Sachverhalt
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégués nouveaux des parties ne sont donc pas recevables. Il en va de même des pièces nouvelles produites par l'intimé, comme il le sera développé ci-dessous. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir fait droit aux conclusions de l'intimé. Il se prévaut de ce qu'il aurait rendu vraisemblable la falsification de sa signature sur
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C/20168/2018 le titre produit, de ce que l'intimé n'avait pas prouvé avoir mis à disposition le montant objet du prêt et était dépourvu de légitimation active.
3.1 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Le contrat de prêt d'une somme d'argent déterminée signé par le prêteur constitue pour l'emprunteur une reconnaissance de dette pour le versement de la somme prêtée. S'il est signé par l'emprunteur, il vaut également reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, cela pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible lors de la notification du commandement de payer (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017 n. 166 ad art. 82 LP).
3.2 En l'espèce, l'intimé a fait notifier un commandement de payer au recourant, en invoquant comme titre de l'obligation un "prêt" sans autre précision. Dans la présente procédure, il a produit, comme représentant ce titre, un contrat (argué de faux par le recourant) et allégué qu'il s'agissait du contrat liant les parties, partant du titre de mainlevée dont il disposait. La plainte pénale du 30 novembre 2018, dont il a déposé copie à l'audience du Tribunal, comporte un allégué selon lequel, à la date du 11 mai 2017, deux contrats de prêt distincts auraient été souscrits par le recourant, dont l'un seulement - conclu avec lui- même - aurait été exécuté. En ce qui concerne la condition de l'exécution de l'obligation du prêteur, l'intimé a produit un avis qui ne comporte aucune indication relative au titulaire du compte débité ni à la cause du virement. Il n'a donc pas établi l'allégué formé dans la requête de mainlevée, selon lequel aurait ainsi été exécuté le contrat produit et non, par hypothèse, l'autre accord conclu le même jour. Or il résulte de la plainte pénale produite par le recourant à l'audience du Tribunal que cet allégué était contesté par ce dernier, qui admettait certes avoir reçu un versement de 400'000 fr., mais fondé sur le contrat conclu avec la société tierce, dont le créancier n'était dès lors pas l'intimé. Contrairement à l'avis de l'intimé, le recourant n'a ainsi pas fait valoir sa contestation sur ce point pour la première fois
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C/20168/2018 dans son recours, ce qui rend irrecevables les pièces nouvelles déposées en réponse au recours à cet égard. Le premier juge a donc retenu à tort que le prêteur avait exécuté son obligation, alors que l'allégué de l'intimé était contesté et non prouvé selon le dossier qui lui était soumis. Il s'ensuit que les pièces soumises au Tribunal par l'intimé ne valaient pas reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, ce qui dispense la Cour d'examiner plus avant les autres griefs du recourant. Le recours est ainsi fondé, de sorte que la décision attaquée sera annulée. Il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), dans le sens que l'intimé sera débouté de sa requête de mainlevée. Les frais judiciaires et les dépens de première instance, dont la quotité n'a pas été remise en cause, seront mis à la charge de l'intimé, partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). 4. L'intimé supportera les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il versera également au recourant 1'000 fr. (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC) à titre de dépens, débours et TVA compris.
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C/20168/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/19704/2018 rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20168/2018-13 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Déboute B______ des fins de sa requête de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______. Met à la charge de B______ les frais judiciaires de première instance arrêtés à 750 fr. et compensés avec l'avance déjà versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 1'200 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser 1'125 fr. à A______. Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
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C/20168/2018 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.
E. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
E. 2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégués nouveaux des parties ne sont donc pas recevables. Il en va de même des pièces nouvelles produites par l'intimé, comme il le sera développé ci-dessous.
E. 3 Le recourant reproche au Tribunal d'avoir fait droit aux conclusions de l'intimé. Il se prévaut de ce qu'il aurait rendu vraisemblable la falsification de sa signature sur
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C/20168/2018 le titre produit, de ce que l'intimé n'avait pas prouvé avoir mis à disposition le montant objet du prêt et était dépourvu de légitimation active.
E. 3.1 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Le contrat de prêt d'une somme d'argent déterminée signé par le prêteur constitue pour l'emprunteur une reconnaissance de dette pour le versement de la somme prêtée. S'il est signé par l'emprunteur, il vaut également reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, cela pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible lors de la notification du commandement de payer (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017 n. 166 ad art. 82 LP).
E. 3.2 En l'espèce, l'intimé a fait notifier un commandement de payer au recourant, en invoquant comme titre de l'obligation un "prêt" sans autre précision. Dans la présente procédure, il a produit, comme représentant ce titre, un contrat (argué de faux par le recourant) et allégué qu'il s'agissait du contrat liant les parties, partant du titre de mainlevée dont il disposait. La plainte pénale du 30 novembre 2018, dont il a déposé copie à l'audience du Tribunal, comporte un allégué selon lequel, à la date du 11 mai 2017, deux contrats de prêt distincts auraient été souscrits par le recourant, dont l'un seulement - conclu avec lui- même - aurait été exécuté. En ce qui concerne la condition de l'exécution de l'obligation du prêteur, l'intimé a produit un avis qui ne comporte aucune indication relative au titulaire du compte débité ni à la cause du virement. Il n'a donc pas établi l'allégué formé dans la requête de mainlevée, selon lequel aurait ainsi été exécuté le contrat produit et non, par hypothèse, l'autre accord conclu le même jour. Or il résulte de la plainte pénale produite par le recourant à l'audience du Tribunal que cet allégué était contesté par ce dernier, qui admettait certes avoir reçu un versement de 400'000 fr., mais fondé sur le contrat conclu avec la société tierce, dont le créancier n'était dès lors pas l'intimé. Contrairement à l'avis de l'intimé, le recourant n'a ainsi pas fait valoir sa contestation sur ce point pour la première fois
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C/20168/2018 dans son recours, ce qui rend irrecevables les pièces nouvelles déposées en réponse au recours à cet égard. Le premier juge a donc retenu à tort que le prêteur avait exécuté son obligation, alors que l'allégué de l'intimé était contesté et non prouvé selon le dossier qui lui était soumis. Il s'ensuit que les pièces soumises au Tribunal par l'intimé ne valaient pas reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, ce qui dispense la Cour d'examiner plus avant les autres griefs du recourant. Le recours est ainsi fondé, de sorte que la décision attaquée sera annulée. Il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), dans le sens que l'intimé sera débouté de sa requête de mainlevée. Les frais judiciaires et les dépens de première instance, dont la quotité n'a pas été remise en cause, seront mis à la charge de l'intimé, partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
E. 4 L'intimé supportera les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il versera également au recourant 1'000 fr. (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC) à titre de dépens, débours et TVA compris.
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C/20168/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/19704/2018 rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20168/2018-13 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Déboute B______ des fins de sa requête de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______. Met à la charge de B______ les frais judiciaires de première instance arrêtés à 750 fr. et compensés avec l'avance déjà versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 1'200 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser 1'125 fr. à A______. Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
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C/20168/2018 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.05.2019.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20168/2018 ACJC/664/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 6 MAI 2019
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2018, comparant par Me Vincent Latapie, avocat, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Homayoon Arfazadeh, avocat, rue Charles Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
- 2/8 -
C/20168/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/19704/2018 du 13 décembre 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 400'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 28 février 2018 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance opérée et mis à la charge de A______, condamné à les verser à B______ (ch. 2), de même que 1'200 fr. à titre de dépens (ch. 3), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a, en substance, retenu que le prêteur avait prouvé, par la production d'un avis de virement, avoir versé le montant du prêt, que le contrat de prêt était signé, et que l'emprunteur avait échoué à démontrer qu'il était plus vraisemblable que sa signature soit fausse plutôt qu'authentique. B.
a. Par acte du 28 décembre 2018, A______ a formé recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il a formé des allégués nouveaux.
b. A titre préalable, il a requis le bénéfice de l'effet suspensif, ce qui a été rejeté par arrêt de la Cour de justice du 21 janvier 2019.
c. Par réponse du 28 janvier 2019, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il a formé des allégués nouveaux. Il a produit deux pièces nouvelles, dont une attestation de C______ SA selon laquelle il était titulaire et ayant droit économique du compte n° 2______ ouvert dans les livres de cet établissement et un transfert de 400'000 fr. avait été effectué par le débit dudit compte, valeur 16 mai 2017, en faveur de A______.
d. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, aux termes de leurs réplique et duplique.
e. Par avis du 26 février 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :
a. Le 25 juin 2018, à la requête de B______, un commandement de payer poursuite n° 1______a été notifié à A______, portant sur un montant de 421'666 fr. 67 avec intérêts à 5% dès le 7 juin 2018. Le titre de l'obligation était libellé ainsi : "Prêt". Le poursuivi a formé opposition. b.a Le 3 septembre 2018, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée de l'opposition susmentionnée, avec suite de frais et dépens.
- 3/8 -
C/20168/2018 Il a produit la copie d'un document intitulé "contrat de prêt", daté du 11 mai 2017, le désignant comme prêteur tandis que l'emprunteur était A______. Selon les art. 1 et 5 dudit contrat, le montant prêté était de 400'000 fr., moyennant un taux d'intérêt de 5% l'an payable trimestriellement. Le prêt était destiné à la souscription par l'emprunteur du capital-actions de "D______ SA" en cours de constitution (art. 2), les fonds prêtés seraient versés sur un compte de consignation ouvert au nom de cette entité auprès de E______ dans un délai de cinq jours dès signature de la convention (art. 3), laquelle valait reconnaissance de dette (art. 8). Le prêt était consenti "moyennant le remboursement intégral 9 mois au plus tard après utilisation des fonds" (art. 5). La première page du contrat portait un paraphe illisible, tandis qu'étaient apposées deux signatures, l'une à la rubrique "B______, le prêteur", l'autre à la rubrique "D______, l'emprunteur". Au sujet de ce document, B______ a allégué qu'il s'agissait d'un contrat qu'il avait conclu avec A______, lequel avait signé en qualité d'emprunteur "à l'espace désigné comme suit: D______". Il a également déposé, à l'appui de son allégué selon lequel le montant du prêt avait été versé, copie d'un avis de débit d'un compte n° 3______ ouvert auprès d'un établissement indéterminé, et dont le titulaire n'était pas précisé, portant sur 400'000 fr., valeur 16 mai 2017, en faveur de A______. Il a allégué qu'à l'échéance du prêt, le 11 février 2018, A______ avait refusé le remboursement, de sorte qu'il lui avait adressé une mise en demeure, restée sans effet. bb. A l'audience du Tribunal du 3 décembre 2018, B______ a réduit ses conclusions à "400'000 fr. en capital" et déposé des pièces, dont deux plaintes pénales datées du 28 août et du 30 novembre 2018, dirigées contre A______ notamment du chef de dénonciation calomnieuse; dans la seconde de ces plaintes, il a allégué ce qui suit : "[…] deux contrats signés m'ont été présentés soit un premier contrat conclu à titre personnel entre Monsieur A______ et moi-même ainsi qu'un second contrat entre Monsieur A______ et mon family office F______. […] seuls les intérêts diffèrent entre ces deux versions soit 5% pour le prêt conclu à titre personnel et 3% pour l'autre. […] Ces deux taux s'expliquent par la différence entre mon imposition et celle de mon family office F______; les deux contrats étaient pour le surplus équivalents et l'un ou l'autre devait aboutir à mon remboursement sous forme de participation dans le projet de Monsieur A______. Finalement j'ai exécuté personnellement le prêt conformément au premier contrat. […] à aucun moment il n'a été question de réaliser un faux […]". A______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions nouvelles et conclu au déboutement de B______ des fins de sa requête; il a fait valoir que le contrat produit était un faux dans les titres et que B______ n'avait pas légitimation active.
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C/20168/2018 Il a déposé des pièces, dont la copie d'un document intitulé "contrat de prêt" conclu le 11 mai 2017 entre F______ SA, représentée par B______, prêteur, et A______, emprunteur, qui porte deux paraphes sur la première page et une signature à la rubrique "F______ SA, le prêteur" et une signature à la rubrique "D______, l'emprunteur"; le contenu de la convention est pour le surplus identique à celui du contrat déposé par B______, à l'exception du taux d'intérêts, en l'occurrence de 3%, ainsi qu'une plainte adressée au Ministère public le 27 juillet 2018 pour faux dans les titres dans la mesure où il n'avait pas conclu de contrat de prêt de 400'000 fr. avec B______ "personnellement", mais avec "F______ SA portant sur la somme de CHF 400'000 avec intérêts à 3% l'an […; Il] a[vait] reçu cette somme quelques jours après". Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégués nouveaux des parties ne sont donc pas recevables. Il en va de même des pièces nouvelles produites par l'intimé, comme il le sera développé ci-dessous. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir fait droit aux conclusions de l'intimé. Il se prévaut de ce qu'il aurait rendu vraisemblable la falsification de sa signature sur
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C/20168/2018 le titre produit, de ce que l'intimé n'avait pas prouvé avoir mis à disposition le montant objet du prêt et était dépourvu de légitimation active.
3.1 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Le contrat de prêt d'une somme d'argent déterminée signé par le prêteur constitue pour l'emprunteur une reconnaissance de dette pour le versement de la somme prêtée. S'il est signé par l'emprunteur, il vaut également reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, cela pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible lors de la notification du commandement de payer (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017 n. 166 ad art. 82 LP).
3.2 En l'espèce, l'intimé a fait notifier un commandement de payer au recourant, en invoquant comme titre de l'obligation un "prêt" sans autre précision. Dans la présente procédure, il a produit, comme représentant ce titre, un contrat (argué de faux par le recourant) et allégué qu'il s'agissait du contrat liant les parties, partant du titre de mainlevée dont il disposait. La plainte pénale du 30 novembre 2018, dont il a déposé copie à l'audience du Tribunal, comporte un allégué selon lequel, à la date du 11 mai 2017, deux contrats de prêt distincts auraient été souscrits par le recourant, dont l'un seulement - conclu avec lui- même - aurait été exécuté. En ce qui concerne la condition de l'exécution de l'obligation du prêteur, l'intimé a produit un avis qui ne comporte aucune indication relative au titulaire du compte débité ni à la cause du virement. Il n'a donc pas établi l'allégué formé dans la requête de mainlevée, selon lequel aurait ainsi été exécuté le contrat produit et non, par hypothèse, l'autre accord conclu le même jour. Or il résulte de la plainte pénale produite par le recourant à l'audience du Tribunal que cet allégué était contesté par ce dernier, qui admettait certes avoir reçu un versement de 400'000 fr., mais fondé sur le contrat conclu avec la société tierce, dont le créancier n'était dès lors pas l'intimé. Contrairement à l'avis de l'intimé, le recourant n'a ainsi pas fait valoir sa contestation sur ce point pour la première fois
- 6/8 -
C/20168/2018 dans son recours, ce qui rend irrecevables les pièces nouvelles déposées en réponse au recours à cet égard. Le premier juge a donc retenu à tort que le prêteur avait exécuté son obligation, alors que l'allégué de l'intimé était contesté et non prouvé selon le dossier qui lui était soumis. Il s'ensuit que les pièces soumises au Tribunal par l'intimé ne valaient pas reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, ce qui dispense la Cour d'examiner plus avant les autres griefs du recourant. Le recours est ainsi fondé, de sorte que la décision attaquée sera annulée. Il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), dans le sens que l'intimé sera débouté de sa requête de mainlevée. Les frais judiciaires et les dépens de première instance, dont la quotité n'a pas été remise en cause, seront mis à la charge de l'intimé, partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). 4. L'intimé supportera les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il versera également au recourant 1'000 fr. (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC) à titre de dépens, débours et TVA compris.
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C/20168/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/19704/2018 rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20168/2018-13 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Déboute B______ des fins de sa requête de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______. Met à la charge de B______ les frais judiciaires de première instance arrêtés à 750 fr. et compensés avec l'avance déjà versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 1'200 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser 1'125 fr. à A______. Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
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C/20168/2018 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.