Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d’appel demeure régie par l’ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d’application immédiate énumérées à l’art. 407f CPC.
E. 1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
E. 1.3 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 1.5 infra).
E. 1.4 Formé dans la réponse à l’appel (art. 313 al. 1 CPC), dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l’appel joint est également recevable.
E. 1.5 Dans son mémoire d’appel, sous un titre III libellé "En fait", l’appelante revient sur les faits de la cause et présente certains faits, en se rapportant à des pièces produites en première instance et au jugement entrepris. Elle ne conteste pas spécifiquement les faits retenus par les premiers juges, n’indique pas les motifs pour lesquels il conviendrait de s’écarter des constatations de l’autorité précédente mais se contente, à certains égards, de présenter sa propre version des faits. Un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 et 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1). On ignore en particulier si l’appelante entend compléter ou modifier l’état de fait par les faits qu’elle expose et il n’appartient pas à la Cour de comparer l’état de fait du jugement avec celui exposé dans le mémoire d’appel. Cette partie du mémoire est ainsi irrecevable.
E. 2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s’applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent
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C/21384/2022 les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario).
E. 3.1 A l’appui de son appel du 13 décembre 2024, l’appelante reproche au Tribunal d’avoir procédé à une constatation inexacte des faits, en retenant que l’arrêt de travail produit par l’intimé pour la période du 14 au 20 février 2022 pour cause de maladie attestait d’une nouvelle pathologie, sans aucun lien avec l’incapacité de travail du 10 janvier au 13 février 2022.
E. 3.1.1 Les allégations de l’appelante selon lesquelles l’incapacité de travail de l’intimé n’avait pas été attestée par le certificat médical qu’il a produit sont contredites par les différentes pièces versées à la procédure. En premier lieu, il convient de relever qu’à la suite de son accident professionnel survenu le 9 janvier 2022, l’intimé a remis à son employeur un certificat médical mentionnant expressément, comme cause de son incapacité de travail, un accident. En outre, ledit certificat attestait, d’une part, d’une incapacité totale de travail pour la période allant du 10 janvier au 6 février 2022 et, d’autre part, d’une incapacité de 50% pour la période allant du 7 au 14 février 2022. A l’issue de cette seconde période d’incapacité, soit le 14 février 2022, l’intimé a consulté à nouveau son médecin traitant, qui lui a délivré un nouveau certificat médical, mentionnant cette fois-ci la maladie comme cause d’incapacité de travail du 14 au 21 février 2022. Il résulte ainsi des différents certificats produits que, dès le 14 février 2022, la cause de l’incapacité de travail de l’intimé n’était plus liée à un accident mais à une maladie. En second lieu, le 18 février 2022, l’intimé s’est rendu à une visite médicale auprès du médecin conseil. À la suite de cette visite, le médecin conseil a adressé, par courriel électronique du même jour, un bref compte rendu à C______, exposant que l’intimé "(…) a fourni un nouvel arrêt de travail, met en avant une autre pathologie que je n’ai pas pu explorer puisqu’il a refusé l’examen clinique. Je me range donc à l’avis du médecin traitant qui a établi un arrêt de travail jusqu’au 21 février en lien avec cette nouvelle pathologie, et considère qu’il sera apte à reprendre son poste de travail à l’issue de cet arrêt soit le 22 février 2022 (…)". En outre, quand bien même l’intimé a refusé de se soumettre à un examen clinique, le médecin conseil n’en a pas moins expressément validé l’incapacité de travail attestée par le médecin traitant jusqu’au 21 février 2022. A cet égard, il a expressément évoqué le fait qu’il s’agissait d’une "nouvelle pathologie". Si un éventuel doute avait pu exister quant à l’existence d’une nouvelle incapacité de travail sans lien avec la première, le médecin-conseil était libre de le signaler et, a fortiori, de ne pas se rallier à l’avis du médecin traitant de l’intimé.
E. 3.1.2 Ainsi, aucune constatation inexacte des faits ne peut être valablement reprochée aux premiers juges sur ce point; la conclusion que le Tribunal en a tiré
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C/21384/2022 dans son raisonnement juridique relève au surplus du droit et sera ainsi abordée dans les considérants ci-après.
E. 3.2 L’appelante fait ensuite grief au Tribunal d’avoir conclu que le congé, notifié à l’intimé le 16 février 2022, était nul. En substance, elle se plaint d’une violation des articles 336c al. 1 let. b et 336c al. 2 CO. D’une part, le Tribunal aurait prétendument erré en retenant que le certificat médical attestant une incapacité de travail pour la période du 14 au 20 février 2022 revêtait une pleine force probante et constituait un moyen de preuve suffisant du prétendu empêchement de travailler de l’intimé. D’autre part, ce dernier n’aurait pas dû pouvoir se prévaloir d’un nouveau délai légal de protection, dès lors que sa seconde incapacité de travail trouverait son origine dans une cause identique à la première.
E. 3.2.1 Lorsque le contrat de travail est de durée indéterminée, chaque partie est en principe libre de le résilier (art. 335 al. 1 CO), moyennant le respect du délai et du terme de congé convenus ou légaux. Le droit suisse du contrat de travail repose en effet sur la liberté de la résiliation et sur la liberté contractuelle (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.1). Celle-là est limitée dans certains cas, soit lorsque la résiliation est abusive (art. 336 CO) ou qu’elle intervient en temps inopportun (art. 336c CO), notamment en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie non imputable à la faute du travailleur durant 30 jours au cours de la première année de service (art. 336c al. 1 let. b et al. 2 CO).
E. 3.2.2 Selon une jurisprudence bien établie, lorsqu’un employé est incapable de travailler pour cause de maladies ou d’accidents successifs n’ayant aucun lien entre eux, chaque nouvelle maladie ou chaque nouvel accident fait courir un nouveau délai légal de protection durant lequel l’employeur ne peut valablement résilier le contrat de travail (cumul dit "intralittéral" ATF 120 II 124 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_706/2016 du 4 août 2017 consid. 2.1; BRUCHEZ/MANGOLD/ SCHWAAB, Commentaire du contrat de travail, 4e éd., N 8 à l’art. 336c). Chaque cas d’incapacité fait ainsi courir une période de protection, calculée de manière indépendante. En cas de survenance d’une nouvelle situation, une nouvelle période de protection démarre; les périodes de protection peuvent ainsi se cumuler, le cas échéant en se chevauchant (ATF 124 III 274 consid. 2b; 120 II 124 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 5.2 et 4A_706/2016 du 4 août 2017 consid. 2.1).
E. 3.2.3 En vertu du principe actori incumbit probatio, la preuve de l’absence de lien entre deux incapacités de travail successives incombe à l’employé (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2007 précité consid. 5.3 et 4A_706/2016 précité consid. 4; CR CO I-PERRENOUD, art. 336c N 60). Pour ce faire, il aura le plus souvent recours à un certificat médical. Celui-ci ne constitue toutefois pas un moyen
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C/21384/2022 de preuve absolu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1.2, 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2 et 4A_227/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3.1.3). Toutefois, la mise en doute de la véracité d’un tel document suppose des raisons sérieuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_619/2014 du 13 avril 2015 consid. 3.2.1 et 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4; CR CO I-PERRENOUD, art. 324a N 20). En effet, en raison des règles déontologiques médicales et de l’art. 318 CP réprimant l’établissement intentionnel d’un faux certificat médical, ce dernier jouit a priori d’une confiance particulière (BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, Commentaire du contrat de travail, 4e éd., N 3 à l’art. 324a).
E. 3.2.4 Si l’employeur a de sérieuses raisons de mettre en doute l’arrêt de travail fondé sur un certificat médical ou la durée de l’arrêt de travail, il doit immédiatement demander au travailleur de se soumettre à un examen effectué par un médecin conseil de son choix (ATF 125 III 70 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 8C_619/2014 précité consid. 3.2.1 et 4A_140/2009 du 12 mai 2009 consid. 5.2). Lorsqu’il exige un examen médical de contrôle, l’employeur doit se limiter à demander au médecin de confirmer ou d’infirmer l’incapacité de travail, en précisant, le cas échéant, le taux d’incapacité et la cause maladive ou accidentelle de l’incapacité. Cette dernière indication est en effet nécessaire à l’employeur pour déterminer si l’incapacité doit être couverte par l’assurance-accidents ou par l’éventuelle assurance couvrant la perte de gain due à une maladie. Sous réserve de ces indications, l’employeur ne peut en principe exiger d’autres précisions, le médecin demeurant tenu au secret professionnel (ATF 143 IV 209 consid. 2.2; WYLER/HEINZER/WITZIG, Droit du travail, 5e éd. 2024, p. 302).
E. 3.2.5 Sauf circonstances particulières, le refus du travailleur de se soumettre à un tel examen peut être interprété comme l’aveu du caractère non sérieux du certificat produit (arrêt du Tribunal fédéral 4P_102/1995 du 12 décembre 1995 consid. 3b/aa). Par ailleurs, si le travailleur refuse de délier le médecin conseil de son secret professionnel, un tel refus pourra être retenu contre lui au niveau probatoire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_619/2014 précité consid. 3.2.4, 8C_760/2012 du 4 septembre 2013 consid. 3 et 2P_206/2006 du 24 janvier 2007 consid. 3.4). Enfin, l’avis du médecin conseil ne peut pas porter sur la période antérieure à l’examen (BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, Commentaire du contrat de travail, 4e éd., N 4 à l’art. 324a).
E. 3.2.6 En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre sérieusement en cause, d’une part, la réalité de l’incapacité de travail de l’intimé pour la période du 14 au 20 février 2022 et, d’autre part, l’indépendance de cette incapacité par rapport à celle qui s’était étendue du 10 janvier au 13 février 2022. Cette seconde incapacité a en effet été attestée par un certificat médical, dont aucun moyen de preuve ne
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C/21384/2022 permet de remettre en cause la valeur probante. A cet égard, le fait que l’intimé ait présenté ledit certificat après avoir eu connaissance du fait qu’il avait été licencié n’est, à lui seul, pas suffisant pour démontrer l’existence de raisons sérieuses de mettre en doute le certificat médical, étant rappelé qu’il jouit d’une confiance particulière (cf. consid. 3.2.3 supra). Aussi, on ne saurait reprocher à l’intimé, sous l’angle de son devoir de fidélité, d’avoir attendu de se rendre à son rendez-vous auprès du médecin conseil pour lui remettre le certificat médical, dès lors que quelques jours seulement séparaient les deux consultations. De surcroît, le médecin conseil de l’appelante, sans pouvoir procéder à un examen clinique de l’intimé (cf. consid. 3.1.1 supra), a expressément confirmé le diagnostic posé par le premier médecin, alors qu’il était pourtant libre de s’en écarter ou, à tout le moins, ne pas le ratifier. C’est ici le lieu de souligner qu’eu égard à la symptomatologie dont se plaignait l’intimé – une fatigue d’ordre psychique et des douleurs au niveau des lombaires – un examen clinique n’aurait, selon toute vraisemblance, pas été nécessaire pour en confirmer ou en infirmer l’existence. Il n’en demeure pas moins qu’il incombait à l’appelante, si elle souhaitait remettre en cause le diagnostic de son médecin conseil, d’en solliciter l’audition ou de produire des éléments de preuve susceptibles d’en contredire ses conclusions.
E. 3.2.7 En effet, l’appelante soutient, en se référant à divers auteurs de doctrine, que le Tribunal aurait dû requérir d’office l’audition de l’auteur du certificat médical ou décider de mettre en œuvre une expertise. Elle semble toutefois perdre de vue que, en première instance déjà, eu égard à la valeur litigieuse, la procédure ordinaire était applicable et le procès était, par voie de conséquence, régi par la maxime des débats. Or, à la lecture du dossier, force est de constater que l’appelante n’a formulé, au cours de la procédure de première instance, aucune offre de preuve susceptible de soutenir les griefs dont elle se prévaut. Elle a certes, à l’appui de sa réponse du 19 juin 2023, demandé l’expertise de l’intimé (cf. p. 20), mais y a finalement renoncé lors de la production de son bordereau des moyens de preuve du 21 août
2023. Dès lors, on peine à comprendre les reproches formulés à l’encontre du Tribunal quant au fait que ce dernier n’ait pas requis l’audition du médecin ayant établi le certificat médical litigieux ou ordonner une expertise. C’est d’ailleurs de façon infondée que l’appelante tient pour suspect le fait que l’intimé n’ait pas non plus requis l’audition de son médecin traitant; en sollicitant que celui-ci se soumette à l’examen d’un médecin-conseil, elle a effectivement remis en cause la force probante du certificat médical du 14 février 2022. Toutefois, à partir du moment où le médecin conseil a confirmé — et partant, ratifié — le contenu dudit certificat, il incombait à l’appelante, si elle entendait persister dans sa contestation, d’en requérir l’audition par-devant le Tribunal.
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E. 3.2.8 La Cour relève encore, à titre superfétatoire, que quand bien même le médecin conseil de l’appelante était parvenu à la conclusion que l’intimé ne se trouvait pas en incapacité de travail, cela n’aurait pas suffi à remettre en cause la nullité du congé. Il ressort en effet des pièces du dossier que le congé a été notifié à l’intimé le 16 février 2022, tandis que son rendez-vous chez le médecin conseil n’est intervenu que le 18 février 2022. Or, l’avis de ce dernier ne saurait porter sur la période antérieure à l’examen (cf. consid. 3.2.5 supra). Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que l’intimé se trouvait en incapacité de travail au moment de la notification du congé, intervenue le 16 février 2022, de sorte que celui-ci a été donné durant une période de protection au sens de l’art. 336c al. 1 let. b CO. Les moyens tirés d’une prétendue violation des art. 336c al. 1 let. b et 336c al. 2 CO se révèlent ainsi infondés et doivent être rejetés.
E. 4.1 Dans son appel joint, l’intimé se plaint tout d’abord d’une violation des art. 229-230 CPC et reproche au Tribunal d’avoir considéré l’amplification de ses conclusions, telle que formulée lors de l’audience des débats principaux du 24 janvier 2023, comme tardive.
E. 4.1.1 Dans les procès soumis à l’autonomie des parties, l’existence du procès et son objet sont régis par la maxime de disposition : le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Le corollaire de ce principe en matière d’établissement des faits est la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). En vertu de celle-ci, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent (fardeau de l’administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1).
E. 4.1.2 Conformément à la maxime de disposition précitée, afin que le tribunal n’excède pas les conclusions des parties et, dans la mesure où celles-ci doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises sans changement dans le dispositif de la décision, elles doivent être chiffrées lorsqu’elles portent sur le paiement d’une somme d’argent (art. 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; 137 III 617 consid. 4.3; PC CPC-HEINZMANN, Art. 84 N 12 et 13). Par chiffrage, on entend l’indication d’une somme d’argent, avec la précision de la monnaie de paiement. La conclusion peut indiquer un montant qui se répète dans le temps (par exemple, une contribution d’entretien mensuelle), ou une somme qui
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C/21384/2022 devra être multipliée par un certain nombre de mois à une date donnée (BOHNET/DUPONT, Les conclusions en procédure civile et pénale, 2021, p. 22 N 51).
E. 4.1.3 La modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC. Alors que l’art. 227 CPC règle la modification de la demande lors de la phase préparatoire du procès, l’art. 230 CPC régit la modification de la demande durant les débats principaux. Il s’applique dès lors dès l’ouverture de ceux-ci jusqu’à ce que le tribunal entre en délibération (PC CPC-HEINZMANN/CLEMENT, Art. 230 N 2). Selon l’art. 230 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b), qui doivent être admissibles selon l’art. 229 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2 et 4A_295/2017 du 25 avril 2018 consid. 4.4.2). Aux termes de l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée jusqu’à l’ouverture des débats principaux si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu’elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse y consent (let. b). Quant à l’art. 229 al. 1 CPC, celui-ci dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et s’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits) ou s’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits).
E. 4.1.4 A titre d’illustration, la doctrine a notamment mis en avant les exemples suivants : le demandeur peut par exemple augmenter jusqu’aux plaidoiries finales ses prétentions dans un procès en responsabilité pour lésions corporelles s’il s’agit de tenir compte de factures médicales supplémentaires introduites à ce stade selon l’art. 229 al. 1 let. a CPC ou s’il apprend après les premières plaidoiries seulement, par une expertise rendue à ce moment, que son dommage est supérieur à ce qu’il alléguait. En revanche, des augmentations ou modifications dues à un changement de raisonnement juridique ou à des faits connus depuis longtemps ne seront souvent plus possibles à ce stade (CR CPC-TAPPY, art. 230 N 6 et 7). Selon la jurisprudence, le demandeur ne saurait modifier sa demande lors des débats principaux en se fondant sur des faits déjà connus et allégués lors d’un échange d’écritures ou de débats d’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 précité consid. 4.4.2). Autrement dit, la possibilité offerte par l’art. 230 CPC ne dispense pas le demandeur de formuler soigneusement ses conclusions dans sa demande initiale (PC CPC-HEINZMANN/CLEMENT, Art. 230 N 8). Une éventuelle
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C/21384/2022 amplification des conclusions qui contrevient à la disposition précitée doit être déclarée irrecevable (CAPH/71/2019 du 11 avril 2019, consid. 3.2).
E. 4.1.5 Enfin, contrairement à l’art. 229 al. 1 CPC, l’art. 230 al. 1 CPC n’exige pas que la modification de la demande liée à des faits ou preuves nouveaux intervienne sans retard; toutefois, conformément au principe de la bonne foi (art. 52 CPC), le demandeur doit réagir rapidement après avoir eu connaissance des faits ou moyens de preuve nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4 et 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5).
E. 4.1.6 En l’espèce, il n’est pas contesté que les conclusions modifiées relevaient de la même procédure et présentaient un lien de connexité avec les conclusions initiales au sens de l’art. 227 al. 1 let. a CPC. En effet, selon le jugement entrepris, l’amplification des conclusions de l’intimé serait intervenue au plus tôt le 24 janvier 2024, soit plus de quatre mois après l’audience de débats d’instruction, qui s’est tenue le 18 septembre 2023. Le Tribunal a ainsi relevé que l’intimé aurait dû formuler ses nouvelles conclusions sans retard s’il estimait qu’elles reposaient sur des faits nouveaux, soit dès l’exigibilité des créances en question. Il a dès lors estimé que les prétentions de l’intimé ne remplissaient pas les conditions de l’art. 230 CPC, car formulées tardivement. A l’appui de son appel joint, l’intimé soutient, en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que contrairement à l’art. 229 CPC, l’article 230 CPC ne prévoit pas que la modification de la demande lors des débats principaux doit être effectuée sans retard (cf. consid. 4.1.5 supra). Par ailleurs, il relève que, si par impossible l’amplification de ses conclusions devait être jugée tardive, celle-ci devrait néanmoins être recevable en ce qui concerne les mois de décembre 2023 et janvier 2024, au vu de l’exigibilité des créances. La Cour considère toutefois qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
E. 4.1.7 Conformément aux principes exposés ci-dessus, l’art. 230 al. 1 let. b CPC exige que la modification de la demande repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, dont l’existence s’apprécie à la lumière de l’art. 229 CPC. Or, force est d’admettre que les faits ayant conduit l’intimé à amplifier ses conclusions ne remplissent pas les conditions posées par cette disposition. En effet, le fondement juridique de l’amplification des conclusions de l’intimé – à savoir la nullité de son congé et, partant, la poursuite des rapports de travail – avait déjà été allégué lors de l’introduction de sa demande. En d’autres termes, ce fait était connu de l’intimé et intégré à son argumentation initiale. Il ne saurait dès lors être considéré comme un fait nouveau au sens de l’art. 229 CPC.
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E. 4.1.8 L’amplification litigieuse ne semble en réalité pas procéder de la survenance d’un fait nouveau, mais plus d’une volonté de corriger la formulation initiale des conclusions. Or, comme il l’a été rappelé, la faculté offerte par l’art. 230 CPC ne dispense pas le demandeur de formuler soigneusement celles-ci lors du dépôt de la demande. En outre, elle ne saurait pallier une omission quant à la portée temporelle d’une prétention périodique. Il appartenait en effet à l’intimé, s’il estimait le congé nul et les rapports de travail subsistants, de conclure d’emblée au paiement de son salaire mensuel jusqu’à la résiliation valable de son contrat de travail. Une telle conclusion, portant sur une prestation périodique, pouvait être formulée sans procéder à une capitalisation globale, pour autant que le montant final ait été suffisamment déterminable (cf. consid. 4.1.2 supra). Cela étant dit, l’argument de l’intimé selon lequel il a conclu, à l’appui de sa demande, à ce qu’il lui soit "réservé" le droit d’amplifier ses conclusions ne saurait permettre de parvenir à une appréciation différente. Une telle réserve doit être considérée comme dépourvue d’effet au regard du droit de la procédure civile et ne lui permet pas de s’affranchir des conditions prévues par l’art. 230 CPC. Elle ne saurait, en particulier, suppléer à l’absence de faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de cette disposition.
E. 4.1.9 Il s’ensuit qu’en l’absence de fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 229 CPC, la condition de l’art. 230 al. 1 let. b CPC n’est pas réalisée en l’espèce. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable l’amplification des conclusions de l’intimé, telles que formulées par ce dernier les 24 et 31 janvier 2024. Le grief tiré de la violation des art. 229 et 230 CPC se révèle infondé et doit donc être rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le bien-fondé des prétentions amplifiées, lesquelles ne sont pas comprises dans l’objet du litige tel que circonscrit par les conclusions initiales. Il appartiendra, le cas échéant, à l’intimé de les faire valoir dans le cadre d’une nouvelle action.
E. 4.2 L’intimé reproche ensuite au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendu.
E. 4.2.1 Le droit d’être entendu, garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, comprend le droit pour le justiciable de se déterminer avant qu’une décision ne soit prise qui touche à sa situation juridique, d’offrir des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela
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C/21384/2022 est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2). En particulier, le droit d’être entendu confère à toute personne concernée le droit de s’exprimer sur la cause avant qu’intervienne une décision susceptible de modifier sa situation juridique, ainsi que le droit de fournir, en temps utile et dans la forme prescrite, des preuves juridiquement pertinentes (ATF 127 I 54 consid. 2b). Selon la jurisprudence, il suffit que chaque intéressé puisse présenter son point de vue par écrit ou par oral, les parties n’ayant pas un droit de se déterminer par oral plutôt que par écrit (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 6).
E. 4.2.2 Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu’on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Partant, l’admission du grief de violation du droit d’être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d’être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1 et 4A_593/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.1).
E. 4.2.3 En l’espèce, l’intimé reproche en effet au Tribunal de pas avoir permis aux parties d’être auditionnées après l’audition du dernier témoin, alors que l’intimé avait amplifié ses conclusions à l’ouverture des débats principaux du 24 janvier
2023. Il aurait ainsi souhaité pouvoir déclarer ne pas avoir reçu de salaires depuis le mois de novembre 2022 jusqu’au mois de janvier 2024. L’intimé perd toutefois de vue que son droit d’être entendu ne s’oppose pas à ce que l’autorité mette un terme à l’instruction par appréciation anticipée des preuves. En particulier, il n’expose pas en quoi son audition serait de nature à influencer la recevabilité de l’amplification de ses conclusions. Aussi, il sied de relever que ce grief entre en contradiction avec les arguments développés à l’appui de l’appel joint de l’intimé : "(…) dans le cadre des débats principaux du 24 janvier 2023 [sic], avant l’audition du témoin et précédant les plaidoiries finales [l’intimé] a indiqué au tribunal des prud’hommes ne pas avoir reçu ses salaires dès le mois de novembre 2022 jusqu’au jour de l’audience. Il a ainsi pu déterminer et préciser ses conclusions 3 et 4 avant la clôture des débats principaux dont il s’était réservé le droit d’amplification". Au vu des considérations qui précèdent, l’appel joint doit également être rejeté en tant que l’intimé reproche aux premiers juges d’avoir violé son droit d’être entendu, dans la mesure où ce dernier n’a manifestement pas été lésé.
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E. 4.3 L’intimé soutient enfin que le Tribunal aurait constaté les faits de façon inexacte, en refusant d’accorder une indemnité à titre de réparation du tort moral, au motif qu’il aurait failli à alléguer et démontrer la gravité de l’atteinte à sa personnalité, le degré de ses souffrances, ainsi que le lien de causalité entre ces éléments.
E. 4.3.1 Selon l’art. 328 al. 1 CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur, en particulier, il manifeste les égards voulus par sa santé. L’art. 328 al. 2 CO précise que l’employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui. Le salarié victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’art. 328 CO du fait de son employeur ou d’un auxiliaire de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1, art. 101 al. 1 et art 99 al. 3 CO; ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 70 consid. 3a).
E. 4.3.2 Selon l’art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N’importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 70 consid. 3a). L’allocation d’une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 49 al. 1 CO suppose que l’atteinte ait une certaine gravité objective et qu’elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime qu’une personne, dans ces circonstances, s’adresse à un juge pour obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_465/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.2 et 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.1).
E. 4.3.3 Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d’une éventuelle responsabilité concomitante du lésé, ainsi que de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_117/2013 du 31 juillet 2012 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral admet qu’il suffit au demandeur d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui lui a été portée et que, pour ce qui est de l’aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, le tort moral étant censé correspondre à celui qu’aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (SJ 1993 I 351 consid. 1b). On ne saurait enfin retenir l’existence d’harcèlement psychologique du seul fait qu’un conflit existe dans les relations professionnelles ou qu’il règne une mauvaise
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C/21384/2022 ambiance de travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_215/2022 du 23 août 2022 consid. 3.1; 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 5.1).
E. 4.3.4 Un rapport de causalité naturelle et adéquate doit être établi entre l’atteinte à la personnalité et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2 et 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.2). Un fait est la cause naturelle d’un résultat dommageable s’il en constitue une des conditions sine qua non. Déterminer l’existence d’un lien de causalité naturelle est une question de fait que le juge doit trancher selon le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Relève en revanche du droit l’examen de la causalité adéquate, qui consiste à déterminer si le comportement incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7). La preuve du lien de causalité incombe à la victime (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Celle-ci doit établir les faits qui permettront de juger de la relation de causalité naturelle, dont le tribunal appréciera aussi le caractère adéquat (CR CO I-WERRO/PERRITAZ, art. 41 N 49). Enfin, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si les circonstances justifient une indemnité pour tort moral (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 129 III 715 consid. 4.4).
E. 4.3.5 En l’espèce, l’intimé a produit divers certificats médicaux qui attestaient de son incapacité de travail pour cause de maladie. En outre, selon les pièces produites à l’appui de sa demande, il s’est retrouvé en arrêt de travail entre le 14 et le 21 février, le 21 mars et le 14 avril, le 14 avril et le 13 mai, le 13 mai et le 13 juin et le 14 juin et le 7 juillet 2022. A cet égard, il a allégué avoir été étroitement suivi par un psychiatre dès le 21 février 2022, sur conseil de son généraliste. Or, il sied de relever que la pièce qu’il produit à l’appui de cette affirmation ne permet pas d’attester qu’il ait effectivement été pris en charge par un médecin psychiatre avant le 2 mars 2022, date à laquelle il a produit un premier certificat médical signé par un médecin psychiatre. Par ailleurs, l’intimé aurait prétendument souffert de psychasthénie d’origine exogène, à savoir une fatigue psychique due à une cause extérieure, soit à la pression constante de son employeur sur sa personne. Quand bien même la pathologie dont se prévaut l’intimé ne ressort d’aucun titre versé à la procédure, en particulier des certificats médicaux qu’il a produits, force est de constater que ce fait doit être considéré comme étant admis puisque l’appelant l’a simplement ignoré.
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E. 4.3.6 Indépendamment de ce qui précède, la Cour ne peut que faire siens les motifs ayant conduit le Tribunal à débouter l’intimé de ses prétentions en paiement d’une indemnité pour tort moral faute d’un lien de causalité dûment avéré. Il n’a en effet pas été établi à satisfaction de droit que les différentes incapacités de travail qu’a connu l’intimé soient imputables à l’attitude ainsi qu’aux agissements de son employeur. Les divers certificats médicaux versés au dossier sont d’ailleurs muets à cet égard.
E. 4.3.7 Par ailleurs, l’argument développé par l’intimé, selon lequel aucun autre élément ne pourrait justifier qu’il ait prétendument dû suivre un traitement psychologique durant plusieurs mois de façon régulière, ne convainc pas, dans la mesure où c’est à lui qu’incombait de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’atteinte à sa personnalité et le préjudice dont il estime avoir souffert (cf. consid. 4.3.4 supra). Il s’ensuit que l’intimé n’est pas parvenu à démontrer que ses souffrances étaient en lien avec le comportement de l’appelante. Ainsi, les premiers juges ont, à juste titre, débouté l’intimé de sa conclusion visant à la réparation d’un tort moral.
E. 5 En définitive, tant l’appel que l’appel joint se révèlent mal fondés, de sorte que le jugement attaqué sera entièrement confirmé.
E. 6 Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 1'000 fr. pour l’appel joint et seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe en appel. Il ne sera en revanche pas perçu de frais pour l’appel principal, dont la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr. (art. 95 et 106 al. 2 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Ils seront compensés par les avances de frais effectuées par ce dernier, qui restent acquises à l’Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).
E. 7 Il n’est pas alloué de dépens d’appel dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/21384/2022
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :
A la forme : Déclare recevables l’appel formé le 13 décembre 2024 par EMS A______ SA, ainsi que l’appel joint formé le 3 février 2025 par B______ contre le jugement JTPH/292/2024 rendu le 12 novembre 2024 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/21384/2022. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'000 fr., dit qu’ils sont entièrement compensés avec les avances de frais versées par B______, lesquelles demeurent acquises à l’Etat à due concurrence. Siégeant : Monsieur Serge FASEL, président; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, Madame Filipa CHINARRO, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 avril 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21384/2022 ACJC/617/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MERCREDI 1ER AVRIL 2026
Entre EMS A______ SA, sise ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 12 novembre 2024 (JTPH/292/2024), représentée par Me Linda JOTTERAND-AKESSON, avocate, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Céline MATCHOULIAN-GHAZARIAN, avocate, Etude CMG, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève.
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C/21384/2022 EN FAIT A. Par jugement JTPH/292/2024 du 12 novembre 2024, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal des prud’hommes (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable la demande formée le 3 avril 2023 par B______ à l’encontre de l’EMS A______ SA (chiffre 1 du dispositif), a condamné la précitée à verser à B______ la somme brute de 38'659 fr., sous déduction de la somme nette de 22'127.45 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 31 juillet 2022 (ch. 4), a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 5), a donné acte à EMS A______ SA de son engagement à verser à B______ la somme nette de 270 fr. et l’y a condamné en tant que besoin (ch. 6) et a condamné EMS A______ SA à remettre à B______ un certificat de travail complet et détaillé (ch. 7). Le Tribunal a, en revanche, déclaré irrecevable la modification de la demande formée les 24 et 31 janvier 2024 par B______ (ch. 2) ainsi que la pièce produite par celui-ci en date du 22 janvier 2024 (ch. 3). Enfin, le Tribunal a dit qu’il n’était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 8) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9). B.
a. Par acte transmis électroniquement le 13 décembre 2024 à la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice (ci-après : la Cour), EMS A______ SA (ci- après : l’appelante) a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l’annulation des considérants [sic] 4 et 5 de celui-ci. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour rejette la demande formée par B______ le 3 avril 2023 et déboute ce dernier de toutes autres ou contraires conclusions.
b. Dans sa réponse du 3 février 2025, B______ (ci-après : l’intimé) a conclu à ce que l’appelante soit déboutée de toutes ses conclusions préalables, principales et subsidiaires, que le jugement entrepris soit confirmé sous réserve du chiffre 2 de son dispositif et que l’appelante soit condamnée en tous les frais. A titre subsidiaire, si par impossible le licenciement du 14 février 2022 devait être admis valablement, l’intimé a conclu à ce qu’il soit constaté le caractère abusif de celui-ci, à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser un montant net de 34'343 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2022 à titre d’indemnité pour licenciement abusif, à ce qu’elle soit condamnée en tous les frais de procédure et, enfin, à ce qu’elle soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. Plus subsidiairement encore, l’intimé a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’instance inférieure pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et à ce que l’appelante soit condamnée en tous les frais de procédure. L’intimé a, par ailleurs, formé un appel joint en concluant préalablement à ce que soit autorisée l’exécution anticipée du jugement rendu le 12 novembre 2024
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C/21384/2022 nonobstant appel. Au fond, l’intimé a demandé que soient annulés et mis à néant les chiffres 2 et 9 du dispositif du jugement querellé et à ce que soit déclarée recevable la modification de la demande formée les 24 et 31 janvier 2024.
c. Par ordonnance du 13 février 2025, la Cour a imparti à l’appelante un délai de trois jours pour se déterminer sur la demande d’exécution anticipée formée par l’intimé dans le cadre de son appel joint. Par acte transmis électroniquement le 17 février 2025 à la Cour, l’appelante a conclu au rejet de la requête formée le 3 février 2025 par l’intimé tendant à ce que soit ordonnée l’exécution anticipée du jugement querellé. Elle a également conclu à ce que l’intimé soit condamné à tous les éventuels frais judiciaires et qu’il soit débouté de toutes autres conclusions. Par courrier du 18 février 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger s’agissant de la demande d’exécution anticipée. Par arrêt ACJC/252/2025 du mercredi 19 février 2025, la Cour a rejeté la requête d’exécution anticipée du jugement du 12 novembre 2024 formée par l’intimé.
d. Par mémoire de réponse du 17 mars 2025, l’appelante a conclu au rejet de l’appel joint formé par l’intimé. Dans son mémoire de réplique sur appel joint du 5 juin 2025, l’intimé a persisté dans ses conclusions.
e. Les parties ont finalement été informées par avis de la Cour du 2 septembre 2025 de ce que la cause au fond était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. L’appelante est une société de droit suisse dont le but est l’exploitation d’un établissement médico-social (EMS) accueillant des personnes adultes en âge AVS ou en dérogation d’âge souffrant d’un trouble ______; son siège est à Genève et C______ (ci-après : le directeur de l’appelante) en était l’un des administrateurs et le directeur.
b. L’intimé a été engagé par l’appelante, en qualité d’infirmier, à partir du 1er mars 2021, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 4 février 2021. Il a d’abord travaillé à un taux de 80% pour un salaire annuel de de 68'687 fr. 45, soit un salaire mensuel de 5'283 fr. 65 brut, versé treize fois l’an. Son taux d’activité a été augmenté à 90% à partir du mois de janvier 2022.
c. Par courrier recommandé du 7 janvier 2022, l’appelante a notifié un avertissement à l’intimé faisant suite à un entretien du 6 décembre 2021. En substance, elle a relevé divers manquements et a estimé nécessaire que l’intimé se soumette à une
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C/21384/2022 nouvelle période d’évaluation sur le trimestre à venir, avant qu’une décision ne soit prise quant au maintien de leurs rapports de travail. Elle a informé l’intimé, au surplus, de trois dates d’entretiens à venir, soit les 31 janvier, 16 février et 10 mars 2022. L’intimé a contesté cet avertissement, d’abord par courrier du 14 février 2022, par lequel il a notamment souligné ne pas avoir pas été présent le 6 décembre 2021, puis dans un second courrier non daté, par lequel il a réfuté les accusations contenues dans l’avertissement et a souhaité obtenir davantage de précisions quant à ce dernier.
d. Le 9 janvier 2022, alors qu’il transportait un charriot contenant du matériel ménager, l’intimé est tombé dans les escaliers de son lieu de travail, ce qui lui a causé alors un hématome au niveau temporal gauche, un mal de tête ainsi que des douleurs aux genoux et aux épaules. Il a dès lors été déclaré en incapacité totale de travailler du 10 janvier au 6 février 2022, puis à 50% du 7 au 13 février 2022. A cet égard, l’intimé a produit, par courrier électronique du 3 février 2022, un certificat médical daté du même jour attestant de son incapacité pour cause accidentelle et a ainsi informé l’appelante qu’il serait apte à reprendre son activité professionnelle à 50% dès le 7 février 2022. Par courriel du 4 février 2022, le directeur de l’appelante a indiqué à l’intimé qu’il serait mis au bénéfice de vacances du 15 au 18 février 2022 et que la reprise du travail se ferait le 22 février 2022. Il a également envoyé un courriel interne en date du 15 janvier 2022 par lequel il remettait en doute l’étendue des blessures relatées par l’intimé et demandait que le médecin conseil prenne contact avec son médecin traitant. A cette occasion, il a évoqué le fait que l’intimé devait prochainement passer des examens, ce qui nécessitait du temps pour réviser. En date du 9 février 2022, l’intimé s’est rendu à une visite médicale auprès du médecin conseil de l’appelante. A cet égard, dans un courriel électronique envoyé le 10 février 2022 au directeur de l’appelante, le médecin conseil a notamment informé ce dernier que l’intimé prétendait avoir une fracture mais qu’il n’avait apporté aucun résultat d’examens complémentaires. Le médecin conseil lui a, pour le surplus, proposé de se revoir lors d’un prochain rendez-vous pour prendre connaissance des résultats précités.
e. Le 18 février 2022, lors d’un second rendez-vous chez le médecin conseil, l’intimé a produit un nouveau certificat médical, daté du 14 février 2022, lequel attestait cette fois-ci, pour cause accidentelle, d’une incapacité totale de travail pour la période allant du 14 au 21 février 2022. À la suite de cette entrevue, le médecin conseil a adressé un courrier électronique au directeur de l’EMS, l’informant que l’intimé lui avait apporté le compte-rendu des examens complémentaires en lien avec sa chute dans les escaliers, lequel mettait en évidence une lésion minime; le
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C/21384/2022 radiologue demandait, au surplus, un IRM complémentaire. Il a finalement conclu que cette blessure n’empêchait pas l’intimé de reprendre son activité professionnelle, comme l’avait initialement prévu son médecin traitant. S’agissant du nouveau certificat médical fourni par l’intimé, le médecin conseil a expliqué que ledit certificat mettait en avant une autre pathologie qu’il n’avait pas pu explorer, dans la mesure où l’intimé avait refusé l’examen clinique. Le médecin conseil s’est donc rangé à l’avis du médecin traitant et a ainsi considéré que l’intimé serait apte à reprendre son poste de travail à l’issue de ce second arrêt, soit dès le 22 février 2022.
f. Par courrier recommandé du 14 février 2022, envoyé le 11 février 2022 et notifié à l’intimé le 16 février 2022, l’appelante a résilié le contrat de travail de ce dernier avec effet au 30 avril 2022, en invoquant une restructuration du service des soins. Elle l’a, pour le surplus, libéré de son obligation de travailler à compter du 1er mars 2022. Par pli du 11 mars 2022, l’intimé a, sous la plume de son syndicat, formé opposition à son licenciement, en soulignant notamment que celui-ci était nul car prononcé durant une période d’incapacité de travail.
g. Par demande déposée à l’office postal en vue de conciliation le 27 octobre 2022, non conciliée le 22 décembre 2022 et introduite le 3 avril 2023, l’intimé a assigné l’appelante par-devant le Tribunal et a notamment conclu à ce qu’il plaise à ce dernier : - Constater la nullité du licenciement daté du 14 février 2022 qui lui avait été notifié le 16 février 2022; - Condamner l’appelante à lui payer un montant de 31'709 fr., sous déduction des cotisations sociales y relatives, à titre de salaires pour les mois de mai à octobre 2022 inclus, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2022; - Condamner l’appelante à lui payer un montant de 2'641 fr., sous déduction des cotisations sociales y relatives, à titre de paiement de 13ème salaire pour la période du 1er mai au 31 octobre 2022, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2022; - Lui réserver le droit d’amplifier les deux conclusions précitées suivant les salaires impayés dès le mois de novembre 2022; - Condamner l’appelante à lui verser un montant net de 10'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2022 à titre d’indemnité pour tort moral. Subsidiairement, l’intimé a notamment conclu à ce qu’il plaise au Tribunal : - Condamner l’appelante à lui verser un montant net de 34'343 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2022, à titre d’indemnité pour licenciement abusif;
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C/21384/2022 - Condamner l’appelante à lui payer un montant de 5'283 fr. 65, sous déduction des cotisations sociales y relatives, à titre de paiement de salaire pour le mois de mai 2022, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2022; - Condamner l’appelante à lui verser un montant net de 10'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2022, à titre d’indemnité pour tort moral. À l’appui de ses conclusions, l’intimé a notamment mis en avant le fait que ses relations professionnelles avec le directeur de l’appelante s’étaient sensiblement dégradées au fil du temps, ce dernier adoptant une attitude autoritaire, marquée par des menaces quotidiennes de licenciement dénuées de tout fondement. Nonobstant les évaluations très favorables reçues durant sa période d’essai, l’intimé aurait par la suite été régulièrement exposé à des reproches infondés ainsi qu’à des menaces de licenciement. Selon lui, la situation se serait détériorée après qu’il ait refusé de corroborer des accusations infondées à l’encontre de l’un de ses collègues à l’occasion d’un entretien de service intervenu dans le courant du mois de novembre 2021, auquel le directeur de l’appelante avait notamment participé. Il a également dénoncé des conditions de travail inadéquates, tant sous l’angle de la sécurité que de la prise en charge des patients, évoquant des pratiques problématiques et des contraintes physiques incompatibles avec un exercice serein de ses fonctions.
h. Par mémoire de réponse déposé à l’office postal le 19 juin 2023, l’appelante a conclu au déboutement de la partie intimée, avec suite de frais et de dépens. Elle a notamment soutenu, d’une part, que le certificat médical du 3 février 2022 présentait un caractère rétroactif et comportait des ratures, circonstances propres, selon elle, à en altérer la force probante. D’autre part, elle a contesté être responsable de l’accident survenu le 9 janvier 2022. Enfin, elle a exposé que la survenance de troubles psychiatriques au cours d’une absence consécutive à un accident ne saurait être imputée à d’éventuels comportements fautifs de l’employeur.
i. L’audience de débats d’instruction s’est déroulée le 18 septembre 2023, au cours de laquelle les parties ont notamment confirmé leurs conclusions respectives.
j. Lors de l’audience de débats principaux du 29 novembre 2023, les parties ainsi qu’un premier témoin ont été entendus. Ce dernier, qui n’était plus au service de l’appelante et se trouvait en litige avec celle-ci dans le cadre d’une procédure prud’homale, a déclaré devant le Tribunal y avoir exercé les fonctions d’infirmier durant neuf mois, avant d’assumer celles d’infirmier responsable d’unité pendant sept mois. Il a notamment affirmé avoir vu l’intimé subir des pressions de la part du directeur de l’appelante ainsi que de deux infirmiers responsables d’unité, lesquelles consistaient principalement en des menaces de licenciement, voire des propos injurieux. Le témoin a relevé que l’intimé travaillait dans la même unité que lui et qu’il estimait que son travail était tout à fait satisfaisant, tout en précisant qu’à sa connaissance, aucun résident ne s’était plaint de son travail.
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C/21384/2022 Le témoin a en outre relaté que d’autres membres du personnel étaient également soumis à des pressions, précisant qu’il était arrivé à plusieurs reprises que le directeur de l’appelante menace de licenciement des employés malades s’ils n’achevaient pas leur journée de travail. Enfin, s’agissant de l’organisation des plannings, il a indiqué que ceux-ci pouvaient être modifiés jusqu’à dix-sept ou dix- huit fois au cours d’un même mois, en fonction des humeurs du directeur de l’appelante, lequel s’en servait, selon lui, comme d’un instrument de contrainte à l’égard du personnel. Durant son interrogatoire, l’intimé a notamment indiqué avoir été en incapacité de travail du 14 février au 7 juillet 2022. Il a soutenu n’avoir pas été, dès son arrivée dans l’établissement, la cible de tensions préexistantes. Selon ses déclarations, celles-ci seraient apparues à l’issue de sa période d’essai et se seraient notamment traduites par des propos déplacés émanant de sa hiérarchie. Lors d’un entretien notamment tenu en présence du directeur de l’appelante, celui-ci aurait cherché à s’enquérir des modalités de la collaboration avec le témoin précité. Par ailleurs, au cours de ce même entretien, l’intimé aurait fait l’objet de menaces de licenciement de la part d’un de ses supérieurs présents, au motif qu’il aurait commis une faute professionnelle lors de la pose d’un pansement sur un patient. En revanche, il a formellement contesté avoir été présent lors de l’entretien du 6 décembre 2021, au motif qu’il se trouvait, à ce moment-là, en congé. L’intimé a également relevé que certains résidents s’étaient plaints de mauvais traitements, l’un d’eux visant plus particulièrement le directeur de l’appelante. Il a indiqué ne pas avoir transmis immédiatement à son employeur le certificat médical du 14 février 2022, estimant disposer d’un délai de deux jours pour ce faire. Enfin, l’intimé a affirmé avoir continué d’être en arrêt de travail pour cause de burnout et ce, du 22 février au 21 mars 2022. Dans le cadre de sa déposition, l’appelante a, par l’entremise de son représentant, indiqué que les plannings pouvaient certes être modifiés par son directeur, mais uniquement en fonction des besoins du service. À cet égard, il lui arrivait, en cas d’absence de l’un des employés, de devoir recourir à des solutions de remplacement alternatives. De tels changements pouvaient intervenir pour le jour, voire le soir même. Toutefois, selon elle, de tels changements d’horaires étaient négociés et non imposés. L’appelante a reconnu l’existence d’une erreur s’agissant de l’entretien du 6 décembre 2021, en ce sens que l’intimé n’y avait, en réalité, pas participé. Elle a toutefois soutenu qu’un entretien s’était bel et bien tenu en présence de celui-ci, au cours duquel l’éventualité d’un avertissement à son encontre avait été envisagée, et ce antérieurement à l’envoi du courrier du 7 janvier 2022. En substance, il lui était reproché d’avoir sollicité l’intervention des services d’urgence pour une résidente souffrant d’une crise d’angoisse, alors que la situation ne le justifiait pas et que ladite intervention avait engendré des frais inutiles. Enfin, l’appelante a confirmé que l’accident dont l’intimé avait été victime le 9 janvier 2022 était effectivement survenu sur son lieu de travail. Elle a toutefois soutenu que les lésions invoquées
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C/21384/2022 — en particulier une luxation des deux épaules — n’étaient pas cohérentes avec l’état de santé que l’intimé présentait au moment de l’accident, dans la mesure où le rapport d’incident faisait uniquement état d’un hématome au niveau de son front.
k. A l’audience des débats principaux du 24 janvier 2024, l’intimé a amplifié ses conclusions, visant désormais au versement de son salaire jusqu’en janvier 2024, soit 122'744 fr., sous déduction des indemnités de l’assurance maladie perçues jusqu’au 7 juillet 2022 et des indemnités chômage perçues jusqu’à fin juin 2023, ainsi que le versement d’un montant complémentaire à titre de treizième salaire de 9'243 fr. 50. L’appelante a contesté cette amplification. Par ailleurs, un second témoin a été entendu. Ce dernier a d’abord précisé avoir déposé une plainte pénale à l’encontre du directeur de l’appelante et que la procédure était toujours pendante. Cela dit, il a, en substance, confirmé l’existence d’importants dysfonctionnements opérationnels et fonctionnels au sein de l’établissement, en soulignant que l’intimé s’était, peu de temps après son arrivée, plaint auprès de sa hiérarchie, laquelle n’avait pas donné suite aux inquiétudes exprimées. Le témoin a en outre précisé avoir exercé ses fonctions concomitamment à celles de l’intimé pendant près de six semaines, tout en relevant qu’aucune collaboration étroite n’avait été instaurée entre eux. Toutefois, durant cette période, il a indiqué ne pas avoir eu connaissance d’éventuels manquements ou fautes de l’intimé dans l’exercice des tâches qui lui étaient confiées. Par ailleurs, le témoin a déclaré que le directeur de l’appelante se réservait la faculté de modifier les plannings du personnel, au gré de ses humeurs à l’égard des employés, ajoutant avoir personnellement constaté que de tels changements, opérés de manière inopinée, avaient directement affecté l’intimé. Le témoin a enfin indiqué avoir travaillé durant près de six semaines en même temps que l’intimé, sans pour autant collaborer étroitement avec ce dernier, mais qu’il n’avait pas eu connaissance d’éventuels manquements ou fautes de l’intimé dans l’exercice des missions qui lui étaient confiées.
l. Par courrier du 31 janvier 2024, l’intimé a formellement amplifié et chiffré ses conclusions et a transmis un bordereau de pièces complémentaire IV, contenant une attestation relative aux indemnités journalières qu’il avait perçues dès le 1er mai 2022, soit 11'634 fr. 80, moins 1'030 fr. 80 d’impôts à la source.
m. A l’audience des débats principaux du 29 mai 2024 et à l’issue de l’administration des preuves, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, puis le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés – dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige – dans les considérants en droit ci-dessous.
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C/21384/2022 EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d’appel demeure régie par l’ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d’application immédiate énumérées à l’art. 407f CPC. 1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. 1.3 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 1.5 infra). 1.4 Formé dans la réponse à l’appel (art. 313 al. 1 CPC), dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l’appel joint est également recevable. 1.5 Dans son mémoire d’appel, sous un titre III libellé "En fait", l’appelante revient sur les faits de la cause et présente certains faits, en se rapportant à des pièces produites en première instance et au jugement entrepris. Elle ne conteste pas spécifiquement les faits retenus par les premiers juges, n’indique pas les motifs pour lesquels il conviendrait de s’écarter des constatations de l’autorité précédente mais se contente, à certains égards, de présenter sa propre version des faits. Un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 et 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1). On ignore en particulier si l’appelante entend compléter ou modifier l’état de fait par les faits qu’elle expose et il n’appartient pas à la Cour de comparer l’état de fait du jugement avec celui exposé dans le mémoire d’appel. Cette partie du mémoire est ainsi irrecevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s’applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent
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C/21384/2022 les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 3. 3.1 A l’appui de son appel du 13 décembre 2024, l’appelante reproche au Tribunal d’avoir procédé à une constatation inexacte des faits, en retenant que l’arrêt de travail produit par l’intimé pour la période du 14 au 20 février 2022 pour cause de maladie attestait d’une nouvelle pathologie, sans aucun lien avec l’incapacité de travail du 10 janvier au 13 février 2022. 3.1.1 Les allégations de l’appelante selon lesquelles l’incapacité de travail de l’intimé n’avait pas été attestée par le certificat médical qu’il a produit sont contredites par les différentes pièces versées à la procédure. En premier lieu, il convient de relever qu’à la suite de son accident professionnel survenu le 9 janvier 2022, l’intimé a remis à son employeur un certificat médical mentionnant expressément, comme cause de son incapacité de travail, un accident. En outre, ledit certificat attestait, d’une part, d’une incapacité totale de travail pour la période allant du 10 janvier au 6 février 2022 et, d’autre part, d’une incapacité de 50% pour la période allant du 7 au 14 février 2022. A l’issue de cette seconde période d’incapacité, soit le 14 février 2022, l’intimé a consulté à nouveau son médecin traitant, qui lui a délivré un nouveau certificat médical, mentionnant cette fois-ci la maladie comme cause d’incapacité de travail du 14 au 21 février 2022. Il résulte ainsi des différents certificats produits que, dès le 14 février 2022, la cause de l’incapacité de travail de l’intimé n’était plus liée à un accident mais à une maladie. En second lieu, le 18 février 2022, l’intimé s’est rendu à une visite médicale auprès du médecin conseil. À la suite de cette visite, le médecin conseil a adressé, par courriel électronique du même jour, un bref compte rendu à C______, exposant que l’intimé "(…) a fourni un nouvel arrêt de travail, met en avant une autre pathologie que je n’ai pas pu explorer puisqu’il a refusé l’examen clinique. Je me range donc à l’avis du médecin traitant qui a établi un arrêt de travail jusqu’au 21 février en lien avec cette nouvelle pathologie, et considère qu’il sera apte à reprendre son poste de travail à l’issue de cet arrêt soit le 22 février 2022 (…)". En outre, quand bien même l’intimé a refusé de se soumettre à un examen clinique, le médecin conseil n’en a pas moins expressément validé l’incapacité de travail attestée par le médecin traitant jusqu’au 21 février 2022. A cet égard, il a expressément évoqué le fait qu’il s’agissait d’une "nouvelle pathologie". Si un éventuel doute avait pu exister quant à l’existence d’une nouvelle incapacité de travail sans lien avec la première, le médecin-conseil était libre de le signaler et, a fortiori, de ne pas se rallier à l’avis du médecin traitant de l’intimé. 3.1.2 Ainsi, aucune constatation inexacte des faits ne peut être valablement reprochée aux premiers juges sur ce point; la conclusion que le Tribunal en a tiré
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C/21384/2022 dans son raisonnement juridique relève au surplus du droit et sera ainsi abordée dans les considérants ci-après. 3.2 L’appelante fait ensuite grief au Tribunal d’avoir conclu que le congé, notifié à l’intimé le 16 février 2022, était nul. En substance, elle se plaint d’une violation des articles 336c al. 1 let. b et 336c al. 2 CO. D’une part, le Tribunal aurait prétendument erré en retenant que le certificat médical attestant une incapacité de travail pour la période du 14 au 20 février 2022 revêtait une pleine force probante et constituait un moyen de preuve suffisant du prétendu empêchement de travailler de l’intimé. D’autre part, ce dernier n’aurait pas dû pouvoir se prévaloir d’un nouveau délai légal de protection, dès lors que sa seconde incapacité de travail trouverait son origine dans une cause identique à la première. 3.2.1 Lorsque le contrat de travail est de durée indéterminée, chaque partie est en principe libre de le résilier (art. 335 al. 1 CO), moyennant le respect du délai et du terme de congé convenus ou légaux. Le droit suisse du contrat de travail repose en effet sur la liberté de la résiliation et sur la liberté contractuelle (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.1). Celle-là est limitée dans certains cas, soit lorsque la résiliation est abusive (art. 336 CO) ou qu’elle intervient en temps inopportun (art. 336c CO), notamment en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie non imputable à la faute du travailleur durant 30 jours au cours de la première année de service (art. 336c al. 1 let. b et al. 2 CO). 3.2.2 Selon une jurisprudence bien établie, lorsqu’un employé est incapable de travailler pour cause de maladies ou d’accidents successifs n’ayant aucun lien entre eux, chaque nouvelle maladie ou chaque nouvel accident fait courir un nouveau délai légal de protection durant lequel l’employeur ne peut valablement résilier le contrat de travail (cumul dit "intralittéral" ATF 120 II 124 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_706/2016 du 4 août 2017 consid. 2.1; BRUCHEZ/MANGOLD/ SCHWAAB, Commentaire du contrat de travail, 4e éd., N 8 à l’art. 336c). Chaque cas d’incapacité fait ainsi courir une période de protection, calculée de manière indépendante. En cas de survenance d’une nouvelle situation, une nouvelle période de protection démarre; les périodes de protection peuvent ainsi se cumuler, le cas échéant en se chevauchant (ATF 124 III 274 consid. 2b; 120 II 124 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 5.2 et 4A_706/2016 du 4 août 2017 consid. 2.1). 3.2.3 En vertu du principe actori incumbit probatio, la preuve de l’absence de lien entre deux incapacités de travail successives incombe à l’employé (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2007 précité consid. 5.3 et 4A_706/2016 précité consid. 4; CR CO I-PERRENOUD, art. 336c N 60). Pour ce faire, il aura le plus souvent recours à un certificat médical. Celui-ci ne constitue toutefois pas un moyen
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C/21384/2022 de preuve absolu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1.2, 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2 et 4A_227/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3.1.3). Toutefois, la mise en doute de la véracité d’un tel document suppose des raisons sérieuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_619/2014 du 13 avril 2015 consid. 3.2.1 et 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4; CR CO I-PERRENOUD, art. 324a N 20). En effet, en raison des règles déontologiques médicales et de l’art. 318 CP réprimant l’établissement intentionnel d’un faux certificat médical, ce dernier jouit a priori d’une confiance particulière (BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, Commentaire du contrat de travail, 4e éd., N 3 à l’art. 324a). 3.2.4 Si l’employeur a de sérieuses raisons de mettre en doute l’arrêt de travail fondé sur un certificat médical ou la durée de l’arrêt de travail, il doit immédiatement demander au travailleur de se soumettre à un examen effectué par un médecin conseil de son choix (ATF 125 III 70 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 8C_619/2014 précité consid. 3.2.1 et 4A_140/2009 du 12 mai 2009 consid. 5.2). Lorsqu’il exige un examen médical de contrôle, l’employeur doit se limiter à demander au médecin de confirmer ou d’infirmer l’incapacité de travail, en précisant, le cas échéant, le taux d’incapacité et la cause maladive ou accidentelle de l’incapacité. Cette dernière indication est en effet nécessaire à l’employeur pour déterminer si l’incapacité doit être couverte par l’assurance-accidents ou par l’éventuelle assurance couvrant la perte de gain due à une maladie. Sous réserve de ces indications, l’employeur ne peut en principe exiger d’autres précisions, le médecin demeurant tenu au secret professionnel (ATF 143 IV 209 consid. 2.2; WYLER/HEINZER/WITZIG, Droit du travail, 5e éd. 2024, p. 302). 3.2.5 Sauf circonstances particulières, le refus du travailleur de se soumettre à un tel examen peut être interprété comme l’aveu du caractère non sérieux du certificat produit (arrêt du Tribunal fédéral 4P_102/1995 du 12 décembre 1995 consid. 3b/aa). Par ailleurs, si le travailleur refuse de délier le médecin conseil de son secret professionnel, un tel refus pourra être retenu contre lui au niveau probatoire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_619/2014 précité consid. 3.2.4, 8C_760/2012 du 4 septembre 2013 consid. 3 et 2P_206/2006 du 24 janvier 2007 consid. 3.4). Enfin, l’avis du médecin conseil ne peut pas porter sur la période antérieure à l’examen (BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, Commentaire du contrat de travail, 4e éd., N 4 à l’art. 324a). 3.2.6. En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre sérieusement en cause, d’une part, la réalité de l’incapacité de travail de l’intimé pour la période du 14 au 20 février 2022 et, d’autre part, l’indépendance de cette incapacité par rapport à celle qui s’était étendue du 10 janvier au 13 février 2022. Cette seconde incapacité a en effet été attestée par un certificat médical, dont aucun moyen de preuve ne
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C/21384/2022 permet de remettre en cause la valeur probante. A cet égard, le fait que l’intimé ait présenté ledit certificat après avoir eu connaissance du fait qu’il avait été licencié n’est, à lui seul, pas suffisant pour démontrer l’existence de raisons sérieuses de mettre en doute le certificat médical, étant rappelé qu’il jouit d’une confiance particulière (cf. consid. 3.2.3 supra). Aussi, on ne saurait reprocher à l’intimé, sous l’angle de son devoir de fidélité, d’avoir attendu de se rendre à son rendez-vous auprès du médecin conseil pour lui remettre le certificat médical, dès lors que quelques jours seulement séparaient les deux consultations. De surcroît, le médecin conseil de l’appelante, sans pouvoir procéder à un examen clinique de l’intimé (cf. consid. 3.1.1 supra), a expressément confirmé le diagnostic posé par le premier médecin, alors qu’il était pourtant libre de s’en écarter ou, à tout le moins, ne pas le ratifier. C’est ici le lieu de souligner qu’eu égard à la symptomatologie dont se plaignait l’intimé – une fatigue d’ordre psychique et des douleurs au niveau des lombaires – un examen clinique n’aurait, selon toute vraisemblance, pas été nécessaire pour en confirmer ou en infirmer l’existence. Il n’en demeure pas moins qu’il incombait à l’appelante, si elle souhaitait remettre en cause le diagnostic de son médecin conseil, d’en solliciter l’audition ou de produire des éléments de preuve susceptibles d’en contredire ses conclusions. 3.2.7 En effet, l’appelante soutient, en se référant à divers auteurs de doctrine, que le Tribunal aurait dû requérir d’office l’audition de l’auteur du certificat médical ou décider de mettre en œuvre une expertise. Elle semble toutefois perdre de vue que, en première instance déjà, eu égard à la valeur litigieuse, la procédure ordinaire était applicable et le procès était, par voie de conséquence, régi par la maxime des débats. Or, à la lecture du dossier, force est de constater que l’appelante n’a formulé, au cours de la procédure de première instance, aucune offre de preuve susceptible de soutenir les griefs dont elle se prévaut. Elle a certes, à l’appui de sa réponse du 19 juin 2023, demandé l’expertise de l’intimé (cf. p. 20), mais y a finalement renoncé lors de la production de son bordereau des moyens de preuve du 21 août
2023. Dès lors, on peine à comprendre les reproches formulés à l’encontre du Tribunal quant au fait que ce dernier n’ait pas requis l’audition du médecin ayant établi le certificat médical litigieux ou ordonner une expertise. C’est d’ailleurs de façon infondée que l’appelante tient pour suspect le fait que l’intimé n’ait pas non plus requis l’audition de son médecin traitant; en sollicitant que celui-ci se soumette à l’examen d’un médecin-conseil, elle a effectivement remis en cause la force probante du certificat médical du 14 février 2022. Toutefois, à partir du moment où le médecin conseil a confirmé — et partant, ratifié — le contenu dudit certificat, il incombait à l’appelante, si elle entendait persister dans sa contestation, d’en requérir l’audition par-devant le Tribunal.
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C/21384/2022 3.2.8 La Cour relève encore, à titre superfétatoire, que quand bien même le médecin conseil de l’appelante était parvenu à la conclusion que l’intimé ne se trouvait pas en incapacité de travail, cela n’aurait pas suffi à remettre en cause la nullité du congé. Il ressort en effet des pièces du dossier que le congé a été notifié à l’intimé le 16 février 2022, tandis que son rendez-vous chez le médecin conseil n’est intervenu que le 18 février 2022. Or, l’avis de ce dernier ne saurait porter sur la période antérieure à l’examen (cf. consid. 3.2.5 supra). Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que l’intimé se trouvait en incapacité de travail au moment de la notification du congé, intervenue le 16 février 2022, de sorte que celui-ci a été donné durant une période de protection au sens de l’art. 336c al. 1 let. b CO. Les moyens tirés d’une prétendue violation des art. 336c al. 1 let. b et 336c al. 2 CO se révèlent ainsi infondés et doivent être rejetés. 4. 4.1 Dans son appel joint, l’intimé se plaint tout d’abord d’une violation des art. 229-230 CPC et reproche au Tribunal d’avoir considéré l’amplification de ses conclusions, telle que formulée lors de l’audience des débats principaux du 24 janvier 2023, comme tardive. 4.1.1 Dans les procès soumis à l’autonomie des parties, l’existence du procès et son objet sont régis par la maxime de disposition : le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Le corollaire de ce principe en matière d’établissement des faits est la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). En vertu de celle-ci, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent (fardeau de l’administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). 4.1.2 Conformément à la maxime de disposition précitée, afin que le tribunal n’excède pas les conclusions des parties et, dans la mesure où celles-ci doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises sans changement dans le dispositif de la décision, elles doivent être chiffrées lorsqu’elles portent sur le paiement d’une somme d’argent (art. 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; 137 III 617 consid. 4.3; PC CPC-HEINZMANN, Art. 84 N 12 et 13). Par chiffrage, on entend l’indication d’une somme d’argent, avec la précision de la monnaie de paiement. La conclusion peut indiquer un montant qui se répète dans le temps (par exemple, une contribution d’entretien mensuelle), ou une somme qui
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C/21384/2022 devra être multipliée par un certain nombre de mois à une date donnée (BOHNET/DUPONT, Les conclusions en procédure civile et pénale, 2021, p. 22 N 51). 4.1.3 La modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC. Alors que l’art. 227 CPC règle la modification de la demande lors de la phase préparatoire du procès, l’art. 230 CPC régit la modification de la demande durant les débats principaux. Il s’applique dès lors dès l’ouverture de ceux-ci jusqu’à ce que le tribunal entre en délibération (PC CPC-HEINZMANN/CLEMENT, Art. 230 N 2). Selon l’art. 230 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b), qui doivent être admissibles selon l’art. 229 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2 et 4A_295/2017 du 25 avril 2018 consid. 4.4.2). Aux termes de l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée jusqu’à l’ouverture des débats principaux si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu’elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse y consent (let. b). Quant à l’art. 229 al. 1 CPC, celui-ci dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et s’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits) ou s’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits). 4.1.4 A titre d’illustration, la doctrine a notamment mis en avant les exemples suivants : le demandeur peut par exemple augmenter jusqu’aux plaidoiries finales ses prétentions dans un procès en responsabilité pour lésions corporelles s’il s’agit de tenir compte de factures médicales supplémentaires introduites à ce stade selon l’art. 229 al. 1 let. a CPC ou s’il apprend après les premières plaidoiries seulement, par une expertise rendue à ce moment, que son dommage est supérieur à ce qu’il alléguait. En revanche, des augmentations ou modifications dues à un changement de raisonnement juridique ou à des faits connus depuis longtemps ne seront souvent plus possibles à ce stade (CR CPC-TAPPY, art. 230 N 6 et 7). Selon la jurisprudence, le demandeur ne saurait modifier sa demande lors des débats principaux en se fondant sur des faits déjà connus et allégués lors d’un échange d’écritures ou de débats d’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 précité consid. 4.4.2). Autrement dit, la possibilité offerte par l’art. 230 CPC ne dispense pas le demandeur de formuler soigneusement ses conclusions dans sa demande initiale (PC CPC-HEINZMANN/CLEMENT, Art. 230 N 8). Une éventuelle
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C/21384/2022 amplification des conclusions qui contrevient à la disposition précitée doit être déclarée irrecevable (CAPH/71/2019 du 11 avril 2019, consid. 3.2). 4.1.5 Enfin, contrairement à l’art. 229 al. 1 CPC, l’art. 230 al. 1 CPC n’exige pas que la modification de la demande liée à des faits ou preuves nouveaux intervienne sans retard; toutefois, conformément au principe de la bonne foi (art. 52 CPC), le demandeur doit réagir rapidement après avoir eu connaissance des faits ou moyens de preuve nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4 et 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5). 4.1.6 En l’espèce, il n’est pas contesté que les conclusions modifiées relevaient de la même procédure et présentaient un lien de connexité avec les conclusions initiales au sens de l’art. 227 al. 1 let. a CPC. En effet, selon le jugement entrepris, l’amplification des conclusions de l’intimé serait intervenue au plus tôt le 24 janvier 2024, soit plus de quatre mois après l’audience de débats d’instruction, qui s’est tenue le 18 septembre 2023. Le Tribunal a ainsi relevé que l’intimé aurait dû formuler ses nouvelles conclusions sans retard s’il estimait qu’elles reposaient sur des faits nouveaux, soit dès l’exigibilité des créances en question. Il a dès lors estimé que les prétentions de l’intimé ne remplissaient pas les conditions de l’art. 230 CPC, car formulées tardivement. A l’appui de son appel joint, l’intimé soutient, en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que contrairement à l’art. 229 CPC, l’article 230 CPC ne prévoit pas que la modification de la demande lors des débats principaux doit être effectuée sans retard (cf. consid. 4.1.5 supra). Par ailleurs, il relève que, si par impossible l’amplification de ses conclusions devait être jugée tardive, celle-ci devrait néanmoins être recevable en ce qui concerne les mois de décembre 2023 et janvier 2024, au vu de l’exigibilité des créances. La Cour considère toutefois qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. 4.1.7 Conformément aux principes exposés ci-dessus, l’art. 230 al. 1 let. b CPC exige que la modification de la demande repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, dont l’existence s’apprécie à la lumière de l’art. 229 CPC. Or, force est d’admettre que les faits ayant conduit l’intimé à amplifier ses conclusions ne remplissent pas les conditions posées par cette disposition. En effet, le fondement juridique de l’amplification des conclusions de l’intimé – à savoir la nullité de son congé et, partant, la poursuite des rapports de travail – avait déjà été allégué lors de l’introduction de sa demande. En d’autres termes, ce fait était connu de l’intimé et intégré à son argumentation initiale. Il ne saurait dès lors être considéré comme un fait nouveau au sens de l’art. 229 CPC.
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C/21384/2022 4.1.8 L’amplification litigieuse ne semble en réalité pas procéder de la survenance d’un fait nouveau, mais plus d’une volonté de corriger la formulation initiale des conclusions. Or, comme il l’a été rappelé, la faculté offerte par l’art. 230 CPC ne dispense pas le demandeur de formuler soigneusement celles-ci lors du dépôt de la demande. En outre, elle ne saurait pallier une omission quant à la portée temporelle d’une prétention périodique. Il appartenait en effet à l’intimé, s’il estimait le congé nul et les rapports de travail subsistants, de conclure d’emblée au paiement de son salaire mensuel jusqu’à la résiliation valable de son contrat de travail. Une telle conclusion, portant sur une prestation périodique, pouvait être formulée sans procéder à une capitalisation globale, pour autant que le montant final ait été suffisamment déterminable (cf. consid. 4.1.2 supra). Cela étant dit, l’argument de l’intimé selon lequel il a conclu, à l’appui de sa demande, à ce qu’il lui soit "réservé" le droit d’amplifier ses conclusions ne saurait permettre de parvenir à une appréciation différente. Une telle réserve doit être considérée comme dépourvue d’effet au regard du droit de la procédure civile et ne lui permet pas de s’affranchir des conditions prévues par l’art. 230 CPC. Elle ne saurait, en particulier, suppléer à l’absence de faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de cette disposition. 4.1.9 Il s’ensuit qu’en l’absence de fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 229 CPC, la condition de l’art. 230 al. 1 let. b CPC n’est pas réalisée en l’espèce. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable l’amplification des conclusions de l’intimé, telles que formulées par ce dernier les 24 et 31 janvier 2024. Le grief tiré de la violation des art. 229 et 230 CPC se révèle infondé et doit donc être rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le bien-fondé des prétentions amplifiées, lesquelles ne sont pas comprises dans l’objet du litige tel que circonscrit par les conclusions initiales. Il appartiendra, le cas échéant, à l’intimé de les faire valoir dans le cadre d’une nouvelle action. 4.2 L’intimé reproche ensuite au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendu. 4.2.1 Le droit d’être entendu, garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, comprend le droit pour le justiciable de se déterminer avant qu’une décision ne soit prise qui touche à sa situation juridique, d’offrir des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela
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C/21384/2022 est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2). En particulier, le droit d’être entendu confère à toute personne concernée le droit de s’exprimer sur la cause avant qu’intervienne une décision susceptible de modifier sa situation juridique, ainsi que le droit de fournir, en temps utile et dans la forme prescrite, des preuves juridiquement pertinentes (ATF 127 I 54 consid. 2b). Selon la jurisprudence, il suffit que chaque intéressé puisse présenter son point de vue par écrit ou par oral, les parties n’ayant pas un droit de se déterminer par oral plutôt que par écrit (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 6). 4.2.2 Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu’on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Partant, l’admission du grief de violation du droit d’être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d’être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1 et 4A_593/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.1). 4.2.3 En l’espèce, l’intimé reproche en effet au Tribunal de pas avoir permis aux parties d’être auditionnées après l’audition du dernier témoin, alors que l’intimé avait amplifié ses conclusions à l’ouverture des débats principaux du 24 janvier
2023. Il aurait ainsi souhaité pouvoir déclarer ne pas avoir reçu de salaires depuis le mois de novembre 2022 jusqu’au mois de janvier 2024. L’intimé perd toutefois de vue que son droit d’être entendu ne s’oppose pas à ce que l’autorité mette un terme à l’instruction par appréciation anticipée des preuves. En particulier, il n’expose pas en quoi son audition serait de nature à influencer la recevabilité de l’amplification de ses conclusions. Aussi, il sied de relever que ce grief entre en contradiction avec les arguments développés à l’appui de l’appel joint de l’intimé : "(…) dans le cadre des débats principaux du 24 janvier 2023 [sic], avant l’audition du témoin et précédant les plaidoiries finales [l’intimé] a indiqué au tribunal des prud’hommes ne pas avoir reçu ses salaires dès le mois de novembre 2022 jusqu’au jour de l’audience. Il a ainsi pu déterminer et préciser ses conclusions 3 et 4 avant la clôture des débats principaux dont il s’était réservé le droit d’amplification". Au vu des considérations qui précèdent, l’appel joint doit également être rejeté en tant que l’intimé reproche aux premiers juges d’avoir violé son droit d’être entendu, dans la mesure où ce dernier n’a manifestement pas été lésé.
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C/21384/2022 4.3 L’intimé soutient enfin que le Tribunal aurait constaté les faits de façon inexacte, en refusant d’accorder une indemnité à titre de réparation du tort moral, au motif qu’il aurait failli à alléguer et démontrer la gravité de l’atteinte à sa personnalité, le degré de ses souffrances, ainsi que le lien de causalité entre ces éléments. 4.3.1 Selon l’art. 328 al. 1 CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur, en particulier, il manifeste les égards voulus par sa santé. L’art. 328 al. 2 CO précise que l’employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui. Le salarié victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’art. 328 CO du fait de son employeur ou d’un auxiliaire de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1, art. 101 al. 1 et art 99 al. 3 CO; ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 70 consid. 3a). 4.3.2 Selon l’art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N’importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 70 consid. 3a). L’allocation d’une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 49 al. 1 CO suppose que l’atteinte ait une certaine gravité objective et qu’elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime qu’une personne, dans ces circonstances, s’adresse à un juge pour obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_465/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.2 et 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.1). 4.3.3 Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d’une éventuelle responsabilité concomitante du lésé, ainsi que de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_117/2013 du 31 juillet 2012 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral admet qu’il suffit au demandeur d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui lui a été portée et que, pour ce qui est de l’aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, le tort moral étant censé correspondre à celui qu’aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (SJ 1993 I 351 consid. 1b). On ne saurait enfin retenir l’existence d’harcèlement psychologique du seul fait qu’un conflit existe dans les relations professionnelles ou qu’il règne une mauvaise
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C/21384/2022 ambiance de travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_215/2022 du 23 août 2022 consid. 3.1; 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 5.1). 4.3.4 Un rapport de causalité naturelle et adéquate doit être établi entre l’atteinte à la personnalité et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2 et 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.2). Un fait est la cause naturelle d’un résultat dommageable s’il en constitue une des conditions sine qua non. Déterminer l’existence d’un lien de causalité naturelle est une question de fait que le juge doit trancher selon le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Relève en revanche du droit l’examen de la causalité adéquate, qui consiste à déterminer si le comportement incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7). La preuve du lien de causalité incombe à la victime (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Celle-ci doit établir les faits qui permettront de juger de la relation de causalité naturelle, dont le tribunal appréciera aussi le caractère adéquat (CR CO I-WERRO/PERRITAZ, art. 41 N 49). Enfin, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si les circonstances justifient une indemnité pour tort moral (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 129 III 715 consid. 4.4). 4.3.5 En l’espèce, l’intimé a produit divers certificats médicaux qui attestaient de son incapacité de travail pour cause de maladie. En outre, selon les pièces produites à l’appui de sa demande, il s’est retrouvé en arrêt de travail entre le 14 et le 21 février, le 21 mars et le 14 avril, le 14 avril et le 13 mai, le 13 mai et le 13 juin et le 14 juin et le 7 juillet 2022. A cet égard, il a allégué avoir été étroitement suivi par un psychiatre dès le 21 février 2022, sur conseil de son généraliste. Or, il sied de relever que la pièce qu’il produit à l’appui de cette affirmation ne permet pas d’attester qu’il ait effectivement été pris en charge par un médecin psychiatre avant le 2 mars 2022, date à laquelle il a produit un premier certificat médical signé par un médecin psychiatre. Par ailleurs, l’intimé aurait prétendument souffert de psychasthénie d’origine exogène, à savoir une fatigue psychique due à une cause extérieure, soit à la pression constante de son employeur sur sa personne. Quand bien même la pathologie dont se prévaut l’intimé ne ressort d’aucun titre versé à la procédure, en particulier des certificats médicaux qu’il a produits, force est de constater que ce fait doit être considéré comme étant admis puisque l’appelant l’a simplement ignoré.
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C/21384/2022 4.3.6 Indépendamment de ce qui précède, la Cour ne peut que faire siens les motifs ayant conduit le Tribunal à débouter l’intimé de ses prétentions en paiement d’une indemnité pour tort moral faute d’un lien de causalité dûment avéré. Il n’a en effet pas été établi à satisfaction de droit que les différentes incapacités de travail qu’a connu l’intimé soient imputables à l’attitude ainsi qu’aux agissements de son employeur. Les divers certificats médicaux versés au dossier sont d’ailleurs muets à cet égard. 4.3.7 Par ailleurs, l’argument développé par l’intimé, selon lequel aucun autre élément ne pourrait justifier qu’il ait prétendument dû suivre un traitement psychologique durant plusieurs mois de façon régulière, ne convainc pas, dans la mesure où c’est à lui qu’incombait de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’atteinte à sa personnalité et le préjudice dont il estime avoir souffert (cf. consid. 4.3.4 supra). Il s’ensuit que l’intimé n’est pas parvenu à démontrer que ses souffrances étaient en lien avec le comportement de l’appelante. Ainsi, les premiers juges ont, à juste titre, débouté l’intimé de sa conclusion visant à la réparation d’un tort moral. 5. En définitive, tant l’appel que l’appel joint se révèlent mal fondés, de sorte que le jugement attaqué sera entièrement confirmé. 6. Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 1'000 fr. pour l’appel joint et seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe en appel. Il ne sera en revanche pas perçu de frais pour l’appel principal, dont la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr. (art. 95 et 106 al. 2 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Ils seront compensés par les avances de frais effectuées par ce dernier, qui restent acquises à l’Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). 7. Il n’est pas alloué de dépens d’appel dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/21384/2022
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :
A la forme : Déclare recevables l’appel formé le 13 décembre 2024 par EMS A______ SA, ainsi que l’appel joint formé le 3 février 2025 par B______ contre le jugement JTPH/292/2024 rendu le 12 novembre 2024 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/21384/2022. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'000 fr., dit qu’ils sont entièrement compensés avec les avances de frais versées par B______, lesquelles demeurent acquises à l’Etat à due concurrence. Siégeant : Monsieur Serge FASEL, président; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, Madame Filipa CHINARRO, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.