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ACJC/608/2026

Genf · 2026-03-31 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des faillites, Office cantonal des poursuites, Registre du commerce, Registre foncier en cas de faillite, par plis recommandés du 2 avril 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28359/2025 ACJC/608/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 31 MARS 2026

Entre A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2026, et COMMUNE DE B______ - TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE, ______ [GE], intimée.

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C/28359/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3832/2026 rendu le 5 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28359/2025-5 SFC, déclarant A______ SARL en état de faillite; Attendu que, le 28 mars 2026, A______ SARL a expédié à la Cour de justice un courrier portant la mention « appel/recours » par lequel elle demandait à celle-ci de lui confirmer, entre autres, « l’intégralité et la liste de notification concernant le processus de faillite, son origine et son déclenchement » et de lui « communiquer son contenu ainsi que toutes les actions et notifications n’ayant pas eu de visibilité sur le sujet en raison de la défaillance de [sa] fiduciaire »; Que, à teneur du suivi de La Poste, le jugement entrepris a été notifié à la partie recourante le 16 mars 2026; Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la faillite est de dix jours (art. 319 let. a; 309 let. b ch. 7, 251 let. a et 321 al. 2 CPC); Que le recours doit être écrit, motivé, et contenir des conclusions (art. 321 al. 1 CPC); Qu’en l’espèce, l’acte déposé par A______ SARL ne contient ni motivation ni conclusion recevable; Que la Cour n’est par ailleurs pas compétente pour fournir à la recourante les informations qu’elle requiert; Qu’à cela s’ajoute que le pli contenant le jugement du Tribunal a été notifié à la recourante le 16 mars 2026, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 26 mars 2026; Qu'ainsi, l’acte expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires de recours, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

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C/28359/2025

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 28 mars 2026 par A______ SARL contre le jugement JTPI/3832/2026 rendu le 5 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la présente cause. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Nathalie LANDRY, Monsieur Laurent RIEBEN; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF : indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).