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ACJC/60/2022

Genf · 2021-11-09 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 24 janvier 2022.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5362/2021 ACJC/60/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 20 JANVIER 2022

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2021, comparant en personne.

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C/5362/2021 Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 12 avril 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision DTPI/3202/2021 rendue le 24 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5362/2021-TX SML, lui impartissant un délai pour fournir une avance de frais de 400 fr.; Que par décision du Tribunal de première instance du 21 avril 2021, la demande d'assistance juridique a été rejetée; Que A______ a formé recours le 3 mai 2021 contre cette décision; Que par décision de la Cour du 6 septembre 2021, le recours a été rejeté; Que, par décision du 9 novembre 2021, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 22 novembre 2021 pour verser une avance de frais fixée à 150 fr.; Que, par décision du 29 novembre 2021, un nouveau délai a été fixé à la partie recourante au 10 décembre 2021 pour opérer le versement précité; Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 11 novembre 2021 et le 3 décembre 2021; Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.

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C/5362/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 12 avril 2021 par A______ contre la décision DTPI/3202/2021 rendue le 24 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5362/2021-TX SML . Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.