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ACJC/620/2026

Genf · 2026-04-09 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 avril 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3787/2025 ACJC/620/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 9 AVRIL 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2026, et B______, M. C______, ______ [ZH], intimée.

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C/3787/2025 Attendu, EN FAIT, que par acte expédié au Tribunal de première instance le 10 février 2025, A______ a contesté le refus de [la compagnie d’assurances] B______ de l'indemniser à la suite du vol allégué de son véhicule; Qu'à la suite d'un premier report de l'audience de conciliation sur requête de B______, le Tribunal a fixé une nouvelle audience le 1er septembre 2025; que A______ en a requis le report le 17 août 2025 en raison de sa présence à l'étranger pour une durée de cinq mois; qu’il demandait dès lors au Tribunal de bien vouloir fixer une nouvelle audience à partir du 15 janvier 2026; que le Tribunal a fixé une nouvelle audience de conciliation le 2 février 2026; Que lors de l'audience du 2 février 2026, A______ n'était ni présent ni représenté; Que par jugement du 3 février 2026, le Tribunal a constaté que la procédure était devenue sans objet – compte tenu du défaut de A______ –, rayé la cause du rôle et laissé à la charge du précité les frais judicaires, arrêtés à 200 fr.; Que par acte expédié à la Cour de justice le 25 février 2026, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a exposé qu'il avait informé le Tribunal qu'il ne pourrait être présent à l'audience du 2 février 2026 et qu'il demandait dès lors la fixation d'une nouvelle audience à partir du 20 juin 2026; Considérant, EN DROIT, que la décision de radiation du rôle est une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC et que cette décision finale peut être attaquée par la voie de l'appel, si la valeur litigieuse est atteinte, sinon du recours en vertu de l'art. 319 let. a CPC (ATF 148 III 186, consid. 6.3-6.5); que la valeur litigieuse est inconnue en l'espèce, mais que celle-ci n'est cependant pas déterminante en l'espèce au vu des considérations qui suivent; Que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1

p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2); Qu'en l'espèce, l'appelant ne conteste pas que le défaut du demandeur à l'audience de conciliation constitue un motif de radiation du rôle d'une cause; qu'il n'explique pas davantage pourquoi le Tribunal ne pouvait pas fixer une audience le 2 février 2026; qu'il

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C/3787/2025 se réfère à "un précédent courrier" adressé au Tribunal (sans en préciser la date); qu'il avait certes sollicité le 17 août 2025 un report d'audience; qu'à la suite de ce courrier, le Tribunal a annulé l'audience et en a fixé une nouvelle à une date postérieure à celle du 15 janvier 2025 indiquée par l'appelant; que la procédure de première instance ne comporte en revanche aucune demande de l’appelant de report de l’audience du 2 février 2026; Qu'au vu de ce qui précède, l'appel ne comporte pas de motivation suffisante au regard des exigences en la matière, même interprétées de manière large à l'égard d'un plaideur en personne; que l'appel sera donc déclaré irrecevable; que le même constat s'imposerait si la voie du recours était ouverte, les exigences de motivation étant identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; JEANDIN, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 321 CPC); Qu'il appartient en tout état de cause à la partie qui introduit une action d'être en mesure de se présenter aux audiences qui sont ensuite fixées et elle ne peut en demander des reports de plusieurs mois; Qu'au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de l'appelant, qui sera condamné à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

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C/3787/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement rendu le 3 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3787/2025. Arrête les frais judiciaires d’appel à 200 fr. et les met à la charge de A______ qui est condamné à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.