Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 9 avril 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30188/2025 ACJC/622/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 9 AVRIL 2026 Pour Monsieur A______, domicilié ______ [GE], c/o Maître B______, ______ [FR], recourant contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 2 mars 2026.
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C/30188/2025 Attendu, EN FAIT, que par décision du 2 mars 2026, le Tribunal de première instance a imparti à A______ un délai au 3 avril 2026 pour fournir une avance de frais de 200 fr. dans le cadre d’une action en constatation d’une atteinte à sa personnalité et en réparation du tort moral par le versement d’un montant de 2'000 fr.; Que par acte expédié à la Cour de justice le 4 mars 2026, A______ a formé recours contre cette décision; qu'il a demandé à la Cour d'ordonner au Tribunal d'annuler la demande d'avance de frais et de juger sa cause; qu'il a invoqué son indigence et le droit de tout justiciable "d'actionner le Pouvoir judiciaire" pour défendre ses droits, peu importe sa situation économique; qu'il a expliqué par ailleurs ne pas avoir obtenu l'assistance judiciaire en raison du défaut de chance de succès de son action; qu'il a mentionné l'art. 29 al. 3 Cst. et la Cour européenne des droits de l'homme; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC (art. 103 CPC), il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours); Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité); que la motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2); Qu'en l'espèce, le recourant ne soutient pas que le montant de l'avance de frais requise n'aurait pas été fixé conformément aux dispositions applicables, mais il se limite à invoquer son indigence; qu'il ne fournit toutefois aucun élément à l'appui de cette affirmation; qu'au surplus, le plaideur indigent peut bénéficier de l'assistance judiciaire; que celle-ci a toutefois été refusée au recourant en raison du défaut de chance de succès de l'action qu'il a déposée; qu'enfin, il est rappelé que l'exigence d'une avance de frais en matière civile n'est pas en soi une restriction d'accès à un tribunal incompatible avec l'art. 6 § 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 5A_600/2022 du 21 septembre 2022, consid. 4); Que dès lors, le recours ne comporte pas de motivation suffisante au regard des exigences en la matière, même interprétées de manière large à l'égard d'un plaideur en personne; que le recours sera donc déclaré irrecevable; Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires.
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C/30188/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/2772/2026 rendue le 2 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30188/2025. Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.