue et le contenu de la décision (5A_558/2018) de cette juridiction dans la procédure C/2______/2017 ayant été intégrés à l'état de fait, la conclusion n'a plus d'objet.
  5. La recourante sollicite la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure fiscale tendant à obtenir une décision de répartition. 5.1.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). De manière générale, la - 12/17 - C/24752/2017 décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La procédure de mainlevée de l'opposition, de même que les procédures sommaires en général, est régie par le principe de célérité et se veut simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1; ACJC/1074/2014 du 12 septembre 2014 consid. 2.3); la finalité de ce type de procédure étant d'obtenir le prononcé rapide d'une décision qui ne tranche que provisoirement le litige (BOHNET, La procédure sommaire, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 193 ss, spéc. p. 196 n. 5). Une suspension de la cause ne paraît donc pas compatible avec ce genre de procédure (ACJC/1593/2012 consid. 3.1 et ACJC/334/2012 consid. 4). Le principal motif d'opportunité sera d'éviter des décisions contradictoires, en veillant cependant à ce qu'il ne justifie pas de requêtes dilatoires (HOFMANN/ LÜSCHER, Le code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 52). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). Le Tribunal fédéral a retenu qu'en mainlevée définitive, le risque de contrariété avec une autre décision pouvait être exclu, au regard de la nature particulière de la procédure de mainlevée définitive qui a pour objet de statuer, sans force de chose jugée, sur la seule force exécutoire du titre produit par le poursuivant et non sur la réalité de la prétention en poursuite. Le poursuivant n'est donc pas privé du droit de saisir le juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indu (art. 86 al. 1 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2). 5.1.2 Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à- dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). - 13/17 - C/24752/2017 5.2 En l'espèce, comme l'a fait précédemment la Cour dans son arrêt ACJC/546/2018 du 19 avril 2018, confirmé par le Tribunal fédéral, il y a lieu de retenir qu'il n'existe pas de risque de contrariété entre la décision sur répartition que pourraient rendre les autorités fiscales et le prononcé de la mainlevée de l'opposition dans la présente procédure. En effet, la recourante ne soutient pas qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé à tort dans l'hypothèse où elle obtiendrait gain de cause dans la procédure précité. Elle fait valoir de manière très générale que le rejet du recours emporterait une grave violation de son droit à la propriété sans toutefois expliquer en quoi ses droits seraient atteints. Enfin, l'issue définitive de la procédure de taxation séparée ne sera vraisemblablement pas connue dans un proche avenir - l'AFC ayant, en l'état, refusé de rendre une décision de répartition au motif qu'il n'avait pas été établi à satisfaction de droit que les époux A______/B______ remplissaient les conditions de l'insolvabilité - et une suspension de la présente cause paraît incompatible avec le caractère sommaire de la procédure de mainlevée. Enfin, il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue de cette procédure pour pouvoir statuer sur la validité du titre de mainlevée produit dans la présente procédure. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans la décision de répartition réclamée par les époux.
  6. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée de l'opposition alors que l'intimé n'aurait pas rendu sa créance vraisemblable. Elle fait également valoir que la créance relative à l'ICC 2000 est prescrite. Elle plaide subsidiaire- ment l'interdiction de l'anatocisme et remet en cause le taux d'intérêts applicable aux intérêts moratoires. 6.1.1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP). Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1, avec les références). 6.1.2 Dans la procédure de poursuite, les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités fiscales en matière d'impôt fédéral direct ainsi que d'impôt cantonal et communal, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire (art. 165 al. 3 LIFD; cf. sur ces notions notamment les arrêts du Tribunal fédéral 5A_555/2018 du 17 octobre - 14/17 - C/24752/2017 2018 consid. 3.2.2; 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.1 et 3.2.3; 5D_117/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1). Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. La solidarité prend fin ex lege, soit lorsque les époux ne vivent pas (plus) en ménage commun, soit lorsque l'un d'eux est insolvable. Chaque époux répond alors du montant correspondant à sa part de l'impôt total. L'insolvabilité doit être reconnue dès l'instant où sont établis des éléments qui attestent de l'incapacité durable du débiteur de remplir ses obligations financières, (arrêts 5D_117/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1.1; 2C_58/2015 du 23 octobre 2015 consid. 5.2). C'est le moment où le fisc prend connaissance de l'insolvabilité du conjoint concerné et, partant, de la fin de la solidarité, qui est déterminant. Ainsi, dès lors que le fisc sait qu'un conjoint est insolvable, il doit agir en conséquence et une demande tendant à la prise en compte de cette fin de solidarité est superflue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_555/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2.2.1; arrêt 2C_1098/2014 du 1er décembre 2015 consid. 5.3.1). Cela étant, le juge de la mainlevée doit seulement examiner s'il existe un titre de mainlevée et se pencher sur les preuves libératoires soulevées par le poursuivi. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de la solidarité des époux pour les dettes fiscales. Tant que les autorités fiscales n'ont pas rendu de décision de répartition de la part d'impôt due par l'époux, respectivement par l'épouse, la décision de taxation entrée en force constitue, à l'égard de chacun des époux, un titre de mainlevée définitive pour la totalité de la dette d'impôts. En revanche, dès qu'une décision de répartition est rendue, elle se substitue à la décision de taxation. Seule la décision de répartition constitue alors un titre de mainlevée définitive pour les périodes fiscales concernées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_555/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2.2.2; 5D_117/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1.2; 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 5; 5D_169/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2 et 4.2). 6.1.3 La prescription des créances fiscales est réglée par le droit en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.1; 2C_267/2010 du 8 avril 2011 consid. 4.1). L'année de taxation 2000 est soumise matériellement aux anciennes dispositions de la loi générale sur les contributions publique du 9 novembre 1887 (aLCP) en vigueur durant cet exercice (ATA/1261/2015 du 24 novembre 2015 consid. 4). Selon l'art. 369 aLCP, les créances de l'Etat pour la perception des impôts se prescrivent par un délai de cinq ans dès le jour de l'entrée en force de la décision de taxation. Par ailleurs, l'aLCP ne contient pas de délai de prescription absolu (ATA/346/2006 précité). - 15/17 - C/24752/2017 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actes tendant au recouvrement des créances fiscales comprennent non seulement les actes de perception de l'impôt, mais aussi tous les actes officiels tendant à la fixation de la prétention fiscale qui sont portés à la connaissance du contribuable. Ces actes incluent, par exemple, l'envoi d'un décompte complémentaire, l'envoi d'un formulaire de déclaration d'impôt, la sommation pour la remise de la déclaration ainsi que la notification d'un bordereau provisoire. Valent également comme actes interruptifs de prescription, même si elles ne continuent pas concrètement la procédure de taxation, toute communication officielle qui annonce simplement une taxation à venir et dont le but est essentiellement d'interrompre la prescription. Elles font, en effet, connaître au contribuable la volonté des autorités de poursuivre leur travail en vue de la concrétisation de la créance fiscale (ATF 126 II 1; arrêts du Tribunal fédéral 2P_278/2002 et 2A_572/2002 du 2 octobre 2003 consid. 6.3 et les références citées; ATA/790/2013 du 3 décembre 2013). 6.1.4 Selon l'art. 28 al. 1 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP), pour chaque année civile, le Conseil d'Etat fixe, sur proposition du département, un taux applicable aux intérêts compensatoires, rémunératoires, moratoires et lors de rappels d'impôt, de prononcés d'amendes et de décisions sur frais, qui courent pendant ladite année. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit, en dérogation à l'alinéa 1, que le taux applicable en cas de poursuite pour dettes est de cinq pour cent l'an à compter de la réquisition de poursuite et jusqu'au terme de la procédure de recouvrement. 6.2.1 En l'espèce, puisque les autorités fiscales n'ont pas rendu de décision de répartition à ce jour, les bordereaux de taxation ICC, exercices 2000 à 2005, qui sont entrés en force avec l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2016, valent titre de mainlevée définitive. L'AFC a procédé à la taxation cantonale et communale des époux pour l'année 2000 le 15 décembre 2005. Depuis, la prescription quinquennale a été interrompue à plusieurs reprises, notamment par la décision sur réclamation de l'AFC du 18 décembre 2009, la décision du TAPI du 21 mai 2012 et l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 24 novembre 2015. La prescription ayant été valablement interrompue à plusieurs reprises, chaque fois avant l'issue du nouveau délai découlant de la précédente interruption, celle-ci n'a jamais été atteinte. Par conséquent, la créance ICC 2000 n'est pas prescrite. 6.2.2 La recourante fait valoir que le solde d'impôt ICC 2000 réclamé comprend déjà un intérêt de 49'664 fr. 05, ce qu'a admis le premier juge de sorte que l'on ne comprend pas en quoi la décision du Tribunal violerait la loi sur ce point. En revanche, la somme réclamée au titre de solde de l'impôt ICC 2001 ne comprend pas les intérêts de retard de 75'131 fr. 05 qui ont d'ores et déjà été - 16/17 - C/24752/2017 acquittés au moyen de l'acompte versé par les époux avant la rectification d'impôts. La recourante soutient encore que le taux des intérêts moratoires ne pouvait être fixé à 5% mais devait être conforme à celui fixé par le Conseil d'Etat pour les années 2000 à 2016. Elle perd ainsi de vue que les intérêts réclamés ne sont pas des intérêts de retard mais des intérêts moratoires qui relèvent de l'art. 28 al. 2 LPGIP, puisqu'ils sont réclamés dans le cadre de la poursuite depuis le dépôt de la réquisition, soit à la date non contestée et vraisemblable du 23 mai 2017. Dès lors que, comme l'a retenu le Tribunal, les intérêts moratoires ne sont réclamés que dans le cadre de la poursuite, il n'y a pas lieu de se pencher sur le taux qui aurait été applicable si la recourante avait réglé ses impôts avant poursuite. Par conséquent, le grief de la recourante tombe à faux. Enfin, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de se substituer au juge compétent en matière fiscale en statuant sur l'insolvabilité des époux. De même, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité du séquestre ou son assiette, étant relevé que la recourante a saisi les autorités compétentes en la matière, lesquelles ont d'ores et déjà statué de manière définitive sur la validité du séquestre. Par conséquent, le recours est infondé de sorte qu'il sera rejeté.
  7. 7.1 Dans le chiffre 5 du dispositif du jugement, le Tribunal a condamné la recourante à verser à la CONFEDERATION SUISSE, soit pour elle l'AFC, la somme de 2'000 fr. au titre de remboursement des frais judicaires de première instance à l'AFC qui avait effectué l'avance de frais (ch. 5). Il s'agit d'une erreur manifeste qu'il convient de rectifier d'office (art. 334 CPC), puisque la CONFEDERATION SUISSE n'est pas partie à la présente procédure. Le chiffre 5 du dispositif du jugement sera ainsi modifié en ce sens que la recourante sera condamnée à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'AFC, la somme de 2'000 fr. au titre de remboursement des frais judicaires de première instance. 7.2 La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), fixés, pour la présente décision et celle rendue le 20 novembre 2018 sur effet suspensif, à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé, qui n'a pas de représentant professionnel, ne sollicite pas d'indemnité pour les démarches effectuées (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC). Il ne lui sera donc pas alloué de dépens. * * * * * - 17/17 - C/24752/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/14078/2018 rendu le 17 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24752/2017-26 SML. Préalablement : Rectifie d'office le chiffre 5 du dispositif du jugement en ce sens que A______ est condamnée à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, la somme de 2'000 fr. au titre de frais judiciaires de première instance. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.05.2019.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24752/2017 ACJC/666/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 6 MAI 2019

Entre Madame A______, domiciliée ______ (Indonésie), recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 septembre 2018, comparant par Me Michel Cabaj et Me Thierry Ador, avocats, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale Genevoise, Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

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C/24752/2017 EN FAIT A. Par jugement JTPI/14078/2018 du 17 septembre 2018, le Tribunal de première instance a rejeté la demande de suspension de la cause (ch. 1), rejeté la demande d'apport des procédures C/1______-2______-3______-4______/2017 (ch. 2), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 5______ (ch. 3 du dispositif), ramené le montant portant intérêts à 42'025'338 fr. 90 dès le 23 mai 2017 (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à la charge de A______, cette dernière étant condamnée à verser cette somme à la CONFEDERATION SUISSE, soit pour elle l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) qui avait effectué l'avance de frais (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B.

a. Par acte du 1er octobre 2018, A______ a recouru contre la décision précitée, qu'elle a reçue le 19 septembre 2018. Elle a conclu, préalablement, à l'apport des procédures C/1______-2______-3______-4______/2017 et à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure fiscale de répartition (taxation séparée) des revenus et de la fortune pour les périodes fiscales 2000 à

2006. Elle a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Au fond, elle a conclu, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel, principalement, à l'annulation du jugement entrepris et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de lever immédiatement les séquestres. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants et, très subsidiaire- ment, à l'annulation du jugement entrepris et à la réduction de l'assiette des séquestres, notamment compte tenu du respect de l'interdiction de l'anatocisme au sens des considérants. Elle a produit des pièces nouvelles, soit un addendum du 30 avril 2018 dans la procédure tendant à la répartition des impôts, un courrier à l'AFC du 1er octobre 2018, les arrêts du 19 avril 2018 de la Chambre civile de la Cour de justice ACJC/543/2018 (C/1______/2017) et ACJC/546/2018 (C/2______/2017) l'opposant respectivement à l'ETAT DE GENEVE et à la CONFEDERATION SUISSE, les arrêts du 19 avril 2018 de la Chambre civile de la Cour de justice ACJC/544/2018 (C/4______/2017) et ACJC/545/2018 (C/3______/2017) opposant B______ à l'ETAT DE GENEVE et à la CONFEDERATION SUISSE, ainsi que deux courriers de l'Office des poursuites des 2 juin 2017 et 22 février 2018.

b. Dans ses déterminations du 19 novembre 2018, l'ETAT DE GENEVE a conclu au rejet de l'effet suspensif. Il a produit des pièces nouvelles, soit les arrêts du Tribunal fédéral du 17 octobre 2018 5A_555/2018 (C/1______/2017) et 5A_558/2018 (C/2______/2017)

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C/24752/2017 opposant A______ à l'ETAT DE GENEVE et à la CONFEDERATION SUISSE, les arrêts du Tribunal fédéral du 17 octobre 2018 5A_556/2018 (C/4______/2017) et 5A_557/2018 (C/3______/2017) opposant B______ à l'ETAT DE GENEVE et à la CONFEDERATION SUISSE, un arrêt 5A_930/2017 (A/6______/2017) du Tribunal fédéral du 17 octobre 2018 opposant les époux A______/B______ à l'ETAT DE GENEVE, la CONFEDERATION SUISSE et l'Office des poursuites, ainsi que les quatre arrêts de la Chambre civile de la Cour de justice le 19 avril 2018 produits par A______ à l'appui de son recours.

c. Par décision du 20 novembre 2018, la Cour a accordé l'effet suspensif au recours, réservant le sort des frais liés à cette décision à l'arrêt au fond.

d. Dans sa réponse du 23 novembre 2018, l'ETAT DE GENEVE a conclu au rejet du recours. Il a encore produit des pièces nouvelles, soit un arrêt ACJC/503/2018 (C/7______/2017) de la Chambre civile de la Cour de justice du 20 avril 2018 l'opposant à A______ et un arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2018 du 26 septembre 2018 dans la même procédure.

e. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a encore produit une pièce nouvelle, soit un recours en matière fiscale daté du 14 décembre 2018 auprès du Tribunal administratif de première instance.

f. Les parties ont été informées le 21 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte du dossier de première instance les faits pertinents suivants :

a. Les bordereaux rectificatifs de taxation relatifs aux impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC), exercices 2000 à 2005, ainsi que les amendes y afférentes, notifiés aux époux B_____ et A______ (ci-après également : les époux), ont fait l'objet de réclamations, puis de recours successifs au Tribunal administratif de première instance et à la Chambre administrative de la Cour de justice. Les époux ont reçu leur bordereau de taxation ICC 2000 le 15 décembre 2005. Par décision du 18 décembre 2009, l'AFC a modifié cette taxation en faveur des époux, tout en limitant leur assujettissement illimité à Genève. Dans son jugement du 21 mai 2012, le Tribunal administratif de première instance a déclaré le recours des époux irrecevable pour cause de tardiveté en tant qu'il portait sur l'année 2000 et a rejeté le recours pour le surplus. Dans son arrêt du 24 novembre 2015, la Cour a rejeté le recours des époux contre le jugement du 21 mai 2012 notamment en ce qui concernait la recevabilité de leur recours s'agissant de l'ICC 2000.

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C/24752/2017

b. Pour l'année 2000, un bordereau de 261'000 fr. 40, soit 211'336 fr. 35 ainsi que 49'664 fr. 05 d'intérêts de retard, a été notifié aux époux le 18 décembre 2009, somme qui leur est aujourd'hui réclamée au titre de solde des impôts ICC 2000. Pour l'année 2001, un premier bordereau de 2'102'652 fr. 10 a été notifié aux époux le 11 avril 2003. Une somme de 2'178'331 fr. 35 a été prélevée de leur versement effectué sur le compte IFD 2001 qui a été affectée au paiement de l'impôt ainsi qu'aux intérêts de retard de 75'131 fr. 05. Le 14 décembre 2009, les époux se sont vu notifier un bordereau rectificatif d'impôts impliquant le versement d'un montant supplémentaire de 36'496'053 fr. 35, somme qui leur est aujourd'hui réclamée au titre de solde des impôts ICC 2001. Pour l'année 2002, un premier bordereau de 4'547'605 fr. 50 a été notifié aux époux A______/B______ le 19 décembre 2007 mais un dégrèvement de 2'598'543 fr. 05 est intervenu le 18 décembre 2009 et une somme de 334 fr. leur a été créditée au titre de l'impôt anticipé, de sorte que les époux, qui ne se sont pas acquittés d'acomptes pour cet impôt, sont encore redevables de 1'948'728 fr. 45 à ce titre. Selon l'état de compte des époux au 18 décembre 2009, ceux-ci devaient à l'administration, en sus de la somme totale susmentionnée, des intérêts de retard de 87'070 fr. 25 à cette date, montant qui ne leur est pas réclamé. Pour l'année 2003, un bordereau de 2'466'812 fr. 45 a été notifié aux époux le 19 décembre 2008, montant pour lequel ils n'ont pas acquitté d'acomptes. Des frais de renvoi de déclaration (20 fr.) et des frais de rappel (30 fr.) leur ont été facturés en sus. La somme qui leur est aujourd'hui réclamée au titre de solde des impôts ICC 2003 est de 2'466'842 fr. 45. Pour l'année 2004, un bordereau de 486'072 fr. 45 a été notifié aux époux le 19 décembre 2008, montant pour lequel ils n'ont pas acquitté d'acomptes. Des frais de renvoi de déclaration (10 fr.) et des frais de rappel (30 fr.) leur ont été facturés en sus. La somme qui leur est aujourd'hui réclamée au titre de solde des impôts ICC 2004 est de 486'102 fr. 45. Pour l'année 2005, un bordereau de 1'699'411 fr. 10 a été notifié aux époux le 19 décembre 2008. Ce montant a été partiellement acquitté au moyen d'une somme de 1'283'135 fr. 25 prélevée de leur versement effectué sur le compte IFD 2001, de sorte que le solde de l'impôt est de 416'275 fr. 85. Des frais de rappel (30 fr.) leur ont été facturés en sus. La somme qui leur est aujourd'hui réclamée au titre de solde des impôts ICC 2005 est de 416'275 fr. 83.

c. Le 9 avril 2010, alors que les procédures de réclamation pour les années 2000 à 2005 étaient en cours, l'AFC et la CONFEDERATION SUISSE ont émis à l'encontre des époux A______/B______, domiciliés à l'étranger, quatre demandes de sûretés valant ordonnances de séquestres au sens de l'art. 274 LP (art. 38 et 39 LPGIP; 169 et 170 LIFD).

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C/24752/2017 Deux de ses demandes visaient A______, pour garantir le paiement de l'ICC relatif aux exercices 2000 à 2005, d'un montant total de 42'075'002 fr. 95 (séquestre n° 8______), et pour garantir le paiement de l'IFD relatif aux exercices 2001 à 2005 ainsi que des rappels d'impôt, d'un montant total de 14'834'206 fr. 50 (séquestre n° 9______). Les deux autres demandes visaient B______ pour garantir le paiement de l'ICC relatif aux exercices 2000 à 2005, ainsi que les amendes notifiées au précité, d'un montant total de 60'787'980 fr. 40 (séquestre n° 10______), et pour garantir le paiement de l'IFD relatif aux exercices 2001 à 2005 ainsi que les rappels d'impôt et les amendes notifiées au précité, d'un montant total de 21'786'836 fr. 25 (séquestre n° 11______).

d. Les ordonnances de séquestre, portant sur des avoirs bancaires et des biens immobiliers des époux sis dans le canton de Genève, ont été exécutées par l'Office des poursuites le 12 avril 2010. Celui-ci a établi les procès-verbaux d'exécution des séquestres les 26 mai et 2 juin 2010 (ci-après : les séquestres 2010) et les a communiqués à l'AFC.

e. Le 11 juillet 2012, l'AFC, représentant notamment la CONFEDERATION SUISSE, a requis quatre poursuites en validation des séquestres 2010. Les commandements de payer fondés sur ces réquisitions ont été notifiés aux poursuivis par voie édictale le 12 avril 2013, en même temps que les procès- verbaux de séquestre dont la notification par voie postale avait échoué.

f. Par plainte déposée le 22 avril 2013 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), les époux A______/B______ ont requis l'annulation des ordonnances de séquestre du 9 avril 2010, des procès-verbaux des séquestre 2010 et des commandements de payer notifiés le 12 avril 2013. Ils ont aussi demandé la levée des séquestres 2010, au motif que ceux-ci seraient caducs faute d'avoir été validés dans le délai légal (A/12______/2013). Par arrêt DCSO/11/2014 du 16 janvier 2014, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2014 (5A_84/2014), la Chambre de surveillance a déclaré la plainte des époux du 22 avril 2013 irrecevable.

g. Le 26 septembre 2014, l'AFC a retiré les réquisitions de poursuite en validation des séquestres qu'elle avait déposées le 11 juillet 2012.

h. Par arrêt du 24 novembre 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 24 novembre 2015, confirmant les bordereaux rectificatifs de taxation n° 13______, relatifs à l'ICC, exercices 2000 à 2005, notifiés aux époux A______/B______, sous réserve de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de A______, qui devait être annulée.

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C/24752/2017

i. Le 31 mars 2017, l'AFC, représentant notamment la CONFEDERATION SUISSE, a fait notifier par voie édictale, via l'Office des poursuites, quatre nouveaux commandements de payer en validation des séquestre 2010.

j. Le 26 avril 2017, B______ et A______ ont déposé une nouvelle dénonciation- plainte auprès de la Chambre de surveillance à l'encontre des quatre commandements de payer précités ainsi que contre les procès-verbaux de séquestre que lesdits commandements de payer étaient censés valider. Ils ont fait valoir que les séquestres étaient caducs en raison de leur validation tardive, que le for du séquestre n'était donc plus donné et que l'Office des poursuites de Genève n'était ainsi plus compétent, de sorte que les poursuites étaient nulles (cause A/6______/2017).

k. Par nouvelle requête en séquestre, l'ETAT DE GENEVE a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 42'075'002 fr. 95 plus intérêts à 5% l'an à compter du 23 mai 2017, des parcelles n° 14______et 15______de la commune de C______ [GE], de tous biens, dont est propriétaire A______, et plus particulièrement les comptes n° 16______ et 17______ en mains de D______, à Genève, et les comptes n° 18______, 19______ et 20______en mains de E______ à Genève. Simultanément, la CONFEDERATION SUISSE a requis un séquestre à concurrence de 14'834'206 fr. 50, intérêts en sus. L'AFC et la CONFEDERATION SUISSE ont également requis des séquestres à l'encontre de B______, respectivement à concurrence de 60'787'980 fr. 40, intérêts en sus, et de 21'786'836 fr. 25, intérêts en sus.

l. Par ordonnance du 23 mai 2017, notifiée à A______ par publication édictale le 15 septembre 2017, le Tribunal a ordonné le séquestre requis. Il a rendu des décisions identiques s'agissant des autres séquestres sollicités.

m. Les époux A______/B______ ayant formé opposition aux commandements de payer qui leur ont été notifiés le 31 mars 2017 par voie édictale, l'AFC a saisi le Tribunal de quatre requêtes en mainlevée définitive de ces oppositions le 26 juin 2017 (C/1______/2017, C/2______/2017, C/3______/2017 et C/4______/2017).

n. Le 4 août 2017, les époux A______/B______ ont formé une réclamation à l'encontre des bordereaux ICC et IFD 2016.

o. Le 15 septembre 2017, l'ETAT DE GENEVE a fait notifier à A______, via l'Office des poursuites, par voie édictale, le commandement de payer en validation de séquestre, poursuite n° 5______, la somme principale de 42'075'002 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 23 mai 2017 et 2'997 fr. 40 de frais de séquestre.

p. Le 25 septembre 2017, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 23 mai 2017 (ci-après : séquestre 2017) (C/7______/2017).

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q. Elle a encore formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 5______, le 12 octobre 2017.

r. Par jugement du 30 octobre 2017 (C/1______/2017), le Tribunal a rejeté la requête de la poursuivie tendant à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur une procédure A/6______/2017 pendante devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites de la Cour de justice et levé définitivement l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 21______.

s. Statuant le 9 novembre 2017, la Chambre de surveillance a réduit l'assiette du séquestre n° 8______ ordonné le 9 avril 2010 à l'encontre de A______ à 41'814'002 fr. 55, hors intérêts et frais et l'assiette du séquestre n° 10______ ordonné le 9 avril 2010 à l'encontre de B______ à 60'315'644 fr., hors intérêts et frais. La plainte a été rejetée pour le surplus (A/6______/2017).

t. Par courriers des 18 octobre 2017 et 18 janvier 2018, les époux A______/ B______ ont demandé à l'AFC l'émission de bordereaux de répartition, ICC et IFD 2000 à 2006, faisant valoir leur insolvabilité.

u. Par requête déposée le 25 octobre 2017 au Tribunal, l'ETAT DE GENEVE a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 5______ (C/24752/2017).

v. Par courrier du 8 février 2018, l'AFC a refusé de rendre une décision de répartition, considérant qu'il n'avait pas été établi à satisfaction de droit que les époux A______/B______ remplissaient les conditions de l'insolvabilité.

w. Par jugement OSQ/7/2018 du 9 février 2018, le Tribunal a rejeté l'opposition à séquestre (séquestre 2017) formée par A______ (C/7______/2017). Il a notamment confirmé les intérêts moratoires de 5% l'an, considérant que l'argument concernant l'interdiction de l'anatocisme n'avait pas été rendu vraisemblable, pas plus que le fait que le taux d'intérêts moratoires n'était pas de 5%, mais de 3.5 à 4% en fonction des périodes fiscales concernées. Le Tribunal a également considéré que la créance relative à l'ICC 2000 n'était pas prescrite car le délai de prescription de 5 ans n'avait commencé à courir qu'après la reddition de l'arrêt de la Cour de justice du 24 novembre 2015.

x. Par courrier du 13 février 2018, A______ a sollicité du Tribunal, dans la présente procédure de mainlevée, la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans les procédures C/1______-2______-3______-4______/2017 pendantes devant la Cour de justice, l'apport desdites procédures, et que l'instruction écrite de la cause soit ordonnée (C/24752/2017).

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y. Le 15 mars 2018, les époux A______/B______ ont formé une réclamation contre la décision de l'AFC du 8 février 2018, persistant à solliciter une décision de répartition.

z. Par écriture du 16 mars 2018, l'ETAT DE GENEVE s'est opposé à la suspension de la présente procédure de mainlevée définitive sollicitée par A______ et a persisté dans ses conclusions (C/24752/2017). aa. Par arrêt ACJC/543/2018 (C/1______/2017) du 19 avril 2018, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 5A_555/2018 du 17 octobre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par A______ contre le jugement de mainlevée définitive du 30 octobre 2017. Dans le même arrêt, elle a rejeté la demande de la poursuivie tendant à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur une procédure de plainte pendante devant le Tribunal fédéral (A/6______/2017) et sur une procédure de réclamation introduite le 4 août 2017 (relative à l'ICC et IFD 2016). La Cour a notamment retenu que compte tenu des caractéristiques de la procédure de mainlevée il n'y avait pas de risque de contrariété lié à l'existence d'une procédure connexe. Par ailleurs, les chances de succès de A______, qui plaidait l'insolvabilité des époux dans le cadre de la procédure sur réclamation introduite le 4 août 2017, apparaissaient moindres. A______ ne soutenait, en outre, pas qu'elle ne puisse pas obtenir le remboursement du montant payé à tort dans l'hypothèse où elle obtiendrait gain de cause dans la procédure précitée. Enfin, l'issue de la procédure de réclamation ne serait vraisemblablement pas connue dans un proche avenir, et une suspension de la cause paraissait incompatible avec le caractère sommaire de la procédure de mainlevée. Le Tribunal fédéral a ajouté qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée, en l'absence de décision de répartition prise par les autorités fiscales, de se préoccuper de l'éventuelle insolvabilité d'un époux (consid. 3.3.2.3). ab. Parallèlement, par arrêt 5A_930/2017 (A/6______/2017) du même jour, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par les époux A______/B______ contre la décision de la Chambre de surveillance du 9 novembre 2017. ac. Par arrêt ACJC/503/2018 du 20 avril 2018, la Cour de justice a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par A______ contre le jugement OSQ/7/2018 rejetant son opposition à séquestre (séquestre 2017) (C/7______/2017). ad. Dans sa réponse/duplique du 23 avril 2018 dans la présente procédure (C/24752/2017), A______ a conclu en dernier lieu à la suspension de la procédure de mainlevée jusqu'à droit connu dans le cadre des procédures d'opposition au séquestre ordonné le 23 mai 2017 (causes no C/22______-23______-7______- 24______/2017), dans le cadre des procédures pendantes relatives à la

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C/24752/2017 contestation du prononcé de la mainlevée pour quatre poursuites en validation de séquestres fiscaux ordonnés en 2010 (causes C/1______-2______-3______- 4______/2017), en lien avec la même créance et visant les mêmes débiteurs et dans l'attente de l'issue d'une procédure fiscale faisant suite à une réclamation déposée en date du 15 mars 2018 et visant la répartition des éléments imposables entre les époux pour les périodes concernées. Elle a également sollicité l'apport des procédures C/1______-2______-3______-4______/2017. Au fond, elle a conclu au déboutement de l'ETAT DE GENEVE des fins de sa requête. En tout état, elle a contesté le taux d'intérêts requis pour chaque année fiscale et a relevé que le montant des impôts 2001 et 2003 contenait déjà des intérêts calculés sur les bordereaux correspondants. Elle a également fait valoir que la créance relative aux impôts ICC 2000 était prescrite depuis le 21 janvier

2015. Le rappel d'impôt et l'amende avaient fait l'objet d'une décision sur réclamation entrée en force le 21 janvier 2010 sans qu'un recours n'ait été valablement formé à son encontre. D. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure fiscale ne se justifiait pas dès lors que, vu la nature particulière de la procédure de mainlevée, celle-ci ne pouvait en règle générale pas être suspendue jusqu'à droit connu dans un autre procès, même si ce procès consistait en une demande de modification du jugement invoqué comme titre à la mainlevée définitive, le débiteur disposant le cas échéant des remèdes juridiques propres à faire annuler la poursuite ou à répéter les montants payés indûment. Le premier juge a également rejeté la conclusion tendant à l'apport des causes C/1______-2______-3______-4______/2017. Au fond, il a retenu que les bordereaux ICC 2000 à 2005 étaient assimilés à des jugements au sens de l'art. 80 LP et qu'ils étaient entrés en force, de sorte qu'ils valaient titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. La taxation relative à l'année 2000 avait été contestée jusque devant la Cour de sorte que le délai de prescription concernant la créance ICC 2000 n'avait commencé à courir qu'après la reddition de l'arrêt de la Cour de justice du 24 novembre 2015. A______ n'avait produit aucun document officiel ou probant permettant de conclure à l'inexigibilité ou à l'inexistence ex lege de la dette ou d'une partie de celle-ci, pas plus qu'elle n'avait prouvé par titre que la dette avait été éteinte, qu'elle avait obtenu un sursis, postérieurement au jugement, et elle ne s'était pas prévalue de la prescription. Seule la créance visant l'ICC 2000 intégrait déjà un intérêt calculé sur le bordereau correspondant, à hauteur de 49'664 fr. 05 de sorte que ce montant devait être imputé de la somme totale réclamée. Les intérêts moratoires n'étaient réclamés qu'à partir du 23 mai 2017 et le taux de 5% était celui prévu par l'art. 28 al. 4 (recte : al. 2) de la loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP).

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C/24752/2017 E. Par arrêt 5A_510/2018 du 26 septembre 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Cour de justice du 20 avril 2018 (ACJC/503/2018, C/7______/2017). EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un tel recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 Interjeté dans le délai prévu par la loi, et selon la forme requise, le présent recours est recevable à cet égard. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010,

n. 2307). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles et la recourante a pris des conclusions nouvelles. 3.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée. Les faits immédiatement connus du juge, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération, même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante, dès lors qu'il s'agit de faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1 et les réf.). Le Tribunal fédéral tient ainsi également compte d'arrêts qu'il prononce dans le cadre d'une procédure entre les mêmes parties nonobstant le

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C/24752/2017 fait qu'ils aient été rendus postérieurement à l'arrêt cantonal, objet de la procédure de recours pendante devant lui (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.2).

3.2 En l'espèce, il sera tenu compte des décisions rendues dans des procédures civiles opposant les parties à la présente procédure, même si ces décisions sont postérieures à la décision querellée, à savoir les arrêts ACJC/543/2018 et 5A_555/2018 dans la cause C/1______/2017, l'arrêt 5A_930/2017 dans la cause A/6______/2017 et les arrêts ACJC/503/2018 et 5A_510/2018 dans la cause C/7______/2017. L'état de fait a donc été complété en conséquence. Toutes les autres pièces produites en deuxième instance, et les éléments de faits nouveaux qu'elles comportent, notamment les éléments relatifs aux procédures administratives qui ne sont pas accessibles au juge civil, sont en revanche irrecevables. Par ailleurs, les conclusions de la recourante sont irrecevables en tant qu'elles tendent à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de lever immédiatement les séquestres, subsidiairement à la réduction de l'assiette des séquestres. De telles conclusions n'ont pas été formulées devant le Tribunal et le juge de la mainlevée n'est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé du séquestre et/ou son étendue, ces dernières contestations devant faire l'objet d'une opposition à séquestre (art. 278 LP) ou d'une plainte (art. 17 ss LP). La question de la validité du séquestre - contestée par la recourante qui considère que l'intimé ne pouvait pas requérir un séquestre ordinaire LP en garantie des prétendues créances fiscales et qui plaide également l'absence de biens appartenant au prétendu débiteur - a d'ores et déjà fait l'objet d'une procédure arrivée à son terme avec l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2018 du 26 septembre 2018 (C/22______/2017). 4. La recourante persiste à solliciter l'apport préalable des procédures C/1______- 2______-3______-4______/2017, qui traitent toutes des mêmes questions juridiques. Ces procédures étant arrivées à leur terme devant le Tribunal fédéral et l'issue et le contenu de la décision (5A_558/2018) de cette juridiction dans la procédure C/2______/2017 ayant été intégrés à l'état de fait, la conclusion n'a plus d'objet. 5. La recourante sollicite la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure fiscale tendant à obtenir une décision de répartition.

5.1.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). De manière générale, la

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C/24752/2017 décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La procédure de mainlevée de l'opposition, de même que les procédures sommaires en général, est régie par le principe de célérité et se veut simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1; ACJC/1074/2014 du 12 septembre 2014 consid. 2.3); la finalité de ce type de procédure étant d'obtenir le prononcé rapide d'une décision qui ne tranche que provisoirement le litige (BOHNET, La procédure sommaire, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 193 ss, spéc. p. 196 n. 5). Une suspension de la cause ne paraît donc pas compatible avec ce genre de procédure (ACJC/1593/2012 consid. 3.1 et ACJC/334/2012 consid. 4). Le principal motif d'opportunité sera d'éviter des décisions contradictoires, en veillant cependant à ce qu'il ne justifie pas de requêtes dilatoires (HOFMANN/ LÜSCHER, Le code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 52). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). Le Tribunal fédéral a retenu qu'en mainlevée définitive, le risque de contrariété avec une autre décision pouvait être exclu, au regard de la nature particulière de la procédure de mainlevée définitive qui a pour objet de statuer, sans force de chose jugée, sur la seule force exécutoire du titre produit par le poursuivant et non sur la réalité de la prétention en poursuite. Le poursuivant n'est donc pas privé du droit de saisir le juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indu (art. 86 al. 1 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2). 5.1.2 Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à- dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).

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C/24752/2017 5.2 En l'espèce, comme l'a fait précédemment la Cour dans son arrêt ACJC/546/2018 du 19 avril 2018, confirmé par le Tribunal fédéral, il y a lieu de retenir qu'il n'existe pas de risque de contrariété entre la décision sur répartition que pourraient rendre les autorités fiscales et le prononcé de la mainlevée de l'opposition dans la présente procédure. En effet, la recourante ne soutient pas qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé à tort dans l'hypothèse où elle obtiendrait gain de cause dans la procédure précité. Elle fait valoir de manière très générale que le rejet du recours emporterait une grave violation de son droit à la propriété sans toutefois expliquer en quoi ses droits seraient atteints. Enfin, l'issue définitive de la procédure de taxation séparée ne sera vraisemblablement pas connue dans un proche avenir - l'AFC ayant, en l'état, refusé de rendre une décision de répartition au motif qu'il n'avait pas été établi à satisfaction de droit que les époux A______/B______ remplissaient les conditions de l'insolvabilité - et une suspension de la présente cause paraît incompatible avec le caractère sommaire de la procédure de mainlevée. Enfin, il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue de cette procédure pour pouvoir statuer sur la validité du titre de mainlevée produit dans la présente procédure. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans la décision de répartition réclamée par les époux. 6. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée de l'opposition alors que l'intimé n'aurait pas rendu sa créance vraisemblable. Elle fait également valoir que la créance relative à l'ICC 2000 est prescrite. Elle plaide subsidiaire- ment l'interdiction de l'anatocisme et remet en cause le taux d'intérêts applicable aux intérêts moratoires.

6.1.1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP). Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1, avec les références). 6.1.2 Dans la procédure de poursuite, les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités fiscales en matière d'impôt fédéral direct ainsi que d'impôt cantonal et communal, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire (art. 165 al. 3 LIFD; cf. sur ces notions notamment les arrêts du Tribunal fédéral 5A_555/2018 du 17 octobre

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C/24752/2017 2018 consid. 3.2.2; 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.1 et 3.2.3; 5D_117/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1). Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. La solidarité prend fin ex lege, soit lorsque les époux ne vivent pas (plus) en ménage commun, soit lorsque l'un d'eux est insolvable. Chaque époux répond alors du montant correspondant à sa part de l'impôt total. L'insolvabilité doit être reconnue dès l'instant où sont établis des éléments qui attestent de l'incapacité durable du débiteur de remplir ses obligations financières, (arrêts 5D_117/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1.1; 2C_58/2015 du 23 octobre 2015 consid. 5.2). C'est le moment où le fisc prend connaissance de l'insolvabilité du conjoint concerné et, partant, de la fin de la solidarité, qui est déterminant. Ainsi, dès lors que le fisc sait qu'un conjoint est insolvable, il doit agir en conséquence et une demande tendant à la prise en compte de cette fin de solidarité est superflue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_555/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2.2.1; arrêt 2C_1098/2014 du 1er décembre 2015 consid. 5.3.1). Cela étant, le juge de la mainlevée doit seulement examiner s'il existe un titre de mainlevée et se pencher sur les preuves libératoires soulevées par le poursuivi. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de la solidarité des époux pour les dettes fiscales. Tant que les autorités fiscales n'ont pas rendu de décision de répartition de la part d'impôt due par l'époux, respectivement par l'épouse, la décision de taxation entrée en force constitue, à l'égard de chacun des époux, un titre de mainlevée définitive pour la totalité de la dette d'impôts. En revanche, dès qu'une décision de répartition est rendue, elle se substitue à la décision de taxation. Seule la décision de répartition constitue alors un titre de mainlevée définitive pour les périodes fiscales concernées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_555/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2.2.2; 5D_117/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1.2; 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 5; 5D_169/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2 et 4.2). 6.1.3 La prescription des créances fiscales est réglée par le droit en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.1; 2C_267/2010 du 8 avril 2011 consid. 4.1). L'année de taxation 2000 est soumise matériellement aux anciennes dispositions de la loi générale sur les contributions publique du 9 novembre 1887 (aLCP) en vigueur durant cet exercice (ATA/1261/2015 du 24 novembre 2015 consid. 4). Selon l'art. 369 aLCP, les créances de l'Etat pour la perception des impôts se prescrivent par un délai de cinq ans dès le jour de l'entrée en force de la décision de taxation. Par ailleurs, l'aLCP ne contient pas de délai de prescription absolu (ATA/346/2006 précité).

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C/24752/2017 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actes tendant au recouvrement des créances fiscales comprennent non seulement les actes de perception de l'impôt, mais aussi tous les actes officiels tendant à la fixation de la prétention fiscale qui sont portés à la connaissance du contribuable. Ces actes incluent, par exemple, l'envoi d'un décompte complémentaire, l'envoi d'un formulaire de déclaration d'impôt, la sommation pour la remise de la déclaration ainsi que la notification d'un bordereau provisoire. Valent également comme actes interruptifs de prescription, même si elles ne continuent pas concrètement la procédure de taxation, toute communication officielle qui annonce simplement une taxation à venir et dont le but est essentiellement d'interrompre la prescription. Elles font, en effet, connaître au contribuable la volonté des autorités de poursuivre leur travail en vue de la concrétisation de la créance fiscale (ATF 126 II 1; arrêts du Tribunal fédéral 2P_278/2002 et 2A_572/2002 du 2 octobre 2003 consid. 6.3 et les références citées; ATA/790/2013 du 3 décembre 2013). 6.1.4 Selon l'art. 28 al. 1 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP), pour chaque année civile, le Conseil d'Etat fixe, sur proposition du département, un taux applicable aux intérêts compensatoires, rémunératoires, moratoires et lors de rappels d'impôt, de prononcés d'amendes et de décisions sur frais, qui courent pendant ladite année. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit, en dérogation à l'alinéa 1, que le taux applicable en cas de poursuite pour dettes est de cinq pour cent l'an à compter de la réquisition de poursuite et jusqu'au terme de la procédure de recouvrement. 6.2.1 En l'espèce, puisque les autorités fiscales n'ont pas rendu de décision de répartition à ce jour, les bordereaux de taxation ICC, exercices 2000 à 2005, qui sont entrés en force avec l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2016, valent titre de mainlevée définitive. L'AFC a procédé à la taxation cantonale et communale des époux pour l'année 2000 le 15 décembre 2005. Depuis, la prescription quinquennale a été interrompue à plusieurs reprises, notamment par la décision sur réclamation de l'AFC du 18 décembre 2009, la décision du TAPI du 21 mai 2012 et l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 24 novembre 2015. La prescription ayant été valablement interrompue à plusieurs reprises, chaque fois avant l'issue du nouveau délai découlant de la précédente interruption, celle-ci n'a jamais été atteinte. Par conséquent, la créance ICC 2000 n'est pas prescrite. 6.2.2 La recourante fait valoir que le solde d'impôt ICC 2000 réclamé comprend déjà un intérêt de 49'664 fr. 05, ce qu'a admis le premier juge de sorte que l'on ne comprend pas en quoi la décision du Tribunal violerait la loi sur ce point. En revanche, la somme réclamée au titre de solde de l'impôt ICC 2001 ne comprend pas les intérêts de retard de 75'131 fr. 05 qui ont d'ores et déjà été

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C/24752/2017 acquittés au moyen de l'acompte versé par les époux avant la rectification d'impôts. La recourante soutient encore que le taux des intérêts moratoires ne pouvait être fixé à 5% mais devait être conforme à celui fixé par le Conseil d'Etat pour les années 2000 à 2016. Elle perd ainsi de vue que les intérêts réclamés ne sont pas des intérêts de retard mais des intérêts moratoires qui relèvent de l'art. 28 al. 2 LPGIP, puisqu'ils sont réclamés dans le cadre de la poursuite depuis le dépôt de la réquisition, soit à la date non contestée et vraisemblable du 23 mai 2017. Dès lors que, comme l'a retenu le Tribunal, les intérêts moratoires ne sont réclamés que dans le cadre de la poursuite, il n'y a pas lieu de se pencher sur le taux qui aurait été applicable si la recourante avait réglé ses impôts avant poursuite. Par conséquent, le grief de la recourante tombe à faux. Enfin, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de se substituer au juge compétent en matière fiscale en statuant sur l'insolvabilité des époux. De même, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité du séquestre ou son assiette, étant relevé que la recourante a saisi les autorités compétentes en la matière, lesquelles ont d'ores et déjà statué de manière définitive sur la validité du séquestre. Par conséquent, le recours est infondé de sorte qu'il sera rejeté. 7. 7.1 Dans le chiffre 5 du dispositif du jugement, le Tribunal a condamné la recourante à verser à la CONFEDERATION SUISSE, soit pour elle l'AFC, la somme de 2'000 fr. au titre de remboursement des frais judicaires de première instance à l'AFC qui avait effectué l'avance de frais (ch. 5). Il s'agit d'une erreur manifeste qu'il convient de rectifier d'office (art. 334 CPC), puisque la CONFEDERATION SUISSE n'est pas partie à la présente procédure. Le chiffre 5 du dispositif du jugement sera ainsi modifié en ce sens que la recourante sera condamnée à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'AFC, la somme de 2'000 fr. au titre de remboursement des frais judicaires de première instance. 7.2 La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), fixés, pour la présente décision et celle rendue le 20 novembre 2018 sur effet suspensif, à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé, qui n'a pas de représentant professionnel, ne sollicite pas d'indemnité pour les démarches effectuées (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC). Il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

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C/24752/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/14078/2018 rendu le 17 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24752/2017-26 SML. Préalablement : Rectifie d'office le chiffre 5 du dispositif du jugement en ce sens que A______ est condamnée à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, la somme de 2'000 fr. au titre de frais judiciaires de première instance. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.