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Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 2 avril 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11788/2025 ACJC/599/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 31 MARS 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 28ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2026, représentée par Me Camille MAULINI, avocate, MAULINI SCHNEUWLY, STRUMMIELLO Avocates, rue du Conseil-Général 14, 1205 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représentée par Me Howard KOOGER, avocat, Kooger & Mottard, rue Pedro-Meylan 1, case postale 6203, 1211 Genève 6.
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C/11788/2025 Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 4 février 2026 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre l’ordonnance ORTPI/122/2026 rendue le 22 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11788/2025; Que, par décision DCJC/204/2026 du 9 février 2026, la Cour a imparti à A______ un délai au 25 février 2026 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.; Que ce délai a été suspendu jusqu'à ce que la Vice-Présidence du Tribunal de première instance statue sur la requête d'assistance judiciaire formée par la recourante; Que, par décision du 12 février 2026, cette requête a été rejetée; Que, par décision DCJC/334/2026 du 12 mars 2026, un ultime délai a été fixé à A______ au 23 mars 2026 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
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C/11788/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 4 février 2026 par A______ contre l’ordonnance ORTPI/122/2026 rendue le 22 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11788/2025. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.