Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 Le délai pour formel appel contre un jugement rendu en procédure ordinaire est de 30 jours dès la notification de celui-ci (art. 311 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte "écrit et motivé". Selon la jurisprudence, l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées. Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne. La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4).
Les parties doivent présenter de manière complète les griefs contre la décision attaquée dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel; un éventuel deuxième échange d'écritures ou l'exercice du droit de réplique n'est pas destiné à compléter une motivation insuffisante, ni à introduire des arguments nouveaux après l'expiration du délai d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1).
Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée. Si la validité d'un moyen de droit
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C/23958/2022 présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les références).
Les exigences de motivation de l'acte d'appel s’imposent indépendamment de la maxime applicable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.3; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; 137 III 617 consid. 4.2.2 et 4.5.1).
E. 1.2 En l’espèce, l’appel contient la mention suivante : "je conteste le jugement datant du 11 février 2025" ainsi que, plus loin sous la partie "EN DROIT, de l’annulation du jugement du président D______".
S’agissant de la motivation que l’appelante fournit, l’on comprend qu’il est reproché au Tribunal d’avoir pris en considération les témoignages de E______ et de F______, lesquels ne seraient pas suffisamment neutres et objectifs.
L’appelante n’apporte cependant aucun élément ou explication permettant de remettre en cause les témoignages précités, et encore moins de comprendre en quoi le Tribunal les aurait mal appréciés. Les critiques de l’appelante sont générales et ne se réfèrent à aucun moment aux passages qu’elle attaque dans l’arrêt querellé. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’appel ne répond pas aux exigences de motivation résultant de l’art. 311 CPC. Il doit par conséquent être déclaré irrecevable.
E. 2 Les frais judiciaires d’appel, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 35 et 71 RTFMC). Ils seront compensés avec l’avance de 1'750 fr. effectuée par l’appelante, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).
Le solde de l’avance de frais de 750 fr. sera restitué à l’appelante.
Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/23958/2022
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :
A la forme : Déclare irrecevable l’appel interjeté le 4 mars 2025 par A______ SA contre le jugement JTPH/41/2025 rendu le 11 février 2025 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/23958/2022. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l’avance de frais fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA le solde de 750 fr. de l’avance versée. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Elodie YAMMINE, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, Madame Filipa CHINARRO, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 avril 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23958/2022 ACJC/602/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU LUNDI 30 MARS 2026
Entre A______ SA, sise p.a. M. B______, ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 février 2025 (JTPH/41/2025), et Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Céline MOREAU, avocate, PETER MOREAU SA, rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4.
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C/23958/2022 EN FAIT A. Par jugement JTPH/41/2025 daté du 11 février 2025, le Tribunal des prud’hommes (le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré recevable la demande formée le 28 avril 2023 par C______ contre A______ SA (ch. 1), condamné A______ SA à verser à C______ la somme brute de 120'421 fr. 97 (cent vingt mille quatre cent vingt et un francs suisse et nonante-sept centimes) avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 3 août 2019 (ch. 2), condamné A______ SA à verser à C______ la somme brute de 119'351 fr. 94 (cent dix-neuf mille trois cent cinquante-et-un francs et nonante-quatre centimes) avec intérêt moratoires au taux de 5% l’an dès le 4 avril 2021 (ch. 3), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), condamné A______ SA à verser à C______ la somme nette de 3'000 fr. (trois mille francs) avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 4 avril 2021 (ch. 5), arrêté les frais de la procédure à 4'850 fr. (quatre mille huit cent cinquante francs) (ch. 6), les a mis à la charge de A______ SA pour 2'425 fr. (deux mille quatre cent vingt- cinq francs) et à la charge de C______ pour 2'425 fr. (deux mille quatre cent vingt-cinq francs) (ch. 7), a laissé provisoirement les frais supportés par C______ à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve d’une décision contraire de l’assistance juridique (ch. 8), condamné A______ SA à verser la somme de 2'425 fr. (deux mille quatre cent vingt-cinq francs) aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 10), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11). B.
a. Par acte daté du 4 mars 2025, reçu le 10 mars 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ SA, comparant en personne, a déposé un appel contre ce jugement, indiquant "je conteste le jugement datant du 11 février 2025" ainsi que, plus loin sous la partie "EN DROIT, de l’annulation du jugement du président D______" a ajouté "En donnant plusieurs arguments, j’ai démontré le caractère erroné de la motivation de la décision du président D______". A______ SA a exposé succinctement et sans se référer aux preuves administrées que les témoins E______ et F______ ne seraient pas suffisamment neutres et objectifs de sorte que leur témoignage aurait dû être écarté.
b. Le 3 septembre 2025, C______ a répondu à l’appel et conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.
c. Par courrier daté du 1er octobre mais expédié le 3 octobre 2025, A______ SA a sollicité une prolongation du délai pour répliquer, laquelle lui a été accordée par avis du greffe du 7 octobre 2025.
d. A______ SA ne s’est finalement pas déterminée dans le délai prolongé.
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C/23958/2022
e. Le 13 novembre 2025, les parties ont été informées du fait que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. C______ a été engagé par A______ SA, en qualité de stagiaire au magasin "G______", à compter du 5 août 2014, pour un salaire mensuel de 400 fr.
b. A partir du 1er juin 2018, C______ a exercé en faveur A______ SA la fonction de caissier et manutentionnaire pour un salaire mensuel de 1'200 fr.
c. Un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties le 27 février 2020, lequel prévoyait un engagement à durée indéterminée de C______ en qualité de gestionnaire de magasin, responsable d’équipe à raison de quarante heures par semaine, avec un horaire de travail de 8h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi ainsi qu’un droit aux vacances de quatre semaines pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr.
d. En date du 4 avril 2021, pour A______ SA, B______ a informé par téléphone C______ de son licenciement. D.
a. Par demande déposée en conciliation le 1er décembre 2022 et portée devant le Tribunal le 28 avril 2023, C______ a assigné A______ SA en paiement des sommes suivantes : 217'130 fr. 10 bruts, à titre de différence salariale; 202'509 fr. bruts, à titre d’indemnité pour heures supplémentaires; 24'277 fr. 60 bruts, à titre d’indemnité pour vacances non prises; 12'955 fr. 60 bruts, à titre de salaire durant le délai de congé; 24'065 fr. 60 nets, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié; 5'000 fr. nets, à titre d’indemnité pour tort moral. C______ a notamment allégué avoir travaillé pour A______ SA pour un salaire inférieur au minimum légal. Il a, en particulier allégué avoir, dans les faits, continué à percevoir un salaire de 1'000 fr., lequel lui était versé en cash, et ce quand bien même son contrat de travail du 27 février 2020 prévoyait le versement d’un salaire de 4'000 fr. Il a également allégué avoir effectué des heures supplémentaires en faveur de A______ SA et ne pas avoir été autorisé à prendre des vacances durant la durée de son emploi.
b. A______ SA a conclu au déboutement de son adverse partie avec suite de frais. Elle a admis qu’elle versait à C______ un salaire mensuel de 1'000 fr. en cash pour un taux d’activité ne dépassant pas 20%. Elle contestait le fait que C______ ait effectué des heures supplémentaires. Elle a soutenu que le comportement de ce dernier était inadéquat au travail.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
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C/23958/2022
d. Lors de l’audience de débats d’instruction du 7 mai 2024, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. C______ a informé le Tribunal du fait qu’une procédure pénale pour infraction d’usure était en cours. Les parties n’ont, en revanche, pas sollicité la production de pièces.
e. Les 17 et 19 septembre 2024, le Tribunal a tenu deux audiences de débats principaux, lors desquelles il a auditionné les parties ainsi que quatre témoins, notamment à propos des horaires de travail de C______.
f. A l’issue de l’audience du 19 septembre 2024, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. Le délai pour formel appel contre un jugement rendu en procédure ordinaire est de 30 jours dès la notification de celui-ci (art. 311 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte "écrit et motivé". Selon la jurisprudence, l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées. Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne. La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4).
Les parties doivent présenter de manière complète les griefs contre la décision attaquée dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel; un éventuel deuxième échange d'écritures ou l'exercice du droit de réplique n'est pas destiné à compléter une motivation insuffisante, ni à introduire des arguments nouveaux après l'expiration du délai d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1).
Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée. Si la validité d'un moyen de droit
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C/23958/2022 présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les références).
Les exigences de motivation de l'acte d'appel s’imposent indépendamment de la maxime applicable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.3; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; 137 III 617 consid. 4.2.2 et 4.5.1).
1.2. En l’espèce, l’appel contient la mention suivante : "je conteste le jugement datant du 11 février 2025" ainsi que, plus loin sous la partie "EN DROIT, de l’annulation du jugement du président D______".
S’agissant de la motivation que l’appelante fournit, l’on comprend qu’il est reproché au Tribunal d’avoir pris en considération les témoignages de E______ et de F______, lesquels ne seraient pas suffisamment neutres et objectifs.
L’appelante n’apporte cependant aucun élément ou explication permettant de remettre en cause les témoignages précités, et encore moins de comprendre en quoi le Tribunal les aurait mal appréciés. Les critiques de l’appelante sont générales et ne se réfèrent à aucun moment aux passages qu’elle attaque dans l’arrêt querellé. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’appel ne répond pas aux exigences de motivation résultant de l’art. 311 CPC. Il doit par conséquent être déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires d’appel, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 35 et 71 RTFMC). Ils seront compensés avec l’avance de 1'750 fr. effectuée par l’appelante, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).
Le solde de l’avance de frais de 750 fr. sera restitué à l’appelante.
Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/23958/2022
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :
A la forme : Déclare irrecevable l’appel interjeté le 4 mars 2025 par A______ SA contre le jugement JTPH/41/2025 rendu le 11 février 2025 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/23958/2022. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l’avance de frais fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA le solde de 750 fr. de l’avance versée. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Elodie YAMMINE, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, Madame Filipa CHINARRO, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.