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ACJC/642/2026

Genf · 2026-04-14 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 avril 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11909/2024 ACJC/642/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 AVRIL 2026

Entre Monsieur A______, p.a. Madame B______, ______ (ZG), appelant contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mars 2026, et Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Fuad AHMED, avocat, Faerus SA, rue De-Candolle 16, 1205 Genève.

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C/11909/2024 Vu, EN FAIT, la requête de mesures superprovisionnelles formée le 17 février 2026 par A______ à l'encontre de C______, tendant notamment à la suspension du droit de signature individuelle de C______ sur les comptes bancaires de D______ Sàrl et à l’instauration d’une signature collective à deux engageant la société pour toute opération bancaire ou engagement financier au nom de D______ Sàrl, subsidiairement à ce que soit ordonné le gel conservatoire des comptes bancaires de D______ Sàrl; Vu l'ordonnance du 25 mars 2026, à teneur de laquelle le Tribunal de première instance a rejeté cette requête de mesures superprovisionnelles, faute d'urgence particulière; Vu l'appel formé contre cette ordonnance par A______ à la Cour de justice le 10 avril 2026; Considérant, EN DROIT, que sauf exception non réalisée en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012, consid. 3.1), une décision statuant sur mesures superprovisionnelles en application de l'art. 265 al. 1 CPC n'est susceptible ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral, que la mesure sollicitée soit accordée ou refusée (ATF 139 III 417 consid. 1.3; 137 III 86 consid. 1.1.1 et réf. citées); Que l'appel dirigé contre le refus des mesures superprovisionnelles requises sera dès lors déclaré irrecevable d'entrée de cause, en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC; Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel.

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C/11909/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre l’ordonnance sur mesures superprovisionnelles rendue le 25 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11909/2024. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.