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ACJC/653/2026

Genf · 2026-04-16 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 avril 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27408/2025 ACJC/653/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 16 AVRIL 2026

Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mars 2026, et B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Julien PACHE, avocat, rue Etraz 10, case postale 7239, 1002 Lausanne.

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C/27408/2025 Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/4335/2026 du 16 mars 2026, reçu par A______ SA le 24 mars 2026, le Tribunal de première instance a débouté cette dernière de ses conclusions en mainlevée de l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 10'012 fr. 92, intérêts en sus; Que le Tribunal a retenu que la précitée n’avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette; Qu’il ressort du dossier que la seule pièce fournie par A______ SA devant le Tribunal est le commandement de payer qu’elle a fait notifier à sa partie adverse; que sa requête de mainlevée ne contient aucune motivation; Que, par acte du 30 mars 2026, A______ SA a indiqué à la Cour de justice qu’elle « accusait réception » de son jugement et qu’elle souhaitait apporter des précisions, en ce sens que le montant qu’elle réclamait à sa partie adverse était en lien avec une intervention qui avait été facturée alors qu’elle n’avait pas exécutée, ce qui avait été constaté notamment par témoins; Qu'elle a demandé à la Cour de « réexaminer le dossier »; Considérant, EN DROIT, que s'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC); Que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC); Qu’il incombe ainsi au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1); Que l'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5);

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C/27408/2025 Que les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d’un recours (art. 326 al. 2 CPC); Que, selon l’art. 322 CPC, l’instance de recours peut statuer sans débats sur les recours manifestement irrecevables ou infondés; Qu'à teneur de l'article 82 al. 1 LP le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer; Que constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition l'acte signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue; Qu'en l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi dans la mesure où la recourante ne fait pas valoir que les conditions légales pour le prononcé de la mainlevée provisoire ou définitive au sens des articles 80 à 82 LP sont réalisées; Qu’elle n’allègue pas que le Tribunal aurait retenu à tort qu’elle n’a pas produit de titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP; Que les allégations nouvelles formulées par la recourante sont de plus irrecevables; Qu’à cela s’ajoute que les conclusions prises par la recourante ne respectent pas les exigences légales; Que le recours est ainsi manifestement irrecevable; Qu'en tout état de cause, même à supposer que le recours ait été recevable, il aurait dû être rejeté; Qu'en effet, il ressort du dossier que la recourante n’a pas produit de titre de mainlevée de l’opposition; Que la recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance de frais de 600 fr. qu’elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 106 al. 1 et 111 CPC, art. 48 et 61 al. 1 OELP); Que le solde en 300 fr. de l’avance versée lui sera restitué; Qu'il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n'ayant pas été invitée à répondre.

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C/27408/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/4335/2026 rendu le 16 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27408/2025–16 SML. Condamne A______ SA aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA le solde en 300 fr. de son avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.